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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE X.3Sociétés à capital de risque de travailleurs (suite)

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt — sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral

  •  (1) Toute société agréée à capital de risque de travailleurs ou toute société dont l’agrément a été retiré doit, à la fois :

    • a) au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt et les pénalités éventuels qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année;

    • c) au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt et les pénalités éventuels qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt — autres sociétés à capital de risque de travailleurs

    (2) La société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet des paragraphes 204.82(5) ou 204.85(2) doit :

    • a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année;

    • c) au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
  • 1998, ch. 19, art. 56
  • 2003, ch. 15, art. 124

Note marginale :Dispositions applicables

 Le paragraphe 150(3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 164 et 165 à 167, la section J de la partie I et l’article 227.1 s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 164

PARTIE X.4Impôt sur les versements excédentaires aux régimes enregistrés d’épargne-études

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    excédent

    excédent L’excédent, à un moment donné pour une année, au titre d’un particulier correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) pour les années antérieures à 2007, l’excédent éventuel du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le plafond annuel de REEE pour l’année,

      • (ii) l’excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l’année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures;

    • b) pour les années postérieures à 2006, l’excédent éventuel du total des cotisations versées au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le plafond cumulatif de REEE pour l’année,

      • (ii) le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures. (excess amount)

    excédent cumulatif brut du souscripteur

    excédent cumulatif brut du souscripteur Quant à un particulier à un moment donné, le total des montants représentant chacun la part du souscripteur sur l’excédent pour une année à ce moment quant au particulier. Pour l’application de la présente définition, l’année en question est une année ayant commencé avec le moment donné. (subscriber’s gross cumulative excess)

    part du souscripteur sur l’excédent

    part du souscripteur sur l’excédent Quant à un particulier pour une année à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante :

    (A/B) × C

    où :

    A
    représente le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par le souscripteur, ou pour son compte, au titre du particulier;
    B
    le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par l’ensemble des souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier;
    C
    l’excédent pour l’année à ce moment au titre du particulier. (subscriber’s share of the excess amount)
    plafond cumulatif de REEE

    plafond cumulatif de REEE

    • a) Pour les années 1990 à 1995 : 31 500 $;

    • b) pour les années 1996 à 2006 : 42 000 $;

    • c) pour 2007 et les années suivantes : 50 000 $. (RESP lifetime limit)

  • Note marginale :Application du paragraphe 146.1(1)

    (1.1) Les définitions figurant au paragraphe 146.1(1) s’appliquent à la présente partie.

  • Note marginale :Convention conclue avant le 21 février 1990

    (2) Lorsque, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 février 1990, un souscripteur est tenu de faire des versements périodiques de montants déterminés à un régime enregistré d’épargne-études au titre d’un bénéficiaire et qu’il fait au moins un tel versement avant ce jour, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’excédent pour une année au titre du bénéficiaire est réputé ne pas dépasser l’excédent pour l’année qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si le total des sommes versées au cours de l’année et, si la convention le prévoit, des montants payés au cours de l’année en acquittement de l’obligation de faire ces versements, au titre du bénéficiaire aux termes de toutes les conventions semblables par l’ensemble des souscripteurs était égal au moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de excédent au paragraphe (1);

    • b) la part d’un souscripteur sur un excédent pour une année est calculée compte non tenu, dans le calcul de la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de part du souscripteur sur l’excédent au paragraphe (1), des versements inclus dans le total visé à l’alinéa a) pour l’année.

  • Note marginale :Remboursement de régime non enregistré

    (3) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 146.1, lorsqu’un particulier a conclu un régime d’épargne-études avant le 21 février 1990, en conformité avec le prospectus préliminaire d’un promoteur, et que celui-ci lui rembourse toutes les sommes versées au régime ainsi que le revenu y afférent, chaque somme versée par le particulier à un régime enregistré d’épargne-études avant le 31 décembre 1990 est réputée versée avant le 21 février 1990, dans la mesure où le total de ces sommes ne dépasse pas le montant ainsi remboursé au particulier.

  • Note marginale :Nouveau bénéficiaire

    (4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, un particulier (appelé « nouveau bénéficiaire » au présent paragraphe) devient le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à la place d’un autre particulier (appelé « ancien bénéficiaire » au présent paragraphe) qui, à ce moment ou antérieurement, avait cessé d’être bénéficiaire du régime, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), chaque cotisation versée au régime à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l’ancien bénéficiaire est réputée avoir également été versée au moment antérieur au titre du nouveau bénéficiaire;

    • b) sauf pour l’application du présent paragraphe à un remplacement de bénéficiaire effectué après le moment donné, du paragraphe (5) à un transfert effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa a) ne s’applique pas par suite du remplacement de l’ancien bénéficiaire à ce moment si, selon le cas :

      • (i) le nouveau bénéficiaire n’avait pas atteint 21 ans avant ce moment et son père ou sa mère était celui ou celle de l’ancien bénéficiaire,

      • (ii) les deux bénéficiaires étaient unis par les liens du sang ou de l’adoption à un souscripteur initial du régime et ni l’un ni l’autre n’avaient atteint 21 ans avant ce moment;

    • c) sauf en cas d’application de l’alinéa b), chaque cotisation versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l’ancien bénéficiaire est réputée avoir été retirée du régime au moment donné dans la mesure où elle n’a pas été retirée avant ce moment; cette présomption est sans incidence sur le calcul du montant retiré du régime relativement au nouveau bénéficiaire.

  • Note marginale :Transferts entre régimes

    (5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est distribué, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), chaque cotisation versée au régime cédant à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre d’un bénéficiaire de ce régime est réputée avoir également été versée au moment antérieur par le souscripteur au titre de chaque bénéficiaire du régime cessionnaire;

    • c) sauf pour l’application du présent paragraphe à une distribution effectuée après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite de la distribution si, selon le cas :

      • (i) un bénéficiaire du régime cessionnaire était, immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire du régime cédant,

      • (ii) le père ou la mère d’un bénéficiaire du régime cessionnaire était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire du régime cédant et :

        • (A) le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,

        • (B) dans les autres cas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a été conclu;

    • d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent à la distribution, le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;

    • e) chaque souscripteur du régime cédant est réputé être un souscripteur du régime cessionnaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 165
  • 1997, ch. 25, art. 57
  • 1998, ch. 19, art. 57
  • 1999, ch. 22, art. 71
  • 2007, ch. 29, art. 27
  • 2011, ch. 24, art. 62
  • 2013, ch. 34, art. 337(F)

Note marginale :Impôt payable par le souscripteur

  •  (1) Chaque souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études est tenu de payer, pour chaque mois, un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total des montants représentant chacun l’excédent cumulatif brut du souscripteur à la fin du mois relativement à un particulier;

    • b) le total des montants représentant chacun la partie de cet excédent qui a été retirée d’un régime enregistré d’épargne-études avant la fin du mois.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

    • a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur acceptable;

    • b) le fait que, par suite d’opérations ou de faits auxquels s’appliquent les paragraphes 204.9(4) ou (5), l’impôt soit excessif;

    • c) la mesure dans laquelle d’autres cotisations pourraient être versées à des régimes enregistrés d’épargne-études au titre du particulier avant la fin du mois sans qu’un impôt supplémentaire soit payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Échec du mariage ou union de fait

    (3) Dans le cas où un particulier (appelé « ancien souscripteur » au présent paragraphe) cesse, à un moment donné, d’être un souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études par suite du règlement des droits découlant de son mariage ou union de fait avec un autre particulier (appelé « souscripteur restant » au présent paragraphe) qui est un souscripteur du régime immédiatement après ce moment, ou de l’échec de ce mariage ou union de fait, pour déterminer l’impôt payable en vertu de la présente partie pour un mois se terminant après ce moment, chaque cotisation versée au régime avant ce moment par l’ancien souscripteur, ou pour son compte, est réputée avoir été versée au régime par le souscripteur restant et non par l’ancien souscripteur, ou pour son compte.

  • Note marginale :Souscripteur décédé

    (4) Pour l’application du présent article en cas de décès d’un souscripteur, la succession du souscripteur est réputée être la même personne que le souscripteur, et en être la continuation, pour chaque mois se terminant après le décès.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 165
  • 1998, ch. 19, art. 58
  • 2000, ch. 12, art. 142

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

 Chaque personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour un mois d’une année est tenue, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

  • a) de présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

  • b) d’estimer dans cette déclaration le montant d’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

  • c) de verser ce montant au receveur général.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 165

Note marginale :Dispositions applicables

 Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 165

PARTIE X.5Paiements dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-études

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions énoncées au paragraphe 146.1(1) s’appliquent dans le cadre de la présente partie. Toutefois, il n’est pas tenu compte de l’alinéa c) de la définition de souscripteur au paragraphe 146.1(1).

  • Note marginale :Assujettissement

    (2) Toute personne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B - C) × D

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé versé à un moment donné à l’un des régimes enregistrés d’épargne-études suivants et inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année :
    • a) un régime dont la personne est un souscripteur à ce moment,

    • b) un régime qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, dans le cas où la personne a été l’époux ou conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur du régime;

    B
    le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé qui :
    • a) n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année,

    • b) est inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année;

    C
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année,

    • b) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure;

    D
    le pourcentage applicable suivant :
    • a) si un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la personne pour l’année en vertu d’une loi de la province de Québec, 12 %,

    • b) sinon, 20 %.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    (3) La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenue d’accomplir ce qui suit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année :

    • a) présenter au ministre pour l’année sur le formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie contenant les renseignements prescrits;

    • b) indiquer dans la déclaration une estimation de l’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l’année;

    • c) payer au receveur général le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Règles administratives

    (4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 59
  • 1999, ch. 22, art. 72
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2013, ch. 34, art. 338
 

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