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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XIImpôt relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    excédent cumulatif

    excédent cumulatif En ce qui concerne un particulier, l’excédent à un moment donné au cours d’une année civile, calculé selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la plus élevée des sommes suivantes :
    • a) le total des sommes dont chacune représente un excédent de transfert au titre de la RVDAA du particulier au plus tard au moment donné;

    • b) la somme calculée selon la formule suivante :

    C – D

    où :

    C
    représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert au moment donné ou avant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
    D
    le plafond de la RVDAA pour l’année civile,
    B
    le total des sommes dont chacune représente le montant d’un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) versé au plus tard au moment donné pour le compte du particulier. (cumulative excess amount)
    excédent de transfert au titre de la RVDAA

    excédent de transfert au titre de la RVDAA En ce qui concerne un particulier, la portion du montant d’un transfert effectué d’un régime cédant en vertu de l’un des paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c) pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier, calculée selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant du transfert,
    B
    le montant calculé selon la formule suivante :

    0,25(C + D) – E

    où :

    C
    représente la valeur totale des biens détenus au profit du particulier en vertu du régime cédant à la fin de l’année civile qui précède l’année civile du transfert, à l’exclusion des biens suivants :
    • a) si le régime cédant est un régime de pension agréé, les biens détenus relativement :

      • (i) soit à une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.1(1)) du régime cédant,

      • (ii) soit à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • b) si le régime cédant est un régime de pension agréé collectif, les biens détenus relativement à des prestations qui seraient visées à l’alinéa 147.5(5)a) si la mention de « 8506(1)e.1) ou e.2) » à cet alinéa y était remplacée par « 8506(1)e.2) »,

    • c) si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite, les contrats de rente détenus relativement au fonds sauf les rentes visées à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1),

    • d) si le régime cédant est un régime enregistré d’épargne-retraite, les contrats de rentes détenus relativement au régime sauf les rentes visées à l’alinéa c.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1),

    D
    le total des sommes dont chacune représente le montant transféré du régime cédant, au cours d’une année civile précédant celle où le transfert est effectué, pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
    E
    le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur du régime cédant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier. (excess ALDA transfer)
    plafond de la RVDAA

    plafond de la RVDAA :

    • a) Pour l’année civile 2020, 150 000 $;

    • b) pour chaque année civile postérieure à 2020, la somme (arrondie au plus proche multiple de 10 000 $, ou si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple supérieur) qui est égale à 150 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2020 de la manière prévue à l’article 117.1. (ALDA dollar limit)

  • Note marginale :Impôt payable par les particuliers

    (2) Le particulier qui, à la fin d’un mois, a un excédent cumulatif doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que les mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 205
  • 2005, ch. 30, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 120
  • 2010, ch. 12, art. 20
  • 2017, ch. 33, art. 66
  • 2021, ch. 23, art. 49

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit :

    • a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, sans préavis ni mise en demeure;

    • b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 206
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 166, ann. VIII, art. 120, ch. 21, art. 93
  • 1998, ch. 19, art. 210
  • 2000, ch. 14, art. 41, ch. 19, art. 60
  • 2001, ch. 17, art. 169 et 247
  • 2005, ch. 30, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 120
  • 2017, ch. 33, art. 66
  • 2021, ch. 23, art. 49

 [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 66]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 206.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 167
  • 1998, ch. 19, art. 211
  • 2005, ch. 30, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 120
  • 2017, ch. 33, art. 66

 [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 66]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 120
  • 2017, ch. 33, art. 66

 [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 66]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 120
  • 2017, ch. 33, art. 66

 [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 66]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 120
  • 2017, ch. 33, art. 66

 [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 66]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207
  • 2005, ch. 30, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 120
  • 2010, ch. 25, art. 56
  • 2017, ch. 33, art. 66

PARTIE XI.01Impôts relatifs aux régimes enregistrés

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1), 146.4(1) et 146.6(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    avantage

    avantage Est un avantage relatif à un régime enregistré :

    • a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du régime, à l’exception :

      • (i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime,

      • (ii) de tout prêt ou toute dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, un prêt pour lequel, ou une dette pour laquelle, les conditions des paragraphes 146.2(4) ou (4.1) sont réunies) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

      • (iii) de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation dans le régime d’un bénéficiaire ou particulier contrôlant du régime,

      • (iv) du paiement ou de l’attribution d’une somme au régime par l’émetteur ou le promoteur,

      • (iv.1) une somme versée sous le régime ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné,

      • (v) de tout bénéfice provenant d’un programme d’encouragement qui — dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment et en toute connaissance de cause — est offert à une vaste catégorie de personnes, s’il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du programme ne consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au régime;

    • b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :

      • (i) soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements (sauf un paiement n’excédant pas une somme raisonnable par le particulier contrôlant du régime où le paiement serait visé à l’alinéa 20(1)bb), si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (i) de cet alinéa valait mention de « particulier contrôlant du régime » et si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (ii) de cet alinéa valait mention de « régime ») qui, à la fois :

        • (A) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

        • (B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue à la partie I à l’égard d’une somme relative au régime,

      • (ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du régime) détenus par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

      • (iii) soit à une opération de swap,

      • (iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été versé sur le régime au particulier contrôlant de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ce particulier a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);

    • c) tout bénéfice qui représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

      • (i) soit à un placement interdit relativement au régime ou à tout autre régime enregistré du particulier contrôlant,

      • (ii) soit, dans le cas d’un régime enregistré qui n’est pas un CELI, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :

        • (A) les services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) des intérêts, un dividende, un loyer, une redevance ou tout autre rendement sur placement, ou un produit de disposition,

      • (iii) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle;

    • d) toute somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré relatif au régime;

    • e) tout bénéfice visé par règlement. (advantage)

    bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit

    bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit Le bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit d’un particulier contrôlant pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
    • a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,

    • b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011;

    B
    le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
    • a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,

    • b) s’accumule après le 22 mars 2011. (transitional prohibited investment benefit)

    bien d’exception

    bien d’exception[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 68]

    bien exclu

    bien exclu Est un bien exclu à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré :

    • a) tout bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’un placement enregistré à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) selon le cas :

        • (A) il s’agit d’un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81–102 Les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

        • (B) la société, la fiducie ou le placement enregistré suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,

      • (ii) le moment en cause est compris, selon le cas :

        • (A) dans la période de 24 mois qui commence le premier jour de la première année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,

        • (B) dans la période de 24 mois qui prend fin le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,

        • (C) dans le cas où le droit sur l’actif est une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un fonds commun de placement donné :

          • (I) soit dans la période de 24 mois qui commence à la date d’établissement du fonds,

          • (II) soit dans la période de 24 mois qui prend fin à la date de résiliation du fonds,

      • (iii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de la société, de la fiducie ou du placement enregistré, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

      • (iv) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société, de la fiducie, du placement enregistré ou du fonds commun de placement donné ne consiste à permettre à quiconque de tirer profit du présent alinéa;

    • c) tout droit sur l’actif d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelées « entité de placement » au présent alinéa) à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) la juste valeur marchande du droit sur l’actif (appelé « droit sans lien de dépendance » au présent alinéa) de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif de l’entité de placement,

      • (ii) la juste valeur marchande totale du droit sans lien de dépendance et de la dette de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif et des dettes de l’entité de placement,

      • (iii) le particulier contrôlant, seul ou avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, n’a pas le droit d’exprimer au moins 10 % des voix pouvant être exprimées au sujet de la gouvernance de l’entité de placement,

      • (iv) les conditions spécifiques de chaque part ou unité du droit sur l’actif de l’entité de placement détenue par la fiducie régie par le régime enregistré sont identiques ou essentiellement similaires à celles d’un droit sur l’actif donné qui fait partie du droit sans lien de dépendance,

      • (v) la juste valeur marchande du droit sur l’actif donné visé au sous-alinéa (iv) correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des droits sur l’actif de l’entité de placement qui présentent les conditions spécifiques visées au sous-alinéa (iv) ou des conditions essentiellement similaires à celles-ci,

      • (vi) le particulier contrôlant n’a aucun lien de dépendance avec l’entité de placement,

      • (vii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de l’entité de placement, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause. (excluded property)

    bien interdit transitoire

    bien interdit transitoire Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant tout bien qu’elle détient à ce moment qui :

    • a) soit était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011;

    • b) soit était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2017. (transitional prohibited property)

    cotisation excédentaire intentionnelle

    cotisation excédentaire intentionnelle Cotisation versée à un compte d’épargne libre d’impôt par un particulier qui donne lieu à un excédent CÉLI, ou qui l’augmente, sauf s’il est raisonnable de conclure que le particulier ne savait pas et n’était pas censé savoir que la cotisation pourrait entraîner une pénalité, un impôt ou une conséquence semblable en vertu de la présente loi. (deliberate over-contribution)

    cotisation exclue

    cotisation exclue Cotisation versée au cours d’une année civile à un compte d’épargne libre d’impôt par le survivant d’un particulier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » à la présente définition) qui commence au moment du décès du particulier et se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès du particulier (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);

    • b) un paiement (appelé « paiement au survivant » à la présente définition), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier;

    • c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);

    • d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) le montant du paiement au survivant,

        • (B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

      • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) le produit de disposition total qui serait déterminé relativement à l’arrangement aux termes des alinéas 146.2(8)a), (10)a) ou (11)a), selon le cas, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 146.2(9),

        • (B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,

      • (iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation. (exempt contribution)

    distribution déterminée

    distribution déterminée Selon le cas :

    • a) distribution effectuée sur un compte d’épargne libre d’impôt dans la mesure où elle représente l’une des sommes ci-après ou dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à l’une de ces sommes :

      • (i) tout avantage relatif au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

      • (ii) tout revenu de placement non admissible déterminé,

      • (iii) toute somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

      • (iv) toute somme visée au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

    • b) distribution visée par règlement. (specified distribution)

    droits inutilisés de cotisation à un CÉLI

    droits inutilisés de cotisation à un CÉLI Celle des sommes ci-après qui est applicable relativement à un particulier à la fin d’une année civile :

    • a) si l’année est antérieure à 2009, zéro;

    • a.1) dans le cas où le ministre a renoncé à tout ou partie de l’impôt dont le particulier est redevable, ou l’a annulé en tout ou en partie, conformément à l’article 207.06, la somme déterminée par le ministre;

    • b) dans les autres cas, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D

      où :

      A
      représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente,
      B
      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
      • (i) un transfert admissible,

      • (ii) une distribution déterminée,

      C
      :
      • (i) le plafond CÉLI pour l’année si, au cours de l’année, le particulier est âgé de 18 ans ou plus et réside au Canada,

      • (ii) zéro, dans les autres cas,

      D
      le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier au cours de l’année à un compte d’épargne libre d’impôt, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
      • (i) un transfert admissible,

      • (ii) une cotisation exclue. (unused TFSA contribution room)

    droit sur l’actif

    droit sur l’actif Est un droit sur l’actif d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes?:

    • a) l’action du capital-actions de la société;

    • b) la participation au revenu ou au capital de la fiducie;

    • c) la participation à titre d’associé de la société de personnes. (equity)

    excédent CÉLI

    excédent CÉLI La somme positive obtenue par la formule ci-après relativement à un particulier à un moment donné d’une année civile :

    A - B - C - D - E

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un compte d’épargne libre d’impôt au cours de l’année et au plus tard au moment donné, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
    • a) un transfert admissible,

    • b) une cotisation exclue;

    B
    les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente;
    C
    le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
    • a) un transfert admissible,

    • b) une distribution déterminée;

    D
    :
    • a) si le particulier réside au Canada au cours de l’année civile, le plafond CÉLI pour l’année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E
    le total des sommes représentant chacune la partie admissible d’une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution; à cette fin, la partie admissible d’une distribution correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
    • a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution déterminée,

    • b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant de la distribution,

      • (ii) la somme qui représenterait l’excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si le montant de la distribution était nul. (excess TFSA amount)

    excédent de CELIAPP

    excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B – C – D – E

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard au moment donné;
    B
    le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est titulaire;
    C
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) 40 000 $;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      8 000 $ + F + G + H – I

      où :

      F
      représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition,
      G
      le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente,
      H
      le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire,
      I
      l’excédent de CELIAPP déterminé à la fin de l’année d’imposition précédente;
    D
    le total des montants désignés représentant chacun un montant relativement à un transfert ou à un retrait effectué par le particulier dans l’année d’imposition mais avant le moment donné;
    E
    le total des sommes à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition en vertu des paragraphes 146.6(6) ou (17) au plus tard au moment donné. (excess FHSA amount)
    montant désigné

    montant désigné S’entend du montant qui ne dépasse pas l’excédent de CELIAPP d’un particulier, désigné par celui-ci selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites et s’agissant :

    • a) soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.6(7)b)(ii) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;

    • b) soit d’un retrait d’un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes cotisées à un CELIAPP dont il est le titulaire, au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa. (designated amount)

    opération de swap

    opération de swap En ce qui concerne un régime enregistré, tout transfert de bien effectué entre le régime et son particulier contrôlant ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance. N’est pas une opération de swap :

    • a) tout paiement fait dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime;

    • b) tout paiement au régime qui est, selon le cas :

      • (i) une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f),

      • (ii) visé aux alinéas a) ou b) de la définition de cotisation au paragraphe 146.1(1),

      • (iii) visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de cotisation au paragraphe 146.4(1);

    • c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime, moyennant contrepartie, dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;

    • d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont, selon le cas :

      • (i) des CELIAPP, des FEER ou des REER,

      • (ii) des CELI,

      • (iii) des REEI,

      • (iv) des REEE;

    • e) tout transfert de placement interdit du régime, effectué pour une contrepartie, si le paragraphe (13) s’applique à tout ou partie de la contrepartie reçue par le régime;

    • f) tout transfert de bien du régime, effectué en contrepartie de l’émission d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime;

    • g) tout paiement au régime qui constitue un paiement au titre ou en règlement du principal d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime, ou un paiement d’intérêts sur un tel titre. (swap transaction)

    particulier contrôlant

    particulier contrôlant Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré :

    • a) le titulaire, dans le cas d’un CELI;

    • b) tout titulaire, dans le cas d’un REEI;

    • c) tout souscripteur, dans le cas d’un REEE;

    • d) le rentier, dans le cas d’un FERR ou REER;

    • e) le titulaire d’un CELIAPP. (controlling individual)

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

    • b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • c) placement visé par règlement. (qualified investment)

    placement interdit

    placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu pour la fiducie) qui est, à ce moment :

    • a) une dette du particulier contrôlant du régime;

    • b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

      • (i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable,

      • (ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant;

    • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

    • d) un bien visé par règlement. (prohibited investment)

    placement non admissible

    placement non admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie. (non-qualified investment)

    plafond CÉLI

    plafond CÉLI

    • a) Pour chaque année civile postérieure à 2008 et antérieure à 2013, 5 000 $;

    • b) pour l’année civile 2013 ou 2014, 5 500 $;

    • c) pour l’année civile 2015, 10 000 $;

    • d) pour chaque année civile postérieure à 2015, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ ou, si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple de 500 $ supérieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1. (TFSA dollar limit)

    régime enregistré

    régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)

    remboursement admissible

    remboursement admissible Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement pour l’année auquel elle a droit en vertu du paragraphe 207.04(4). (allowable refund)

    revenu de placement non admissible déterminé

    revenu de placement non admissible déterminé En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était payable en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant. (specified non-qualified investment income)

    somme découlant d’un dépouillement de REER

    somme découlant d’un dépouillement de REER[Abrogée, 2017, ch. 33, art. 68]

    somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré

    somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré Relativement à un régime enregistré qui n’est pas un CELI, le montant d’une réduction de la valeur marchande de biens détenus dans le cadre du régime effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du régime ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du régime, soit par suite de la réduction. Est exclue de ce montant toute somme qui est, selon le cas :

    • a) une somme incluse dans le revenu d’une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4 ou 146.6;

    • b) un retrait exclu selon les articles 146.01 ou 146.02;

    • b.1) un retrait admissible en vertu de l’article 146.6;

    • b.2) un montant désigné;

    • c) une somme visée aux paragraphes 146(16), 146.3(14.2) ou 146.4(8);

    • d) une distribution à une fiducie régie par un REEE à laquelle les sous-alinéas 204.9(5)c)(i) ou (ii) s’appliquent;

    • e) un paiement de revenu accumulé à un REEI selon le paragraphe 146.1(1.2);

    • f) un remboursement de paiements effectué dans le cadre d’un REEE;

    • g) la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un REEI. (registered plan strip)

    transfert admissible

    transfert admissible Le transfert d’une somme à partir d’un compte d’épargne libre d’impôt dont un particulier est titulaire, laquelle somme :

    • a) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est le particulier;

    • b) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les particuliers en cause vivent séparés l’un de l’autre au moment du transfert,

      • (ii) le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre les particuliers en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec. (qualifying transfer)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du présent article, le revenu inclut les dividendes visés à l’article 83.

  • Note marginale :Titulaire remplaçant

    (3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application de la définition de cotisation exclue) avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) l’excédent CÉLI en cause;

    • b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre d’arrangements qui ont cessé d’être des comptes d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier.

  • Note marginale :Participation notable

    (4) Un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie à un moment donné si :

    • a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier serait un actionnaire déterminé de la société à ce moment si les mentions « au cours d’une année d’imposition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de actionnaire déterminé précédant l’alinéa a) au paragraphe 248(1), étaient respectivement remplacées par « à un moment donné » et « à ce moment »;

    • b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes;

    • c) s’agissant d’une participation dans une fiducie, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie.

  • Note marginale :Obligations de l’émetteur et du promoteur

    (5) L’émetteur ou le promoteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.

  • Note marginale :Disposition réputée et nouvelle acquisition de placements

    (6) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré devient un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie, ou cesse de l’être, à un moment donné, la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • Note marginale :Prix de base rajusté

    (7) Pour le calcul du prix de base rajusté, pour une fiducie régie par un régime enregistré qui n’est pas un CELI, d’un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu’au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande :

    • a) à la fin du 22 mars 2011, dans le cas d’un FERR ou REER;

    • b) à la fin du 22 mars 2017, dans le cas d’un REEE ou REEI.

  • Note marginale :Bien réputé être un placement interdit

    (8) Le paragraphe (9) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) en l’absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé « moment en cause » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d’être un placement interdit pour une fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant;

    • b) le bien est un bien interdit transitoire pour la fiducie immédiatement avant le moment en cause;

    • c) dans le cas d’un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

    • d) le particulier contrôlant fait, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (9) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend le moment en cause.

  • Note marginale :Bien réputé être un placement interdit

    (9) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour chaque fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant visé à l’alinéa (8)a).

  • Note marginale :Échec du mariage ou de l’union de fait

    (10) Le paragraphe (11) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le bien est transféré à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) par une fiducie (appelée « fiducie cédante » à ces paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant (appelé « cédant » à ces mêmes paragraphes) en application de l’alinéa 146(16)b) ou du paragraphe 146.3(14) à une fiducie (appelée « fiducie bénéficiaire » au paragraphe (11)) régie par un FERR ou un REER dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) du cédant est le particulier contrôlant;

    • b) le bien est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert;

    • c) le cédant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

    • d) le cédant et le bénéficiaire font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire, à la fois :

      • (i) est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert,

      • (ii) fait état d’une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) relative au bien qui :

        • (A) d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,

        • (B) d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon la division (A) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

  • Note marginale :Échec du mariage ou de l’union de fait

    (11) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le bien est réputé être, au moment du transfert et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;

    • b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie bénéficiaire immédiatement après le moment du transfert en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment du transfert et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du bénéficiaire;

    • c) le bénéficiaire est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

    • d) malgré les autres dispositions de la présente loi, la somme désignée est réputée être, à la fois :

      • (i) le produit de disposition pour la fiducie cédante provenant du transfert visé à l’alinéa (10)a),

      • (ii) le coût du bien pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire jusqu’à ce que celle-ci dispose du bien.

  • Note marginale :Échange de biens

    (12) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un bien autre que de l’argent si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le bien est acquis à un moment donné (appelé « moment de l’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée « fiducie échangeuse » à ces mêmes paragraphes) régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant en échange d’un autre bien (appelé « bien échangé » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’un des articles 85.1, 86 et 87 s’applique;

    • b) le bien échangé est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie échangeuse immédiatement avant le moment de l’échange;

    • c) le bien est ou serait, si le paragraphe 4900(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange;

    • d) dans le cas d’un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).

  • Note marginale :Échange de biens

    (13) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) sauf pour l’application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l’échange et par la suite, un bien qui :

      • (i) dans le cas d’une fiducie régie par un FERR ou un REER, à la fois :

        • (A) était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),

        • (B) était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011,

      • (ii) dans le cas d’une fiducie régie par un REEE ou un REEI, à la fois :

        • (A) était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),

        • (B) était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2017;

    • b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l’échange et par la suite pour toute fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2009, ch. 2, art. 68
  • 2010, ch. 25, art. 57
  • 2011, ch. 24, art. 64
  • 2013, ch. 40, art. 74
  • 2015, ch. 36, art. 19
  • 2016, ch. 11, art. 9
  • 2017, ch. 33, art. 68
  • 2022, ch. 19, art. 50
  • 2023, ch. 26, art. 60
 

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