Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION EDéductions dans le calcul du revenu (suite)
Note marginale :Frais relatifs à des ressources d’un commanditaire
66.8 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci :
a) il y a lieu de calculer l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente sa part des frais suivants que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice, calculée compte non tenu du présent paragraphe :
(A) les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(B) les frais d’aménagement au Canada,
(C) les frais d’exploration au Canada,
(D) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays (appelés « frais étrangers propres à un pays » au présent paragraphe),
(E) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (appelés « frais étrangers globaux » au présent paragraphe),
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) la fraction à risques, à la fin de l’exercice, de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes,
(B) le total des montants suivants :
(I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) et 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’exercice,
(II) la part, dont le contribuable est tenu pour l’exercice, des pertes de la société de personnes provenant d’une entreprise agricole;
b) l’excédent calculé à l’alinéa a) est appliqué successivement en réduction des montants suivants :
(i) sa part des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(ii) sa part des frais d’aménagement au Canada,
(iii) sa part des frais d’exploration au Canada,
(iv) sa part des frais étrangers propres à un pays, selon l’ordre qu’il établit dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin ou, si aucun ordre n’est ainsi établi, selon l’ordre établi par le ministre,
(v) sa part des frais étrangers globaux;
(c) pour l’application du sous-alinéa 53(2)c)(ii), des articles 66 à 66.7, du paragraphe 96(2.1) et de l’article 111, la part qui revient au contribuable de chaque catégorie de frais visés au sous-alinéa a)(i) que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice est réputée égale à l’excédent de la part qui revient au contribuable des frais de cette catégorie sur l’excédent appliqué en réduction de sa part des frais de cette catégorie en application de l’alinéa b).
Note marginale :Frais engagés au cours de l’exercice suivant
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), l’excédent appliqué en réduction de la part d’un contribuable des frais d’une catégorie qu’une société de personnes a engagés au cours d’un exercice, en application de l’alinéa (1)b), doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, des frais de cette catégorie engagés par la société de personnes au cours de l’exercice suivant.
Note marginale :Précisions
(3) Au présent article :
a) le commanditaire d’une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.4) si, au paragraphe 96(2.5) :
(i) la date du 25 février 1986 était remplacée par celle du 17 juin 1987,
(ii) la date du 26 février 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,
(iii) la date du 1er janvier 1987 était remplacée par celle du 1er janvier 1988,
(iv) la date du 12 juin 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,
(v) la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement » était remplacée par « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »;
a.1) la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.2) si l’alinéa 96(2.2)c) avait le libellé suivant :
c) le total des sommes représentant chacune une somme due, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, à l’exception d’une somme déduite en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes à ce moment ou d’une somme due par le contribuable à une personne dont il est la filiale à cent pour cent ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son unique bénéficiaire;
b) un renvoi à un contribuable qui est un associé d’une société de personnes donnée constitue également un renvoi à une autre société de personnes qui est un associé de la société de personnes donnée;
c) la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qu’une société de personnes a engagée au cours d’un exercice à l’égard duquel le contribuable a fait, concernant cette part, le choix prévu à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) est réputée nulle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.8
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 50
- 2013, ch. 34, art. 205
- 2024, ch. 15, art. 14
- 2024, ch. 17, art. 15
- 2024, ch. 17, art. 80
SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu
Note marginale :Restriction générale relative aux dépenses
67 Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 67 »
Note marginale :Frais de représentation
67.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Frais de repas des conducteurs de grands routiers
(1.1) La somme payée ou payable relativement à la consommation d’aliments ou de boissons par un conducteur de grand routier pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme ainsi payée ou payable;
b) toute somme raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements dans les cas suivants :
a) le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l’obtention d’un bénéfice dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements;
b) le montant est payé ou payable dans le cadre d’une levée de fonds dont le principal objet est un objet charitable d’un organisme de bienfaisance enregistré;
c) le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement;
d) le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou serait ainsi à inclure si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(ii);
e) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada situé, à la fois :
(A) à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche visé à la division (A);
e.1) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à des divertissements ou à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments ou boissons pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction mentionné au sous-alinéa (iv) relatif au chantier,
(iv) est payé ou payable pour des aliments ou des boissons fournis dans un campement de travailleurs de la construction, où le contribuable est logé, qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir des repas et un logement aux employés pendant qu’ils exécutent des services de construction sur le chantier;
f) le montant se rapporte à l’un d’un maximum de six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels des aliments, des boissons ou des divertissements sont offerts, de façon générale, à l’ensemble des employés de la personne affectés à un lieu d’affaires donné de celle-ci et pris par ces employés.
Note marginale :Frais de congrès
(3) Pour l’application du présent article, lorsque les frais payés ou payables pour participer à une conférence, à un congrès à un colloque ou à un événement semblable donnent au participant droit à des aliments, des boissons ou des divertissements — à l’exclusion des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou réceptions tenues dans le cadre de l’événement — et qu’une partie raisonnable de ces frais, calculée en fonction du coût de la fourniture des aliments, boissons et divertissements, n’est pas indiquée dans le compte de frais à titre de paiement pour ceux-ci, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, est réputé être le montant réellement payé ou payable pour ceux-ci pour chaque jour de l’événement où ceux-ci sont fournis. Pour l’application de la présente loi, les frais de participation à l’événement sont réputés être les frais réels moins le montant réputé, par le présent paragraphe, être le montant réellement payé ou payable.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article :
a) aucun montant payé ou payable pour un voyage à bord d’un avion, d’un train ou d’un autobus ne peut être considéré comme payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris pendant le voyage;
b) sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conducteur de grand routier
conducteur de grand routier Particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale à titre d’employé consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises. (long-haul truck driver)
- endroit déterminé
endroit déterminé Dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement au travail; dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence. (specified place)
- grand routier
grand routier Camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kilogrammes. (long-haul truck)
- période de déplacement admissible
période de déplacement admissible Toute période d’au moins 24 heures consécutives durant laquelle un conducteur de grand routier se trouve à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé dont il relève, du fait qu’il conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de l’endroit déterminé. (eligible travel period)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé En ce qui concerne une somme payée ou payable :
a) 60 %, si la somme est payée ou devient payable après le 18 mars 2007 et avant 2008;
b) 65 %, si elle est payée ou devient payable en 2008;
c) 70 %, si elle est payée ou devient payable en 2009;
d) 75 %, si elle est payée ou devient payable en 2010;
e) 80 %, si elle est payée ou devient payable après 2010. (specified percentage)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 43
- 1995, ch. 3, art. 17
- 1999, ch. 22, art. 20
- 2002, ch. 9, art. 26
- 2006, ch. 4, art. 54
- 2007, ch. 35, art. 20
- 2013, ch. 34, art. 206, ch. 40, art. 33
Note marginale :Intérêts sur l’argent emprunté pour certaines voitures
67.2 Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, aux intérêts réellement payés ou payables ou, s’il est moins élevé, au résultat du calcul suivant :
A/30 × B
où :
- A
- représente 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- B
- le nombre de jours de la période où les intérêts sont payés ou payables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 44
- 2019, ch. 29, art. 7
- Date de modification :