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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE VImpôt et pénalités relatifs aux donataires reconnus (suite)

Note marginale :Avis de suspension avec cotisation

  •  (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :

    • a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);

    • b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que la personne confère au moyen d’un don;

    • c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées à la personne pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.

  • Note marginale :Avis de suspension — application générale

    (2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :

    • a) la personne contrevient à l’un des articles 230 à 231.5;

    • b) il est raisonnable de considérer que la personne a agi, de concert avec une autre personne qui est visée par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cette autre personne;

    • c) la personne étant visée à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1), elle a délivré un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement;

    • d) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, un particulier non admissible la contrôle ou la gère directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable;

    • e) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre;

    • f) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré, les renseignements qu’elle fournit en vue de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 20]

  • Note marginale :Suspension – non-déclaration

    (2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) ou (14.1) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme, l’association ou l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association ou l’organisation qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1) :

    • a) le donataire est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) et de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir par une personne au cours de la période en question, informe cette personne :

      • (i) qu’il a reçu l’avis,

      • (ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),

      • (iii) que tout don qui lui est fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.

  • Note marginale :Demande de report

    (4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des paragraphes (1) à (2.1) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.

  • Note marginale :Motifs de report

    (5) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande de report que s’il est juste et équitable de le faire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2005, ch. 19, art. 44
  • 2011, ch. 24, art. 60
  • 2012, ch. 19, art. 13
  • 2018, ch. 27, art. 20
  • 2019, ch. 29, art. 40
  • 2021, ch. 23, art. 48

Note marginale :Impôt : placements non admissibles

  •  (1) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, a une dette — autre qu’une dette à laquelle le paragraphe 80.4(1) s’applique ou s’appliquerait si ce n’était du paragraphe 80.4(3) — envers un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée, qui constitue un placement non admissible de celle-ci, doit payer un impôt pour l’année, au titre de la présente partie, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) le montant qui serait payable à titre d’intérêt sur cette dette pour la période de l’année où elle était due et ne constituait pas un placement non admissible de la fondation, si un tel intérêt, calculé selon les différents taux prescrits au cours de la période, était exigible;

    • b) le montant d’intérêt pour l’année payé sur la dette par le contribuable, au plus tard 30 jours après la fin de l’année.

  • Note marginale :Intérêts sur une dette

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’intérêt sur une dette d’un contribuable à laquelle le paragraphe (1) s’applique (autre qu’une action ou un droit assimilé à une dette au titre du paragraphe (3)) envers une fondation privée est calculé, pour la période visée à cet alinéa, au moins élevé des taux suivants :

    • a) les différents taux prescrits au cours de la période;

    • b) le taux annuel d’intérêt sur une telle dette qui, compte tenu des circonstances (y compris les conditions de la dette), aurait été convenu au moment où la dette a été contractée, si le contribuable et la fondation n’avaient eu aucun lien de dépendance entre eux et si l’activité d’entreprise habituelle de la fondation consistait à prêter de l’argent;

    • c) lorsqu’une telle dette a été contractée avant le 22 avril 1982, un taux annuel égal à 6 % plus 2 % pour chaque année civile postérieure à 1982 et antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une action ou un droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société détenu par une fondation privée à un moment donné de l’année d’imposition de la société était, à ce moment, un placement non admissible de la fondation, l’action ou le droit est assimilé, à ce moment, à une dette de la société envers la fondation :

    • a) dont le montant est égal :

      • (i) dans le cas d’une action ou d’un droit acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, au plus élevé de sa juste valeur marchande le 21 avril 1982 et de son coût indiqué pour la fondation au moment donné,

      • (ii) dans les autres cas, à son coût indiqué pour la fondation au moment donné;

    • b) qui était exigible tout au long de la période de l’année où l’action ou le droit était détenu par la fondation;

    • c) à l’égard de laquelle le montant d’intérêt payé au cours de l’année est égal au total des montants dont chacun est un dividende reçu par la fondation à l’égard de l’action au cours de l’année.

    En outre, la mention, à l’alinéa (1)a), de « les différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période ».

  • Note marginale :Calcul de l’intérêt sur une action

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit auquel ce paragraphe s’applique a été acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, la mention à ce paragraphe de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « le moins élevé des taux suivants :

    • a) le taux annuel égal à 4 % plus 1 % pour chacune des 5 années civiles commençant après 1982 et se terminant avant le moment donné;

    • b) le taux annuel égal aux 2/3 des différents taux prescrits en vigueur au cours de l’année ».

  • Note marginale :Substitution d’actions

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit est acquis par un organisme de bienfaisance en échange d’une autre action ou d’un droit lors d’une opération postérieure au 21 avril 1982 et visée par l’article 51, 85, 85.1, 86 ou 87, cette action ou ce droit est réputé être la même action ou le même droit que celle ou celui qui lui a été substitué.

  • Note marginale :Déclaration

    (6) Chaque contribuable redevable d’un impôt au titre de la présente partie (sauf un organisme de bienfaisance qui est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1)) pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements en vertu de la partie I pour l’année, ou serait tenu d’en produire une s’il avait un impôt à payer au titre de cette partie pour l’année :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ne mise en demeure, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans la déclaration le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année;

    • c) verser au receveur général le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Déclaration

    (6.1) Si le statut d’organisme de bienfaisance enregistré d’un contribuable est révoqué (et si le paragraphe 188(2.1) ne s’applique pas au contribuable), le contribuable doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année d’imposition visée à l’alinéa 188(1)a) :

    • a) présenter les documents suivants au ministre :

      • (i) une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits,

      • (ii) une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 149.1(14);

    • b) estimer dans la déclaration visée au sous-alinéa a)(i) le montant d’impôt à payer en vertu du paragraphe 188(1.1) pour l’année;

    • c) verser ce montant au receveur général.

  • Note marginale :Réduction de l’impôt de révocation

    (6.2) Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1 000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de cette période, le total des montants suivants est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,

      • (ii) le revenu de l’organisme pour la période postérieure à la cotisation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

    • b) le total des montants représentant chacun une somme relative à un bien que l’organisme a transféré, avant le moment donné et au cours de la période postérieure à la cotisation, à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

  • Note marginale :Réduction des pénalités

    (6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible visé à l’alinéa 188(1.3)a) relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :

    • a) la contrepartie donnée par l’autre personne pour le transfert;

    • b) la partie de la somme relative au transfert qui a entraîné la réduction d’une somme à payer par ailleurs en vertu du paragraphe 188(1.1).

  • Note marginale :Cotisation

    (7) Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (8) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.2(1), (2) ou (2.1) comme si cet avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :

    • a) l’article 162 ne s’applique pas à la déclaration à produire en vertu de l’alinéa (6.1)a);

    • b) la mention « chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Sous-commissaire de la Direction générale des appels ».

  • Note marginale :Précision — oppositions en vertu du par. 168(4)

    (8.1) En ce qui concerne l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions mentionnées au paragraphe (8), il est entendu :

    • a) d’une part, que l’avis d’opposition visé au paragraphe 168(4) ne constitue pas un avis d’opposition à l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1);

    • b) d’autre part, que toute question qui aurait pu faire l’objet d’un avis d’opposition en vertu du paragraphe 168(4) ne peut faire l’objet d’un appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 169(1).

  • Note marginale :Intérêts

    (9) Le paragraphe 161(11) ne s’applique pas à la somme dont un contribuable est redevable pour une année d’imposition :

    • a) en vertu du paragraphe 188(1.1), dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.2) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin par l’effet de l’alinéa 188(1)a);

    • b) en vertu de l’article 188.1, dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.3) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après l’établissement de la première cotisation la concernant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 189
  • 1994, ch. 21, art. 85
  • 2005, ch. 19, art. 45
  • 2010, ch. 25, art. 52
  • 2011, ch. 24, art. 61
  • 2018, ch. 12, art. 31
  • 2023, ch. 26, art. 57

PARTIE VIImpôt des institutions financières

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of insurance contracts)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

    institution financière

    institution financière L’une des sociétés suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;

    • d) une compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada;

    • e) une société dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont des actions ou des dettes des sociétés visées à l’un des alinéas a) à d) ou au présent alinéa auxquelles elle est liée. (financial institution)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels En ce qui concerne un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (contractual service margin)

    obligation envers les titulaires de polices

    obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (policyholders’ liabilities)

    passif à long terme

    passif à long terme Passif constitué :

    • a) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;

    • b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;

    • c) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société. (long-term debt)

    réserves

    réserves S’agissant des réserves d’une institution financière pour une année d’imposition, montant, à la fin de l’année, qui représente l’ensemble des réserves et provisions de l’institution (sauf les provisions pour dépréciation ou épuisement), y compris les réserves ou provisions pour impôts reportés. (reserves)

  • Note marginale :Termes définis par règlement

    (1.1) Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, passif de réserve canadienne, passif total de réserve et surplus attribué s’entendent au sens du règlement.

  • Note marginale :Application des paragraphes 181(3) et (4)

    (2) Les paragraphes 181(3) et (4) s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 156, ch. 21, art. 86
  • 2001, ch. 17, art. 222
  • 2013, ch. 34, art. 152
  • 2022, ch. 19, art. 45
 

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