Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
PARTIE XAdministrateurs et dirigeants (suite)
Note marginale :Dirigeants
121 Sous réserve des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, il est possible, au sein de la société :
a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d’y nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société, sauf les exceptions prévues au paragraphe 115(3);
b) de nommer un administrateur à n’importe quel poste;
c) pour la même personne, d’occuper plusieurs postes.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 121
- 2001, ch. 14, art. 49(F)
Note marginale :Devoir des administrateurs et dirigeants
122 (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Meilleur intérêt de la société
(1.1) Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :
a) les intérêts :
(i) des actionnaires,
(ii) des employés,
(iii) des retraités et des pensionnés,
(iv) des créanciers,
(v) des consommateurs,
(vi) des gouvernements;
b) l’environnement;
c) les intérêts à long terme de la société.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, ses règlements d’application, les statuts, les règlements administratifs ainsi que les conventions unanimes des actionnaires.
Note marginale :Absence d’exonération
(3) Sous réserve du paragraphe 146(5), aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et à ses règlements d’application ni des responsabilités découlant de cette obligation.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 122
- 1994, ch. 24, art. 13(F)
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2019, ch. 29, art. 141
Note marginale :Dissidence
123 (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence, selon le cas :
a) est consignée au procès-verbal, à sa demande ou non;
b) fait l’objet d’un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;
c) est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au siège social de la société, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
Note marginale :Perte du droit à la dissidence
(2) L’administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Dissidence d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure prise est réputé y avoir acquiescé, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, sa dissidence, par ses soins :
a) ou bien est consignée au procès-verbal de la réunion;
b) ou bien est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au siège social de la société.
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
(4) La responsabilité de l’administrateur n’est pas engagée en vertu des articles 118 ou 119 et celui-ci s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 122(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
(5) L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en vertu du paragraphe 122(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 123
- 2001, ch. 14, art. 50 et 135(A)
Note marginale :Indemnisation
124 (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres particuliers qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.
Note marginale :Frais anticipés
(2) La société peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci la rembourse s’il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).
Note marginale :Limites
(3) La société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci :
a) d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle il occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;
b) d’autre part, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes
(4) Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à tout particulier visé au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses entraînés par son implication dans ces actions, s’il remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).
Note marginale :Droit à indemnisation
(5) Malgré le paragraphe (1), les particuliers visés à ce paragraphe ont droit d’être indemnisés par la société de leurs frais et dépenses entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a pas conclu à la commission de manquements ou à l’omission de devoirs de leur part;
b) d’autre part, ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).
Note marginale :Assurance des administrateurs ou dirigeants
(6) La société peut souscrire au profit des particuliers visés au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la société;
b) soit pour avoir, sur demande de la société, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité.
Note marginale :Demande au tribunal
(7) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la société, d’un particulier ou d’une entité visé au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur
(8) L’auteur de la demande prévue au paragraphe (7) doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Autre avis
(9) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (7), le tribunal peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 124
- 2001, ch. 14, art. 51
Note marginale :Rémunération
125 Sous réserve des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 120
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
PARTIE XITransactions d’initiés
Note marginale :Définitions
126 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action
action Action qui confère un droit de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets demeurent, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une action ou valeur mobilière convertible. (share)
- dirigeant
dirigeant Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste. (officer)
- initié
initié Sauf à l’article 131, s’entend de :
a) tout administrateur ou dirigeant d’une société ayant fait appel au public;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’une société ayant fait appel au public;
c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec une société ayant fait appel au public;
d) toute personne employée par une société ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle. (insider)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause des personnes morales. (business combination)
- société ayant fait appel au public
société ayant fait appel au public[Abrogée, 2001, ch. 14, art. 52]
Note marginale :Complément d’interprétation
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) est réputé être initié d’une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui est le véritable propriétaire — directement ou indirectement — d’actions de la société ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des actions de la société ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale est réputé être initié de la société mère qui a fait appel au public;
c) une personne est réputée le véritable propriétaire des actions dont la personne morale qu’elle contrôle, même indirectement, a la propriété effective;
d) une personne morale est réputée le véritable propriétaire des actions dont les personnes morales de son groupe ont la propriété effective;
e) l’acquisition ou l’aliénation par un initié de l’option ou du droit d’acquérir des actions est réputée modifier la propriété effective de celles-ci.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 14, art. 52]
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 126
- 1994, ch. 24, art. 14(F)
- 2001, ch. 14, art. 52 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 14(F)
127 à 129 [Abrogés, 2001, ch. 14, art. 53]
Note marginale :Interdiction de la vente à découvert
130 (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public ou de l’une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.
Note marginale :Options d’achat ou de vente
(2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d’achat portant sur les valeurs mobilières de la société ou de l’une des personnes morales de son groupe.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :
a) ou bien ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;
b) ou bien ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.
Note marginale :Infraction
(4) Tout initié qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal au triple du gain réalisé et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 130
- 2001, ch. 14, art. 54
Note marginale :Définition de initié
131 (1) Au présent article, initié, en ce qui concerne une société, désigne l’une des personnes suivantes :
a) la société;
b) les personnes morales de son groupe;
c) les administrateurs ou dirigeants de celle-ci ou d’une personne visée aux alinéas b), d) ou f);
d) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions de la société ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des actions de la société en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;
e) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa f) — employée par la société ou par une personne visée à l’alinéa f) ou dont les services sont retenus par elle;
f) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la société ou pour son compte;
g) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants concernant la société;
h) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée aux paragraphes (3) ou (3.1) ou au présent paragraphe — notamment au présent alinéa — qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;
i) toute autre personne visée par les règlements.
Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières
(2) Pour l’application du présent article, sont réputés des valeurs mobilières de la société :
a) les options — notamment de vente ou d’achat — ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de la société;
b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de la société.
Note marginale :Présomption relative aux initiés
(3) Pour l’application du présent article, toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — de valeurs mobilières d’une société ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec celle-ci est à la fois un initié de la société en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci et pour l’application du paragraphe (6).
Note marginale :Présomption relative aux initiés
(3.1) Un initié — au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « société » valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi qu’une personne du même groupe que celle-ci ou avec laquelle elle a des liens, est un initié de la société visée à ce paragraphe.
Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié
(4) L’initié qui achète ou vend une valeur mobilière de la société tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, qui a subi des dommages par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;
b) que le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;
c) que l’achat ou la vente des valeurs mobilières a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Avantages et profits
(5) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (4)a).
Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié
(6) L’initié qui communique à quiconque un renseignement confidentiel portant sur la société dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d’indemniser les personnes qui achètent des valeurs mobilières de la société de, ou vendent de telles valeurs mobilières à, toute personne qui a reçu le renseignement, des dommages subis par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;
b) que les personnes qui prétendent avoir subi les dommages avaient connaissance ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;
c) que la communication du renseignement était nécessaire dans le cadre des activités commerciales de l’initié, sauf s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1);
d) s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1), que la communication du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.
Note marginale :Avantages et profits
(7) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette communication, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (6)a), c) ou d).
Note marginale :Évaluation des dommages
(8) Le tribunal peut évaluer les dommages visés aux paragraphes (4) ou (6) selon tout critère qu’il juge indiqué dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une société ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :
a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement;
b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement, moins le prix reçu pour cette valeur mobilière.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(9) S’il y a plusieurs initiés responsables en vertu des paragraphes (4) ou (6) à l’égard d’une seule opération ou d’une série d’opérations, la responsabilité est solidaire.
Note marginale :Prescription
(10) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes (4) à (7) se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 131
- 2001, ch. 14, art. 54
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