Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
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PARTIE XIIActionnaires (suite)
Note marginale :Quorum
139 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint quel que soit le nombre de personnes effectivement présentes, lorsque les détenteurs d’actions disposant de plus de cinquante pour cent des voix sont présents ou représentés.
Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(3) En l’absence de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement à une date, une heure et en un lieu précis.
Note marginale :Assemblée avec un seul actionnaire
(4) L’assemblée peut être tenue par le seul actionnaire de la société, par le seul titulaire d’une seule catégorie ou série d’actions ou par son fondé de pouvoir.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 133
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 41
Note marginale :Droit de vote
140 (1) Sauf disposition contraire des statuts, l’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action.
Note marginale :Représentant
(2) La société doit permettre à tout particulier accrédité par résolution des administrateurs ou de la direction d’une personne morale ou d’une association faisant partie de ses actionnaires, de représenter ces dernières à ses assemblées.
Note marginale :Pouvoirs du représentant
(3) Le particulier accrédité en vertu du paragraphe (2) peut exercer, pour le compte de la personne morale ou de l’association qu’il représente, tous les pouvoirs d’un actionnaire.
Note marginale :Coactionnaires
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés, ils votent comme un seul actionnaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 140
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Vote
141 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, à la demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :Vote par moyen de communication électronique
(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société.
Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires mentionnée aux paragraphes 132(4) ou (5) et habile à voter à cette assemblée, peut voter, conformément aux éventuels règlements, par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 141
- 2001, ch. 14, art. 61
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
142 (1) À l’exception de la déclaration écrite présentée par l’un des administrateurs en vertu du paragraphe 110(2) ou par le vérificateur en vertu du paragraphe 168(5), la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence lors de l’assemblée :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de l’assemblée;
b) répond aux conditions de la présente loi relatives aux assemblées, si elle porte sur toutes les questions qui doivent, selon la présente loi, être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf s’il y a demande d’un vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré qu’une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 142
- 2001, ch. 14, art. 62
Note marginale :Demande de convocation
143 (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions émises par la société et ayant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur requête.
Note marginale :Forme
(2) La requête visée au paragraphe (1), qui peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins l’un des actionnaires, énonce les points inscrits à l’ordre du jour de la future assemblée et est envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège social de la société.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Les administrateurs convoquent une assemblée dès réception de la requête visée au paragraphe (1), pour délibérer des questions qui y sont énoncées sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis d’une date de référence fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c) a été donné conformément au paragraphe 134(3);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et donné l’avis prévu à l’article 135;
c) les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête portent sur les cas visés aux alinéas 137(5)b) à e).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires
(4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (1), tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(5) L’assemblée prévue au présent article doit être convoquée, autant que possible, d’une manière conforme aux règlements administratifs, à la présente partie et à la partie XIII.
Note marginale :Remboursement
(6) Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée en vertu du paragraphe (4), la société rembourse aux actionnaires les dépenses normales qu’ils ont prises en charge pour demander, convoquer et tenir l’assemblée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 143
- 2001, ch. 14, art. 63
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
144 (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du directeur, prévoir, par ordonnance, la convocation et la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
Note marginale :Modification du quorum
(2) Sans qu’il soit porté atteinte au caractère général de la règle énoncée au paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 144
- 2001, ch. 14, art. 64
Note marginale :Révision d’une élection par le tribunal
145 (1) La société, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime pertinente et notamment :
a) enjoindre aux administrateurs ou vérificateur, dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives pour la conduite, dans l’intervalle, des activités commerciales et des affaires internes de la société;
d) préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 145
- 2001, ch. 14, art. 65(F)
Note marginale :Convention de vote
145.1 Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l’exercice de leur droit de vote.
- 2001, ch. 14, art. 66
Note marginale :Convention unanime des actionnaires
146 (1) Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite conclue par tous les actionnaires d’une société soit entre eux, soit avec des tiers, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion.
Note marginale :Déclaration de l’actionnaire unique
(2) Est réputée être une convention unanime des actionnaires la déclaration écrite de l’unique et véritable propriétaire de la totalité des actions émises de la société, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion.
Note marginale :Présomption
(3) L’acquéreur ou le cessionnaire des actions assujetties à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à celle-ci.
Note marginale :Avis non donné
(4) Si l’acquéreur ou le cessionnaire n’est pas avisé de l’existence de la convention unanime des actionnaires par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 49(8) ou autrement, il peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l’opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.
Note marginale :Droits des parties à la convention
(5) Dans la mesure où la convention unanime des actionnaires restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion, les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités d’un administrateur — notamment les moyens de défense dont il peut se prévaloir — qui découlent d’une règle de droit sont dévolus aux parties à la convention auxquelles est conféré ce pouvoir; et les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l’article 119 dans la même mesure.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que le présent article n’empêche pas les actionnaires de lier à l’avance leur discrétion lorsqu’ils exercent les pouvoirs des administrateurs aux termes d’une convention unanime des actionnaires.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 146
- 1994, ch. 24, art. 15(F)
- 2001, ch. 14, art. 66
PARTIE XIIIProcurations
Note marginale :Définitions
147 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- courtier attitré
courtier attitré[Abrogée, 2001, ch. 14, art. 67]
- formulaire de procuration
formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, devient une procuration. (form of proxy)
- intermédiaire
intermédiaire Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’est pas le détenteur inscrit de celles-ci, notamment :
a) un courtier ou un négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;
b) le dépositaire de valeurs mobilières;
c) une institution financière;
d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, un négociant en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;
e) un fiduciaire ou tout administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) une personne désignée par une personne visée à l’un des alinéas a) à e);
g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par des personnes visées à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne visée à l’alinéa f), pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière. (intermediary)
- procuration
procuration Formulaire de procuration rempli et signé par lequel l’actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées. (proxy)
- sollicitation
sollicitation
a) Sont assimilés à la sollicitation :
(i) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration,
(ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,
(iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,
(iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 149;
b) sont exclus de la présente définition :
(i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,
(ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,
(iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés à l’article 153,
(iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,
(v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,
(vi) toute communication en vue d’obtenir le nombre d’actions requis pour la présentation d’une proposition par un actionnaire en conformité avec le paragraphe 137(1.1),
(vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires. (solicit or solicitation)
- sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte
sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions ou avec l’approbation des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration. (solicitation by or on behalf of the management of a corporation)
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 147
- 2001, ch. 14, art. 67 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 54(A)
- Date de modification :