Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
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Loi canadienne sur les sociétés par actions
L.R.C. (1985), ch. C-44
Loi régissant les sociétés par actions de régime fédéral
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 1
- 1994, ch. 24, art. 1(F)
PARTIE IDéfinitions et application
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- action rachetable
action rachetable Action que la société émettrice, selon le cas :
a) peut acheter ou racheter unilatéralement;
b) est tenue, par ses statuts, d’acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d’un actionnaire. (redeemable share)
- administrateur
administrateur Indépendamment de son titre, le titulaire de ce poste; conseil d’administration s’entend notamment de l’administrateur unique. (director, directors and board of directors)
- affaires internes
affaires internes Les relations, autres que d’entreprise, entre la société, les personnes morales appartenant au même groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)
- assemblée
assemblée Assemblée d’actionnaires. (French version only)
- convention unanime des actionnaires
convention unanime des actionnaires Convention visée au paragraphe 146(1) ou déclaration d’un actionnaire visée au paragraphe 146(2). (unanimous shareholder agreement)
- Cour d’appel
Cour d’appel La cour compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions des tribunaux. (court of appeal)
- directeur
directeur Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 260. (Director)
- dirigeant
dirigeant Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une société ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste ainsi que tout autre particulier nommé à titre de dirigeant en application de l’article 121. (officer)
- entité
entité S’entend d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une coentreprise ou d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- envoyer
envoyer A également le sens de remettre. (send)
- fondateur
fondateur Tout signataire des statuts constitutifs d’une société. (incorporator)
- groupe
groupe L’ensemble des personnes morales visées au paragraphe (2). (affiliate)
- incapable
incapable S’entend du particulier qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnu comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité. (incapable)
- législation antérieure
législation antérieure S’entend des diverses lois fédérales qui étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui s’appliquaient à la constitution de personnes morales de régime fédéral en vertu de ces lois, à l’exception de toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (prior legislation)
- liens
liens Relations entre une personne et :
a) la personne morale dont elle a, soit directement, soit indirectement, la propriété effective ou le contrôle d’un certain nombre d’actions ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison soit de la réalisation continue d’une condition, soit d’une option ou d’un droit d’achat immédiat portant sur lesdites actions ou valeurs mobilières convertibles;
b) son associé dans une société de personnes, agissant pour le compte de celle-ci;
c) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit les fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, de liquidateur de la succession ou des fonctions analogues;
d) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an;
e) ses enfants ou ceux des personnes visées à l’alinéa d);
f) ses autres parents — ou ceux des personnes visées à l’alinéa d) — qui partagent sa résidence. (associate)
- mandataire
mandataire Au Québec, s’entend notamment de l’ayant cause. (mandatary)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- opération d’éviction
opération d’éviction Opération exécutée par une société — qui n’est pas une société ayant fait appel au public — et exigeant une modification de ses statuts qui a, directement ou indirectement, pour résultat la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par la société conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie. (squeeze-out transaction)
- opération de fermeture
opération de fermeture S’entend au sens des règlements. (going-private transaction)
- option d’achat
option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des valeurs mobilières de la société qui l’a accordé. (call)
- option de vente
option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés. (put)
- particulier
particulier A le sens de personne physique. (individual)
- passif
passif Sont assimilées au passif les dettes résultant de l’application de l’article 40, du paragraphe 190(25) ou des alinéas 241(3)f) et g). (liability)
- personne
personne Particulier, société de personnes, association, personne morale ou représentant personnel. (person)
- personne morale
personne morale Toute personne morale, y compris une compagnie, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)
- prescrit
prescrit ou réglementaire Prescrit ou prévu par règlement. (prescribed)
- représentant personnel
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le séquestre, le mandataire et le fondé de pouvoir. (personal representative)
- résident canadien
résident canadien Selon le cas :
a) le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie prescrite de personnes;
c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. (resident Canadian)
- résolution ordinaire
résolution ordinaire Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées. (ordinary resolution)
- résolution spéciale
résolution spéciale Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)
- réunion
réunion Réunion du conseil d’administration ou de l’un de ses comités. (French version only)
- série
série Subdivision d’une catégorie d’actions. (series)
- société ayant fait appel au public
société ayant fait appel au public Sous réserve des paragraphes (6) et (7), s’entend au sens des règlements. (distributing corporation)
- société de personnes
société de personnes[Abrogée, 1994, ch. 24, art. 2]
- société par actions
société par actions ou société Personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi. (corporation)
- statuts
statuts Les clauses, initiales ou mises à jour, réglementant la constitution ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout arrangement de la société. (articles)
- sûreté
sûreté Droit, intérêt ou charge grevant les biens d’une société pour garantir le paiement de ses dettes ou l’exécution de ses obligations. (security interest)
- titre de créance
titre de créance Toute preuve d’une créance sur la société ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- tribunal
tribunal
a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
a.1) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
c) la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta ou du Nouveau-Brunswick;
d) la Cour supérieure du Québec;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)
- valeur mobilière
valeur mobilière Action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur une société, y compris le certificat en attestant l’existence. (security)
- vérificateur
vérificateur S’entend notamment des vérificateurs constitués en société de personnes ou en personne morale. (auditor)
- véritable propriétaire
véritable propriétaire S’entend notamment du propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un intermédiaire, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; et propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownershipbeneficial interest)
Note marginale :Groupements
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est filiale de l’autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Note marginale :Contrôle
(3) Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une personne morale la personne ou les personnes morales :
a) qui détiennent — ou en sont bénéficiaires —, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale;
b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
Note marginale :Personne morale mère
(4) Est la personne morale mère d’une personne morale celle qui la contrôle.
Note marginale :Filiales
(5) Une personne morale est la filiale d’une autre personne morale dans chacun des cas suivants :
a) elle est contrôlée :
(i) soit par l’autre personne morale,
(ii) soit par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par cette autre personne morale,
(iii) soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;
b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre personne morale.
Note marginale :Exemption : décision individuelle
(6) Le directeur peut, à la demande de la société, décider que celle-ci n’est ou n’était pas une société ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Note marginale :Exemption par catégorie
(7) Le directeur peut déterminer les catégories de sociétés qui ne sont ou n’étaient pas des sociétés ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Note marginale :Minorité
(8) Pour l’application de la présente loi, mineur s’entend au sens des règles du droit provincial applicables. En l’absence de telles règles, ce terme s’entend au sens donné au mot enfant dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 2
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 6
- 1992, ch. 51, art. 30
- 1994, ch. 24, art. 2
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 16
- 2000, ch. 12, art. 27
- 2001, ch. 14, art. 1 et 135(A), ch. 27, art. 209
- 2002, ch. 7, art. 88(A)
- 2011, ch. 21, art. 13
- 2015, ch. 3, art. 12
- 2018, ch. 8, art. 1
Note marginale :Particulier ayant un contrôle important
2.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est un particulier ayant un contrôle important d’une société le particulier, selon le cas :
a) qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions :
(i) il en est le détenteur inscrit,
(ii) il en a la propriété effective,
(iii) le cas échéant, il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci;
b) qui exerce, le cas échéant, une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;
c) à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.
Note marginale :Codétenteurs
(2) Si, relativement à un nombre important d’actions, un droit ou un intérêt mentionné à l’alinéa (1)a), ou toute combinaison de ceux-ci, est détenu conjointement par des particuliers ou que l’un de ces droits, ou toute combinaison de ceux-ci, fait l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant qu’il sera exercé conjointement ou de concert par plusieurs particuliers, chacun de ces particuliers est considéré être un particulier ayant un contrôle important.
Note marginale :Nombre important d’actions
(3) Pour l’application du présent article, est un nombre important d’actions :
a) tout nombre d’actions conférant vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;
b) tout nombre d’actions équivalant à vingt-cinq pour cent ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.
Champ d’application
Note marginale :Application de la loi
3 (1) La présente loi s’applique à toute société constituée sous son régime et à toute personne morale prorogée en société sous son régime et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative.
(2) [Abrogé, 1991, ch. 45, art. 551]
Note marginale :Non-application de certaines lois
(3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas à une société :
a) [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 344]
a.1) la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
c) les dispositions de toute loi spéciale au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada qui sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Restrictions aux activités commerciales
(4) Les sociétés ne peuvent se livrer :
a) à l’activité des banques;
a.1) aux activités d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
b) aux activités d’une société ou d’une société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) aux activités d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Activité : établissement d’enseignement
(5) La société ne peut exercer l’activité d’un établissement d’enseignement ayant le pouvoir de délivrer des diplômes universitaires que si elle est expressément autorisée par un agent fédéral ou provincial habilité par la loi à conférer ce pouvoir à de tels établissements.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 3
- 1991, ch. 45, art. 551, ch. 46, art. 595, ch. 47, art. 719
- 1992, ch. 1, art. 142
- 1994, ch. 24, art. 3
- 1996, ch. 6, art. 167, ch. 10, art. 212
- 1999, ch. 31, art. 63
- 2001, ch. 14, art. 2(F)
- 2007, ch. 6, art. 399
- 2009, ch. 23, art. 309 et 344
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet de refondre et de réformer le droit applicable aux sociétés par actions constituées en vue d’exercer leur activité dans tout le Canada, de promouvoir l’uniformisation du droit des sociétés par actions au Canada et de faciliter le passage sous son autorité de certaines personnes morales de régime fédéral constituées en vertu de diverses lois fédérales.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 4
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
PARTIE IIConstitution
Note marginale :Fondateurs
5 (1) La constitution d’une société est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 7 par un ou plusieurs particuliers ou personnes morales.
Note marginale :Particuliers
(2) S’agissant de particuliers :
a) ils ont au moins dix-huit ans;
b) ils ne sont pas incapables;
c) ils n’ont pas le statut de failli.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 5
- 2018, ch. 8, art. 2
Note marginale :Statuts constitutifs
6 (1) Les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :
a) sa dénomination sociale;
b) la province où se trouve son siège social;
c) les catégories et, éventuellement, le nombre maximal d’actions qu’elle est autorisée à émettre et :
(i) en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d’elles,
(ii) en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, l’autorisation accordée aux administrateurs tant de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série que de déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties;
d) éventuellement les restrictions imposées à l’émission, au transfert ou au droit de propriété de ses actions;
e) le nombre précis ou, sous réserve de l’alinéa 107a), les nombres minimal et maximal de ses administrateurs;
f) les limites imposées à son activité commerciale.
Note marginale :Dispositions supplémentaires spéciales
(2) Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi ou toute autre règle de droit autorise à insérer dans les règlements administratifs de la société.
Note marginale :Majorités spéciales
(3) Par dérogation à la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), les statuts ou les conventions unanimes des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.
Note marginale :Idem
(4) Les statuts ne peuvent, pour la révocation d’un administrateur, exiger un nombre de voix plus élevé que celui prévu à l’article 109.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 6
- 1994, ch. 24, art. 4(F)
- 2001, ch. 14, art. 3 et 134(F)
Note marginale :Envoi des statuts constitutifs
7 Les statuts constitutifs et les documents exigés aux articles 19 et 106 sont envoyés au directeur par l’un des fondateurs.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 7
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Certificat
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l’article 262.
Note marginale :Exception : manquement
(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 19(2) ou 106(1) indiquent que la société, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 8
- 2001, ch. 14, art. 4
Note marginale :Effet du certificat
9 La société existe à compter de la date figurant sur le certificat de constitution.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 9
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Dénomination sociale
10 (1) Les termes « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated », « Société par actions de régime fédéral » ou « Corporation », ou les abréviations correspondantes « Ltée », « Ltd. », « Inc. », « S.A.R.F. » ou « Corp. » doivent faire partie, autrement que dans un sens figuratif ou descriptif, de la dénomination sociale de toute société; la société peut aussi bien utiliser les termes que les abréviations correspondantes et être légalement désignée de cette façon.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société dont la dénomination sociale comportait, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, autrement que dans un sens figuratif ou descriptif, le terme « Société commerciale canadienne » ou l’abréviation « S.C.C. ». Cette société peut, même après cette date, aussi bien utiliser le terme que l’abréviation et être légalement désignée de cette façon.
Note marginale :Dispense
(2) Le directeur peut dispenser de l’application du paragraphe (1) toute personne morale prorogée sous forme de société régie par la présente loi.
Note marginale :Choix de la dénomination sociale
(3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.
Note marginale :Dénomination sociale pour l’étranger
(4) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser en n’importe quelle langue, pour ses activités à l’étranger, un nom sous lequel elle peut y être légalement désignée.
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
(5) La dénomination sociale de la société doit être lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
Note marginale :Autre nom
(6) Sous réserve des paragraphes (5) et 12(1), la société peut exercer une activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale si ce nom ne comprend pas, sauf dans un sens figuratif ou descriptif, les termes « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated », « Société par actions de régime fédéral » ou « Corporation » ou l’abréviation correspondante.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 10
- 1992, ch. 1, art. 53
- 1994, ch. 24, art. 5
- 2001, ch. 14, art. 5
Note marginale :Réservation
11 (1) Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination sociale à la société dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination sociale.
Note marginale :Numéro matricule
(2) Le directeur assigne à la société, à sa demande ou à celle des fondateurs, un numéro matricule en guise de dénomination sociale, suivi du mot « Canada » et d’un des termes ou abréviations correspondantes mentionnés au paragraphe 10(1).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 11
- 1994, ch. 24, art. 6
- 2018, ch. 8, art. 3
Note marginale :Dénominations sociales prohibées
12 (1) La société ne peut pas être constituée ou prorogée, exercer une activité commerciale ou s’identifier sous une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.
Note marginale :Ordre de changement de la dénomination sociale non conforme
(2) Le directeur peut ordonner à la société de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 173 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.
(3) [Abrogé, 1994, ch. 24, art. 7]
Note marginale :Idem
(4) Le directeur peut ordonner aux sociétés ayant un numéro matricule d’adopter, conformément à l’article 173, une autre dénomination sociale.
Note marginale :Engagement de changer de nom
(4.1) Dans le cas où une société reçoit une dénomination sociale en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement, le directeur peut ordonner à la société de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 173, sauf s’il est donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (5).
Note marginale :Annulation de la dénomination sociale
(5) Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la société qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (2), (4) ou (4.1) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la société tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 173.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 12
- 1994, ch. 24, art. 7
- 2018, ch. 8, art. 4
Note marginale :Certificat de modification
13 (1) En cas de changement de dénomination sociale au titre du paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Effet du certificat
(2) Les statuts de la société sont modifiés en conséquence à compter de la date précisée dans le certificat de modification.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 13
- 2001, ch. 14, art. 6
- 2018, ch. 8, art. 5(F)
Note marginale :Obligation personnelle
14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
Note marginale :Contrats antérieurs à la constitution
(2) Tout contrat conclu conformément au paragraphe (1) qui est ratifié, même tacitement, par la société dans un délai raisonnable après sa constitution :
a) lie la société à compter de sa date de conclusion et elle peut en tirer parti;
b) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), libère la personne qui s’est engagée pour elle et l’empêche d’en tirer parti.
Note marginale :Requête au tribunal
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, rendre une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuable à la société et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle.
Note marginale :Exemption de toute responsabilité personnelle
(4) La personne visée au paragraphe (1) n’est pas liée par un contrat écrit s’il contient une clause expresse à cet effet et ne peut en tirer parti.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 14
- 2001, ch. 14, art. 7
PARTIE IIICapacité et pouvoirs
Note marginale :Capacité
15 (1) La société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) La société peut exercer ses activités commerciales partout au Canada.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(3) La société possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer son activité commerciale et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 15
- 2011, ch. 21, art. 14(F)
Note marginale :Pouvoirs
16 (1) La prise d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la société ou à ses administrateurs.
Note marginale :Réserves
(2) La société ne peut exercer ni pouvoirs ni activités commerciales en violation de ses statuts.
Note marginale :Survie des droits
(3) Les actes de la société, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 16
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
17 Le seul fait de l’enregistrement par le directeur d’un document relatif à la société ou la possibilité de le consulter dans les locaux de celle-ci, ne peut causer de préjudice à quiconque; nul n’est censé avoir reçu avis ni avoir eu connaissance d’un tel document.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 17
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Prétentions interdites
18 (1) La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) les statuts, règlements administratifs et conventions unanimes des actionnaires n’ont pas été observés;
b) les personnes nommées dans la dernière liste ou le dernier avis envoyé au directeur respectivement aux termes des articles 106 ou 113 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis envoyé au directeur conformément à l’article 19;
d) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit de l’activité commerciale de la société;
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est ni valable ni authentique;
f) les opérations visées au paragraphe 189(3) n’ont pas été autorisées.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leur relation avec la société.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 18
- 2001, ch. 14, art. 8
- 2011, ch. 21, art. 15(A)
PARTIE IVSiège social et livres
Note marginale :Siège social et livres
19 (1) La société maintient en permanence un siège social au Canada, dans la province indiquée dans ses statuts.
Note marginale :Avis
(2) Avis du lieu où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses pertinentes des statuts désignant ou modifiant la province où le siège social est situé.
Note marginale :Changement d’adresse
(3) Les administrateurs peuvent changer le lieu et l’adresse du siège social, dans les limites de la province indiquée dans les statuts.
Note marginale :Avis
(4) La société envoie au directeur, dans les quinze jours et en la forme établie par lui, avis de tout changement d’adresse du siège social pour enregistrement.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 19
- 2001, ch. 14, art. 9
- 2018, ch. 8, art. 6(F)
Note marginale :Livres
20 (1) La société tient, à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, des livres où figurent :
a) les statuts, les règlements administratifs, leurs modifications, ainsi qu’un exemplaire des conventions unanimes des actionnaires;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
c) un exemplaire des listes et avis exigés à l’article 106 ou 113;
d) le registre des valeurs mobilières, conforme à l’article 50.
Note marginale :Procès-verbaux
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société tient des livres comptables adéquats et des livres où figurent les procès-verbaux tant des réunions que des résolutions du conseil d’administration et de ses comités.
Note marginale :Conservation des livres comptables
(2.1) Sous réserve de toute autre loi fédérale, ou de toute loi provinciale, prévoyant une période de rétention plus longue, la société est tenue de conserver les livres comptables visés au paragraphe (2) pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice auquel ils se rapportent.
Note marginale :Livre des sociétés prorogées
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), le terme « livre » désigne également les livres de même nature que les personnes morales prorogées sous le régime de la présente loi devaient tenir avant leur prorogation.
Note marginale :Lieu de conservation
(4) Les livres visés au paragraphe (2) sont conservés au siège social de la société ou en tout lieu convenant aux administrateurs qui peuvent les consulter à tout moment opportun.
Note marginale :Livres comptables
(5) Dans le cas où la comptabilité d’une société est tenue à l’étranger, il est conservé à son siège social ou dans tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs, des livres permettant à ceux-ci d’en vérifier la situation financière tous les trimestres, avec une précision suffisante.
Note marginale :Livres conservés à l’étranger
(5.1) Malgré les paragraphes (1) et (5), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, la société peut conserver à l’étranger la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les paragraphes (1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre moyen technologique, durant les heures normales d’ouverture au siège social de la société ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;
b) la société fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.
Note marginale :Infraction
(6) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 20
- 1994, ch. 24, art. 8
- 2001, ch. 14, art. 10
Note marginale :Consultation
21 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les actionnaires et les créanciers de la société, leurs représentants personnels, ainsi que le directeur, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 20(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en faire gratuitement des extraits; cette faculté peut être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable, lorsqu’il s’agit d’une société ayant fait appel au public.
Note marginale :Affidavit
(1.1) Toute personne visée au paragraphe (1) qui désire consulter le registre des valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public est tenue d’en faire la demande à la société ou à son mandataire et de lui faire parvenir l’affidavit visé au paragraphe (7). Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.
Note marginale :Copies
(2) Les actionnaires peuvent, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts, des règlements administratifs et des conventions unanimes des actionnaires.
Note marginale :Liste des actionnaires
(3) Les actionnaires et les créanciers de la société, leurs représentants personnels, le directeur et, lorsqu’il s’agit d’une société ayant fait appel au public, toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable et sur envoi à la société ou à son mandataire de l’affidavit visé au paragraphe (7), peuvent demander à la société ou à son mandataire, la remise, dans les dix jours suivant la réception de l’affidavit, d’une liste, appelée au présent article la « liste principale », mise à jour au plus dix jours avant la date de réception, énonçant les nom, nombre d’actions et adresse de chaque actionnaire, tels qu’ils figurent sur les livres.
Note marginale :Listes supplétives
(4) La personne qui déclare, dans l’affidavit visé au paragraphe (3), avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes énonçant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à ses mandataires.
Note marginale :Remise des listes supplétives
(5) La société ou son mandataire remet les listes supplétives visées au paragraphe (4) :
a) en même temps que la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;
b) sinon, le jour ouvrable suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.
Note marginale :Détenteurs d’options
(6) Il est possible de demander à la société de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les noms et adresses des détenteurs connus de l’option ou du droit d’acquérir des actions de cette société.
Note marginale :Teneur de l’affidavit
(7) L’affidavit exigé aux paragraphes (1.1) ou (3) énonce :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale éventuellement requérante;
c) l’engagement de n’utiliser que conformément au paragraphe (9) la liste principale et les listes obtenues en vertu du paragraphe (4), ou les renseignements contenus dans le registre des valeurs mobilières et obtenus en vertu du paragraphe (1.1), selon le cas.
Note marginale :Cas où le requérant est une personne morale
(8) La personne morale requérante fait établir l’affidavit par un de ses administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Utilisation des renseignements ou des listes
(9) Les renseignements du registre des valeurs mobilières et les listes obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que dans le cadre :
a) soit des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;
b) soit de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.
Note marginale :Infraction
(10) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 21
- 2001, ch. 14, art. 11 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 16(A)
Note marginale :Registre
21.1 (1) La société tient à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important où figurent :
a) relativement à chacun d’eux :
(i) les nom et date de naissance,
(ii) l’adresse résidentielle,
(iii) l’adresse aux fins de signification, si celle-ci est fournie à la société;
a.1) la citoyenneté de chacun d’eux;
b) la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;
c) la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
d) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important de la société, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;
e) tout autre renseignement réglementaire;
f) une description de chaque mesure prise en application du paragraphe (2).
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(2) La société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour, et ce aux moments suivants :
a) au moins une fois au cours de chacun de ses exercices;
b) au moment où le directeur le demande;
c) au moment prévu par règlement.
Note marginale :Inscription des renseignements
(3) La société inscrit au registre, dans les quinze jours après en avoir pris connaissance, les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à e) dont elle a pris connaissance à la suite des mesures prises en application du paragraphe (2) ou autrement.
Note marginale :Renseignements communiqués par les actionnaires
(4) Sur demande de la société, les actionnaires lui communiquent, au meilleur de leur connaissance, dès que possible et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné aux alinéas (1)a) à e).
Note marginale :Retrait des renseignements personnels
(5) Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques, de ce particulier inscrits au registre.
Note marginale :Infraction
(6) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Non-application
(7) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a) à la société qui est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;
b) à la société dont des valeurs mobilières sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) à la société qui appartient à une catégorie réglementaire.
Note marginale :Incapacité d’identifier
21.2 La société assujettie à l’article 21.1 prend les mesures prescrites si elle est incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important.
Note marginale :Remise de renseignements au directeur
21.21 (1) La société assujettie à l’article 21.1 envoie au directeur ce qui suit :
a) les renseignements déterminés par le directeur parmi ceux qui figurent dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;
b) les renseignements déterminés par le directeur parmi ceux qui sont inscrits au registre en application du paragraphe 21.1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.
Note marginale :Remise de renseignements — certificats délivrés
(2) À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements déterminés par celui-ci parmi ceux qui sont visés aux alinéas 21.1(1)a) à f), et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.
Note marginale :Période de conservation et de production — renseignements
(3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les renseignements qu’il reçoit au titre des paragraphes (1) ou (2) au delà du sixième anniversaire de la date de leur réception.
Note marginale :Infraction
(4) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Communication au directeur
21.3 (1) La société assujettie à l’article 21.1 communique au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.
(2) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
(3) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
(4) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
(5) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
(6) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
Note marginale :Fourniture de renseignements par le directeur
21.301 Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.
Note marginale :Fourniture de renseignements par le directeur
21.302 Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 au registre corporatif d’une province ou au ministère d’un gouvernement provincial ou à l’organisme d’un tel gouvernement desquels relève le droit des sociétés dans une province.
Note marginale :Renseignements accessibles au public
21.303 (1) Relativement à chaque particulier ayant un contrôle important d’une société, le directeur rend accessible au public les renseignements ci-après qui lui ont été envoyés en application de l’article 21.21 :
a) le nom de celui-ci;
b) si une adresse aux fins de signification a été fournie à la société, cette adresse;
c) si aucune adresse aux fins de signification n’a été fournie à la société, l’adresse résidentielle de celui-ci;
d) les renseignements visés aux alinéas 21.1(1)c) et d);
e) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout particulier qui est âgé de moins de 18 ans ou à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.
Note marginale :Exemption sur demande
(3) Si un particulier ayant un contrôle important d’une société ou la société à l’égard de laquelle il a ce contrôle demande au directeur que tout renseignement visé au paragraphe (1) à l’égard du particulier ne soit pas rendu accessible au public, le directeur peut ne pas le rendre ainsi accessible, aux conditions qu’il estime indiquées, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a de bonnes raisons de croire que le rendre ainsi accessible présente ou présenterait une menace sérieuse à la sécurité du particulier;
b) il est convaincu, selon le cas :
(i) que le particulier est incapable,
(ii) que le renseignement doit demeurer confidentiel aux termes du paragraphe 27(8) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou de toute disposition de même nature d’une loi provinciale,
(iii) que les circonstances réglementaires s’appliquent au particulier.
Note marginale :Communication aux organismes d’enquête
21.31 (1) À la demande d’un organisme d’enquête visé au paragraphe (2), une société assujettie à l’article 21.1 est tenue, selon les modalités précisées par l’organisme d’enquête et dès que possible suivant la date à laquelle elle a reçu signification de la demande ou est réputée l’avoir reçue :
a) soit de fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important;
b) soit de communiquer à l’organisme d’enquête tout renseignement précisé par cet organisme qui figure dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.
Note marginale :Organismes d’enquête
(2) Pour l’application du présent article, sont des organismes d’enquête :
a) les forces policières;
b) l’Agence du revenu du Canada et tout organisme provincial ayant des responsabilités semblables à l’Agence;
c) les organismes réglementaires investis de pouvoirs d’enquête relativement aux infractions mentionnées à l’annexe.
Note marginale :Condition
(3) Un organisme d’enquête ne peut faire de demande que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, que la copie du registre ou les renseignements précisés par l’organisme seraient utiles aux fins d’enquête d’une infraction mentionnée à l’annexe et, d’autre part :
a) soit que la société visée par la demande a perpétré l’infraction, ou a été utilisée afin :
(i) de perpétrer l’infraction,
(ii) de faciliter la perpétration de l’infraction,
(iii) d’empêcher la découverte d’une personne qui a perpétré l’infraction ou l’imposition d’une peine à cette personne;
b) soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier ayant un contrôle important sur une société qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);
c) soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier exerçant une influence directe ou indirecte sur les affaires d’une entité, autre qu’une société, qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
Note marginale :Signification ou envoi de la demande
(4) La demande est signifiée à la société par remise de la demande au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19, ou est envoyée à la société par courrier recommandé à ce siège social; dans ce dernier cas, la société est réputée l’avoir reçue à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire.
Note marginale :Infraction
(5) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Modification de l’annexe
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher un renvoi à une infraction.
Note marginale :Registre
21.32 (1) Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.31(1) tient un registre où figurent :
a) le nom de la société visée par la demande;
b) les motifs raisonnables sur lesquels se fonde la demande;
c) tout renseignement concernant l’objet de la demande;
d) la date à laquelle la demande a été signifiée ou est réputée avoir été reçue;
e) tout renseignement concernant la signification ou l’envoi de la demande;
f) tout renseignement fourni par la société en réponse à la demande;
g) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Rapport
(2) Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.31(1) fournit au directeur, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été faite, un rapport indiquant le nombre de demandes qu’il a faites au cours de cette année et, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence du revenu du Canada, le nombre de demandes faites dans chaque province.
Note marginale :Non-application
(3) L’article 251 ne s’applique pas dans le cas d’une contravention aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Infraction
21.4 (1) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne aux paragraphes 21.1(1), 21.21(1) ou (2), 21.3(1) ou 21.31(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infraction : inscription de renseignements faux ou trompeurs
(2) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, inscrit ou autorise ou permet que soient inscrits au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient inscrits au registre.
Note marginale :Infraction : fourniture de renseignements faux ou trompeurs
(3) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité, relativement au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.
Note marginale :Infraction : paragraphe 21.1(4)
(4) Commet une infraction tout actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 21.1(4).
Note marginale :Infraction
(5) Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Forme des registres
22 (1) Tous les livres, notamment les registres dont la présente loi requiert la tenue, peuvent être reliés ou conservés, soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Précautions
(2) La société et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et autres livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
Note marginale :Infraction
(3) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 22
- 2011, ch. 21, art. 17(A)
Note marginale :Sceau
23 (1) La société peut adopter un sceau, mais n’y est pas tenue, et elle peut le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence de sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 23
- 2001, ch. 14, art. 12
- 2011, ch. 21, art. 18(A)
PARTIE VFinancement
Note marginale :Actions
24 (1) Les actions d’une société sont nominatives sans valeur au pair ni nominale.
Note marginale :Dispositions transitoires
(2) Les actions émises par les personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente loi sont réputées, pour l’application du paragraphe (1), être sans valeur au pair ni nominale.
Note marginale :Actions et leurs droits
(3) Tous les détenteurs d’actions d’une société, dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux :
a) de voter à toute assemblée;
b) de recevoir tout dividende déclaré par la société;
c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la société.
Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits
(4) Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions, auquel cas :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés;
b) chacun des droits énoncés au paragraphe (3) doit se rattacher à au moins une catégorie d’actions, mais tous ces droits n’ont pas à être rattachés à une seule catégorie.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 24
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
Note marginale :Émission d’actions
25 (1) Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires et de l’article 28, les administrateurs peuvent déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent souscrire et l’apport qu’elles doivent fournir.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.
Note marginale :Contrepartie
(3) Les actions ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d’argent que la société recevrait si la libération devait se faire en numéraire.
Note marginale :Idem
(4) Pour établir la juste équivalence entre un apport en biens ou en services rendus et un apport en numéraire, les administrateurs peuvent tenir compte des frais normaux de constitution et de réorganisation, ainsi que des bénéfices qu’entend normalement en tirer la société.
Note marginale :Définition de biens
(5) Pour l’application du présent article, biens ne vise pas le billet à ordre ni la promesse de paiement d’une personne à qui des actions sont émises ou d’une personne qui a un lien de dépendance, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec une telle personne.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 25
- 2001, ch. 14, art. 13
Note marginale :Compte capital déclaré
26 (1) La société tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions.
Note marginale :Versements au compte capital déclaré
(2) La société verse au compte capital déclaré pertinent le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions qu’elle émet.
Note marginale :Exception visant les opérations en cas d’existence d’un lien de dépendance
(3) Malgré le paragraphe (2), peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d’actions émises, tout ou partie de la contrepartie qu’elle a reçue dans l’échange, la société qui émet des actions :
a) soit en échange, selon le cas :
(i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,
(iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;
b) soit en conformité avec une convention visée au paragraphe 182(1) ou avec un arrangement visé aux alinéas 192(1)b) ou c), ou à des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières de la personne morale issue de la fusion.
Note marginale :Limite des versements à un compte capital déclaré
(4) À l’émission d’une action, la société ne peut verser à un compte capital déclaré un montant supérieur à la contrepartie reçue pour cette action.
Note marginale :Restrictions visant les versements à un compte capital déclaré
(5) Le montant que la société se propose de verser à un compte capital déclaré afférent à une catégorie ou à une série d’actions doit, sauf si la totalité des actions émises et en circulation appartient au plus à deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 39(5), être approuvé par résolution spéciale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant ne représente pas la contrepartie d’une émission d’actions;
b) la société a plusieurs catégories ou séries d’actions en circulation.
Note marginale :Autres versements à un compte capital déclaré
(6) La personne morale prorogée en vertu de la présente loi peut verser à un compte capital déclaré toute contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle a émises. Sous réserve du paragraphe (5), une société peut, à n’importe quel moment, virer à un compte capital déclaré les sommes qu’elle avait versées au crédit d’un compte de bénéfices non répartis ou d’un autre compte de surplus.
Note marginale :Disposition transitoire
(7) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la contrepartie reçue avant sa prorogation par la personne morale prorogée en vertu de la présente loi, sauf si l’émission de l’action pour laquelle la contrepartie est reçue intervient après la prorogation.
Note marginale :Idem
(8) Les sommes payées à une personne morale, après sa prorogation sous le régime de la présente loi, pour des actions qu’elle a émises avant sa prorogation sont portées au crédit du compte capital déclaré pertinent.
Note marginale :Disposition transitoire
(9) Pour l’application du paragraphe 34(2), des articles 38 et 42 et de l’alinéa 185(2)a), le capital déclaré de la personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputé comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée en vertu de celle-ci.
Note marginale :Condition
(10) Toute réduction par une société de son capital déclaré ou d’un compte de capital déclaré doit se faire de la manière prévue à la présente loi.
Note marginale :Exception pour sociétés d’investissement à capital variable
(11) Les paragraphes (1) à (10) ainsi que toute autre disposition de la présente loi relative au capital déclaré ne s’appliquent pas aux sociétés d’investissement à capital variable.
Note marginale :Définition de société d’investissement à capital variable
(12) Pour l’application du présent article, société d’investissement à capital variable s’entend d’une société ayant fait appel au public, qui a pour unique objet de placer les apports des actionnaires et qui, jusqu’à concurrence de la totalité ou de la quasi-totalité des actions émises, est tenue, sur demande d’un actionnaire, de racheter les actions que celui-ci détient.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 26
- 2001, ch. 14, art. 14
- 2011, ch. 21, art. 19(A)
Note marginale :Émission d’actions en série
27 (1) Les statuts peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :
a) fixer le nombre d’actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;
b) permettre aux administrateurs de le faire.
Note marginale :Participation des séries
(2) Les actions de toutes les séries d’une catégorie participent au prorata au paiement des dividendes cumulatifs et au remboursement du capital, si ces opérations n’ont pas été intégralement effectuées pour une série donnée.
Note marginale :Limites relatives aux séries
(3) Les droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à une série d’actions dont l’émission est autorisée en vertu du présent article ne peuvent lui conférer, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries de la même catégorie déjà en circulation.
Note marginale :Modification des statuts
(4) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au directeur les modifications aux statuts, en la forme établie par lui, donnant la description de cette série.
Note marginale :Certificat de modification
(5) Sur réception des modifications mentionnées au paragraphe (4), le directeur délivre un certificat de modification en conformité avec l’article 262.
Note marginale :Effet du certificat
(6) Les statuts de la société sont modifiés en conséquence dès la date indiquée sur le certificat de modification.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 27
- 2001, ch. 14, art. 15
Note marginale :Droit de préemption
28 (1) Si les statuts le prévoient, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, au prix et selon les modalités auxquels elles sont offertes aux tiers.
Note marginale :Exception
(2) Le droit de préemption visé au paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions émises :
a) moyennant un apport autre qu’en numéraire;
b) à titre de dividende;
c) pour l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la société.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 28
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Options et droits
29 (1) La société peut émettre des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des droits d’acquérir des valeurs mobilières de celle-ci, aux conditions qu’elle énonce :
a) dans ces titres;
b) dans les certificats des valeurs mobilières assorties de ces privilèges de conversion, options ou droits.
Note marginale :Droits négociables
(2) Les privilèges de conversion sont négociables ou non négociables, ainsi que l’option et le droit d’acquérir des valeurs mobilières d’une société, qui peuvent être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.
Note marginale :Réserve
(3) La société dont les statuts limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d’actions pour assurer l’exercice tant des privilèges de conversion ou des droits qu’elle accorde que des options qu’elle émet.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 29
- 2001, ch. 14, art. 16(F)
Note marginale :Aucune émission au porteur
29.1 (1) Malgré l’article 29, la société ne peut émettre des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des droits d’acquérir des actions qui sont au porteur.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d’un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des actions qui sont au porteur et émis avant l’entrée en vigueur du présent article, la société lui délivre en échange un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des actions qui sont nominatifs, selon le cas.
- 2018, ch. 8, art. 7
Note marginale :Détention par la société de ses propres actions
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 31 à 36, la société ne peut :
a) ni détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère;
b) ni permettre que ses actions soient acquises par ses filiales dotées de la personnalité morale.
Note marginale :Détention par la filiale des actions d’une société
(2) Sous réserve de l’article 31, au cas où une personne morale, filiale d’une société, détient des actions de la société, celle-ci doit l’obliger à disposer de ces actions, notamment par vente, au cours des cinq ans suivant la date, selon le cas :
a) où la personne morale est devenue sa filiale;
b) de sa prorogation en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 30
- 2001, ch. 14, art. 17
- 2011, ch. 21, art. 20(F)
Note marginale :Exception
31 (1) La société peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l’exception de celles dont l’une ou l’autre d’entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.
Note marginale :Exception
(2) La société peut détenir ses propres actions, ou des actions de sa personne morale mère, à titre de garantie dans le cadre d’opérations conclues dans le cours ordinaire d’une activité commerciale comprenant le prêt d’argent.
Note marginale :Exception
(3) La société peut permettre à ses filiales dotées de la personnalité morale d’acquérir ses actions :
a) en qualité de représentant personnel, à l’exception de celles sur lesquelles les filiales auraient la propriété effective;
b) à titre de garantie dans le cadre d’opérations conclues dans le cours ordinaire d’une activité commerciale comprenant le prêt d’argent.
Note marginale :Exception — conditions préalables
(4) La société peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Note marginale :Conditions ultérieures
(5) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (4), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Note marginale :Inobservation des conditions
(6) Malgré les paragraphes 16(3) et 26(2), les conséquences prévues par les règlements s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition des actions lorsque, à la fois :
a) l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (4);
b) une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (4) ou (5) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe 5, cesse de l’être.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 31
- 2001, ch. 14, art. 18
- 2011, ch. 21, art. 21
Note marginale :Exception relative à la participation canadienne
32 (1) Sous réserve du paragraphe 39(8), la société peut détenir ses propres actions si la détention a pour objet de la rendre, ou de rendre les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements, pourvu toutefois que se réalise l’une des deux conditions suivantes :
a) ces actions ne font pas l’objet de restrictions destinées à atteindre cet objectif;
b) ces actions proviennent de la conversion d’actions visées à l’alinéa a), font l’objet de restrictions destinées à atteindre cet objectif, mais n’ont pas appartenu à la société.
Note marginale :Transferts interdits
(2) La société ne peut transférer les actions qu’elle détient en vertu du paragraphe (1) que si des considérations raisonnables la convainquent que le transfert des actions aurait pour résultat de la rendre, ou de rendre les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même d’atteindre l’objectif visé au paragraphe (1).
Note marginale :Infraction
(3) La société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Administrateurs de la société
(4) En cas de perpétration par la société d’une infraction visée au paragraphe (3), ceux de ses administrateurs qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Cas de transfert d’actions
(5) En cas de transfert par la société d’actions détenues conformément au paragraphe (1), les paragraphes 25(1), (3), (4) et (5), l’alinéa 115(3)c) ainsi que le paragraphe 118(1) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme s’il s’agissait d’une émission.
Note marginale :Transfert non entaché de nullité ni annulable
(6) Le transfert d’actions d’une société effectué en contravention avec le paragraphe (2) n’est pas entaché de nullité ni annulable pour ce seul motif.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 32
- 2011, ch. 21, art. 22
Note marginale :Actions avec droit de vote
33 (1) La société qui détient ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère doit, pour exercer — ou permettre que soit exercé — le droit de vote attaché à ces actions :
a) d’une part, les détenir en qualité de représentant personnel;
b) d’autre part, se conformer à l’article 153.
Note marginale :Actions avec droit de vote : filiale
(2) Si une personne morale, filiale d’une société, détient des actions de cette dernière, la société ne peut lui permettre d’exercer — ou permettre que soit exercé — le droit de vote attaché à ces actions que si elle remplit les conditions prévues au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 33
- 2001, ch. 14, art. 19
- 2011, ch. 21, art. 23
Note marginale :Acquisition par la société de ses propres actions
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, la société peut acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises.
Note marginale :Exception
(2) La société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou d’acquérir autrement des actions qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital déclaré.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 34
- 2001, ch. 14, art. 20(F)
Note marginale :Acquisition par la société de ses propres actions
35 (1) Nonobstant le paragraphe 34(2), mais sous réserve du paragraphe (3) et de ses statuts, la société peut acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises, afin :
a) soit de réaliser un règlement ou de transiger, en matière de créance;
b) soit d’éliminer le fractionnement de ses actions;
c) soit d’exécuter un contrat incessible aux termes duquel elle a l’option ou l’obligation d’acheter des actions appartenant à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés.
Note marginale :Idem
(2) Nonobstant le paragraphe 34(2), la société peut acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises :
a) soit pour faire droit à la réclamation d’un actionnaire dissident aux termes de l’article 190;
b) soit pour obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 241.
Note marginale :Exception
(3) La société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou d’acquérir autrement, conformément au paragraphe (1), des actions qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total :
(i) de son passif,
(ii) des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 35
- 2001, ch. 14, art. 21
Note marginale :Rachat des actions
36 (1) Malgré les paragraphes 34(2) ou 35(3), mais sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, la société peut acheter ou racheter des actions rachetables qu’elle a émises à un prix ne dépassant pas le prix de rachat fixé par les statuts ou calculé en conformité avec ces derniers.
Note marginale :Exception
(2) La société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou de racheter des actions rachetables qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total :
(i) de son passif,
(ii) des sommes nécessaires, en cas de rachat ou de liquidation, à désintéresser les actionnaires qui, par rapport aux détenteurs des actions à acheter ou à racheter, doivent être payés par préférence ou concurremment, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 36
- 2001, ch. 14, art. 22
Note marginale :Donation et legs d’actions
37 La société peut accepter d’un actionnaire toute donation d’actions, y compris, au Québec, un legs d’actions, mais ne peut limiter ou supprimer l’obligation de les libérer intégralement qu’en conformité avec l’article 38.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 37
- 2011, ch. 21, art. 24
Note marginale :Autre réduction du capital déclaré
38 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société peut, par résolution spéciale, réduire son capital déclaré à toutes fins, et notamment aux fins de :
a) limiter ou supprimer l’obligation de libérer intégralement des actions;
b) verser au détenteur d’une action émise de n’importe quelle catégorie ou série, une somme ne dépassant pas le capital déclaré afférent à cette catégorie ou série;
c) soustraire de son capital déclaré tout montant non représenté par des éléments d’actifs réalisables.
Note marginale :Contenu de la résolution spéciale
(2) La résolution spéciale prévue au présent article doit indiquer les comptes capital déclaré au débit desquels sont portées les réductions.
Note marginale :Exception
(3) La société ne peut réduire son capital déclaré pour des motifs autres que ceux visés à l’alinéa (1)c), s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
Note marginale :Recouvrement
(4) Tout créancier de la société peut demander au tribunal d’ordonner au profit de celle-ci que le bénéficiaire, actionnaire ou autre :
a) soit paye une somme égale au montant de toute obligation de l’actionnaire, réduite ou supprimée en contravention au présent article;
b) soit restitue les sommes versées ou les biens remis à la suite d’une réduction de capital non conforme au présent article.
Note marginale :Prescription
(5) L’action en recouvrement prévue au présent article se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
(6) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 23]
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 38
- 2001, ch. 14, art. 23
Note marginale :Capital déclaré
39 (1) La société qui acquiert, notamment par achat ou rachat, conformément aux articles 34, 35, 36, 45 ou 190 ou à l’alinéa 241(3)f), des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises doit débiter le compte capital déclaré, tenu pour la catégorie ou série dont elles relèvent, du produit des éléments suivants : le capital déclaré relatif aux actions de cette catégorie ou série et la fraction dont les numérateur et dénominateur sont respectivement le nombre d’actions, ou fractions d’actions, de cette catégorie ou série ainsi acquises et le nombre d’actions de la même catégorie ou série émises immédiatement avant l’acquisition.
Note marginale :Idem
(2) La société doit débiter le compte capital déclaré pertinent de tout paiement effectué à un actionnaire en vertu de l’alinéa 241(3)g).
Note marginale :Idem
(3) La société doit rectifier ses comptes capital déclaré, conformément aux résolutions spéciales visées au paragraphe 38(2).
Note marginale :Idem
(4) La société doit, dès le passage d’actions émises d’une catégorie ou d’une série à une autre, soit par voie de conversion, soit par voie d’un changement effectué en vertu des articles 173, 191 ou 241 :
a) d’une part, débiter le compte capital déclaré, tenu pour la catégorie ou série initiale d’actions, du produit des éléments suivants : le capital déclaré à l’égard de ces actions et la fraction dont les numérateur et dénominateur sont respectivement le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement et le nombre d’actions de la même catégorie ou série émises immédiatement avant la conversion ou le changement;
b) d’autre part, créditer le compte capital déclaré de la catégorie ou de la série nouvelle de la somme débitée en vertu de l’alinéa a) ainsi que de tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.
Note marginale :Capital déclaré d’actions avec droit de conversion réciproque
(5) Pour l’application du paragraphe (4) et sous réserve de ses statuts, lorsque la société émet deux catégories d’actions assorties du droit de conversion réciproque, et qu’il y a, à l’égard d’une action, exercice de ce droit, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au montant total du capital déclaré correspondant aux deux catégories divisé par le nombre d’actions émises dans ces deux catégories avant la conversion.
Note marginale :Annulation ou retour au statut d’actions non émises
(6) Les actions ou fractions d’actions de toute catégorie ou série de la société émettrice acquises par elle, notamment par achat ou rachat, sont annulées; elles peuvent reprendre le statut d’actions autorisées non émises de la catégorie dont elles relèvent, au cas où les statuts limitent le nombre d’actions autorisées.
Note marginale :Exception
(7) La détention par la société de ses propres actions conformément aux paragraphes 31(1) et (2) est réputée ne pas être une acquisition, notamment par achat ou rachat, au sens du présent article.
Note marginale :Idem
(8) Pour l’application du présent article, la société qui détient ses propres actions conformément à l’alinéa 32(1)a) est réputée ne les avoir ni achetées ni rachetées ni autrement acquises au moment de leur acquisition; toutefois :
a) lesdites actions, qu’elle détient encore à l’expiration d’un délai de deux ans;
b) les actions provenant de la conversion desdites actions et visées à l’alinéa 32(1)b), qu’elle détient encore à l’expiration d’un délai de deux ans après l’acquisition des actions ayant fait l’objet de la conversion,
sont réputées avoir été acquises à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Conversion ou changement
(9) Les actions émises qui sont passées d’une catégorie ou d’une série à une autre, soit par voie de conversion, soit par voie d’un changement effectué en vertu des articles 173, 191 ou 241, deviennent des actions émises de la nouvelle catégorie ou série.
Note marginale :Effet du changement sur le nombre des actions non émises
(10) Sont des actions non émises d’une catégorie ou d’une série dont le nombre d’actions autorisées est limité par les statuts de la société, sauf clause des statuts à l’effet contraire, les actions émises qui n’appartiennent plus à cette catégorie ou à une série de cette catégorie par suite d’une conversion ou d’un changement visé au paragraphe (9).
Note marginale :Acquittement
(11) Les titres de créance émis, donnés en garantie conformément au paragraphe (12) ou déposés par la société ne sont pas rachetés du seul fait de l’acquittement de la dette en cause.
Note marginale :Acquisition et réémission de titres de créance
(12) La société qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre ou les donner en garantie de l’exécution de ses obligations existantes ou futures, sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement; l’acquisition, la réémission ou le fait de les donner en garantie ne constitue pas l’annulation de ces titres.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 39
- 1994, ch. 24, art. 9(F)
- 2001, ch. 14, art. 24(F)
- 2011, ch. 21, art. 25(F)
Note marginale :Exécution des contrats
40 (1) La société est tenue d’exécuter les contrats qu’elle a conclus en vue de l’achat de ses actions, sauf si elle peut prouver que ce faisant elle contrevient à l’un des articles 34 à 36.
Note marginale :Situation du cocontractant
(2) Jusqu’à l’exécution complète par la société de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d’être payé dès que la société peut légalement le faire ou, lors d’une liquidation, à être colloqué après les droits des créanciers et les droits des actionnaires détenant des actions de toute catégorie dont les droits ont préséance sur ceux des actionnaires détenant des actions de la catégorie d’actions qui sont acquises, mais avant les autres actionnaires.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 40
- 2001, ch. 14, art. 25
Note marginale :Commission sur vente d’actions
41 Les administrateurs peuvent autoriser la société à verser une commission raisonnable à toute personne qui achète, ou s’engage à acheter ou à faire acheter, des actions de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 41
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Dividendes
42 La société ne peut déclarer ni verser de dividende s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital déclaré.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 40
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Forme du dividende
43 (1) La société peut verser un dividende soit sous forme d’actions entièrement libérées, soit, sous réserve de l’article 42, en numéraire ou en biens.
Note marginale :Rectification du compte capital déclaré
(2) Le montant déclaré en numéraire des dividendes versés par la société sous forme d’actions est porté au compte capital déclaré pertinent.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 41
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 16
44 [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 26]
Note marginale :Immunité des actionnaires
45 (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 38(4), 146(5), 118(4) ou (5) ou 226(4) ou (5).
Note marginale :Actions grevées d’une hypothèque ou d’un privilège
(2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent prévoir qu’une hypothèque ou un privilège en faveur de la société grève les actions inscrites au nom d’un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exécution de l’hypothèque ou du privilège
(3) La société peut faire valoir l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (2) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 45
- 2001, ch. 14, art. 27
- 2011, ch. 21, art. 26
PARTIE VIVente d’actions faisant l’objet de restrictions
Note marginale :Vente par la société d’actions faisant l’objet de restrictions
46 (1) La société dont les actions d’une catégorie ou d’une série font l’objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de devenir elle-même et de rendre les sociétés de son groupe, ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements, afin de se conformer aux lois prescrites ou afin de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens qui sont précisées à ses statuts, vendre ces actions comme si elle en avait la propriété et pour atteindre cet objectif lorsque leurs propriétaires les détiennent, ou que les administrateurs estiment, selon les critères réglementaires, que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions. Cette vente se fait selon les conditions prescrites, après préavis réglementaire.
Note marginale :Devoir des administrateurs
(2) Les administrateurs doivent choisir les actions à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne pas se montrer injuste à l’égard des autres détenteurs d’actions de la catégorie ou de la série soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts.
Note marginale :Effet de la vente
(3) La personne qui était propriétaire des actions vendues par la société conformément au paragraphe (1) perd tout droit ou intérêt sur ces actions. Celle qui en était le propriétaire inscrit ou qui convainc les administrateurs qu’elle aurait pu être considérée comme en étant le propriétaire ou détenteur inscrit aux termes de l’article 51 a, à compter de la vente, droit uniquement au produit net de la vente majoré du revenu perçu sur ce produit à compter du début du mois suivant la date de réception du produit par la société mais diminué des taxes qui y sont afférentes et des frais de gestion relatifs à la constitution d’un fonds en fiducie conformément au paragraphe 47(1).
Note marginale :Application des par. 51(4) à (6)
(4) Les paragraphes 51(4) à (6) s’appliquent à la personne qui a droit, en vertu du paragraphe (3), de recevoir le produit de la vente des actions visée au paragraphe (1), cette personne étant assimilée au détenteur ou propriétaire inscrit et le produit de la vente, à une valeur mobilière.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 46
- 1991, ch. 45, art. 552, ch. 47, art. 720
- 2001, ch. 14, art. 28 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 27
Note marginale :Constitution d’un fonds en fiducie
47 (1) Le produit de la vente effectuée par une société en vertu du paragraphe 46(1) constitue un fonds en fiducie au profit de la personne qui a droit au produit de la vente conformément au paragraphe 46(3); ce fonds, qui peut être confondu avec des fonds similaires, est investi de la façon réglementaire.
Note marginale :Frais de gestion
(2) Des frais de gestion raisonnables peuvent être déduits du fonds en fiducie visé au paragraphe (1) et du revenu qui en découle.
Note marginale :Transfert à une société de fiducie
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la société peut transférer le fonds en fiducie visé au paragraphe (1) et en confier l’administration à une société de fiducie inscrite à ce titre sous le régime des lois fédérales ou provinciales; le cas échéant, la société est relevée de toute responsabilité ultérieure à l’égard du fonds.
Note marginale :Libération de la société et de la société de fiducie
(4) Le reçu signé par une personne qui a droit, aux termes du paragraphe 46(3), de recevoir le produit de la vente qui constitue un fonds en fiducie en vertu du paragraphe (1) libère définitivement la société ainsi que toute société de fiducie à qui le fonds a été transféré en vertu du paragraphe (3), des paiements à faire sur ce fonds et sur le revenu qui en découle.
Note marginale :Dévolution à Sa Majesté
(5) Le fonds en fiducie visé au paragraphe (1) et le revenu qui en découle, déduits des taxes qui y sont afférentes et des frais de gestion, sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada s’ils ne sont pas réclamés par une personne qui a droit au produit de la vente constituant le fonds en vertu du paragraphe 46(3) dans les dix ans qui suivent la date de la vente.
Note marginale :Application de la Loi sur les biens en déshérence
(6) Les articles 3 à 5 de la Loi sur les biens en déshérence s’appliquent au fonds en fiducie qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada en vertu du paragraphe (5).
- 1980-81-82-83, ch. 115, art. 4
PARTIE VIICertificats de valeurs mobilières, registres et transferts
Définitions et dispositions générales
Note marginale :Champ d’application
48 (1) La présente partie régit le transfert des valeurs mobilières.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acheteur de bonne foi
acheteur de bonne foi L’acquéreur contre valeur qui, non avisé de l’existence d’oppositions, prend livraison d’une valeur mobilière au porteur ou à ordre ou d’une valeur mobilière nominative émise à son nom, endossée à son profit ou en blanc. (bona fide purchaser)
- acquéreur
acquéreur Personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle. (purchaser)
- acte de fiducie
acte de fiducie Répond à la définition donnée à l’article 82. (trust indenture)
- authentique
authentique Ni falsifié ni contrefait. (genuine)
- bonne foi
bonne foi L’honnêteté manifestée au cours de l’opération en cause. (good faith)
- courtier
courtier Personne qui se livre exclusivement ou non au commerce des valeurs mobilières et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client. (broker)
- détenteur
détenteur Personne en possession d’une valeur mobilière au porteur ou d’une valeur mobilière nominative émise à son nom, endossée à son profit ou en blanc. (holder)
- émetteur
émetteur Est assimilée à l’émetteur la société qui, selon le cas :
a) doit, aux termes de la présente loi, tenir un registre de valeurs mobilières;
b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant chacune, même indirectement, des droits sur ses biens;
c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d’intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d’intérêt. (issuer)
- émission excédentaire
émission excédentaire Toute émission de valeurs mobilières en excédent du nombre autorisé par les statuts de l’émetteur ou par un acte de fiducie. (overissue)
- fongibles
fongibles Se dit des valeurs mobilières qui ont cette qualité par nature ou en vertu des usages du commerce. (fungible)
- livraison
livraison ou remise Transfert volontaire de la possession. (delivery)
- non autorisé
signature ou endossement non autorisé Signature apposée ou endossement effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente, y compris les faux. (unauthorized)
- opposition
opposition Est assimilé à l’opposition le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété ou un droit ou intérêt sur les valeurs mobilières en cause. (adverse claim)
- porteur
porteur Personne en possession d’une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc. (bearer)
- représentant
représentant L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)
- transfert
transfert Est assimilée au transfert la transmission par effet de la loi. (transfer)
- valeur mobilière
valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une société, qui, à la fois :
a) est au porteur, à ordre ou nominatif;
b) est d’un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou reconnu comme placement sur la place où il est émis ou négocié;
c) fait partie d’une catégorie ou d’une série de titres ou est divisible selon ses propres modalités;
d) atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la société, soit de droits ou intérêts, notamment une participation dans celle-ci. (security or security certificate)
- valide
valide Soit émis légalement et conformément aux statuts de la société, soit validé en vertu de l’article 52. (valid)
Note marginale :Effets négociables
(3) Les valeurs mobilières sont des effets négociables sauf si leur transfert fait l’objet de restrictions indiquées conformément au paragraphe 49(8).
Note marginale :Valeur mobilière nominative
(4) Est nominative la valeur mobilière qui :
a) ou bien désigne nommément son titulaire, ou celui des droits dont elle atteste l’existence, et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des valeurs mobilières;
b) ou bien porte une mention à cet effet.
Note marginale :Titre à ordre
(5) Le titre de créance est à ordre si, d’après son libellé, il est payable à l’ordre d’une personne suffisamment désignée dans le titre ou cédé à une telle personne.
Note marginale :Valeur mobilière au porteur
(6) Est au porteur la valeur mobilière payable au porteur selon ses propres modalités et non en raison d’un endossement.
Note marginale :Caution d’un émetteur
(7) La caution d’un émetteur est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 48
- 2001, ch. 14, art. 29 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 28
Note marginale :Droits du détenteur
49 (1) Les détenteurs de valeurs mobilières peuvent, à leur choix, exiger de la société, soit des certificats de valeurs mobilières conformes à la présente loi, soit une reconnaissance écrite et incessible de ce droit.
Note marginale :Droit exigible
(2) La société peut prélever un droit — qui ne peut dépasser le montant réglementaire — par certificat de valeur mobilière émis à l’occasion d’un transfert.
Note marginale :Codétenteurs
(3) En cas de détention conjointe d’une valeur mobilière, la remise du certificat à l’un des codétenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.
Note marginale :Signatures
(4) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés par au moins l’une des personnes suivantes :
a) un administrateur ou dirigeant de la société;
b) un agent d’inscription ou de transfert de la société ou un particulier agissant pour son compte;
c) un fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.
Toute signature requise peut cependant être reproduite mécaniquement, notamment sous forme d’imprimé.
(5) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 30]
Note marginale :Permanence de la validité de la signature
(6) La société peut émettre valablement tout certificat de valeurs mobilières portant la signature, imprimée ou reproduite mécaniquement, d’administrateurs ou dirigeants même s’ils ont cessé d’occuper ces fonctions.
Note marginale :Contenu du certificat d’action
(7) Doivent être énoncés au recto de chaque certificat d’action :
a) le nom de la société émettrice;
b) la mention « constituée sous l’autorité de la Loi canadienne sur les sociétés par actions » ou « assujettie à la Loi canadienne sur les sociétés par actions »;
c) le nom du titulaire;
d) le nombre, la catégorie et la série d’actions qu’il représente.
Note marginale :Restrictions
(8) Les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi qui sont assujettis aux restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements ci-après doivent porter une mention ou un renvoi bien visibles à leur égard pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur mobilière qui n’en a pas eu effectivement connaissance :
a) des restrictions en matière de transfert non prévues à l’article 174;
b) des charges, hypothèques ou privilèges en faveur de la société;
c) une convention unanime des actionnaires;
d) un endossement prévu au paragraphe 190(10).
Note marginale :Limitation
(9) La société ayant fait appel au public dont des actions en circulation sont détenues par plusieurs personnes ne peut restreindre le transfert ou le droit de propriété de ses actions, sauf si la restriction est permise en vertu de l’article 174.
Note marginale :Mention des restrictions
(10) Dans les cas où les statuts de la société restreignent l’émission, le transfert ou la propriété d’actions d’une catégorie ou d’une série en vue de rendre la société, les sociétés de son groupe ou celles qui ont des liens avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements ou de se conformer aux lois prescrites relativement à ces conditions de participation ou de contrôle canadiens, la restriction doit être indiquée ostensiblement, par description ou référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour ces actions après que celles-ci ont fait l’objet de ces restrictions en vertu de la présente loi.
Note marginale :Absence de mention
(11) Le défaut d’indiquer une restriction, par description ou référence, comme l’exige le paragraphe (10) n’invalide pas une action ou un certificat de valeurs mobilières et ne rend pas la restriction sans effet à l’égard du propriétaire, détenteur ou cessionnaire de l’action ou du certificat.
Note marginale :Dispositions transitoires
(12) L’expression « compagnie privée » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputée constituer l’avis des restrictions, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements prévus au paragraphe (8).
Note marginale :Détails
(13) Les certificats émis par une société autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries prévoient, de manière lisible :
a) soit les droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assorties les actions de chaque catégorie et série existant lors de l’émission des certificats;
b) soit que la catégorie ou la série d’actions qu’ils représentent est assortie de droits, privilèges, conditions et restrictions et que la société remettra gratuitement à tout actionnaire qui en fait la demande le texte intégral :
(i) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série,
(ii) de l’autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
Note marginale :Obligation
(14) La société, qui émet des certificats d’actions contenant les dispositions prévues à l’alinéa (13)b), doit fournir gratuitement aux actionnaires qui en font la demande le texte intégral :
a) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série;
b) de l’autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
Note marginale :Fraction d’action
(15) La société peut émettre, pour chaque fraction d’action, soit un certificat nominatif, soit des scrips nominatifs donnant droit à une action entière en échange de tous les scrips correspondants.
Note marginale :Remplacement
(15.1) À la demande du détenteur d’un certificat pour une fraction d’action ou de scrips pour une fraction d’action émis au porteur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la société lui délivre en échange, pour la fraction d’action, un certificat nominatif ou des scrips nominatifs, selon le cas.
Note marginale :Scrips
(16) Les administrateurs peuvent assortir les scrips de conditions, notamment les suivantes :
a) ils sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre les certificats représentant les actions entières;
b) les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, nonobstant tout droit de préemption, faire l’objet, au profit de toute personne, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces scrips.
Note marginale :Détenteur d’une fraction d’action
(17) Les détenteurs de fractions d’actions émises par la société ne peuvent voter ni recevoir de dividendes que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le fractionnement est consécutif à un regroupement d’actions;
b) les statuts de la société le permettent.
Note marginale :Détenteurs de scrips
(18) Les détenteurs de scrips ne peuvent, à ce titre, voter ni recevoir de dividendes.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 49
- 1991, ch. 45, art. 553, ch. 47, art. 721
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2001, ch. 14, art. 30 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 29
- 2018, ch. 8, art. 8
Note marginale :Registres des valeurs mobilières
50 (1) La société tient un registre des valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des détenteurs de ces valeurs ou de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs de chaque détenteur;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Registres central et locaux
(2) La société peut charger un mandataire de tenir, pour les valeurs mobilières, un registre central et des registres locaux.
Note marginale :Lieu de tenue des registres
(3) La société tient le registre central à son siège social ou en tout autre lieu au Canada choisi par les administrateurs qui désignent également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Note marginale :Effet
(4) Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue une inscription complète et valide.
Note marginale :Registres locaux
(5) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à l’endroit en question.
Note marginale :Registre central
(6) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.
Note marginale :Destruction des certificats
(7) La société, ses mandataires ou le fiduciaire visé au paragraphe 82(1) ne sont pas tenus de produire :
a) six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 50
- 2011, ch. 21, art. 30(A)
Note marginale :Relations avec le détenteur inscrit
51 (1) La société ou le fiduciaire visé au paragraphe 82(1) peut, sous réserve des articles 134, 135 et 138, considérer le propriétaire inscrit d’une valeur mobilière comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis, des intérêts, dividendes ou autres paiements et pour exercer tous les droits et pouvoirs de propriétaire de valeurs mobilières.
Note marginale :Présomption
(2) Nonobstant le paragraphe (1), toute société peut, et celle dont les statuts restreignent le transfert de ses valeurs mobilières doit, considérer comme fondés à exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière qu’ils représentent, dans la mesure où la preuve prévue au paragraphe 77(4) lui est fournie :
a) l’héritier ou le représentant personnel de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières décédé ou le représentant personnel des héritiers de ce dernier;
b) le représentant personnel d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.
Note marginale :Idem
(3) La société doit considérer toute personne non visée au paragraphe (2), à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l’effet de la loi, comme fondée à exercer, à l’égard des valeurs mobilières de cette société non inscrites à son nom, les droits ou privilèges dans la mesure où elle établit qu’elle a qualité pour les exercer.
Note marginale :Immunité de la société
(4) La société n’est tenue ni de rechercher s’il existe, à la charge soit du détenteur inscrit, soit de la personne considérée en vertu du présent article comme tel ou comme propriétaire de l’une de ses valeurs mobilières, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution.
Note marginale :Mineurs
(5) L’annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure de l’exercice par un particulier de moins de dix-huit ans des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une société n’ont pas d’effet contre cette dernière.
Note marginale :Codétenteurs
(6) Lorsqu’une valeur mobilière a été émise au profit de codétenteurs avec gain de survie, la société peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un d’entre eux, considérer les autres comme propriétaires de ladite valeur mobilière.
Note marginale :Transferts de valeurs mobilières
(7) Sous réserve de toute loi fiscale applicable, les personnes visées à l’alinéa (2)a) sont fondées à devenir détenteurs inscrits, ou à les désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert, avec les assurances que la société peut exiger en vertu de l’article 77, des documents suivants :
a) l’original, au Québec, du jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification, ou, ailleurs qu’au Québec, des lettres d’homologation ou des lettres d’administration, ou une copie certifiée conforme de l’un de ces documents par :
(i) soit le tribunal qui a prononcé le jugement ou délivré les lettres d’homologation ou d’administration ou le notaire qui a dressé le procès-verbal,
(ii) soit une société de fiducie constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales,
(iii) soit un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa (2)a);
b) en cas de transmission par testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;
c) un affidavit ou une déclaration, établi par l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) et énonçant les conditions de la transmission;
d) les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé :
(i) dans le cas d’un transfert à l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a), endossés ou non par cette personne,
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossés en conformité avec l’article 65.
Note marginale :Transmissions
(8) Malgré le paragraphe (7), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement en vérification de testament, de procès-verbal notarié de vérification ou de lettres d’homologation ou d’administration, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert des documents suivants :
a) les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé;
b) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel ou de la personne qu’il désigne d’en devenir le détenteur inscrit.
Note marginale :Droit de la société
(9) Le dépôt des documents exigés aux paragraphes (7) ou (8) donne, à la société ou à son agent de transfert, le pouvoir de mentionner au registre des valeurs mobilières la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé à l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) ou à la personne qu’elles peuvent désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 51
- 2001, ch. 14, art. 31 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 31
- 2018, ch. 8, art. 9(A)
Note marginale :Émission excédentaire
52 (1) L’application des dispositions de la présente partie validant des valeurs mobilières ou en imposant l’émission ou la réémission ne saurait engendrer une émission excédentaire; toutefois, les personnes habiles à réclamer cette application peuvent, selon qu’il est possible ou non d’acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l’émission excédentaire, respectivement :
a) contraindre l’émetteur à les acquérir et à les lui livrer sur remise de celles qu’elles détiennent;
b) recouvrer de l’émetteur une somme égale au prix payé par le dernier acquéreur contre valeur des valeurs mobilières non valides.
Note marginale :Validation rétroactive
(2) Les valeurs mobilières émises en excédent sont valides et autorisées à compter de la date d’émission, si l’émetteur modifie en conséquence ses statuts ou tout acte de fiducie auquel il est partie.
Note marginale :Absence d’achat et de rachat
(3) Les articles 34, 35, 36 ou 39 ne s’appliquent ni à l’acquisition ni au paiement qu’effectue un émetteur en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 52
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Charge de la preuve
53 Dans tout procès portant sur des valeurs mobilières :
a) à défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur ces valeurs ou les endossements obligatoires sont admises sans autre preuve;
b) les signatures figurant sur ces valeurs mobilières sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation;
c) sur production des titres dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si le défendeur soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces valeurs;
d) il incombe au demandeur de prouver l’inopposabilité, à lui-même ou aux personnes dont il invoque les droits, des moyens de défense ou du vice dont le défendeur établit l’existence.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 53
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Valeurs mobilières fongibles
54 Sauf convention à l’effet contraire et sous réserve de toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de telles lois ou de toute règle d’une bourse qui s’applique, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n’importe quelles valeurs de l’émission spécifiée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 54
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 10
Émission — Émetteur
Note marginale :Avis du vice
55 (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont rattachées par renvoi à tout autre acte, loi, règle, règlement ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.
Note marginale :Acheteur
(2) La valeur mobilière est valide entre les mains de tout acquéreur contre valeur, non avisé de l’existence d’un vice mettant en cause sa validité.
Note marginale :Défaut d’authenticité
(3) Sous réserve de l’article 57, le défaut d’authenticité d’une valeur mobilière constitue un moyen de défense péremptoire, même contre l’acquéreur contre valeur, non avisé.
Note marginale :Défenses irrecevables
(4) L’émetteur ne peut opposer à l’acquéreur contre valeur, non avisé, aucun autre moyen de défense, y compris l’absence de livraison ou la livraison sous condition d’une valeur mobilière.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 55
- 2011, ch. 21, art. 32(A)
Note marginale :Présomption de connaissance d’un vice
56 À la survenance de tout événement ouvrant droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées dans des valeurs mobilières ou permettant de fixer la date de présentation ou de remise de valeurs mobilières pour rachat ou échange, sont présumés connaître tout défaut relatif à leur émission ou tout moyen de défense opposé par l’émetteur, les acquéreurs qui prennent ces valeurs :
a) plus d’un an après la date où, sur présentation ou remise de ces valeurs, les fonds à verser ou les valeurs à livrer en raison de la survenance de l’événement sont disponibles;
b) plus de deux ans après la date, soit de présentation ou de livraison, soit d’exécution prévue pour l’obligation principale.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 56
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Signature non autorisée
57 Les signatures non autorisées apposées sur les valeurs mobilières avant ou pendant une émission sont sans effet sauf à l’égard de l’acquéreur contre valeur, non avisé de ce défaut, si elles émanent :
a) d’une personne chargée, soit, par l’émetteur, de signer ces valeurs ou des valeurs analogues ou d’en préparer directement la signature, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment un fiduciaire ou un agent d’inscription ou de transfert;
b) d’un employé de l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) qui, dans le cadre normal de ses fonctions, a eu ou a cette valeur en main.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 57
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Valeur mobilière à compléter
58 (1) Les valeurs mobilières revêtues des signatures requises pour leur émission ou leur transfert, mais ne portant pas d’autres mentions nécessaires :
a) peuvent être complétées par toute personne qui a le pouvoir d’en remplir les blancs;
b) même si les blancs sont mal remplis, produisent leurs effets en faveur des acquéreurs contre valeur, non avisés de ce défaut.
Note marginale :Force exécutoire
(2) Les valeurs mobilières, irrégulièrement voire frauduleusement modifiées, ne peuvent produire leurs effets que conformément à leurs modalités initiales.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 58
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Garanties des mandataires
59 (1) Les personnes chargées, soit, par l’émetteur, de signer une valeur mobilière, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment les fiduciaires ou les agents d’inscription ou de transfert, garantissent, par leur signature :
a) l’authenticité de cette valeur;
b) leur pouvoir d’agir dans le cadre de l’émission de cette valeur;
c) l’existence de bonnes raisons de croire que l’émetteur était autorisé à émettre sous cette forme une valeur de ce montant,
à l’acquéreur contre valeur, non avisé d’irrégularités à ce sujet.
Note marginale :Limite de la responsabilité
(2) Sauf convention à l’effet contraire, les personnes visées au paragraphe (1) n’assument aucune autre responsabilité quant à la validité d’une valeur mobilière.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 59
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Acquisition
Note marginale :Titre de l’acquéreur
60 (1) Dès livraison de la valeur mobilière, les droits transmissibles du cédant passent à l’acquéreur, mais le fait de détenir une valeur d’un acheteur de bonne foi ne saurait modifier la situation du cessionnaire qui a participé à une fraude ou à un acte illégal mettant en cause la validité de cette valeur ou qui, en tant qu’ancien détenteur, connaissait l’existence d’une opposition.
Note marginale :Titre de l’acheteur de bonne foi
(2) L’acheteur de bonne foi acquiert, outre les droits de l’acquéreur, la valeur mobilière libre de toute opposition.
Note marginale :Droits limités
(3) L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 60
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 33(A)
Note marginale :Présomption d’opposition
61 (1) Sont réputés avisés de l’existence d’oppositions les courtiers ou acquéreurs des valeurs mobilières :
a) endossées « pour recouvrement », « pour remise » ou à toute fin n’emportant pas transfert;
b) au porteur revêtues d’une mention, autre que la simple inscription d’un nom, selon laquelle l’auteur du transfert n’en est pas propriétaire.
Note marginale :Avis du mandat d’un représentant
(2) L’acquéreur ou le courtier, avisé de la détention d’une valeur mobilière pour le compte d’un tiers, de son inscription au nom d’un représentant ou de son endossement par ce dernier, n’est ni tenu de s’enquérir de la régularité du transfert ni réputé être avisé de l’existence d’une opposition; cependant l’acquéreur qui sait que le représentant agit en violation de son mandat, notamment en utilisant la contrepartie ou en effectuant l’opération, à des fins personnelles, est réputé avisé de l’existence d’une opposition.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 61
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Péremption valant avis d’opposition
62 Tout événement ouvrant droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées dans des valeurs mobilières ou permettant de fixer la date de présentation ou de remise de ces valeurs pour rachat ou échange ne constitue pas en lui-même l’avis de l’existence d’une opposition, sauf dans le cas d’une acquisition effectuée :
a) soit plus d’un an après cette date;
b) soit plus de six mois après la date où les fonds, s’ils sont disponibles, doivent être versés sur présentation ou remise de ces valeurs.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 58
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Garanties à l’émetteur
63 (1) La personne qui présente une valeur mobilière pour inscription de son transfert, pour paiement ou pour échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande; toutefois, l’acquéreur contre valeur, non avisé de l’existence d’une opposition, qui reçoit une valeur mobilière soit nouvelle, soit réémise ou réinscrite, garantit seulement, dès l’inscription du transfert, l’inexistence, à sa connaissance, de signatures non autorisées lors d’endossements obligatoires.
Note marginale :Garanties à l’acquéreur contre valeur
(2) La personne qui transfère la valeur mobilière à l’acquéreur contre valeur garantit seulement :
a) la régularité et le caractère effectif de ce transfert;
b) l’authenticité de la valeur mobilière et l’absence d’altérations importantes;
c) l’inexistence, à sa connaissance, de vices mettant en cause la validité de cette valeur.
Note marginale :Garanties de l’intermédiaire
(3) L’intermédiaire qui, au su de l’acquéreur, est chargé de livrer une valeur mobilière pour le compte d’une autre personne ou en recouvrement d’une créance, notamment une traite, garantit, par la livraison, seulement sa propre bonne foi et sa qualité pour agir, même s’il a consenti ou souscrit des avances sur cette créance.
Note marginale :Garanties du créancier gagiste
(4) Le détenteur à titre de garantie, y compris le créancier gagiste, qui, après paiement et sur ordre du débiteur, livre à un tiers la valeur mobilière qu’il a reçue, ne donne que les garanties de l’intermédiaire, prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Garanties du courtier
(5) Le courtier donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues au présent article et jouit des droits et privilèges que ledit article confère à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 63
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 34(A)
Note marginale :Droit d’exiger l’endossement
64 Le transfert d’une valeur mobilière nominative livrée sans l’endossement obligatoire est parfait à l’égard du cédant dès la livraison, mais l’acquéreur ne devient acheteur de bonne foi qu’après l’endossement qu’il peut formellement exiger.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 64
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Définition de personne compétente
65 (1) Au présent article, personne compétente désigne :
a) le titulaire de la valeur mobilière, mentionné dans celle-ci ou dans un endossement nominatif;
b) la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité ou son successeur;
c) tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur la valeur mobilière ou l’endossement visé à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;
d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est un particulier décédé, mineur ou incapable;
e) tout survivant parmi les bénéficiaires avec gain de survie nommés dans la valeur mobilière ou l’endossement mentionné à l’alinéa a);
f) la personne qui a le pouvoir de signer en vertu de la loi applicable ou d’une procuration;
g) le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles ont qualité de désigner un mandataire.
Note marginale :Appréciation de l’état de personne compétente
(2) La question de la compétence des signataires se règle au moment de la signature et aucune modification des circonstances ne peut rendre un endossement non autorisé au sens de la présente partie.
Note marginale :Endossement
(3) L’endossement d’une valeur mobilière nominative aux fins de cession ou de transfert se fait par l’apposition, soit à l’endos de cette valeur sans autre formalité, soit sur un document distinct ou sur une procuration à cet effet, de la signature d’une personne compétente.
Note marginale :Endossement nominatif ou en blanc
(4) L’endossement peut être nominatif ou en blanc.
Note marginale :Endossement en blanc
(5) L’endossement au porteur est assimilé à l’endossement en blanc.
Note marginale :Endossement nominatif
(6) L’endossement nominatif désigne soit le cessionnaire, soit la personne qui a le pouvoir de transférer la valeur mobilière.
Note marginale :Droit du détenteur
(7) Le détenteur peut convertir l’endossement en blanc en endossement nominatif.
Note marginale :Absence de responsabilité de l’endosseur
(8) Sauf convention à l’effet contraire, l’endosseur ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière.
Note marginale :Endossement partiel
(9) L’endossement apparemment effectué pour une partie d’une valeur mobilière représentant des unités que l’émetteur avait l’intention de rendre transférables séparément n’a d’effet que dans cette mesure.
Note marginale :Fautes du représentant
(10) Ne constitue pas un endossement non autorisé au sens de la présente partie celui qu’effectue le représentant qui ne se conforme pas à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut de représentant, notamment la loi qui lui impose de faire approuver judiciairement le transfert.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 65
- 2001, ch. 14, art. 32(A) et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 35(A)
- 2018, ch. 8, art. 11
Note marginale :Effet de l’endossement sans livraison
66 L’endossement d’une valeur mobilière n’emporte son transfert que lors de la livraison de cette valeur et, le cas échéant, du document distinct le constatant.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 62
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Endossement au porteur
67 L’endossement au porteur d’une valeur mobilière peut constituer l’avis de l’opposition prévue à l’article 61, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur à l’inscription.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 63
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Effet d’un endossement non autorisé
68 (1) Le propriétaire d’une valeur mobilière peut opposer l’invalidité d’un endossement à l’émetteur ou à tout acquéreur, à l’exception de l’acquéreur contre valeur, non avisé de l’existence d’oppositions, qui a reçu de bonne foi, lors d’un transfert, une valeur mobilière soit nouvelle, soit réémise ou réinscrite, sauf :
a) s’il a ratifié un endossement non autorisé de cette valeur;
b) s’il est par ailleurs privé du droit de contester la validité d’un endossement non autorisé.
Note marginale :Responsabilité de l’émetteur
(2) L’émetteur engage sa responsabilité en procédant à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière à la suite d’un endossement non autorisé.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 64
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Garantie de la signature
69 (1) La personne qui garantit la signature de l’endosseur d’une valeur mobilière atteste, au moment où elle a été donnée :
a) son authenticité;
b) la compétence du signataire, au sens de l’article 65;
c) la capacité juridique du signataire.
Note marginale :Limite de la responsabilité
(2) La personne qui atteste la signature de l’endosseur ne garantit pas la régularité du transfert.
Note marginale :Garantie de l’endossement
(3) La personne qui garantit l’endossement d’une valeur mobilière atteste la régularité tant de la signature que du transfert; toutefois, l’émetteur ne peut exiger une garantie d’endossement comme condition de l’inscription du transfert.
Note marginale :Étendue de la responsabilité
(4) Les garanties visées au présent article sont données aux personnes qui négocient des valeurs mobilières sur la foi de garanties, le garant étant responsable des dommages causés par tout manquement en ce domaine.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 65
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Présomption de livraison
70 (1) Il y a livraison des valeurs mobilières à l’acquéreur dès que, selon le cas :
a) lui-même ou la personne qu’il désigne en prend possession;
b) son courtier en prend possession, qu’elles soient émises au nom de l’acquéreur ou endossées nominativement à son profit;
c) son courtier lui envoie confirmation de l’acquisition et les identifie, dans ses registres, comme appartenant à l’acquéreur;
d) un tiers reconnaît qu’il détient pour l’acquéreur ces valeurs identifiées et à livrer.
Note marginale :Présomption de propriété
(2) L’acquéreur est propriétaire des valeurs mobilières que détient pour lui son courtier, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas (1)b) et c).
Note marginale :Propriété d’une partie d’un ensemble fongible
(3) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend une participation proportionnelle dans cet ensemble.
Note marginale :Avis au courtier
(4) L’avis d’opposition n’est pas opposable à l’acquéreur ou au courtier qui le reçoit après que le courtier a pris livraison de la valeur mobilière à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’une valeur mobilière équivalente qui n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 70
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 36(A)
Note marginale :Livraison d’une valeur mobilière
71 (1) Sauf convention à l’effet contraire, en cas de vente d’une valeur mobilière par l’intermédiaire de courtiers et notamment sur un marché boursier :
a) le vendeur satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur au courtier vendeur ou à la personne qu’il désigne, soit en l’informant qu’elle est détenue pour son compte;
b) le courtier vendeur, y compris son correspondant, agissant pour le compte du vendeur, satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur ou une valeur semblable au courtier acheteur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en effectuant la compensation de la vente en conformité avec les règles de la place.
Note marginale :Obligation de livrer
(2) Sauf disposition contraire du présent article ou d’une convention, le cédant ne satisfait à son obligation de livrer, découlant d’un contrat d’acquisition, que sur livraison de la valeur mobilière sous forme négociable soit à l’acquéreur, soit à la personne qu’il désigne, soit sur avertissement donné à l’acquéreur de la détention de cette valeur pour son compte.
Note marginale :Livraison au courtier
(3) La vente à un courtier pour son propre compte est assujettie au paragraphe (2) et non au paragraphe (1), sauf si elle est effectuée à une bourse.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 71
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Droit de demander la remise en possession
72 (1) La personne à laquelle le transfert d’une valeur mobilière cause un préjudice, notamment en raison de son incapacité, peut réclamer, sauf à l’acheteur de bonne foi, soit la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur attestant tout ou partie des mêmes droits, soit des dommages-intérêts.
Note marginale :Remise en possession en cas d’endossement non autorisé
(2) Le propriétaire d’une valeur mobilière à qui le transfert cause un préjudice, par suite d’un endossement non autorisé, peut réclamer la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur, même à l’acheteur de bonne foi, si l’invalidité de l’endossement est opposable à ce dernier en vertu de l’article 68.
Note marginale :Recours
(3) Il est possible de demander l’exécution forcée du droit de mise en possession d’une valeur mobilière, de mettre obstacle à son transfert et de la mettre sous séquestre en cours d’un litige.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 72
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 37(A)
Note marginale :Droit d’obtenir les pièces nécessaires à l’inscription
73 (1) Sauf convention à l’effet contraire, le cédant est obligé, sur demande de l’acquéreur, de fournir à celui-ci la preuve qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l’inscription; si le transfert est à titre gratuit, le cédant est déchargé de cette obligation à moins que l’acquéreur n’en acquitte les frais raisonnables et nécessaires.
Note marginale :Rescision du transfert
(2) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision, si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 73
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière
74 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 74
- 2011, ch. 21, art. 38
Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi
75 Le mandataire ou le baillaire — ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 75
- 2001, ch. 14, art. 33(F) et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 38
Inscription
Note marginale :Inscription obligatoire
76 (1) L’émetteur doit procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière nominative lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur mobilière est endossée par une personne compétente au sens de l’article 65;
b) des assurances suffisantes sur l’authenticité et la validité de cet endossement sont données;
c) il n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou il s’est acquitté de cette obligation;
d) les lois relatives à la perception de droits ont été respectées;
e) le transfert est régulier ou est effectué au profit d’un acheteur de bonne foi;
f) les droits prévus au paragraphe 49(2) ont été acquittés.
Note marginale :Responsabilité
(2) L’émetteur tenu de procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière est responsable, envers la personne qui la présente à cet effet, du préjudice causé par tout retard indu ou par tout défaut ou refus.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 71
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Garantie de l’effet juridique de l’endossement
77 (1) L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire, en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :
a) des assurances suffisantes sur la compétence de signer des mandataires;
b) la preuve de la nomination ou du mandat du représentant;
c) des assurances suffisantes que tous les représentants dont la signature est requise ont signé;
d) dans les autres cas, des assurances analogues à celles qui précèdent.
Note marginale :Définition de garantie de la signature
(2) Pour l’application du paragraphe (1), garantie de la signature s’entend de la garantie signée par toute personne que l’émetteur a de bonnes raisons de croire digne de confiance ou pour le compte de cette personne.
Note marginale :Normes
(3) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables pour déterminer les personnes dignes de confiance au sens du paragraphe (2).
Note marginale :Définition de preuve de la nomination ou du mandat
(4) À l’alinéa (1)b), preuve de la nomination ou du mandat s’entend :
a) dans le cas d’un représentant nommé judiciairement, de la copie de l’ordonnance certifiée conformément au paragraphe 51(7) et rendue moins de soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;
b) dans tout autre cas, de la copie de tout document prouvant la nomination ou de toute autre preuve que l’émetteur estime suffisante.
Note marginale :Normes
(5) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables en matière de preuve pour l’application de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Absence d’avis
(6) L’émetteur n’est réputé connaître le contenu des documents obtenus en application du paragraphe (4) que si le contenu se rattache directement à une nomination ou à un mandat.
Note marginale :Assurances supplémentaires
(7) L’émetteur qui exige des assurances non prévues au présent article pour des fins non visées au paragraphe (4) et qui obtient copie de documents, tels que testaments, contrats de fiducie ou de société de personnes ou règlements administratifs, est réputé avoir reçu avis de tout ce qui, dans ces documents, concerne le transfert.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 77
- 2011, ch. 21, art. 39(A)
Note marginale :Limites de l’obligation de s’informer
78 (1) L’émetteur auquel est présentée une valeur mobilière pour inscription est tenu de s’informer sur toute opposition :
a) dont il est avisé par écrit, à une date et d’une façon qui lui permettent normalement d’agir avant une émission ou une réémission ou réinscription, lorsque sont révélés les nom et adresse de l’opposant, du propriétaire inscrit et l’émission dont cette valeur fait partie;
b) dont il est réputé avoir été avisé au moyen d’un document obtenu en vertu du paragraphe 77(7).
Note marginale :Modes d’exécution de l’obligation
(2) L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à son adresse ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement son activité, de la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours de l’envoi de cet avis, il reçoit :
a) soit signification de l’ordonnance d’un tribunal;
b) soit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires, notamment les agents d’inscription ou de transfert, du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.
Note marginale :Recherche des oppositions
(3) L’émetteur qui n’est pas réputé avoir été avisé de l’existence d’une opposition soit au moyen d’un document obtenu en vertu du paragraphe 77(7), soit en vertu du paragraphe (1), et auquel est présentée pour inscription une valeur mobilière endossée par une personne compétente au sens de l’article 65, n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions et, en particulier, l’émetteur :
a) qui procède à l’inscription d’une valeur au nom d’un représentant ou d’une personne désignée comme tel n’est pas tenu de s’informer de l’existence, de l’étendue ni de la description exacte du statut de représentant et peut estimer que le propriétaire nouvellement inscrit demeure représentant, tant qu’il n’a pas reçu d’avis écrit à l’effet contraire;
b) qui procède à l’inscription d’un transfert après endossement par un représentant n’est pas tenu de s’informer pour savoir si ce transfert a été effectué conformément au document ou à la loi régissant le statut de représentant;
c) est réputé ignorer le contenu d’un dossier judiciaire ou d’un document enregistré, même dans les cas où ceux-ci se trouvent en sa possession et où le transfert est effectué après endossement par un représentant, au profit de ce dernier ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Durée de validité de l’avis
(4) L’avis écrit d’une opposition est valide douze mois à compter de sa date de réception par l’émetteur, sauf s’il est renouvelé par écrit.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 78
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 40(A)
Note marginale :Limites de la responsabilité
79 (1) Sauf disposition contraire de toute loi applicable, relative à la perception de droits, l’émetteur n’est pas responsable du préjudice que cause, notamment au propriétaire de la valeur mobilière, l’inscription du transfert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur est assortie des endossements requis;
b) il n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou s’est acquitté de cette obligation.
Note marginale :Faute de la société
(2) L’émetteur qui fait inscrire à tort le transfert d’une valeur mobilière doit, sur demande, livrer une valeur mobilière semblable au propriétaire, sauf si, selon le cas :
a) le paragraphe (1) s’applique;
b) le propriétaire ne peut, en vertu du paragraphe 80(1), faire valoir ses droits;
c) cette livraison entraîne une émission excédentaire, l’article 52 régissant alors sa responsabilité.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 74
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Avis de la perte ou du vol d’une valeur mobilière
80 (1) Le propriétaire d’une valeur mobilière qui omet d’aviser par écrit l’émetteur de son opposition dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de la perte, de la destruction apparente ou du vol de cette valeur, ne peut faire valoir, contre celui-ci s’il a déjà procédé à l’inscription du transfert de cette valeur, son droit d’obtenir une nouvelle valeur mobilière.
Note marginale :Émission d’une nouvelle valeur mobilière
(2) L’émetteur doit émettre une nouvelle valeur mobilière au profit du propriétaire qui fait valoir la perte, la destruction ou le vol de l’une de ses valeurs et qui, à la fois :
a) l’en requiert avant d’être avisé de l’acquisition de cette valeur par un acheteur de bonne foi;
b) lui fournit un cautionnement suffisant;
c) satisfait aux autres exigences raisonnables qu’il lui impose.
Note marginale :Inscription du transfert
(3) Après l’émission d’une nouvelle valeur mobilière conformément au paragraphe (2), l’émetteur doit procéder à l’inscription du transfert de la valeur initiale présentée à cet effet par tout acheteur de bonne foi, sauf s’il en résulte une émission excédentaire, l’article 52 régissant alors sa responsabilité.
Note marginale :Droit de l’émetteur de recouvrer
(4) Outre les droits résultant d’un cautionnement, l’émetteur peut recouvrer une nouvelle valeur mobilière des mains de la personne au profit de laquelle elle a été émise conformément au paragraphe (2) ou de toute personne qui l’a reçue de celle-ci, à l’exception d’un acheteur de bonne foi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 80
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Droits et obligations
81 (1) Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents d’inscription ou de transfert et les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
a) l’obligation envers lui d’agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;
b) les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire de la valeur et les mêmes droits que l’émetteur.
Note marginale :Avis au mandataire
(2) L’avis adressé à une personne chargée par l’émetteur de reconnaître l’authenticité d’une valeur mobilière vaut dans la même mesure pour l’émetteur.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 81
- 2011, ch. 21, art. 41
PARTIE VIIIActe de fiducie
Note marginale :Définitions
82 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acte de fiducie
acte de fiducie Acte — y compris tout acte additif ou modificatif — établi par une société après sa constitution ou sa prorogation sous le régime de la présente loi, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)
- cas de défaut
cas de défaut Événement précisé dans l’acte de fiducie, à la survenance duquel :
a) ou bien la sûreté constituée aux termes de cet acte devient réalisable;
b) ou bien les sommes payables aux termes de cet acte, notamment le principal et l’intérêt, deviennent ou peuvent être déclarées exigibles avant l’échéance,
si se réalisent les conditions que prévoit l’acte en l’espèce, notamment en matière d’envoi d’avis ou de délai. (event of default)
- fiduciaire
fiduciaire Toute personne, y compris ses remplaçants et l’administrateur du bien d’autrui, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la société est partie. (trustee)
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente partie s’applique aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres de créances par voie d’un appel public à l’épargne.
Note marginale :Dispense
(3) Le directeur peut dispenser de l’application de la présente partie les actes de fiducie, les titres de créance émis en vertu de ceux-ci et les sûretés réelles afférentes, régis par une loi provinciale ou étrangère fondamentalement semblable à la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 82
- 2001, ch. 14, art. 34(F)
- 2011, ch. 21, art. 42
Note marginale :Conflit d’intérêts
83 (1) En cas de conflit d’intérêts sérieux, une personne ne peut être nommée fiduciaire.
Note marginale :Suppression du conflit d’intérêts
(2) Le fiduciaire qui apprend l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux doit, dans les quatre-vingt-dix jours :
a) soit y mettre fin;
b) soit se démettre de ses fonctions.
Note marginale :Validité
(3) Les actes de fiducie, les titres de créance émis en vertu de ceux-ci et les sûretés qu’ils prévoient sont valides nonobstant l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux mettant en cause le fiduciaire.
Note marginale :Révocation du fiduciaire
(4) Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, ordonner, selon les modalités qu’il estime pertinentes, le remplacement du fiduciaire qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 83
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire
84 Au moins un des fiduciaires nommés doit être une personne morale constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales et autorisée à exercer l’activité d’une compagnie de fiducie.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 79
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Liste des détenteurs de valeurs mobilières
85 (1) Les détenteurs de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie peuvent demander au fiduciaire, sur paiement d’honoraires raisonnables, de leur fournir, dans les quinze jours de la remise de la déclaration solennelle visée au paragraphe (4), une liste énonçant, à la date de la remise, pour les titres de créance en circulation :
a) les noms et adresses des détenteurs inscrits;
b) le montant en principal des titres de chaque détenteur;
c) le montant total en principal de ces titres.
Note marginale :Obligation de l’émetteur
(2) L’émetteur d’un titre de créance fournit au fiduciaire, sur demande, les renseignements lui permettant de se conformer au paragraphe (1).
Note marginale :Personne morale demanderesse
(3) L’un des administrateurs ou dirigeants de la personne morale, qui demande au fiduciaire de lui fournir la liste prévue au paragraphe (1), établit la déclaration visée à ce paragraphe.
Note marginale :Teneur de la déclaration
(4) La déclaration solennelle exigée au paragraphe (1) énonce :
a) les nom et adresse de la personne qui demande la liste et, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse aux fins de signification;
b) l’obligation de n’utiliser cette liste que conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Utilisation de la liste
(5) La liste obtenue en vertu du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) de tentatives en vue d’influencer le vote des détenteurs de titres de créance;
b) de l’offre d’acquérir des titres de créance;
c) d’une question concernant les titres de créance ou les affaires internes de l’émetteur ou de la caution.
Note marginale :Infraction
(6) Toute personne qui contrevient, sans motif raisonnable, au paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 80
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Preuve de l’observation
86 (1) L’émetteur ou la caution de titres de créance émis ou à émettre en vertu d’un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions imposées en l’occurrence par l’acte, avant :
a) d’émettre, de certifier ou de livrer les titres;
b) de libérer ou de remplacer les biens grevés de toute sûreté constituée par l’acte;
c) d’exécuter l’acte.
Note marginale :Obligation de l’émetteur ou de la caution
(2) Sur demande du fiduciaire, l’émetteur ou la caution de titres de créance émis ou à émettre en vertu d’un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions prévues à l’acte avant de lui demander d’agir.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 81
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Teneur de la déclaration, etc.
87 La preuve exigée à l’article 86 consiste :
a) d’une part, en une déclaration solennelle ou un certificat établi par l’un des dirigeants ou administrateurs de l’émetteur ou de la caution et attestant l’observation des conditions prévues à cet article;
b) d’autre part, si l’acte de fiducie impose l’observation de conditions soumises à l’examen :
(i) d’un conseiller juridique, en une opinion qui en atteste l’observation,
(ii) d’un vérificateur ou d’un comptable, en une opinion ou un rapport du vérificateur de l’émetteur ou de la caution ou de tout comptable — que le fiduciaire peut choisir —, qui en atteste l’observation.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 82
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Preuve supplémentaire
88 Toute preuve présentée sous la forme prévue à l’article 87 doit être assortie d’une déclaration de son auteur précisant :
a) sa connaissance des conditions de l’acte de fiducie mentionnées à l’article 86;
b) la nature et l’étendue de l’examen ou des recherches effectués à l’appui du certificat, de la déclaration ou de l’opinion;
c) toute l’attention qu’il a estimé nécessaire d’apporter à l’examen ou aux recherches.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 88
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Présentation de la preuve au fiduciaire
89 (1) Sur demande du fiduciaire et en la forme qu’il peut exiger, l’émetteur ou la caution de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions requises avant d’agir en application de cet acte.
Note marginale :Certificat de conformité
(2) L’émetteur ou la caution de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie fournissent au fiduciaire, sur demande et au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de l’acte, soit un certificat attestant qu’ils ont rempli les conditions de l’acte, dont l’inobservation constituerait un cas de défaut notamment après remise d’un avis ou expiration d’un certain délai, soit, en cas d’inobservation de ces conditions, un certificat détaillé à ce sujet.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 84
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Avis du défaut
90 Le fiduciaire donne aux détenteurs de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie avis de tous les cas de défaut existants, dans les trente jours après avoir pris connaissance de leur survenance, sauf s’il informe par écrit l’émetteur et la caution de ses bonnes raisons de croire qu’il est au mieux des intérêts des détenteurs de ces titres de ne pas donner cet avis.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 85
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Obligations du fiduciaire
91 Le fiduciaire remplit son mandat :
a) avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des détenteurs des titres de créance émis en vertu de l’acte de fiducie;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d’un bon fiduciaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 91
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Foi accordée aux déclarations
92 Nonobstant l’article 91, n’encourt aucune responsabilité le fiduciaire qui, de bonne foi, fait état de déclarations solennelles, de certificats, d’opinions ou de rapports conformes à la présente loi ou à l’acte de fiducie.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 92
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Caractère impératif des obligations
93 Aucune disposition d’un acte de fiducie ou de tout accord intervenu entre le fiduciaire et, soit les détenteurs de titres de créance émis en vertu de cet acte, soit l’émetteur ou la caution, ne peut relever ce fiduciaire des obligations découlant de l’article 91.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 93
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
PARTIE IXSéquestres et séquestres-gérants
Note marginale :Fonctions du séquestre
94 Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une société peut en recevoir les revenus, en acquitter les dettes, réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé et, dans les limites permises par le tribunal, en exploiter l’entreprise.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 94
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 44(A)
Note marginale :Fonctions du séquestre-gérant
95 Le séquestre-gérant peut exploiter l’entreprise de la société afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 95
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 45
Note marginale :Suspension des pouvoirs des administrateurs
96 Les administrateurs ne peuvent exercer les pouvoirs conférés, au Québec, au séquestre ou, ailleurs au Canada, au séquestre-gérant nommés par le tribunal ou en vertu d’un acte.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 96
- 2011, ch. 21, art. 45
Note marginale :Obligation
97 Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par le tribunal doit agir en conformité avec les directives de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 97
- 2011, ch. 21, art. 46(A)
Note marginale :Obligations prévues dans un acte
98 Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé en vertu d’un acte doit agir en se conformant à cet acte et aux directives que lui donne le tribunal en vertu de l’article 100.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 98
- 2011, ch. 21, art. 46(A)
Note marginale :Obligation de diligence
99 Le séquestre ou le séquestre-gérant d’une société, nommé en vertu d’un acte, doit :
a) agir en toute honnêteté et bonne foi;
b) gérer conformément aux pratiques commerciales raisonnables les biens de la société qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 99
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 47(A)
Note marginale :Directives du tribunal
100 À la demande du séquestre ou du séquestre-gérant, conventionnel ou judiciaire, ou de tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu’il estime pertinentes et notamment :
a) nommer, remplacer ou décharger de leurs fonctions le séquestre ou le séquestre-gérant et approuver leurs comptes;
b) dispenser de donner avis ou préciser les avis à donner;
c) fixer la rémunération du séquestre ou du séquestre-gérant;
d) enjoindre au séquestre, au séquestre-gérant ainsi qu’aux personnes qui les ont nommés ou pour le compte desquelles ils l’ont été, de réparer leurs fautes ou les en dispenser, notamment en matière de garde des biens ou de gestion de la société, selon les modalités qu’il estime pertinentes, et d’entériner les actes du séquestre ou séquestre-gérant;
e) donner des directives concernant les fonctions du séquestre ou du séquestre-gérant.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 100
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 48(A)
Note marginale :Obligations du séquestre et du séquestre-gérant
101 Le séquestre ou le séquestre-gérant doit :
a) aviser immédiatement le directeur tant de sa nomination que de la fin de son mandat;
b) prendre sous sa garde et sous son contrôle les biens de la société conformément à l’ordonnance ou à l’acte de nomination;
c) avoir, à son nom et en cette qualité, un compte bancaire pour tous les fonds de la société assujettis à son contrôle;
d) tenir une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en cette qualité;
e) tenir une comptabilité de sa gestion et permettre, pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs de la consulter;
f) dresser, au moins une fois tous les six mois à compter de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion et, si possible, en la forme que requiert l’article 155;
g) après l’exécution de son mandat, rendre compte de sa gestion en la forme mentionnée à l’alinéa f).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 101
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 49(A)
PARTIE XAdministrateurs et dirigeants
Note marginale :Fonctions des administrateurs
102 (1) Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Nombre
(2) Le conseil d’administration se compose d’un ou de plusieurs administrateurs; au cas où des valeurs mobilières en circulation de la société ayant fait appel au public sont détenues par plusieurs personnes, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 102
- 2001, ch. 14, art. 35
Note marginale :Règlements administratifs
103 (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de conventions unanimes des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif portant sur les activités commerciales ou les affaires internes de la société.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Les administrateurs doivent soumettre les mesures prises en vertu du paragraphe (1), dès l’assemblée suivante, aux actionnaires qui peuvent, par résolution ordinaire, les confirmer, les rejeter ou les modifier.
Note marginale :Date d’effet
(3) Les mesures prises conformément au paragraphe (1) prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs; après confirmation ou modification par les actionnaires, elles demeurent en vigueur dans leur teneur initiale ou modifiée selon le cas; elles cessent d’avoir effet après leur rejet conformément au paragraphe (2) ou en cas d’application du paragraphe (4).
Note marginale :Idem
(4) Les mesures prises conformément au paragraphe (1) cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs; toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation ou sa modification par les actionnaires.
Note marginale :Proposition d’un actionnaire
(5) Tout actionnaire, ayant qualité pour voter à une assemblée annuelle, peut, conformément à l’article 137, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 103
- 2001, ch. 14, art. 36(F)
Note marginale :Réunion
104 (1) Après la délivrance du certificat de constitution, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut :
a) prendre des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats de valeurs mobilières et la forme des registres sociaux;
c) autoriser l’émission de valeurs mobilières;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée annuelle;
f) prendre avec les banques toutes les mesures nécessaires;
g) traiter toute autre question.
Note marginale :Limitation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale qui obtient le certificat de fusion visé au paragraphe 185(4), ou le certificat de prorogation visé au paragraphe 187(4).
Note marginale :Convocation de la réunion
(3) Tout fondateur ou administrateur peut convoquer la réunion visée au paragraphe (1) en avisant par la poste chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de cette réunion.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 99
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 28
Note marginale :Incapacités
105 (1) Ne peuvent être administrateurs :
a) les particuliers de moins de dix-huit ans;
b) les particuliers incapables;
c) les personnes autres que les particuliers;
d) les personnes qui ont le statut de failli.
Note marginale :Autres qualités requises
(2) Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société.
Note marginale :Résidence
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le conseil d’administration doit se composer d’au moins vingt-cinq pour cent de résidents canadiens. Toutefois, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.
Note marginale :Exception : conditions de participation ou de contrôle canadiens
(3.1) Si la société exerce au Canada une activité dans un secteur commercial réglementaire donné ou si elle est tenue sous le régime d’une loi fédérale, individuellement ou en vue d’exercer au Canada une activité dans un secteur commercial donné, soit de remplir des conditions de participation ou de contrôle canadiens soit d’imposer ou de respecter des restrictions sur le nombre d’actions avec droit de vote que tout actionnaire peut détenir ou contrôler ou dont il peut avoir la propriété, le conseil d’administration doit se composer en majorité de résidents canadiens.
Note marginale :Précision
(3.2) Le paragraphe (3.1) ne porte toutefois pas atteinte aux exigences relatives au nombre ou pourcentage d’administrateurs résidents canadiens autrement applicables à une société visée à ce paragraphe.
Note marginale :Moins de trois administrateurs
(3.3) Toutefois, si la société visée au paragraphe (3.1) ne compte qu’un ou deux administrateurs, l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3.1), il suffit que soient résidents canadiens un tiers des administrateurs d’une société mère visée par ce paragraphe lorsque celle-ci et ses filiales gagnent au Canada moins de cinq pour cent de leurs revenus bruts :
a) soit d’après les derniers états financiers consolidés de la société mère visés à l’article 157;
b) soit d’après leurs derniers états financiers tels qu’ils s’établissaient à la fin du dernier exercice complet de la société mère.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 105
- 2001, ch. 14, art. 37
- 2018, ch. 8, art. 12
Note marginale :Liste des administrateurs
106 (1) Les fondateurs doivent envoyer au directeur, en même temps que les statuts constitutifs et en la forme établie par lui, une liste des administrateurs pour enregistrement.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le mandat des administrateurs dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe (1) commence à la date du certificat de constitution et se termine à la première assemblée des actionnaires.
Note marginale :Élection des administrateurs
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) et de l’alinéa 107b), les actionnaires doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Élection des administrateurs : sociétés ayant fait appel au public
(3.1) Sous réserve de l’alinéa 107b), les actionnaires d’une société ayant fait appel au public doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Exceptions : certaines sociétés ayant fait appel au public
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), dans le cas des catégories de sociétés ayant fait appel au public visées par règlement ou dans les circonstances prévues par règlement visant les sociétés ou catégories de sociétés ayant fait appel au public, l’élection des administrateurs est tenue conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Vote distinct pour chaque candidat
(3.3) Dans le cas des sociétés visées par règlement, un vote distinct des actionnaires est tenu pour chaque candidat au poste d’administrateur.
Note marginale :Vote majoritaire
(3.4) Si, lors de l’assemblée d’une société ayant fait appel au public — sauf dans le cas des catégories de sociétés ayant fait appel au public visées par règlement — où des administrateurs doivent être élus, il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler, le candidat est élu seulement si le nombre de voix en sa faveur représente la majorité des voix exprimées en sa faveur et contre lui par les actionnaires, présents ou représentés par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, à moins que les statuts n’exigent un nombre plus élevé de voix.
Note marginale :Durée des mandats
(4) Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.
Note marginale :Durée non déterminée
(5) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Poursuite du mandat
(6) Malgré les paragraphes (2), (3) à (3.2) et (5) et sous réserve du paragraphe (6.1), le mandat des administrateurs, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs par une assemblée des actionnaires, se poursuit jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.
Note marginale :Demeure en fonction
(6.1) L’administrateur qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (3.4) peut demeurer en fonction jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’élection;
b) le jour de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.
Note marginale :Vacances
(7) Si une assemblée ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts à cause d’une raison mentionnée ci-après, les administrateurs élus lors de l’assemblée peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration :
a) l’absence de consentement, l’inhabilité aux termes du paragraphe 105(1) ou le décès de certains candidats;
b) l’absence de la majorité visée au paragraphe (3.4).
Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles
(8) Sauf disposition contraire des statuts, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.
Note marginale :Exception
(8.1) Le particulier qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (3.4) ne peut être nommé — sauf dans les circonstances réglementaires — à un poste d’administrateur en vertu des paragraphes (8) ou 111(1) avant la prochaine assemblée au cours de laquelle des administrateurs doivent être élus.
Note marginale :Consentement à l’élection ou la nomination
(9) L’élection ou la nomination d’un particulier au poste d’administrateur est subordonnée :
a) s’il était présent à l’assemblée qui l’élit ou le nomme administrateur, à ce qu’il ne refuse pas d’occuper ce poste;
b) s’il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 106
- 1994, ch. 24, art. 11
- 2001, ch. 14, art. 38 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 13
Note marginale :Vote cumulatif
107 Lorsque les statuts prévoient le vote cumulatif :
a) ils doivent exiger que soit élu un nombre fixe d’administrateurs;
b) les actionnaires habiles à choisir les administrateurs disposent d’un nombre de voix, égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire; ils peuvent les porter sur un ou plusieurs candidats;
c) chaque poste d’administrateur fait l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à deux personnes ou plus d’être élues par la même résolution;
d) l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats;
e) les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus administrateurs, dans la limite des postes à pourvoir;
f) le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivant son élection;
g) la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette mesure dépasse le nombre de voix exprimées contre elle, multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les statuts;
h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les statuts ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle, multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les statuts.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 107
- 2001, ch. 14, art. 39(A) et 135(A)
Note marginale :Fin du mandat
108 (1) Le mandat d’un administrateur prend fin en raison :
a) de son décès ou de sa démission;
b) de sa révocation aux termes de l’article 109;
c) de son inhabilité à l’exercer, aux termes du paragraphe 105(1).
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission d’un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, à la date postérieure qui y est indiquée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 108
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Révocation des administrateurs
109 (1) Sous réserve de l’alinéa 107g), les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire.
Note marginale :Exception
(2) Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire, adoptée lors d’une assemblée, par les actionnaires qui ont le droit exclusif de les élire.
Note marginale :Vacances
(3) Sous réserve des alinéas 107b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l’article 111.
Note marginale :Démission ou révocation
(4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le dirigeant qui gère les activités commerciales ou les affaires internes de la société sous la direction ou le contrôle d’un actionnaire ou d’une autre personne;
b) l’avocat, le notaire, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de la société uniquement dans le but de fournir des services professionnels;
c) le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la société ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d’administrer les biens d’un failli, dans le cas d’un syndic de faillite.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 109
- 2001, ch. 14, art. 40
- 2011, ch. 21, art. 50(A)
Note marginale :Présence à l’assemblée
110 (1) Les administrateurs ont droit de recevoir avis des assemblées et peuvent y assister et y prendre la parole.
Note marginale :Déclaration de l’administrateur
(2) L’administrateur qui, selon le cas :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par avis, de la convocation d’une assemblée en vue de le révoquer;
c) est informé, notamment par avis, d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée, convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat,
peut, dans une déclaration écrite, exposer à la société les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées.
Note marginale :Diffusion de la déclaration
(3) La société envoie sans délai, au directeur et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées visées au paragraphe (1), copie de la déclaration mentionnée au paragraphe (2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations de la direction exigée à l’article 150 ou y est annexée.
Note marginale :Immunité
(4) La société ou la personne agissant en son nom n’engagent pas leur responsabilité en diffusant la déclaration faite par un administrateur en conformité avec le paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 110
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 13.1(F)
Note marginale :Manière de combler les vacances
111 (1) Malgré le paragraphe 114(3), mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts ou d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les statuts.
Note marginale :Convocation d’une assemblée
(2) Les administrateurs en fonction doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l’absence de quorum ou du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts; s’ils négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonction, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.
Note marginale :Administrateurs élus pour une catégorie d’actions
(3) Les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d’une catégorie ou d’une série quelconque d’actions ont le droit exclusif d’élire peuvent être comblées :
a) soit, sous réserve du paragraphe (4), par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs de cette catégorie ou série d’actions, à l’exception des vacances résultant du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts ou d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les statuts;
b) soit, en l’absence d’administrateurs en fonction, lors de l’assemblée que les détenteurs de cette catégorie ou série d’actions peuvent convoquer pour combler les vacances.
Note marginale :Élection par actionnaires
(4) Les statuts peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote, soit des actionnaires, soit des détenteurs de la catégorie ou série ayant le droit exclusif de le faire.
Note marginale :Mandat
(5) L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance remplit le mandat non expiré de son prédécesseur.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 111
- 2001, ch. 14, art. 41 et 135(A)
Note marginale :Nombre des administrateurs
112 (1) Les actionnaires peuvent modifier les statuts en vue d’augmenter ou, sous réserve de l’alinéa 107h), de diminuer les nombres fixe, minimal ou maximal d’administrateurs; toutefois, une diminution de ces nombres ne peut entraîner une réduction de la durée du mandat des administrateurs en fonctions.
Note marginale :Élection des administrateurs à la suite de la modification des statuts
(2) En cas de modification des statuts pour augmenter ou, sous réserve de l’alinéa 107h) et du paragraphe (1), diminuer les nombres fixe, minimal ou maximal d’administrateurs, les actionnaires peuvent, au cours de l’assemblée à laquelle ils adoptent la modification, élire le nombre d’administrateurs qu’elle autorise; à cette fin, les statuts, dès l’octroi d’un certificat de modification, nonobstant les paragraphes 179(1) et 262(3), sont réputés modifiés à la date de l’adoption de la modification par les actionnaires.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 112
- 1994, ch. 24, art. 12
Note marginale :Avis de changement
113 (1) Dans les quinze jours suivant soit tout changement dans la composition du conseil d’administration, soit la réception de l’avis de changement d’adresse visé au paragraphe (1.1), la société doit aviser le directeur du changement, en la forme établie par lui, pour enregistrement.
Note marginale :Avis de changement d’adresse
(1.1) S’il change d’adresse, l’administrateur en avise la société dans les quinze jours qui suivent.
Note marginale :Demande au tribunal
(2) À la demande de tout intéressé ou du directeur, le tribunal peut, s’il le juge utile, obliger par ordonnance la société à se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 113
- 2001, ch. 14, art. 42
Note marginale :Réunion du conseil
114 (1) Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent se réunir en tout lieu et après avoir donné l’avis qu’exigent les règlements administratifs.
Note marginale :Quorum
(2) Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, la majorité du nombre fixe ou minimal d’administrateurs constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, nonobstant toute vacance en leur sein.
Note marginale :Administrateurs résidents canadiens
(3) Les administrateurs des sociétés non visées au paragraphe 105(4) ne peuvent délibérer lors des réunions que si :
a) dans le cas des sociétés visées au paragraphe 105(3), au moins vingt-cinq pour cent des administrateurs présents sont résidents canadiens ou, lorsque celles-ci comptent moins de quatre administrateurs, au moins l’un des administrateurs présents est résident canadien;
b) dans le cas des sociétés visées au paragraphe 105(3.1), la majorité des administrateurs présents est constituée de résidents canadiens ou, lorsque celles-ci ne comptent que deux administrateurs, au moins l’un des administrateurs présents est résident canadien.
Note marginale :Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer, même en cas d’absence du nombre de résidents canadiens dont la présence est requise par ce paragraphe si :
a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit ou par tout autre moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre;
b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer le nombre de résidents canadiens dont la présence est requise.
Note marginale :Avis de la réunion
(5) L’avis de convocation d’une réunion fait état des questions à régler tombant sous le coup du paragraphe 115(3), mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.
Note marginale :Renonciation
(6) Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Ajournement
(7) Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
Note marginale :Administrateur unique
(8) L’administrateur unique d’une société peut régulièrement tenir une réunion.
Note marginale :Participation
(9) Sous réserve des règlements administratifs et du consentement de tous les administrateurs, tout administrateur peut, conformément aux éventuels règlements, participer à une réunion par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 114
- 2001, ch. 14, art. 43
Note marginale :Délégation
115 (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux, qui doit être résident canadien, ou à un comité du conseil d’administration.
(2) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 44]
Note marginale :Limitation de pouvoirs
(3) Nonobstant le paragraphe (1), ni l’administrateur-gérant ni le comité ne peuvent :
a) soumettre aux actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;
b) combler les postes vacants des administrateurs ou du vérificateur ni nommer des administrateurs supplémentaires;
c) émettre des valeurs mobilières qu’en conformité avec l’autorisation des administrateurs;
c.1) émettre des actions d’une série conformément à l’article 27 qu’en conformité avec l’autorisation des administrateurs;
d) déclarer des dividendes;
e) acquérir, notamment par achat ou rachat, des actions émises par la société;
f) verser la commission prévue à l’article 41 qu’en conformité avec l’autorisation des administrateurs;
g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations et visées à la partie XIII;
h) approuver les circulaires d’offre d’achat visant à la mainmise ou celles des administrateurs visées à la partie XVII;
i) approuver les états financiers mentionnés à l’article 155;
j) prendre, modifier ni révoquer les règlements administratifs.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 115
- 2001, ch. 14, art. 44
Note marginale :Validité des actes des administrateurs et des dirigeants
116 Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides nonobstant l’irrégularité de leur élection ou nomination ou leur inhabilité.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 116
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
117 (1) Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter lors des réunions du conseil ou d’un comité de ce conseil, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du comité.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf s’il y a demande d’un vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré qu’une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 117
- 2001, ch. 14, art. 45
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
118 (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant l’émission d’actions conformément à l’article 25, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de donner à la société la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilité supplémentaire des administrateurs
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées, les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’acquisition, notamment par achat ou rachat, d’actions en violation des articles 34, 35 ou 36;
b) le versement d’une commission en violation de l’article 41;
c) le versement d’un dividende en violation de l’article 42;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 124;
e) le versement de sommes à des actionnaires en violation des articles 190 ou 241.
Note marginale :Répétition
(3) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause.
Note marginale :Recours
(4) L’administrateur tenu responsable conformément au paragraphe (2) peut demander au tribunal une ordonnance obligeant les bénéficiaires, notamment les actionnaires, à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 124, 190 ou 241.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(5) À l’occasion de la demande visée au paragraphe (4), le tribunal peut, s’il estime équitable de le faire :
a) ordonner aux bénéficiaires de remettre à l’administrateur les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 124, 190 ou 241;
b) ordonner à la société de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a achetées, rachetées ou autrement acquises ou d’en émettre en sa faveur;
c) rendre les ordonnances qu’il estime pertinentes.
Note marginale :Absence de responsabilité
(6) Les administrateurs ne peuvent être responsables conformément au paragraphe (1) s’ils prouvent qu’ils ne savaient pas et ne pouvaient raisonnablement savoir que l’action a été émise en contrepartie d’un apport inférieur à l’apport en numéraire que la société aurait dû recevoir.
Note marginale :Prescription
(7) Les actions en responsabilité prévues au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte incriminé.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 118
- 2001, ch. 14, art. 46 et 135(A)
Note marginale :Responsabilité des administrateurs envers les employés
119 (1) Les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’ils exercent leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire.
Note marginale :Conditions préalables à l’existence de la responsabilité
(2) La responsabilité des administrateurs n’est engagée en vertu du paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l’échéance;
b) l’existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la société ou celle de sa dissolution;
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Limite
(3) La responsabilité des administrateurs n’est engagée en vertu du présent article que si l’action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.
Note marginale :Obligation après exécution
(4) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, si un jugement a été rendu :
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
Note marginale :Répétition
(6) L’administrateur qui acquitte une créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs qui étaient également responsables.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 119
- 1992, ch. 27, art. 90
- 2001, ch. 14, art. 47 et 135(A)
- 2004, ch. 25, art. 187
- 2011, ch. 21, art. 51
Note marginale :Communication des intérêts
120 (1) L’administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal des réunions la nature et l’étendue de son intérêt dans un contrat ou une opération — en cours ou projeté — d’importance avec elle, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;
b) il est administrateur ou dirigeant — ou un particulier qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;
c) il possède un intérêt important dans une partie au contrat ou à l’opération.
Note marginale :Moment de la communication : administrateur
(2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion :
a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;
b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);
c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu;
d) suivant le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Moment de la communication : dirigeant
(3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après :
a) avoir appris que le contrat ou l’opération — en cours ou projeté — a été ou sera examiné lors d’une réunion;
b) avoir acquis un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu;
c) être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Moment de la communication : approbation non nécessaire
(4) L’administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal de la réunion la nature et l’étendue de son intérêt dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération — en cours ou projeté — d’importance qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires.
Note marginale :Vote
(5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l’opération, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :
a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une personne morale de son groupe;
b) portant sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 124;
c) conclu avec une personne morale du même groupe.
Note marginale :Avis général d’intérêt
(6) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une société aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas (1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou opération conclu avec elle.
Note marginale :Consultation
(6.1) Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions ou de tout autre document dans lesquels les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du présent article.
Note marginale :Effet de la communication
(7) Un contrat ou une opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe (1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société ou à ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur a assisté à la réunion au cours de laquelle est étudié le contrat ou l’opération ou a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément aux paragraphes (1) à (6);
b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération;
c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.
Note marginale :Confirmation par les actionnaires
(7.1) Toutefois, même si les conditions visées au paragraphe (7) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et de bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la société ou à ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat ou l’opération a fait l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par résolution spéciale adoptée à une assemblée;
b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;
c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(8) Le tribunal peut, à la demande de la société — ou d’un de ses actionnaires — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas au présent article rendre une ordonnance d’annulation du contrat ou de l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 120
- 2001, ch. 14, art. 48
- 2011, ch. 21, art. 52(A)
Note marginale :Dirigeants
121 Sous réserve des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, il est possible, au sein de la société :
a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d’y nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société, sauf les exceptions prévues au paragraphe 115(3);
b) de nommer un administrateur à n’importe quel poste;
c) pour la même personne, d’occuper plusieurs postes.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 121
- 2001, ch. 14, art. 49(F)
Note marginale :Devoir des administrateurs et dirigeants
122 (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Meilleur intérêt de la société
(1.1) Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :
a) les intérêts :
(i) des actionnaires,
(ii) des employés,
(iii) des retraités et des pensionnés,
(iv) des créanciers,
(v) des consommateurs,
(vi) des gouvernements;
b) l’environnement;
c) les intérêts à long terme de la société.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, ses règlements d’application, les statuts, les règlements administratifs ainsi que les conventions unanimes des actionnaires.
Note marginale :Absence d’exonération
(3) Sous réserve du paragraphe 146(5), aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et à ses règlements d’application ni des responsabilités découlant de cette obligation.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 122
- 1994, ch. 24, art. 13(F)
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2019, ch. 29, art. 141
Note marginale :Dissidence
123 (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence, selon le cas :
a) est consignée au procès-verbal, à sa demande ou non;
b) fait l’objet d’un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;
c) est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au siège social de la société, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
Note marginale :Perte du droit à la dissidence
(2) L’administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Dissidence d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure prise est réputé y avoir acquiescé, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, sa dissidence, par ses soins :
a) ou bien est consignée au procès-verbal de la réunion;
b) ou bien est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au siège social de la société.
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
(4) La responsabilité de l’administrateur n’est pas engagée en vertu des articles 118 ou 119 et celui-ci s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 122(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
(5) L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en vertu du paragraphe 122(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 123
- 2001, ch. 14, art. 50 et 135(A)
Note marginale :Indemnisation
124 (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres particuliers qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.
Note marginale :Frais anticipés
(2) La société peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci la rembourse s’il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).
Note marginale :Limites
(3) La société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci :
a) d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle il occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;
b) d’autre part, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes
(4) Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à tout particulier visé au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses entraînés par son implication dans ces actions, s’il remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).
Note marginale :Droit à indemnisation
(5) Malgré le paragraphe (1), les particuliers visés à ce paragraphe ont droit d’être indemnisés par la société de leurs frais et dépenses entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a pas conclu à la commission de manquements ou à l’omission de devoirs de leur part;
b) d’autre part, ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).
Note marginale :Assurance des administrateurs ou dirigeants
(6) La société peut souscrire au profit des particuliers visés au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la société;
b) soit pour avoir, sur demande de la société, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité.
Note marginale :Demande au tribunal
(7) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la société, d’un particulier ou d’une entité visé au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur
(8) L’auteur de la demande prévue au paragraphe (7) doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Autre avis
(9) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (7), le tribunal peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 124
- 2001, ch. 14, art. 51
Note marginale :Rémunération
125 Sous réserve des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 120
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
PARTIE XITransactions d’initiés
Note marginale :Définitions
126 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action
action Action qui confère un droit de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets demeurent, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une action ou valeur mobilière convertible. (share)
- dirigeant
dirigeant Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste. (officer)
- initié
initié Sauf à l’article 131, s’entend de :
a) tout administrateur ou dirigeant d’une société ayant fait appel au public;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’une société ayant fait appel au public;
c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec une société ayant fait appel au public;
d) toute personne employée par une société ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle. (insider)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause des personnes morales. (business combination)
- société ayant fait appel au public
société ayant fait appel au public[Abrogée, 2001, ch. 14, art. 52]
Note marginale :Complément d’interprétation
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) est réputé être initié d’une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui est le véritable propriétaire — directement ou indirectement — d’actions de la société ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des actions de la société ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale est réputé être initié de la société mère qui a fait appel au public;
c) une personne est réputée le véritable propriétaire des actions dont la personne morale qu’elle contrôle, même indirectement, a la propriété effective;
d) une personne morale est réputée le véritable propriétaire des actions dont les personnes morales de son groupe ont la propriété effective;
e) l’acquisition ou l’aliénation par un initié de l’option ou du droit d’acquérir des actions est réputée modifier la propriété effective de celles-ci.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 14, art. 52]
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 126
- 1994, ch. 24, art. 14(F)
- 2001, ch. 14, art. 52 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 14(F)
127 à 129 [Abrogés, 2001, ch. 14, art. 53]
Note marginale :Interdiction de la vente à découvert
130 (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public ou de l’une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.
Note marginale :Options d’achat ou de vente
(2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d’achat portant sur les valeurs mobilières de la société ou de l’une des personnes morales de son groupe.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :
a) ou bien ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;
b) ou bien ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.
Note marginale :Infraction
(4) Tout initié qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal au triple du gain réalisé et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 130
- 2001, ch. 14, art. 54
Note marginale :Définition de initié
131 (1) Au présent article, initié, en ce qui concerne une société, désigne l’une des personnes suivantes :
a) la société;
b) les personnes morales de son groupe;
c) les administrateurs ou dirigeants de celle-ci ou d’une personne visée aux alinéas b), d) ou f);
d) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions de la société ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des actions de la société en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;
e) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa f) — employée par la société ou par une personne visée à l’alinéa f) ou dont les services sont retenus par elle;
f) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la société ou pour son compte;
g) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants concernant la société;
h) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée aux paragraphes (3) ou (3.1) ou au présent paragraphe — notamment au présent alinéa — qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;
i) toute autre personne visée par les règlements.
Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières
(2) Pour l’application du présent article, sont réputés des valeurs mobilières de la société :
a) les options — notamment de vente ou d’achat — ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de la société;
b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de la société.
Note marginale :Présomption relative aux initiés
(3) Pour l’application du présent article, toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — de valeurs mobilières d’une société ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec celle-ci est à la fois un initié de la société en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci et pour l’application du paragraphe (6).
Note marginale :Présomption relative aux initiés
(3.1) Un initié — au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « société » valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi qu’une personne du même groupe que celle-ci ou avec laquelle elle a des liens, est un initié de la société visée à ce paragraphe.
Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié
(4) L’initié qui achète ou vend une valeur mobilière de la société tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, qui a subi des dommages par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;
b) que le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;
c) que l’achat ou la vente des valeurs mobilières a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Avantages et profits
(5) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (4)a).
Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié
(6) L’initié qui communique à quiconque un renseignement confidentiel portant sur la société dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d’indemniser les personnes qui achètent des valeurs mobilières de la société de, ou vendent de telles valeurs mobilières à, toute personne qui a reçu le renseignement, des dommages subis par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;
b) que les personnes qui prétendent avoir subi les dommages avaient connaissance ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;
c) que la communication du renseignement était nécessaire dans le cadre des activités commerciales de l’initié, sauf s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1);
d) s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1), que la communication du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.
Note marginale :Avantages et profits
(7) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette communication, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (6)a), c) ou d).
Note marginale :Évaluation des dommages
(8) Le tribunal peut évaluer les dommages visés aux paragraphes (4) ou (6) selon tout critère qu’il juge indiqué dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une société ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :
a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement;
b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement, moins le prix reçu pour cette valeur mobilière.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(9) S’il y a plusieurs initiés responsables en vertu des paragraphes (4) ou (6) à l’égard d’une seule opération ou d’une série d’opérations, la responsabilité est solidaire.
Note marginale :Prescription
(10) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes (4) à (7) se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 131
- 2001, ch. 14, art. 54
PARTIE XIIActionnaires
Note marginale :Lieu des assemblées
132 (1) Les assemblées d’actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Note marginale :Assemblée à l’étranger
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les assemblées peuvent se tenir à l’étranger au lieu que prévoient les statuts ou en tout lieu dont conviennent tous les actionnaires habiles à y voter.
Note marginale :Consentement présumé
(3) L’assistance aux assemblées tenues à l’étranger présume le consentement sauf si l’actionnaire y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement tenue.
Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne habile à assister à une assemblée d’actionnaires peut, conformément aux éventuels règlements, y participer par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
(5) Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 132
- 2001, ch. 14, art. 55
Note marginale :Convocation de l’assemblée annuelle
133 (1) Les administrateurs doivent convoquer une assemblée annuelle :
a) dans les dix-huit mois suivant la création de la société;
b) par la suite, dans les quinze mois suivant l’assemblée annuelle précédente mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.
Note marginale :Convocation d’une assemblée extraordinaire
(2) Les administrateurs peuvent à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Note marginale :Prorogation de délais
(3) Malgré le paragraphe (1), la société peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer l’assemblée annuelle.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 133
- 2001, ch. 14, art. 56
Note marginale :Date de référence
134 (1) Les administrateurs peuvent choisir d’avance, dans le délai réglementaire, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer les actionnaires habiles :
a) soit à recevoir les dividendes;
b) soit à participer au partage consécutif à la liquidation;
c) soit à recevoir avis d’une assemblée;
d) soit à voter lors d’une assemblée;
e) soit à toute autre fin.
Note marginale :Absence de fixation de date de référence
(2) À défaut de fixation, constitue la date de référence pour déterminer les actionnaires :
a) habiles à recevoir avis d’une assemblée :
(i) le jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,
(ii) en l’absence d’avis, le jour de l’assemblée;
b) ayant qualité à toute fin sauf en ce qui concerne le droit d’être avisé d’une assemblée ou le droit de vote, la date d’adoption de la résolution à ce sujet, par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.
Note marginale :Cas où la date de référence est choisie
(3) La date de référence étant fixée, avis doit en être donné, dans le délai réglementaire, sauf si chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières, à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de fixation de la date par les administrateurs, a renoncé par écrit à cet avis :
a) d’une part, par insertion dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société et en chaque lieu, au Canada, où elle a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;
b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs du Canada où les actions de la société sont cotées.
(4) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 57]
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 134
- 2001, ch. 14, art. 57
Note marginale :Avis de l’assemblée
135 (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :
a) à chaque actionnaire habile à y voter;
b) à chaque administrateur;
c) au vérificateur.
Note marginale :Exception
(1.1) Toutefois, dans le cas d’une société autre qu’une société ayant fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans un délai plus court prévu par les statuts ou les règlements administratifs.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence déterminée en vertu de l’alinéa 134(1)c) ou du paragraphe 134(2), le défaut d’avis ne privant pas l’actionnaire de son droit de vote.
Note marginale :Ajournement
(3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.
Note marginale :Avis
(4) Avis de tout ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant, le paragraphe 149(1) ne s’applique que dans le cas d’un ajournement, en une ou plusieurs fois, de plus de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Délibérations
(5) Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions spéciales; font exception à cette règle, l’examen des états financiers et du rapport du vérificateur, le renouvellement de son mandat et l’élection des administrateurs, lors de l’assemblée annuelle.
Note marginale :Avis
(6) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle des questions spéciales sont inscrites énonce :
a) leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires de se former un jugement éclairé sur celles-ci;
b) le texte de toute résolution spéciale à soumettre à l’assemblée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 135
- 2001, ch. 14, art. 58
Note marginale :Renonciation à l’avis
136 Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation; leur présence à l’assemblée équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’elles y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 136
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Propositions
137 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’actions avec droit de vote peuvent lors d’une assemblée annuelle :
a) donner avis à la société des questions qu’ils se proposent de soulever, cet avis étant ci-après appelé « proposition »;
b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.
Note marginale :Soumission des propositions
(1.1) Pour soumettre une proposition, toute personne doit :
a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire des actions de la société en circulation;
b) soit avoir eu l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire des actions de la société en circulation.
Note marginale :Renseignements à fournir
(1.2) La proposition soumise en vertu de l’alinéa (1)a) est accompagnée des renseignements suivants :
a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;
b) le nombre d’actions dont celui-ci, ou les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.
Note marginale :Renseignements non comptés
(1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal de mots prévus par règlement et exigé à ce paragraphe.
Note marginale :Charge de la preuve
(1.4) Sur demande de la société dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, qu’il remplit les conditions prévues au paragraphe (1.1).
Note marginale :Circulaire d’information
(2) La société qui sollicite des procurations doit faire figurer les propositions dans la circulaire de la direction, exigée à l’article 150 ou les y annexer.
Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition
(3) La société doit, à la demande de l’auteur de la proposition, joindre ou annexer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations un exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, comportent le nombre maximal de mots prévu par règlement.
Note marginale :Présentation de la candidature d’un administrateur
(4) Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elles sont signées par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent des actions ou de celles d’une catégorie assorties du droit de vote lors de l’assemblée à laquelle les propositions doivent être présentées; le présent paragraphe n’empêche pas la présentation de candidatures au cours de l’assemblée.
Note marginale :Exemptions
(5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise au cours de la période réglementaire;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;
b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante aux activités commerciales ou aux affaires internes de la société;
c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition, la personne ou son fondé de pouvoir avait omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa demande, la société avait fait figurer dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations à l’occasion de cette assemblée;
d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un dissident sollicitant des procurations, a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;
e) dans un but de publicité, il y a abus des droits que confère le présent article.
Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition
(5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions visées au paragraphe (1.1) jusqu’à la tenue de l’assemblée, la société peut refuser de faire figurer dans la circulaire de la direction toute autre proposition soumise par celui-ci dans le délai réglementaire suivant la tenue de l’assemblée.
Note marginale :Immunité
(6) Ni la société ni les personnes agissant en son nom n’engagent leur responsabilité en diffusant une proposition ou un exposé en conformité avec le présent article.
Note marginale :Avis de refus
(7) La société qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la société de la preuve exigée en vertu du paragraphe (1.4) ou de la réception de la proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.
Note marginale :Demande de l’auteur de la proposition
(8) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus de la société exprimé conformément au paragraphe (7), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Note marginale :Demande de la société
(9) La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas joindre la proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe (5) s’applique, peut rendre toute décision qu’il estime pertinente.
Note marginale :Le directeur est fondé à recevoir avis
(10) L’auteur de la demande en vertu des paragraphes (8) ou (9) doit en donner avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 137
- 2001, ch. 14, art. 59
- 2011, ch. 21, art. 53(F)
- 2018, ch. 8, art. 15
Note marginale :Liste des actionnaires : avis d’une assemblée
138 (1) La société dresse une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée, en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :
a) dans les dix jours suivant la date de référence, si elle est fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c);
b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence établie en vertu de l’alinéa 134(2)a).
Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter : date de référence
(2) Si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après cette date, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.
Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter : aucune date de référence
(3) Si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c) ou au plus tard à la date de référence prévue à l’alinéa 134(2)a), selon le cas, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.
Note marginale :Habilité à voter
(3.1) Les actionnaires dont le nom apparaît sur la liste dressée en vertu des paragraphes (2) ou (3) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.
Note marginale :Examen de la liste
(4) Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :
a) au siège social de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 138
- 2001, ch. 14, art. 60
- 2018, ch. 8, art. 16(A)
Note marginale :Quorum
139 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint quel que soit le nombre de personnes effectivement présentes, lorsque les détenteurs d’actions disposant de plus de cinquante pour cent des voix sont présents ou représentés.
Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(3) En l’absence de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement à une date, une heure et en un lieu précis.
Note marginale :Assemblée avec un seul actionnaire
(4) L’assemblée peut être tenue par le seul actionnaire de la société, par le seul titulaire d’une seule catégorie ou série d’actions ou par son fondé de pouvoir.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 133
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 41
Note marginale :Droit de vote
140 (1) Sauf disposition contraire des statuts, l’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action.
Note marginale :Représentant
(2) La société doit permettre à tout particulier accrédité par résolution des administrateurs ou de la direction d’une personne morale ou d’une association faisant partie de ses actionnaires, de représenter ces dernières à ses assemblées.
Note marginale :Pouvoirs du représentant
(3) Le particulier accrédité en vertu du paragraphe (2) peut exercer, pour le compte de la personne morale ou de l’association qu’il représente, tous les pouvoirs d’un actionnaire.
Note marginale :Coactionnaires
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés, ils votent comme un seul actionnaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 140
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Vote
141 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, à la demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :Vote par moyen de communication électronique
(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société.
Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires mentionnée aux paragraphes 132(4) ou (5) et habile à voter à cette assemblée, peut voter, conformément aux éventuels règlements, par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 141
- 2001, ch. 14, art. 61
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
142 (1) À l’exception de la déclaration écrite présentée par l’un des administrateurs en vertu du paragraphe 110(2) ou par le vérificateur en vertu du paragraphe 168(5), la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence lors de l’assemblée :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de l’assemblée;
b) répond aux conditions de la présente loi relatives aux assemblées, si elle porte sur toutes les questions qui doivent, selon la présente loi, être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf s’il y a demande d’un vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré qu’une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 142
- 2001, ch. 14, art. 62
Note marginale :Demande de convocation
143 (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions émises par la société et ayant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur requête.
Note marginale :Forme
(2) La requête visée au paragraphe (1), qui peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins l’un des actionnaires, énonce les points inscrits à l’ordre du jour de la future assemblée et est envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège social de la société.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Les administrateurs convoquent une assemblée dès réception de la requête visée au paragraphe (1), pour délibérer des questions qui y sont énoncées sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis d’une date de référence fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c) a été donné conformément au paragraphe 134(3);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et donné l’avis prévu à l’article 135;
c) les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête portent sur les cas visés aux alinéas 137(5)b) à e).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires
(4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (1), tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(5) L’assemblée prévue au présent article doit être convoquée, autant que possible, d’une manière conforme aux règlements administratifs, à la présente partie et à la partie XIII.
Note marginale :Remboursement
(6) Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée en vertu du paragraphe (4), la société rembourse aux actionnaires les dépenses normales qu’ils ont prises en charge pour demander, convoquer et tenir l’assemblée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 143
- 2001, ch. 14, art. 63
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
144 (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du directeur, prévoir, par ordonnance, la convocation et la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
Note marginale :Modification du quorum
(2) Sans qu’il soit porté atteinte au caractère général de la règle énoncée au paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 144
- 2001, ch. 14, art. 64
Note marginale :Révision d’une élection par le tribunal
145 (1) La société, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime pertinente et notamment :
a) enjoindre aux administrateurs ou vérificateur, dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives pour la conduite, dans l’intervalle, des activités commerciales et des affaires internes de la société;
d) préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 145
- 2001, ch. 14, art. 65(F)
Note marginale :Convention de vote
145.1 Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l’exercice de leur droit de vote.
- 2001, ch. 14, art. 66
Note marginale :Convention unanime des actionnaires
146 (1) Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite conclue par tous les actionnaires d’une société soit entre eux, soit avec des tiers, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion.
Note marginale :Déclaration de l’actionnaire unique
(2) Est réputée être une convention unanime des actionnaires la déclaration écrite de l’unique et véritable propriétaire de la totalité des actions émises de la société, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion.
Note marginale :Présomption
(3) L’acquéreur ou le cessionnaire des actions assujetties à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à celle-ci.
Note marginale :Avis non donné
(4) Si l’acquéreur ou le cessionnaire n’est pas avisé de l’existence de la convention unanime des actionnaires par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 49(8) ou autrement, il peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l’opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.
Note marginale :Droits des parties à la convention
(5) Dans la mesure où la convention unanime des actionnaires restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion, les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités d’un administrateur — notamment les moyens de défense dont il peut se prévaloir — qui découlent d’une règle de droit sont dévolus aux parties à la convention auxquelles est conféré ce pouvoir; et les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l’article 119 dans la même mesure.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que le présent article n’empêche pas les actionnaires de lier à l’avance leur discrétion lorsqu’ils exercent les pouvoirs des administrateurs aux termes d’une convention unanime des actionnaires.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 146
- 1994, ch. 24, art. 15(F)
- 2001, ch. 14, art. 66
PARTIE XIIIProcurations
Note marginale :Définitions
147 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- courtier attitré
courtier attitré[Abrogée, 2001, ch. 14, art. 67]
- formulaire de procuration
formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, devient une procuration. (form of proxy)
- intermédiaire
intermédiaire Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’est pas le détenteur inscrit de celles-ci, notamment :
a) un courtier ou un négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;
b) le dépositaire de valeurs mobilières;
c) une institution financière;
d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, un négociant en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;
e) un fiduciaire ou tout administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) une personne désignée par une personne visée à l’un des alinéas a) à e);
g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par des personnes visées à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne visée à l’alinéa f), pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière. (intermediary)
- procuration
procuration Formulaire de procuration rempli et signé par lequel l’actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées. (proxy)
- sollicitation
sollicitation
a) Sont assimilés à la sollicitation :
(i) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration,
(ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,
(iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,
(iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 149;
b) sont exclus de la présente définition :
(i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,
(ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,
(iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés à l’article 153,
(iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,
(v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,
(vi) toute communication en vue d’obtenir le nombre d’actions requis pour la présentation d’une proposition par un actionnaire en conformité avec le paragraphe 137(1.1),
(vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires. (solicit or solicitation)
- sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte
sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions ou avec l’approbation des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration. (solicitation by or on behalf of the management of a corporation)
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 147
- 2001, ch. 14, art. 67 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 54(A)
Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
148 (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ainsi que plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être actionnaires, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Signature de la procuration
(2) L’actionnaire ou son représentant personnel autorisé par écrit doit signer la procuration.
Note marginale :Validité de la procuration
(3) La procuration est valable pour l’assemblée visée et à tout ajournement de cette assemblée.
Note marginale :Révocation d’une procuration
(4) L’actionnaire peut révoquer la procuration :
a) en déposant un acte écrit signé de lui ou de son représentant personnel muni d’une autorisation écrite :
(i) soit au siège social de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,
(ii) soit entre les mains du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement;
b) de toute autre manière autorisée par la loi.
Note marginale :Dépôt des procurations
(5) Les administrateurs peuvent, dans l’avis de convocation d’une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d’ouverture de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement, pour la remise des procurations à la société ou à son mandataire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 148
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 55
Note marginale :Sollicitation obligatoire
149 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la direction d’une société doit, en donnant avis de l’assemblée aux actionnaires, leur envoyer un formulaire de procuration en la forme prescrite.
Note marginale :Exception
(2) La direction d’une société — autre qu’une société ayant fait appel au public — comptant au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Infraction
(3) La société dont la direction contrevient, sans motif raisonnable, au paragraphe (1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Sociétés et leurs dirigeants, etc.
(4) En cas de perpétration par une société d’une infraction visée au paragraphe (3), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 149
- 2001, ch. 14, art. 68
Note marginale :Sollicitation de procuration
150 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires envoyées en la forme prescrite :
a) sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte,
b) dans les autres cas, par tout dissident, qui doit y mentionner l’objet de cette sollicitation,
au vérificateur, à chacun des administrateurs, aux actionnaires intéressés et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société.
Note marginale :Exception : sollicitation restreinte
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.
Note marginale :Exemption : sollicitation par diffusion publique
(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.
Note marginale :Copie au directeur
(2) La personne tenue d’envoyer une circulaire émanant de la direction ou d’un dissident doit en même temps en envoyer un exemplaire au directeur, accompagné tant de la déclaration réglementaire et du formulaire de procuration que des documents utiles à l’assemblée; dans le cas où elle émane de la direction, la circulaire est de plus accompagnée d’une copie de l’avis d’assemblée.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) et (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (3), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 150
- 1992, ch. 1, art. 54
- 1994, ch. 24, art. 16
- 2001, ch. 14, art. 69
Note marginale :Dispense
151 (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser tout intéressé qui en fait la demande des exigences visées à l’article 149 ou aux paragraphes 150(1) ou 153(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 18]
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 151
- 2001, ch. 14, art. 70
- 2018, ch. 8, art. 18
Note marginale :Présence à l’assemblée
152 (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à l’assemblée visée, ou s’y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l’actionnaire qui l’a nommée.
Note marginale :Droits du fondé de pouvoir
(2) Au cours d’une assemblée, le fondé de pouvoir ou un suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l’actionnaire qui l’a nommé; cependant, le fondé de pouvoir ou un suppléant qui a reçu des instructions contradictoires de ses mandants ne peut prendre part à un vote à main levée.
Note marginale :Vote à main levée
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, l’ensemble des voix attachées aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la solution qui, à son avis, sera adoptée par l’assemblée quant à une question ou un groupe de questions, sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées par des actionnaires, présents ou représentés par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d’un scrutin :
a) le président peut procéder à un vote à main levée sur la question ou le groupe de questions;
b) les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent participer au vote à main levée sur la question ou le groupe de questions.
Note marginale :Infraction
(4) Le fondé de pouvoir ou son suppléant qui, sans motif raisonnable, contrevient aux instructions données par l’actionnaire conformément au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 152
- 2001, ch. 14, art. 71 et 135(A)
Note marginale :Devoir de l’intermédiaire
153 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, des états financiers, des circulaires sollicitant des procurations émanant de la direction ou d’un dissident et de tous documents — à l’exception du formulaire de procuration — envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires pour l’assemblée. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote, s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.
Note marginale :Restrictions relatives au vote
(2) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui — ou le fondé de pouvoir nommé par lui — ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.
Note marginale :Exemplaires
(3) La personne qui fait une sollicitation ou pour le compte de laquelle elle est faite doit fournir sans délai à ses propres frais à l’intermédiaire, dès que celui-ci en fait la demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés au paragraphe (1), sauf ceux qui réclament des instructions sur le vote.
Note marginale :Instructions à l’intermédiaire
(4) Les droits de vote dont sont assorties les actions visées au paragraphe (1) doivent être exercés par l’intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites reçues du véritable propriétaire.
Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir
(5) Sur demande du véritable propriétaire et après en avoir reçu les documents appropriés, l’intermédiaire choisit comme fondé de pouvoir celui-ci ou la personne qu’il désigne.
Note marginale :Validité
(6) L’inobservation du présent article par l’intermédiaire n’annule ni l’assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
Note marginale :Limitation
(7) Le présent article ne confère nullement à l’intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
Note marginale :Infraction
(8) L’intermédiaire qui contrevient sciemment au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(9) En cas de perpétration par un intermédiaire qui est une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (8), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 153
- 2001, ch. 14, art. 72
Note marginale :Ordonnance
154 (1) En cas de faux renseignements sur un fait important, ou d’omission d’un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances, dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un dissident, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du directeur, prendre par ordonnance toute mesure qu’il estime pertinente et notamment :
a) interdire la sollicitation et la tenue de l’assemblée ou enjoindre à quiconque de ne donner aucune suite aux résolutions adoptées à l’assemblée en cause;
b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;
c) ajourner l’assemblée.
Note marginale :Avis au directeur
(2) L’auteur de la demande prévue au présent article doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 148
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
PARTIE XIVPrésentation de renseignements d’ordre financier
Note marginale :États financiers annuels
155 (1) Les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :
a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de la société, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b) le rapport du vérificateur, s’il a été établi;
c) tous renseignements sur la situation financière de la société et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation à l’alinéa (1)a), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux actionnaires à l’assemblée annuelle.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 155
- 2018, ch. 8, art. 20
Note marginale :Demande de dispense
156 Le directeur peut, sur demande de la société, soustraire celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à toute obligation prévue à l’article 155 ou à l’un des articles 157 à 160 s’il a de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour la société qui découleraient du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résulteraient pour les actionnaires ou, dans le cas de la société ayant fait appel au public, sur les avantages qui en résulteraient pour le public.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 156
- 2001, ch. 14, art. 74
- 2018, ch. 8, art. 21
Note marginale :États financiers consolidés
157 (1) La société doit conserver à son siège social un exemplaire des états financiers de chacune de ses filiales et de chaque personne morale dont les comptes sont consolidés dans ses propres états financiers.
Note marginale :Examen
(2) Les actionnaires ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, examiner gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) et en tirer copie pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.
Note marginale :Interdiction
(3) Le tribunal saisi d’une requête présentée par la société dans les quinze jours d’une demande d’examen faite en vertu du paragraphe (2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente et, notamment, interdire l’examen, s’il est convaincu qu’il serait préjudiciable à la société ou à une filiale.
Note marginale :Avis au directeur
(4) La société doit donner avis de toute requête présentée en vertu du paragraphe (3) au directeur et à toute personne qui demande l’examen prévu au paragraphe (2); ceux-ci peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 157
- 2001, ch. 14, art. 75
Note marginale :Approbation des états financiers
158 (1) Les administrateurs doivent approuver les états financiers visés à l’article 155; l’approbation est attestée par la signature — ou sa reproduction mécanique, notamment sous forme d’imprimé — d’au moins l’un d’entre eux.
Note marginale :Condition préalable
(2) La société ne peut publier ou diffuser les états financiers visés à l’article 155 que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1);
b) ils sont accompagnés du rapport du vérificateur, s’il a été établi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 158
- 2001, ch. 14, art. 76
Note marginale :Copies aux actionnaires
159 (1) La société doit, vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l’alinéa 142(1)b), envoyer un exemplaire des documents visés à l’article 155 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir.
Note marginale :Infraction
(2) La société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 159
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Copies au directeur
160 (1) La société ayant fait appel au public dont des valeurs mobilières en circulation sont détenues par plusieurs personnes doit envoyer au directeur copie des documents visés à l’article 155 :
a) vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle ou sans délai après la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l’alinéa 142(1)b);
b) en tout état de cause, dans les quinze mois suivant l’assemblée annuelle précédente ou la date à laquelle aurait dû être signée la résolution en tenant lieu, mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.
Note marginale :Dispense
(2) Les filiales ne sont pas tenues de se conformer au présent article si :
a) d’une part, leurs états financiers sont inclus dans ceux de la société mère présentés sous forme consolidée ou cumulée;
b) d’autre part, les états financiers de la société mère, présentés sous forme consolidée ou cumulée, figurent dans les documents envoyés au directeur en conformité avec le présent article.
Note marginale :Infraction
(3) Toute société qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 160
- 1992, ch. 1, art. 55
- 1994, ch. 24, art. 17
- 2001, ch. 14, art. 77
Note marginale :Qualités requises pour être vérificateur
161 (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour être vérificateur, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe ou de leurs administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont l’associé :
(i) ou bien est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la société, d’une personne morale de son groupe ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) ou bien est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des valeurs mobilières de la société ou de l’une des personnes morales de son groupe,
(iii) ou bien a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.
Note marginale :Associé
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à un associé d’une personne l’actionnaire de celle-ci.
Note marginale :Obligation de démissionner
(3) Le vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès qu’à sa connaissance, il ne possède plus les qualités requises par le présent article.
Note marginale :Destitution judiciaire
(4) Tout intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant la destitution du vérificateur aux termes du présent article et la vacance de son poste.
Note marginale :Dispense
(5) Le tribunal, s’il est convaincu de ne pas causer un préjudice injustifié aux actionnaires, peut, à la demande de tout intéressé, dispenser, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 161
- 2001, ch. 14, art. 78 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 56(A)
- 2018, ch. 8, art. 23(A)
Note marginale :Nomination du vérificateur
162 (1) Sous réserve de l’article 163, les actionnaires doivent, par voie de résolution ordinaire, à la première assemblée annuelle et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Éligibilité
(2) Le vérificateur nommé en vertu de l’article 104 peut également l’être conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Vérificateur en fonctions
(3) Nonobstant le paragraphe (1), à défaut de nomination du vérificateur lors d’une assemblée, le vérificateur en fonctions poursuit son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.
Note marginale :Rémunération
(4) La rémunération du vérificateur est fixée par voie de résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par les administrateurs.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 156
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 48
Note marginale :Dispense
163 (1) Les actionnaires d’une société, autre qu’une société ayant fait appel au public, peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer un vérificateur.
Note marginale :Durée de validité
(2) La résolution mentionnée au paragraphe (1) n’est valide que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Consentement unanime
(3) La résolution mentionnée au paragraphe (1) n’est valide que si elle recueille le consentement unanime des actionnaires, y compris ceux qui ne sont pas par ailleurs fondés à voter.
(4) [Abrogé, 1994, ch. 24, art. 18]
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 163
- 1992, ch. 1, art. 56
- 1994, ch. 24, art. 18
- 2001, ch. 14, art. 79
Note marginale :Fin du mandat
164 (1) Le mandat du vérificateur prend fin avec :
a) son décès ou sa démission;
b) sa révocation conformément à l’article 165.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, si elle est postérieure, à celle que précise cette démission.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 164
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Révocation
165 (1) Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer tout vérificateur qui n’a pas été nommé par le tribunal en vertu de l’article 167.
Note marginale :Vacance
(2) La vacance créée par la révocation d’un vérificateur peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu ou, à défaut, en vertu de l’article 166.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 159
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Manière de combler une vacance
166 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs doivent immédiatement combler toute vacance du poste de vérificateur.
Note marginale :Convocation d’une assemblée
(2) En cas d’absence de quorum au conseil d’administration, les administrateurs en fonctions doivent, dans les vingt et un jours de la vacance du poste de vérificateur, convoquer une assemblée extraordinaire en vue de combler cette vacance; à défaut de cette convocation, ou en l’absence d’administrateurs, tout actionnaire peut le faire.
Note marginale :Vacance comblée par les actionnaires
(3) Les statuts de la société peuvent prévoir que la vacance ne peut être comblée que par un vote des actionnaires.
Note marginale :Mandat non expiré
(4) Le vérificateur nommé afin de combler une vacance poursuit jusqu’à son expiration le mandat de son prédécesseur.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 166
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Nomination judiciaire
167 (1) Le tribunal peut, à la demande d’un actionnaire ou du directeur, nommer un vérificateur à la société qui n’en a pas et fixer sa rémunération; le mandat de ce vérificateur se termine à la nomination de son successeur par les actionnaires.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas prévu à l’article 163.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 161
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée
168 (1) Le vérificateur est fondé à recevoir avis de toute assemblée, à y assister aux frais de la société et à y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.
Note marginale :Obligation
(2) Le vérificateur ou ses prédécesseurs, à qui l’un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée, doit assister à cette assemblée aux frais de la société et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
Note marginale :Avis de la société
(3) L’administrateur ou l’actionnaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie à la société.
Note marginale :Infraction
(4) Le vérificateur ou l’un de ses prédécesseurs qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Déclaration du vérificateur
(5) Le vérificateur qui, selon le cas :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée en vue de le révoquer;
c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée en vue de pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation, de l’expiration effective ou prochaine de son mandat;
d) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une assemblée où une résolution doit être proposée conformément à l’article 163,
est fondé à donner par écrit à la société les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions envisagées.
Note marginale :Autres déclarations
(5.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur, pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit soumettre une déclaration motivée et le nouveau vérificateur a le droit de soumettre une déclaration commentant ces motifs.
Note marginale :Diffusion des motifs
(6) La société doit sans délai envoyer, à tout actionnaire qui doit être avisé des assemblées mentionnées au paragraphe (1) et au directeur, copie des déclarations visées aux paragraphes (5) et (5.1), sauf si elles sont incorporées ou jointes à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction exigée à l’article 150.
Note marginale :Remplaçant
(7) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué ou dont le mandat est expiré ou est sur le point d’expirer, avant d’avoir obtenu, sur demande, qu’il donne par écrit les circonstances et les motifs justifiant, selon lui, son remplacement.
Note marginale :Exception
(8) Par dérogation au paragraphe (7), toute personne par ailleurs compétente peut accepter d’être nommée vérificateur si, dans les quinze jours suivant la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
Note marginale :Effet de l’inobservation
(9) Sauf le cas prévu au paragraphe (8), l’inobservation du paragraphe (7) entraîne la nullité de la nomination.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 168
- 2001, ch. 14, art. 80 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 23.1(F)
Note marginale :Examen
169 (1) Le vérificateur doit procéder à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport, de la manière prescrite, sur les états financiers que la présente loi ordonne de présenter aux actionnaires, à l’exception des états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 155(1)a)(ii).
Note marginale :Foi au rapport d’un vérificateur
(2) Nonobstant l’article 170, le vérificateur d’une société peut, d’une manière raisonnable, se fonder sur le rapport du vérificateur d’une personne morale ou d’une entreprise commerciale dépourvue de personnalité morale, dont les comptes sont entièrement ou partiellement inclus dans les états financiers de la société.
Note marginale :Question de fait
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le bien-fondé de la décision du vérificateur est une question de fait.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe (2) s’applique, que les états financiers de la société mère soient consolidés ou non.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 169
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Droit à l’information
170 (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur :
a) le renseigner;
b) lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la société ou de ses filiales,
dans la mesure où il l’estime nécessaire pour agir conformément à l’article 169 et où il est raisonnable pour ces personnes d’accéder à cette demande.
Note marginale :Idem
(2) À la demande du vérificateur, les administrateurs d’une société doivent :
a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires aux fins de l’examen et du rapport exigés par l’article 169;
b) fournir au vérificateur les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.
Note marginale :Non-responsabilité
(3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite au titre des paragraphes (1) ou (2).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 170
- 2001, ch. 14, art. 81 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 57(A)
Note marginale :Comité de vérification
171 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés peuvent, et celles visées au paragraphe 102(2) doivent, avoir un comité de vérification composé d’au moins trois administrateurs et dont la majorité n’est pas constituée de dirigeants ou d’employés de la société ou des personnes morales de son groupe.
Note marginale :Dispense
(2) Le directeur, s’il est convaincu de ne causer aucun préjudice aux actionnaires, peut, à la demande de la société, la libérer, aux conditions qu’il estime raisonnables, de l’obligation d’avoir un comité de vérification.
Note marginale :Fonctions du comité
(3) Le comité de vérification doit revoir les états financiers de la société avant leur approbation conformément à l’article 158.
Note marginale :Présence du vérificateur
(4) Le vérificateur est fondé à recevoir avis des réunions du comité de vérification, à y assister aux frais de la société et à y être entendu; à la demande de tout membre du comité, il doit, durant son mandat, assister à toute réunion de ce comité.
Note marginale :Convocation de la réunion
(5) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.
Note marginale :Avis des erreurs
(6) Tout administrateur ou dirigeant doit immédiatement aviser le comité de vérification et le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de l’un de ses prédécesseurs.
Note marginale :Erreur dans les états financiers
(7) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact, à son avis important, dans des états financiers sur lequel il a fait rapport, doit en informer chaque administrateur.
Note marginale :Obligation des administrateurs
(8) Les administrateurs avisés, conformément au paragraphe (7), de l’existence d’erreurs ou de renseignements inexacts dans les états financiers doivent :
a) soit dresser et publier des états financiers rectifiés;
b) soit en informer par tous moyens les actionnaires et, si la société est tenue de se conformer à l’article 160, en informer de la même manière le directeur.
Note marginale :Infraction
(9) L’administrateur ou dirigeant d’une société qui, sciemment, contrevient aux paragraphes (6) ou (8) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 171
- 2001, ch. 14, art. 82 et 135(A)
Note marginale :Immunité (diffamation)
172 Les vérificateurs ou leurs prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 166
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
PARTIE XIV.1Présentation de renseignements relatifs à la diversité
Note marginale :Diversité dans les sociétés
172.1 (1) À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des membres de la haute direction au sens des règlements.
Note marginale :Envoi au directeur et aux actionnaires
(2) La société fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).
Note marginale :Envoi au directeur
(3) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés au paragraphe (1).
PARTIE XVModifications de structure
Note marginale :Modification des statuts
173 (1) Sous réserve des articles 176 et 177, les statuts de la société peuvent, par résolution spéciale, être modifiés afin :
a) d’en changer la dénomination sociale;
b) de transférer le siège social dans une autre province;
c) d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute restriction quant à ses activités commerciales;
d) de modifier le nombre maximal d’actions qu’elle est autorisée à émettre;
e) de créer de nouvelles catégories d’actions;
f) de réduire ou d’augmenter son capital déclaré, si celui-ci figure dans les statuts;
g) de modifier la désignation de tout ou partie de ses actions, et d’ajouter, de modifier ou de supprimer tous droits, privilèges, restrictions et conditions, y compris le droit à des dividendes accumulés, concernant tout ou partie de ses actions, émises ou non;
h) de modifier le nombre d’actions, émises ou non, d’une catégorie ou d’une série ou de les changer de catégorie ou de série;
i) de diviser en séries une catégorie d’actions, émises ou non, en indiquant le nombre d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
j) d’autoriser les administrateurs à diviser en séries une catégorie d’actions non émises, en indiquant le nombre d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
k) d’autoriser les administrateurs à modifier les droits, privilèges, restrictions et conditions dont sont assorties les actions non émises d’une série;
l) de révoquer ou de modifier les autorisations conférées en vertu des alinéas j) et k);
m) d’augmenter ou de diminuer le nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs, sous réserve des articles 107 et 112;
n) d’apporter, de modifier ou de supprimer des restrictions quant à l’émission, au transfert ou au droit de propriété des actions;
o) d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute autre disposition que la présente loi autorise à y insérer.
Note marginale :Annulation
(2) Les administrateurs peuvent, si les actionnaires les y autorisent par la résolution spéciale prévue au présent article, annuler la résolution avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Modification de la dénomination exprimée en chiffres
(3) Nonobstant le paragraphe (1), les administrateurs d’une société ayant une dénomination sociale numérique peuvent en modifier les statuts pour adopter une dénomination exprimée en lettres.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 173
- 1994, ch. 24, art. 19
- 2001, ch. 14, art. 83 et 134(F)
Note marginale :Restrictions concernant les actions
174 (1) Sous réserve des articles 176 et 177, la société ayant fait appel au public dont des actions en circulation sont détenues par plusieurs personnes, peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale, imposer, conformément aux règlements, des restrictions :
a) quant à l’émission ou au transfert des actions de n’importe quelle catégorie ou série au profit de non-résidents canadiens;
b) quant à l’émission ou au transfert des actions de n’importe quelle catégorie ou série en vue de rendre la société ou les personnes morales faisant partie de son groupe ou ayant des liens avec elle, mieux à même de remplir les conditions prévues par une loi fédérale ou provinciale prescrite :
(i) pour obtenir un permis en vue d’exercer toute activité commerciale,
(ii) pour publier un journal ou un périodique canadien,
(iii) pour acquérir les actions d’un intermédiaire financier au sens de ces règlements;
c) quant à l’émission, au transfert ou au droit de propriété des actions de n’importe quelle catégorie ou série en vue de rendre la société ou les personnes morales faisant partie de son groupe ou ayant des liens avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements;
d) quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de n’importe quelle catégorie ou série en vue de rendre la société mieux à même de se conformer aux lois prescrites.
e) quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de n’importe quelle catégorie ou série en vue de permettre à la société d’être une société agréée à capital de risque de travailleurs en vertu de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Exception à l’al. (1)c)
(2) L’alinéa (1)c) n’autorise les restrictions à l’émission, au transfert ou au droit de propriété d’actions en circulation d’une catégorie ou série que si font déjà l’objet de restrictions autorisées à cet alinéa :
a) soit les actions d’une catégorie dans le cas où ces restrictions s’appliquent à celle-ci;
b) soit les actions d’une série dans le cas où ces restrictions s’appliquent à celle-ci.
Note marginale :Limitation du nombre d’actions
(3) La société peut, en vertu de l’alinéa (1)c), limiter le nombre d’actions qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci le droit de propriété d’actions si le droit de propriété compromet la possibilité pour la société ou les personnes morales faisant partie de son groupe ou ayant des liens avec elle, de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens qui sont précisées à ses statuts et qui sont aussi exigeantes que celles qui sont visées à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Suppression ou modification des restrictions
(4) La société visée au paragraphe (1) peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale, modifier ou supprimer les restrictions applicables à l’émission, au transfert ou au droit de propriété de ses actions.
Note marginale :Annulation
(5) Les administrateurs peuvent, si les actionnaires les y autorisent dans la résolution spéciale prévue aux paragraphes (1) ou (4), annuler la résolution avant qu’il y soit donné suite.
Note marginale :Règlements
(6) Sous réserve des paragraphes 261(2) et (3), le gouverneur en conseil peut, au cas où l’émission, le transfert ou le droit de propriété des actions d’une société fait l’objet de restrictions, prescrire :
a) les modalités relatives à la divulgation obligatoire de ces restrictions dans les documents présentés ou publiés par la société;
b) l’obligation et le pouvoir des administrateurs de refuser l’émission d’actions ou l’inscription de transferts en conformité avec les statuts de la société;
c) les limites du droit de vote dont sont assorties les actions détenues en contravention des statuts de la société;
d) le pouvoir des administrateurs d’exiger la divulgation relative à la propriété effective des actions, ainsi que le droit de la société, de ses administrateurs, employés ou mandataires d’y ajouter foi et les conséquences qui en découlent;
e) les droits des propriétaires d’actions de la société au moment de la modification des statuts aux fins de restreindre l’émission ou le transfert des actions.
Note marginale :Validité des actes
(7) L’émission ou le transfert d’actions ainsi que les actes d’une société sont valides nonobstant l’inobservation du présent article ou des règlements.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 174
- 1991, ch. 45, art. 554, ch. 47, art. 722
- 1994, ch. 21, art. 125
- 2001, ch. 14, art. 84 et 134(F)
- 2011, ch. 21, art. 58(A)
Note marginale :Proposition de modification
175 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément à l’article 137, présenter une proposition de modification des statuts.
Note marginale :Avis de modification
(2) La proposition de modification doit figurer dans l’avis de convocation de l’assemblée où elle sera examinée; elle précise, s’il y a lieu, que les actionnaires dissidents ont le droit de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l’article 190; cependant, le défaut de cette précision ne rend pas nulle la modification.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 175
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Vote par catégorie
176 (1) Sauf disposition contraire des statuts relative aux modifications visées aux alinéas a), b) et e), les détenteurs d’actions d’une catégorie ou, sous réserve du paragraphe (4), d’une série, sont fondés à voter séparément sur les propositions de modification des statuts tendant à :
a) changer le nombre maximal autorisé d’actions de ladite catégorie ou à augmenter le nombre maximal d’actions autorisées d’une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs;
b) faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des actions de cette catégorie;
c) étendre, modifier ou supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions dont sont assorties les actions de ladite catégorie, notamment :
(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,
(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,
(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation,
(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d’acquisition de valeurs mobilières ou des dispositions en matière des fonds d’amortissement;
d) accroître les droits ou privilèges des actions d’une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux de ladite catégorie;
e) créer une nouvelle catégorie d’actions égales ou supérieures à celles de ladite catégorie;
f) rendre égales ou supérieures aux actions de ladite catégorie, les actions d’une catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;
g) faire échanger tout ou partie des actions d’une autre catégorie contre celles de ladite catégorie ou créer un droit à cette fin;
h) soit apporter des restrictions à l’émission, au transfert ou au droit de propriété des actions de ladite catégorie soit modifier ou supprimer ces restrictions.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux propositions de modification de statuts tendant à accorder au détenteur le droit ou le privilège supplémentaire de convertir les actions d’une catégorie ou série en actions d’une autre catégorie ou série qui, sauf qu’elle est assujettie à des restrictions autorisées à l’alinéa 174(1)c), est égale à la première catégorie ou série.
Note marginale :Présomption
(3) En cas de modification des statuts dans le cadre de l’alinéa 174(1)c) en vue de la création d’une nouvelle catégorie d’actions dont l’émission, le transfert ou le droit de propriété font l’objet de restrictions et qui sont par ailleurs égales aux actions d’une ancienne catégorie, les actions de la nouvelle catégorie sont réputées, pour l’application de l’alinéa (1)e), être ni égales ni supérieures à celles de l’ancienne catégorie.
Note marginale :Limitation
(4) Les détenteurs d’actions d’une série ne sont fondés à voter séparément, comme prévu au paragraphe (1), que sur les modifications visant la série et non l’ensemble de la catégorie.
Note marginale :Droit de vote
(5) Le paragraphe (1) s’applique même si les actions d’une catégorie ou d’une série ne confèrent aucun droit de vote par ailleurs.
Note marginale :Résolutions distinctes
(6) L’adoption de toute proposition visée au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation par voie de résolution spéciale votée séparément par les actionnaires de chaque catégorie ou série intéressée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 176
- 2001, ch. 14, art. 134(F)
Note marginale :Remise des statuts
177 (1) Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 173(2) ou 174(5), après une modification adoptée en vertu des articles 173, 174 ou 176, les clauses modificatrices des statuts sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Réduction du capital déclaré
(2) En cas de modification donnant lieu à une réduction du capital déclaré, les paragraphes 38(3) et (4) s’appliquent.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 177
- 2001, ch. 14, art. 85
Note marginale :Certificat de modification
178 Sur réception des clauses modificatrices, le directeur délivre un certificat de modification en conformité avec l’article 262.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 172
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Effet du certificat
179 (1) La modification prend effet à la date figurant sur le certificat de modification et les statuts sont modifiés en conséquence.
Note marginale :Maintien des droits
(2) Nulle modification ne porte atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux poursuites civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 173
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Mise à jour des statuts
180 (1) Les administrateurs peuvent, et doivent si le directeur a de bonnes raisons de le leur ordonner, mettre à jour les statuts constitutifs.
Note marginale :Envoi des statuts
(2) Les statuts mis à jour sont envoyés au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat
(3) Sur réception des statuts mis à jour, le directeur délivre un certificat de constitution à jour en conformité avec l’article 262.
Note marginale :Effet du certificat
(4) Les statuts mis à jour prennent effet à la date figurant sur le certificat.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 180
- 2001, ch. 14, art. 86
Note marginale :Fusion
181 Plusieurs sociétés, y compris une société mère et ses filiales, peuvent fusionner en une seule et même société.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 175
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Convention de fusion
182 (1) Les sociétés qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention qui énonce les modalités de la fusion et notamment :
a) les dispositions dont l’article 6 exige l’insertion dans les statuts constitutifs;
b) les nom et adresse des futurs administrateurs de la société issue de la fusion;
c) les modalités d’échange des actions de chaque société contre les actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;
d) au cas où des actions de l’une de ces sociétés ne doivent pas être échangées contre des valeurs mobilières de la société issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières de toute autre personne morale que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion;
e) le mode du paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions d’actions de la société issue de la fusion ou de toute autre personne morale dont les valeurs mobilières doivent être données en échange à l’occasion de la fusion;
f) les règlements administratifs envisagés pour la société issue de la fusion qui peuvent être ceux de l’une des sociétés fusionnantes;
g) les détails des dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l’exploitation de la société issue de la fusion.
Note marginale :Annulation
(2) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’une des sociétés fusionnantes, détenues par une autre de ces sociétés ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions contre celles de la société issue de la fusion.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 176
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Approbation des actionnaires
183 (1) Les administrateurs de chacune des sociétés fusionnantes doivent respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (4), aux actionnaires de chaque catégorie ou de chaque série.
Note marginale :Avis de l’assemblée
(2) Doit être envoyé, conformément à l’article 135, aux actionnaires de chaque société fusionnante un avis de l’assemblée :
a) assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de la convention de fusion;
b) précisant le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l’article 190, le défaut de cette mention ne rendant pas nulle la fusion.
Note marginale :Validité de la fusion
(3) Chaque action des sociétés fusionnantes, assortie ou non du droit de vote, comporte un droit de vote quant à la convention de fusion.
Note marginale :Vote par catégorie
(4) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque société fusionnante sont habiles à voter séparément au sujet de la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des statuts, leur aurait conféré ce droit en vertu de l’article 176.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(5) Sous réserve du paragraphe (4), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de son approbation par résolution spéciale des actionnaires de chaque société fusionnante.
Note marginale :Résiliation
(6) Les administrateurs de l’une des sociétés fusionnantes peuvent résilier la convention de fusion, si elle prévoit une disposition à cet effet, avant la délivrance du certificat de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes ou de certaines sociétés fusionnantes.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 183
- 2001, ch. 14, art. 87 et 135(A)
Note marginale :Fusion verticale simplifiée
184 (1) La société mère et les sociétés qui sont ses filiales peuvent fusionner en une seule et même société sans se conformer aux articles 182 et 183 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) leurs administrateurs respectifs approuvent la fusion par voie de résolution;
a.1) toutes les actions émises de chacune des filiales sont détenues par une ou plusieurs des sociétés fusionnantes;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions des filiales seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la société mère,
(iii) la société issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion et son capital déclaré sera égal à celui de la société mère.
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs filiales dont est entièrement propriétaire la même personne morale peuvent fusionner en une seule et même société sans se conformer aux articles 182 et 183 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) leurs administrateurs respectifs approuvent la fusion par voie de résolution;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les filiales, sauf celles de l’une d’entre elles, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la filiale dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnées sera ajouté à celui de la société dont les actions ne sont pas annulées.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 184
- 1994, ch. 24, art. 20
- 2001, ch. 14, art. 88
Note marginale :Remise des statuts
185 (1) Sous réserve du paragraphe 183(6), les statuts de la société issue de la fusion, en la forme établie par le directeur, doivent, après l’approbation de la fusion en vertu des articles 183 ou 184, être envoyés au directeur avec tous les documents exigés aux articles 19 et 106.
Note marginale :Déclarations annexées
(2) Les statuts de la société issue de la fusion doivent comporter en annexe une déclaration solennelle de l’un des administrateurs ou dirigeants de chaque société établissant, à la satisfaction du directeur, l’existence de motifs raisonnables de croire à la fois :
a) que :
(i) d’une part, chaque société fusionnante peut et la société issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance,
(ii) d’autre part, la valeur de réalisation de l’actif de la société issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et de son capital déclaré;
b) que :
(i) ou bien la fusion ne portera préjudice à aucun créancier,
(ii) ou bien les créanciers connus des sociétés fusionnantes, ayant reçu un avis adéquat, ne s’opposent pas à la fusion, si ce n’est pour des motifs futiles ou vexatoires.
Note marginale :Avis adéquat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), pour être adéquat l’avis doit à la fois :
a) être écrit et envoyé à chaque créancier connu dont la créance est supérieure à mille dollars;
b) être inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social et recevoir une publicité suffisante dans chaque province où la société exerce ses activités commerciales;
c) indiquer l’intention de la société de fusionner, en conformité avec la présente loi, avec les sociétés qu’il mentionne et le droit des créanciers de cette société de s’opposer à la fusion dans les trente jours de la date de l’avis.
Note marginale :Certificat de fusion
(4) Sur réception des statuts de fusion, le directeur délivre un certificat de fusion en conformité avec l’article 262.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 185
- 2001, ch. 14, art. 89
Note marginale :Effet du certificat
186 À la date figurant sur le certificat de fusion :
a) la fusion des sociétés en une seule et même société prend effet;
b) les biens de chaque société appartiennent à la société issue de la fusion;
c) la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque société;
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
e) la société issue de la fusion remplace toute société fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d’une société fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;
g) les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la société issue de la fusion.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 180
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Fusion : société et autres personnes morales
186.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société ne peut fusionner avec une ou plusieurs autres personnes morales en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt que si elle y est préalablement autorisée par ses actionnaires en conformité avec l’article 183.
Note marginale :Fusion simplifiée
(2) Une société ne peut fusionner avec une ou plusieurs personnes morales en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe (1) selon la procédure simplifiée prévue à cette loi que si elle y est préalablement autorisée par ses administrateurs en conformité avec l’article 184.
Note marginale :Changement de régime
(3) Le directeur enregistre, dès réception, tout avis attestant, à sa satisfaction, que la société a fusionné en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe (1) et délivre un certificat de changement de régime en conformité avec l’article 262.
Note marginale :Assimilation
(4) Pour l’application de l’article 262, l’avis prévu au paragraphe (3) est réputé être des statuts en la forme établie par le directeur.
Note marginale :Cessation d’effet
(5) La présente loi cesse de s’appliquer à la société à la date figurant sur le certificat de changement de régime.
Note marginale :Non-application
(6) Il demeure entendu que l’article 185 ne s’applique pas à la société qui fusionne en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe (1).
- 1994, ch. 24, art. 21
- 1998, ch. 1, art. 380
- 2001, ch. 14, art. 90
Note marginale :Prorogation (importation)
187 (1) La personne morale constituée autrement qu’en vertu d’une loi fédérale peut, si la loi sous le régime de laquelle elle est constituée le permet, demander au directeur de lui délivrer un certificat de prorogation.
Note marginale :Modifications effectuées par les clauses de prorogation
(2) La personne morale qui demande sa prorogation conformément au paragraphe (1) peut, par ses clauses de prorogation et sans autre précision, modifier son acte constitutif, ses statuts, ses lettres patentes ou son mémoire de conventions, pourvu qu’il s’agisse de modifications qu’une société constituée en vertu de la présente loi peut apporter à ses statuts.
Note marginale :Clauses
(3) Les clauses de prorogation doivent être envoyées au directeur, en la forme établie par lui, avec les documents exigés aux articles 19 et 106.
Note marginale :Certificat
(4) Sur réception des clauses de prorogation, le directeur doit délivrer un certificat de prorogation en conformité avec l’article 262.
Note marginale :Effet du certificat
(5) À la date figurant sur le certificat de prorogation :
a) la présente loi s’applique à la personne morale comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci;
b) les clauses de prorogation sont réputées être les statuts constitutifs de la société prorogée;
c) le certificat de prorogation est réputé constituer le certificat de constitution de la société prorogée.
Note marginale :Exemplaire du certificat
(6) Le directeur doit immédiatement envoyer un exemplaire du certificat de prorogation au fonctionnaire ou à l’administration compétents du ressort où la prorogation sous le régime de la présente loi a été autorisée.
Note marginale :Maintien des droits
(7) En cas de prorogation d’une personne morale sous forme de société régie par la présente loi :
a) la société est propriétaire des biens de cette personne morale;
b) la société est responsable des obligations de cette personne morale;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
d) la société remplace la personne morale dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
e) toute décision judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société.
Note marginale :Actions déjà émises
(8) Sous réserve des paragraphes (9) et 49(8), les actions émises avant la prorogation d’une personne morale sous forme de société régie par la présente loi sont réputées l’avoir été en conformité avec la présente loi et avec les clauses de prorogation, qu’elles aient été ou non entièrement libérées et indépendamment de leur désignation et des droits, privilèges, restrictions ou conditions mentionnés dans les certificats représentant ces actions; la prorogation, en vertu du présent article, n’entraîne pas la suppression des droits, privilèges et obligations découlant des actions déjà émises.
Note marginale :Actions convertibles
(9) La société qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, avait émis des certificats d’actions nominatifs mais convertibles au porteur ne peut pas émettre, au profit des titulaires qui exercent leur privilège, des certificats au porteur.
Note marginale :Définition de action
(10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), action s’entend, entre autres, du titre visé au paragraphe 29(1), d’une option d’achat d’actions au sens donné à titre au porteur dans la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de tout titre analogue.
Note marginale :Autorisation des mentions relatives à la valeur nominale ou au pair
(11) Au cas où le directeur, saisi par une personne morale, décide qu’il est pratiquement impossible de supprimer la référence aux actions à valeur nominale ou au pair d’une catégorie ou d’une série que celle-ci était autorisée à émettre avant sa prorogation en vertu de la présente loi, il peut, par dérogation au paragraphe 24(1), l’autoriser à maintenir, dans ses statuts, la désignation de ces actions, même non encore émises, comme actions à valeur nominale ou au pair.
Note marginale :Restriction
(12) La société doit énoncer dans ses statuts le nombre maximal des actions d’une série ou catégorie visées au paragraphe (11) et elle ne peut modifier ses statuts en vue d’augmenter ce nombre ni changer la valeur nominale ou au pair de ces actions.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 187
- 2001, ch. 14, art. 91 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 25
Note marginale :Prorogation (exportation)
188 (1) Sous réserve du paragraphe (10), la société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article et qui convainc le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n’en subiront de préjudice peut demander au fonctionnaire ou à l’administration compétents relevant d’une autre autorité législative de la proroger sous le régime de celle-ci.
Note marginale :Prorogation sous le régime de lois fédérales
(2) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander au ministre compétent de la proroger sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
(2.1) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 92]
Note marginale :Avis de l’assemblée
(3) Doit être envoyé aux actionnaires, conformément à l’article 135, un avis de l’assemblée mentionnant le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l’article 190, le défaut de cette mention ne rendant pas nulle le changement de régime que prévoit la présente loi.
Note marginale :Droit de vote
(4) Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la prorogation.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(5) La demande de prorogation est autorisée lorsque les actionnaires habiles à voter l’approuvent par voie de résolution spéciale.
Note marginale :Désistement
(6) Les administrateurs qui y sont autorisés par les actionnaires au moment de l’approbation de la demande de prorogation peuvent renoncer à la demande.
Note marginale :Changement de régime
(7) Le directeur enregistre, dès réception, tout avis attestant, à sa satisfaction, que la société a été prorogée sous le régime d’une autre autorité législative ou d’une loi mentionnée au paragraphe (2.1) et délivre un certificat de changement de régime en conformité avec l’article 262.
Note marginale :L’avis est réputé être des statuts
(8) Pour l’application de l’article 262, l’avis visé au paragraphe (7) est réputé être des statuts en la forme établie par le directeur.
Note marginale :Maintien des droits
(9) La présente loi cesse de s’appliquer à la société à la date figurant sur le certificat de changement de régime.
Note marginale :Interdiction
(10) La loi de toute autre autorité législative sous le régime de laquelle la société est prorogée sous forme de personne morale doit prévoir que :
a) la personne morale est propriétaire des biens de cette société;
b) la personne morale est responsable des obligations de cette société;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
d) la personne morale remplace la société dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la société ou contre elle est exécutoire à l’égard de la personne morale.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 188
- 1991, ch. 45, art. 555, ch. 46, art. 596, ch. 47, art. 723
- 1994, ch. 24, art. 22
- 1998, ch. 1, art. 381
- 2001, ch. 14, art. 92 et 135(A)
- 2007, ch. 6, art. 400
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
189 (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires :
a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de la société;
b) émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de la société ou les donner en garantie sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;
c) garantir, au nom de la société, l’exécution d’une obligation à la charge d’une autre personne;
d) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de la société, afin de garantir ses obligations.
Note marginale :Délégation du pouvoir d’emprunt
(2) Nonobstant le paragraphe 115(3) et l’alinéa 121a) et sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime d’actionnaires, le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs, visés au paragraphe (1), à un administrateur, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant.
Note marginale :Vente, location ou échange faits hors du cours normal des affaires
(3) Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société, qui n’interviennent pas dans le cours normal de ses activités, sont soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (4) à (8).
Note marginale :Avis d’assemblée
(4) Doit être envoyé aux actionnaires, conformément à l’article 135, un avis de l’assemblée :
a) assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de location ou d’échange;
b) précisant le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l’article 190, le défaut de cette mention ne rendant pas nulles les opérations visées au paragraphe (3).
Note marginale :Approbation des actionnaires
(5) Lors de l’assemblée visée au paragraphe (4), les actionnaires peuvent autoriser la vente, la location ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.
Note marginale :Droit de vote
(6) Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant aux opérations visées au paragraphe (3).
Note marginale :Vote par catégorie
(7) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont fondés à voter séparément sur les opérations visées au paragraphe (3) que si elles ont un effet particulier sur cette catégorie ou série.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(8) L’adoption des opérations visées au paragraphe (3) est subordonnée à leur approbation par résolution spéciale des actionnaires de chaque catégorie ou série fondés à voter à cet effet.
Note marginale :Abandon du projet
(9) Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs peuvent renoncer aux opérations visées au paragraphe (3), si les actionnaires les y ont autorisés en approuvant le projet.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 189
- 2001, ch. 14, art. 93 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 59(F)
Note marginale :Droit à la dissidence
190 (1) Sous réserve des articles 191 et 241, les détenteurs d’actions d’une catégorie peuvent faire valoir leur dissidence si la société fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 192(4)d), les affectant, ou si la société décide, selon le cas :
a) de modifier ses statuts conformément aux articles 173 ou 174, afin d’y ajouter, de modifier ou de supprimer certaines dispositions limitant l’émission, le transfert ou le droit de propriété d’actions de cette catégorie;
b) de modifier ses statuts, conformément à l’article 173, afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute restriction à ses activités commerciales;
c) de fusionner autrement qu’en vertu de l’article 184;
d) d’obtenir une prorogation conformément à l’article 188;
e) de vendre, louer ou échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens en vertu du paragraphe 189(3).
f) d’effectuer une opération de fermeture ou d’éviction.
Note marginale :Droit complémentaire
(2) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série, habiles à voter en vertu de l’article 176, peuvent faire valoir leur dissidence si la société décide d’apporter à ses statuts une modification visée à cet article.
Note marginale :Précision
(2.1) Le droit à la dissidence prévu au paragraphe (2) peut être invoqué même si la société n’a qu’une seule catégorie d’actions.
Note marginale :Remboursement des actions
(3) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (26), l’actionnaire qui se conforme au présent article est fondé, à l’entrée en vigueur des mesures approuvées par la résolution à propos de laquelle il a fait valoir sa dissidence ou à la date de prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe 192(4), à se faire verser par la société la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de la date de la résolution ou de l’ordonnance.
Note marginale :Dissidence partielle interdite
(4) L’actionnaire dissident ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie, inscrites à son nom mais détenues pour le compte du véritable propriétaire.
Note marginale :Opposition
(5) L’actionnaire dissident doit envoyer par écrit à la société, avant ou pendant l’assemblée convoquée pour voter sur la résolution visée aux paragraphes (1) ou (2), son opposition à cette résolution, sauf si la société ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence.
Note marginale :Avis de résolution
(6) La société doit, dans les dix jours suivant l’adoption de la résolution, en aviser les actionnaires ayant maintenu leur opposition conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Demande de paiement
(7) L’actionnaire dissident doit, dans les vingt jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6) ou, à défaut, de la date où il prend connaissance de l’adoption de la résolution, envoyer un avis écrit à la société indiquant :
a) ses nom et adresse;
b) le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence;
c) une demande de versement de la juste valeur de ces actions.
Note marginale :Certificat d’actions
(8) L’actionnaire dissident doit, dans les trente jours de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (7), envoyer à la société ou à son agent de transfert, les certificats des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence.
Note marginale :Déchéance
(9) Pour se prévaloir du présent article, l’actionnaire dissident doit se conformer au paragraphe (8).
Note marginale :Endossement du certificat
(10) La société ou son agent de transfert doit immédiatement renvoyer à l’actionnaire dissident les certificats, reçus conformément au paragraphe (8), munis à l’endos d’une mention, dûment signée, attestant que l’actionnaire est un dissident conformément au présent article.
Note marginale :Suspension des droits
(11) Dès l’envoi de l’avis visé au paragraphe (7), l’actionnaire dissident perd tous ses droits sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (7) si, selon le cas :
a) il retire l’avis avant que la société fasse l’offre visée au paragraphe (12);
b) la société n’ayant pas fait l’offre conformément au paragraphe (12), il retire son avis;
c) les administrateurs annulent, en vertu des paragraphes 173(2) ou 174(5), la résolution visant la modification des statuts, résilient la convention de fusion en vertu du paragraphe 183(6), renoncent à la demande de prorogation en vertu du paragraphe 188(6), ou à la vente, à la location ou à l’échange en vertu du paragraphe 189(9).
Note marginale :Offre de versement
(12) La société doit, dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution ou, si elle est postérieure, de celle de réception de l’avis visé au paragraphe (7), envoyer aux actionnaires dissidents qui ont envoyé leur avis :
a) une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu par les administrateurs;
b) en cas d’application du paragraphe (26), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible de rembourser.
Note marginale :Modalités identiques
(13) Les offres prévues au paragraphe (12) doivent être faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions de la même catégorie ou série.
Note marginale :Remboursement
(14) Sous réserve du paragraphe (26), la société doit procéder au remboursement dans les dix jours de l’acceptation de l’offre faite en vertu du paragraphe (12); l’offre devient caduque si l’acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours de l’offre.
Note marginale :Demande de la société au tribunal
(15) À défaut par la société de faire l’offre prévue au paragraphe (12), ou par l’actionnaire dissident de l’accepter, la société peut, dans les cinquante jours de l’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions.
Note marginale :Demande de l’actionnaire au tribunal
(16) Faute par la société de saisir le tribunal conformément au paragraphe (15), l’actionnaire dissident bénéficie, pour le faire, d’un délai supplémentaire de vingt jours ou du délai supplémentaire qui peut être accordé par le tribunal.
Note marginale :Compétence territoriale
(17) La demande prévue aux paragraphes (15) ou (16) doit être présentée au tribunal du ressort du siège social de la société ou de la résidence de l’actionnaire dissident, si celle-ci est fixée dans une province où la société exerce son activité commerciale.
Note marginale :Absence de caution pour frais
(18) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (15) ou (16), l’actionnaire dissident n’est pas tenu de fournir une caution pour les frais.
Note marginale :Parties
(19) Sur demande présentée au tribunal en vertu des paragraphes (15) ou (16) :
a) tous les actionnaires dissidents dont la société n’a pas acheté les actions doivent être joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;
b) la société avise chaque actionnaire dissident concerné de la date, du lieu et de la conséquence de la demande, ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(20) Sur présentation de la demande prévue aux paragraphes (15) ou (16), le tribunal peut décider s’il existe d’autres actionnaires dissidents à joindre comme parties à l’instance et doit fixer la juste valeur des actions en question.
Note marginale :Experts
(21) Le tribunal peut charger des estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires dissidents.
Note marginale :Ordonnance définitive
(22) L’ordonnance définitive est rendue contre la société en faveur de chaque actionnaire dissident et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.
Note marginale :Intérêts
(23) Le tribunal peut allouer sur la somme versée à chaque actionnaire dissident des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution et celle du versement.
Note marginale :Avis d’application du par. (26)
(24) Dans les cas prévus au paragraphe (26), la société doit, dans les dix jours du prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (22), aviser chaque actionnaire dissident qu’il lui est légalement impossible de rembourser.
Note marginale :Effet de l’application du par. (26)
(25) Dans les cas prévus au paragraphe (26), l’actionnaire dissident peut, par avis écrit remis à la société dans les trente jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (24) :
a) soit retirer son avis de dissidence et recouvrer ses droits, la société étant réputée consentir à ce retrait;
b) soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la société dès qu’elle sera légalement en mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué après les droits des autres créanciers mais par préférence aux actionnaires.
Note marginale :Limitation
(26) La société ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires dissidents en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 190
- 1994, ch. 24, art. 23
- 2001, ch. 14, art. 94, 134(F) et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 60(F)
Note marginale :Définition de réorganisation
191 (1) Au présent article, la réorganisation d’une société se fait par voie d’ordonnance que le tribunal rend en vertu :
a) soit de l’article 241;
b) soit de la Loi sur la faillite et l’insolvabilitépour approuver une proposition;
c) soit de toute loi fédérale touchant les rapports de droit entre la société, ses actionnaires ou ses créanciers.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) L’ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une société peut effectuer dans ses statuts les modifications prévues à l’article 173.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut également :
a) autoriser, en en fixant les modalités, l’émission de titres de créance, convertibles ou non en actions de toute catégorie ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir de telles actions;
b) ajouter d’autres administrateurs ou remplacer ceux qui sont en fonctions.
Note marginale :Réorganisation
(4) Après le prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (1), les clauses réglementant la réorganisation sont envoyées au directeur, en la forme établie par lui, accompagnées, le cas échéant, des documents exigés aux articles 19 et 113.
Note marginale :Certificat
(5) Sur réception des clauses de réorganisation, le directeur délivre un certificat de modification en conformité avec l’article 262.
Note marginale :Effet du certificat
(6) La réorganisation prend effet à la date figurant sur le certificat de modification; les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.
Note marginale :Pas de dissidence
(7) Les actionnaires ne peuvent invoquer l’article 190 pour faire valoir leur dissidence à l’occasion de la modification des statuts constitutifs conformément au présent article.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 191
- 1992, ch. 27, art. 90
- 2001, ch. 14, art. 95
Note marginale :Définition de arrangement
192 (1) Au présent article, arrangement s’entend également de :
a) la modification des statuts d’une société;
b) la fusion de sociétés;
c) la fusion d’une personne morale et d’une société pour former une société régie par la présente loi;
d) le fractionnement de l’activité commerciale d’une société;
e) la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une société à une autre personne morale moyennant du numéraire, des biens ou des valeurs mobilières de celle-ci;
f) l’échange de valeurs mobilières d’une société contre des biens, du numéraire ou d’autres valeurs mobilières soit de la société, soit d’une autre personne morale;
f.1) une opération de fermeture ou d’éviction au sein d’une société;
g) la liquidation et la dissolution d’une société;
h) une combinaison des opérations susvisées.
Note marginale :Cas d’insolvabilité de la société
(2) Pour l’application du présent article, une société est insolvable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle ne peut acquitter son passif à échéance;
b) la valeur de réalisation de son actif est inférieure à la somme de son passif et de son capital déclaré.
Note marginale :Demande d’approbation au tribunal
(3) Lorsqu’il est pratiquement impossible pour la société qui n’est pas insolvable d’opérer, en vertu d’une autre disposition de la présente loi, une modification de structure équivalente à un arrangement, elle peut demander au tribunal d’approuver, par ordonnance, l’arrangement qu’elle propose.
Note marginale :Pouvoir du tribunal
(4) Le tribunal, saisi d’une demande en vertu du présent article, peut rendre toute ordonnance provisoire ou finale en vue notamment :
a) de prévoir l’avis à donner aux intéressés ou de dispenser de donner avis à toute personne autre que le directeur;
b) de nommer, aux frais de la société, un avocat pour défendre les intérêts des actionnaires;
c) d’enjoindre à la société, selon les modalités qu’il fixe, de convoquer et de tenir une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières, d’options ou de droits d’acquérir des valeurs mobilières;
d) d’autoriser un actionnaire à faire valoir sa dissidence en vertu de l’article 190;
e) d’approuver ou de modifier selon ses directives l’arrangement proposé par la société.
Note marginale :Avis au directeur
(5) La personne qui présente une demande d’ordonnance provisoire ou finale en vertu du présent article doit en donner avis au directeur, et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Clauses de l’arrangement
(6) Après le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (4)e), les clauses de l’arrangement sont envoyées au directeur en la forme établie par lui, accompagnés, le cas échéant, des documents exigés par les articles 19 et 113.
Note marginale :Certificat d’arrangement
(7) Dès réception des clauses de l’arrangement, le directeur délivre un certificat d’arrangement conformément à l’article 262.
Note marginale :Prise d’effet de l’arrangement
(8) L’arrangement prend effet à la date figurant sur le certificat d’arrangement.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 192
- 1994, ch. 24, art. 24
- 2001, ch. 14, art. 96
PARTIE XVIOpérations de fermeture et d’éviction
Note marginale :Opérations de fermeture
193 La société peut effectuer une opération de fermeture. Toutefois, si l’éventuelle législation provinciale en matière de valeurs mobilières s’applique dans son cas, elle ne peut le faire à moins de s’y conformer.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 193
- 2001, ch. 14, art. 97
- 2018, ch. 8, art. 26(F)
Note marginale :Opérations d’éviction
194 Une opération d’éviction ne peut être effectuée que si, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la société par la présente loi et les statuts, l’opération est approuvée par les détenteurs d’actions de chaque catégorie visée par celle-ci par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :
a) les personnes morales du même groupe que la société;
b) ceux qui, à la suite de l’opération, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 194
- 2001, ch. 14, art. 97
195 à 205 [Abrogés, 2001, ch. 14, art. 97]
PARTIE XVIIAcquisitions forcées
Note marginale :Définitions
206 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action
action Action conférant ou non un droit de vote, y compris la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptible d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière. (share)
- offre d’achat visant à la mainmise
offre d’achat visant à la mainmise L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à des actionnaires d’une société ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle société visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions. (take-over bid)
- pollicitant
pollicitant Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui, même indirectement, conjointement ou de concert :
a) ou bien font une telle offre;
b) ou bien ont l’intention d’exercer les droits de vote attachés aux actions faisant l’objet de l’offre. (offeror)
- pollicitation
pollicitation Est assimilée à la pollicitation l’invitation à faire une offre. (offer)
- pollicité
pollicité Toute personne à laquelle est faite l’offre d’achat visant à la mainmise. (offeree)
- pollicité dissident
pollicité dissident Dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise et portant sur la totalité des actions d’une catégorie, l’actionnaire pollicité qui refuse l’offre ainsi que ses ayants cause. (dissenting offeree)
- société pollicitée
société pollicitée Société ayant fait appel au public dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise. (offeree corporation)
Note marginale :Acquisition
(2) Le pollicitant a le droit, en se conformant au présent article, d’acquérir les actions des pollicités dissidents, en cas d’acceptation de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans les cent vingt jours de la date où elle est faite, par les détenteurs de quatre-vingt-dix pour cent au moins des actions de la catégorie en cause, sans tenir compte des actions détenues, même indirectement, par le pollicitant ou les personnes morales de son groupe ou les personnes qui ont des liens avec lui, à la date de l’offre.
Note marginale :Avis
(3) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités dissidents en leur envoyant ainsi qu’au directeur, par courrier recommandé, dans les soixante jours de la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours de la date de l’offre, un avis précisant à la fois :
a) que les pollicités détenant au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions en cause ont accepté l’offre;
b) qu’il est tenu de prendre livraison, contre paiement, des actions des pollicités acceptants, ou qu’il l’a déjà fait;
c) que les pollicités dissidents doivent décider :
(i) soit de lui céder leurs actions selon les conditions offertes aux pollicités acceptants,
(ii) soit d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les paragraphes (9) à (18), en le lui faisant savoir dans les vingt jours de la réception de l’avis;
d) qu’à défaut de donner avis conformément à l’alinéa (5)b), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;
e) qu’ils doivent envoyer les actions en cause à la société pollicitée dans les vingt jours de la réception de l’avis.
Note marginale :Avis d’opposition
(4) Le pollicitant envoie à la société pollicitée, simultanément, l’avis mentionné au paragraphe (3) et, pour chaque action détenue par un pollicité dissident, l’avis d’opposition visé à l’article 78.
Note marginale :Certificat d’action
(5) Les pollicités dissidents doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (3) :
a) envoyer à la société pollicitée les certificats des actions visées par l’offre;
b) soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant dans ce délai, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les paragraphes (9) à (18).
Note marginale :Choix réputé
(5.1) À défaut par les pollicités dissidents de donner avis conformément à l’alinéa (5)b), ils sont réputés avoir choisi de céder au pollicitant leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants.
Note marginale :Paiement
(6) Dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis mentionné au paragraphe (3), le pollicitant doit remettre à la société pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités dissidents s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa (5)b).
Note marginale :Contrepartie
(7) La société pollicitée est réputée détenir en fiducie, pour le compte des actionnaires dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie reçus en vertu du paragraphe (6); elle doit déposer les fonds à un compte distinct ouvert auprès d’une banque ou d’une autre personne morale bénéficiant de l’assurance de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et confier toute autre contrepartie à la garde d’une de ces institutions.
Note marginale :Contrepartie
(7.1) Dans le cas où le pollicitant est une société qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, celui-ci est réputé détenir en fiducie, pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa (5)b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une banque ou d’une autre personne morale bénéficiant de l’assurance de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et confier toute autre contrepartie à la garde de l’une de ces institutions.
Note marginale :Obligation de la société pollicitée
(8) Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis mentionné au paragraphe (3), la société pollicitée doit :
a) délivrer au pollicitant les certificats des actions que détenaient les pollicités dissidents s’il s’est conformé au paragraphe (6);
b) remettre aux pollicités dissidents qui acceptent de céder leurs actions conformément à l’alinéa (5)b) et qui envoient leurs certificats d’actions conformément à l’alinéa (5)a), les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit, sans tenir compte des fractions d’actions dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;
c) si la contrepartie exigée par le paragraphe (6) est remise et, selon qu’elle est en numéraire ou en nature, déposée ou confiée conformément aux paragraphes (7) ou (7.1), envoyer aux pollicités dissidents qui ne se sont pas conformés à l’alinéa (5)a) un avis les informant que :
(i) leurs actions ont été annulées,
(ii) la société pollicitée ou toute autre personne désignée détient pour eux en fiducie les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit,
(iii) la société pollicitée leur enverra, sous réserve des paragraphes (9) à (18), les fonds ou la contrepartie dès réception de leurs actions.
Note marginale :Demande au tribunal
(9) Le pollicitant peut, dans les vingt jours suivant la remise prévue au paragraphe (6), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités dissidents qui souhaitent obtenir paiement de leurs actions conformément à l’alinéa (5)b).
Note marginale :Idem
(10) Faute par le pollicitant de saisir le tribunal conformément au paragraphe (9), les pollicités dissidents bénéficient d’un délai supplémentaire de vingt jours pour le faire.
Note marginale :Cas de dissident qui ne saisit pas le tribunal
(11) Le pollicité dissident, qui n’a pas saisi le tribunal conformément au paragraphe (10) et dans le délai qui y est fixé, est censé avoir transféré ses actions au pollicitant aux mêmes conditions que celui-ci a acquis celles des pollicités acceptants.
Note marginale :Compétence territoriale
(12) Les demandes prévues aux paragraphes (9) ou (10) doivent être présentées au tribunal du ressort du siège social de la société ou de la résidence du pollicité dissident, si celle-ci est fixée dans une province où la société exerce son activité commerciale.
Note marginale :Absence de cautionnement pour frais
(13) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (9) ou (10), les pollicités dissidents ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.
Note marginale :Parties
(14) Sur demande présentée conformément aux paragraphes (9) ou (10) :
a) tous les pollicités dissidents qui veulent obtenir paiement et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont joints comme parties à l’instance et liés par la décision du tribunal;
b) le pollicitant avise chaque pollicité dissident concerné de la date, du lieu et des conséquences de la demande, ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(15) Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités dissidents, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes (9) ou (10), décider s’il existe d’autres pollicités dissidents à joindre comme parties à l’instance.
Note marginale :Experts
(16) Le tribunal peut charger des estimateurs experts de l’aider à fixer la juste valeur des actions des pollicités dissidents.
Note marginale :Ordonnance définitive
(17) L’ordonnance définitive est rendue contre le pollicitant, en faveur de chaque pollicité dissident, et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(18) À l’occasion des procédures prévues au présent article, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente et, notamment :
a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie, à détenir en fiducie conformément aux paragraphes (7) ou (7.1);
b) faire détenir le montant en numéraire ou toute autre contrepartie en fiducie par une personne autre que la société pollicitée;
c) allouer, sur la somme à payer à chaque pollicité dissident, des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date d’envoi des certificats d’actions conformément au paragraphe (5) et celle du paiement;
d) prévoir le versement, au receveur général, des fonds payables aux actionnaires introuvables, auquel cas le paragraphe 227(3) s’applique.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 206
- 2001, ch. 14, art. 99 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 61
Note marginale :Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire
206.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une société ayant fait appel au public et qui n’a pas reçu du pollicitant l’avis visé au paragraphe 206(3) peut exiger de ce dernier l’acquisition de ces actions :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;
b) soit, s’il n’a pas reçu une telle offre, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre si ce délai est plus long.
Note marginale :Conditions
(2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.
- 2001, ch. 14, art. 100
PARTIE XVIIILiquidation et dissolution
Note marginale :Définition de tribunal
207 Dans la présente partie, tribunal désigne le tribunal compétent du ressort du siège social de la société.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 200
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Application de la présente partie
208 (1) La présente partie, sauf les articles 209 et 212, ne s’applique pas aux sociétés qui sont des personnes insolvables au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou des faillies au sens de cet article 2.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie à l’égard d’une société est suspendue dès la constatation, au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, que la société est une personne insolvable au sens de l’article 2 de cette loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 208
- 1992, ch. 27, art. 90
- 2001, ch. 14, art. 101
- 2018, ch. 8, art. 27
Note marginale :Reconstitution
209 (1) Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi d’une société ou d’une autre personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi, de l’article 261 de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76, ou du paragraphe 297(6) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Note marginale :Clauses de reconstitution
(2) Les clauses de reconstitution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de reconstitution
(3) À la réception des clauses de reconstitution, le directeur délivre un certificat de reconstitution au titre de l’article 262 si :
a) d’une part, la société ou la personne morale dissoute a rempli les conditions préalables à la délivrance qu’il estime raisonnables;
b) d’autre part, il n’y a aucun motif valable d’en refuser la délivrance.
Note marginale :Reconstitution
(3.1) La société ou la personne morale dissoute est reconstituée en société régie par la présente loi à la date précisée sur le certificat.
Note marginale :Maintien des droits et obligations
(4) Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la société ou de la personne morale survenu après sa dissolution, la société reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :
a) la même situation juridique, notamment ses droits et privilèges, indépendamment de leur date d’acquisition;
b) la responsabilité des obligations qui seraient les siennes si elle n’avait pas été dissoute, indépendamment de la date où elles ont été contractées.
Note marginale :Action en justice
(5) Est valide toute action en justice concernant les affaires internes de la société reconstituée intentée entre le moment de sa dissolution et celui de sa reconstitution.
Note marginale :Définition
(6) Pour l’application du présent article, intéressé s’entend notamment :
a) des actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la société ou de la personne morale dissoute;
b) de toute personne liée par un contrat — à l’exclusion, au Québec, du contrat à titre gratuit — conclu avec la société ou la personne morale dissoute;
c) de toute personne qui, bien que non visée par l’alinéa a) à la date de la dissolution, le deviendrait si la société ou la personne morale était reconstituée;
d) du syndic de faillite ou du liquidateur de la société ou de la personne morale dissoute.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 209
- 2001, ch. 14, art. 102
- 2009, ch. 23, art. 310
- 2018, ch. 8, art. 28
Note marginale :Dissolution avant le début des opérations
210 (1) La société n’ayant émis aucune action peut être dissoute par résolution de tous les administrateurs.
Note marginale :Dissolution lorsqu’il n’y a pas de biens
(2) La société sans biens ni dettes peut être dissoute par résolution spéciale soit des actionnaires soit, en présence de plusieurs catégories d’actions, des détenteurs d’actions de chaque catégorie assorties ou non du droit de vote.
Note marginale :Dissolution après répartition des biens
(3) La société, qui a des biens ou des dettes ou les deux à la fois, peut être dissoute par résolution spéciale soit des actionnaires soit, en présence de plusieurs catégories d’actions, des détenteurs d’actions de chaque catégorie assorties ou non du droit de vote, pourvu que :
a) d’une part, les résolutions autorisent les administrateurs à effectuer une répartition de biens et un règlement de dettes;
b) d’autre part, la société ait effectué une répartition de biens et un règlement de dettes avant d’envoyer les clauses de dissolution au directeur conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Clauses de dissolution
(4) Les clauses de dissolution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de dissolution
(5) Sur réception des clauses de dissolution, le directeur délivre un certificat de dissolution en conformité avec l’article 262.
Note marginale :Effet du certificat
(6) La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 210
- 2001, ch. 14, art. 103
Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
211 (1) La liquidation et la dissolution volontaires de la société peuvent être proposées par les administrateurs ou, conformément à l’article 137, par tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée, qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires, doit en exposer les modalités.
Note marginale :Résolution des actionnaires
(3) La société peut prononcer sa liquidation et sa dissolution par résolution spéciale des actionnaires ou, le cas échéant, par résolution spéciale des détenteurs de chaque catégorie d’actions, assorties ou non du droit de vote.
Note marginale :Déclaration d’intention
(4) Une déclaration d’intention de dissolution est envoyée au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat d’intention
(5) Sur réception de la déclaration d’intention de dissolution, le directeur délivre, en conformité avec l’article 262, un certificat d’intention de dissolution.
Note marginale :Effet du certificat
(6) Dès la délivrance du certificat, la société doit cesser toute activité commerciale, sauf dans la mesure nécessaire à la liquidation, mais sa personnalité morale ne cesse d’exister qu’à la délivrance du certificat de dissolution.
Note marginale :Liquidation
(7) À la suite de la délivrance du certificat d’intention de dissolution, la société doit :
a) en envoyer immédiatement avis à chaque créancier connu;
b) prendre sans délai toute disposition utile pour en donner avis dans chaque province où la société exerçait ses activités commerciales au moment de l’envoi au directeur de la déclaration d’intention de dissolution;
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires et honorer ses obligations;
d) après avoir donné les avis exigés aux alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires, selon leurs droits respectifs.
Note marginale :Surveillance judiciaire
(8) Le tribunal, sur demande présentée à cette fin et au cours de la liquidation par le directeur ou par tout intéressé, peut, par ordonnance, décider que la liquidation sera poursuivie sous sa surveillance conformément à la présente partie, et prendre toute autre mesure pertinente.
Note marginale :Avis au directeur
(9) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article doit en donner avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Révocation
(10) Le certificat d’intention de dissolution peut, après sa délivrance et avant celle du certificat de dissolution, être révoqué par résolution adoptée conformément au paragraphe (3) et sur envoi au directeur d’une déclaration de renonciation à dissolution en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat
(11) Sur réception de la déclaration de renonciation à dissolution, le directeur délivre, en conformité avec l’article 262, le certificat à cet effet.
Note marginale :Effet du certificat
(12) Le certificat de renonciation à dissolution prend effet à la date qui y figure et la société peut dès lors continuer à exercer ses activités commerciales.
Note marginale :Droit de dissolution
(13) En l’absence de renonciation à dissolution, la société, après avoir observé le paragraphe (7), rédige les clauses régissant la dissolution.
Note marginale :Clauses de dissolution
(14) Les clauses de dissolution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de dissolution
(15) Sur réception des clauses de dissolution, le directeur délivre un certificat de dissolution en conformité avec l’article 262.
Note marginale :Effet du certificat
(16) La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 211
- 2001, ch. 14, art. 104
Note marginale :Dissolution par le directeur
212 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute société qui, selon le cas :
(i) n’a pas commencé ses opérations dans les trois ans suivant la date figurant sur son certificat de constitution,
(ii) n’a pas exercé ses activités commerciales pendant trois ans consécutifs,
(iii) omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits ou les avis, documents ou autres renseignements exigés par la présente loi,
(iv) est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 109(4);
b) soit demander au tribunal sa dissolution par voie d’ordonnance, auquel cas l’article 217 s’applique.
Note marginale :Publication
(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une société avant :
a) de lui avoir donné, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, un préavis de cent vingt jours de sa décision;
b) d’avoir publié un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 246, le directeur peut, à l’expiration du délai visé au paragraphe (2), délivrer le certificat de dissolution en la forme établie par lui.
Note marginale :Paiement des droits de constitution ou remise de renseignements
(3.1) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une société par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits requis pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés ou lorsque la société a contrevenu au paragraphe 21.21(2).
Note marginale :Effet du certificat
(4) La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 212
- 1994, ch. 24, art. 25
- 2001, ch. 14, art. 105 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 29(F)
- 2023, ch. 29, art. 6
Note marginale :Motifs de dissolution
213 (1) Le directeur ou tout intéressé peut demander au tribunal de prononcer, par ordonnance, la dissolution de la société qui, selon le cas :
a) n’a pas observé pendant au moins deux ans consécutifs les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles;
b) a enfreint les dispositions du paragraphe 16(2) ou des articles 21, 157 ou 159;
c) a obtenu un certificat sur présentation de faits erronés.
Note marginale :Avis au directeur
(2) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article doit en donner avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Ordonnance de dissolution
(3) Sur demande présentée en vertu du présent article ou de l’article 212, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente et, notamment, prononcer la dissolution de la société ou en prescrire la dissolution et la liquidation sous sa surveillance.
Note marginale :Certificat
(4) Sur réception de l’ordonnance visée au présent article ou aux articles 212 ou 214, le directeur délivre, en la forme établie par lui, un certificat :
a) de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet;
b) d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance du tribunal; il en fait publier un avis dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Effet du certificat
(5) La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 213
- 2001, ch. 14, art. 106
- 2018, ch. 8, art. 30(F)
Note marginale :Autres motifs
214 (1) À la demande d’un actionnaire, le tribunal peut ordonner la liquidation et la dissolution de la société ou de toute autre société de son groupe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il constate qu’elle abuse des droits de tout détenteur de valeurs mobilières, créancier, administrateur ou dirigeant, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
(i) soit en raison de son comportement,
(ii) soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes,
(iii) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;
b) il constate :
(i) soit la survenance d’un événement qui, selon une convention unanime des actionnaires permet à l’actionnaire mécontent d’exiger la dissolution,
(ii) soit le caractère juste et équitable de cette mesure.
Note marginale :Ordonnance subsidiaire
(2) Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre, conformément à cet article ou à l’article 241, toute ordonnance qu’il estime pertinente.
Note marginale :Application de l’art. 242
(3) L’article 242 s’applique aux demandes visées au présent article.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 214
- 2001, ch. 14, art. 107(F)
Note marginale :Demande de surveillance
215 (1) La demande de surveillance présentée au tribunal conformément au paragraphe 211(8) doit être motivée, avec l’affidavit du demandeur à l’appui.
Note marginale :Surveillance
(2) La liquidation et la dissolution doivent se poursuivre, conformément à la présente loi, sous la surveillance du tribunal, si l’ordonnance prévue au paragraphe 211(8) est rendue.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 208
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Demande au tribunal
216 (1) La demande de liquidation et de dissolution visée au paragraphe 214(1) doit être motivée, avec l’affidavit du demandeur à l’appui.
Note marginale :Ordonnance préliminaire
(2) Après le dépôt de la demande visée au paragraphe 214(1), le tribunal peut, par ordonnance, requérir la société ainsi que tout intéressé ou créancier d’expliquer, dans les quatre semaines de l’ordonnance et aux lieu, date et heure indiqués, pourquoi la liquidation et la dissolution seraient inopportunes.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Après le dépôt de la demande visée au paragraphe 214(1), le tribunal peut ordonner aux administrateurs et dirigeants de lui fournir tous les renseignements pertinents en leur possession ou qu’ils peuvent raisonnablement obtenir, y compris :
a) les états financiers de la société;
b) les noms et adresses des actionnaires;
c) les noms et adresses des créanciers ou réclamants connus, y compris ceux qui ont des créances non liquidées, futures ou éventuelles, et des cocontractants de la société.
Note marginale :Publication
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est à la fois :
a) insérée de la manière y indiquée, une fois au moins chaque semaine précédant la date de l’audience, dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société;
b) signifiée au directeur et aux personnes y désignées.
Note marginale :Personne responsable
(5) La publication et la signification des ordonnances visées au présent article sont faites, selon les modalités que prescrit le tribunal, par la société ou la personne qu’il désigne.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 216
- 1999, ch. 31, art. 64(A)
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
217 À l’occasion de la dissolution ou de la liquidation et de la dissolution, le tribunal peut, s’il constate la capacité de la société de payer ou de constituer une provision pour honorer ses obligations, rendre les ordonnances qu’il estime pertinentes et en vue, notamment :
a) de procéder à la liquidation;
b) de nommer un liquidateur et d’exiger de lui une garantie, de fixer sa rémunération et de le remplacer;
c) de nommer des inspecteurs ou des arbitres, de préciser leurs pouvoirs, de fixer leur rémunération et de les remplacer;
d) de décider s’il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne;
e) de juger de la validité des réclamations faites contre la société;
f) d’interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,
(ii) soit de percevoir toute créance de la société ou de payer, céder ou recevoir tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;
g) de préciser et de mettre en jeu la responsabilité des administrateurs, dirigeants ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :
(i) soit envers la société,
(ii) soit envers les tiers pour les obligations de la société;
h) d’approuver, en ce qui concerne les dettes de la société, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et de juger si les provisions constituées suffisent à acquitter les obligations de la société, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;
i) de fixer l’usage qui sera fait des documents et registres de la société ou de les détruire;
j) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, de donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime pertinentes, et de confirmer ses actes;
l) sous réserve de l’article 223, d’approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires, en numéraire ou en nature;
m) de fixer la destination des biens appartenant aux créanciers ou aux actionnaires introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, détenteur de valeurs mobilières ou créancier ou du liquidateur :
(i) de surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime pertinentes,
(ii) de poursuivre ou d’interrompre la procédure de liquidation,
(iii) d’enjoindre au liquidateur de restituer à la société le reliquat des biens de celle-ci;
o) après la reddition de comptes définitive du liquidateur devant le tribunal, de dissoudre la société.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 217
- 2001, ch. 14, art. 108 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 62(F)
Note marginale :Effet de l’ordonnance
218 La liquidation de la société commence dès que le tribunal rend une ordonnance à cet effet.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 211
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Cessation d’activité et perte de pouvoirs
219 (1) À la suite de l’ordonnance de liquidation :
a) la société, tout en continuant à exister, cesse d’exercer ses activités commerciales, à l’exception de celles que le liquidateur estime nécessaires au déroulement normal des opérations de la liquidation;
b) les pouvoirs des administrateurs et des actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.
Note marginale :Délégation par le liquidateur
(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 219
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Nomination du liquidateur
220 (1) Le tribunal peut, en rendant l’ordonnance de liquidation ou par la suite, nommer en qualité de liquidateur toute personne et notamment l’un des administrateurs, dirigeants ou actionnaires de la société ou une autre personne morale.
Note marginale :Vacance
(2) Les biens de la société sont placés sous la garde du tribunal durant toute vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l’ordonnance de liquidation.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 213
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 67
Note marginale :Obligations du liquidateur
221 Le liquidateur doit :
a) donner avis, sans délai, de sa nomination au directeur et aux réclamants et créanciers connus de lui;
b) insérer sans délai, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société, tout en prenant des mesures raisonnables pour en faire une certaine publicité dans chaque province où la société exerce ses activités commerciales, un avis obligeant :
(i) les débiteurs de la société à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date et lieu précisés dans cet avis,
(ii) les personnes en possession des biens de la société à les lui remettre aux date et lieu précisés dans l’avis,
(iii) les créanciers de la société à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les deux mois de la première publication de l’avis;
c) prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la société;
d) ouvrir un compte en fiducie pour les fonds de la société;
e) tenir une comptabilité des recettes et déboursés de la société;
f) tenir des listes distinctes des actionnaires, créanciers et autres réclamants;
g) demander des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de la société d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;
h) remettre, au tribunal ainsi qu’au directeur, au moins une fois tous les douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que le tribunal l’ordonne, les états financiers de la société en la forme exigée à l’article 155 ou en telle autre forme jugée pertinente par le liquidateur ou exigée par le tribunal;
i) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la société entre les actionnaires selon leurs droits respectifs.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 221
- 2001, ch. 14, art. 109 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 31(A)
Note marginale :Pouvoirs du liquidateur
222 (1) Le liquidateur peut :
a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment d’avocats, de comptables, d’ingénieurs et d’estimateurs;
b) ester en justice, lors de toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de la société;
c) exercer les activités commerciales de la société dans la mesure nécessaire à la liquidation;
d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la société;
e) agir et signer des documents au nom de la société;
f) contracter des emprunts garantis par les biens de la société;
g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la société ou les régler;
h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la société.
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
(2) N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment le fait de s’appuyer de bonne foi sur :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Note marginale :Demande d’interrogatoire
(3) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société peut demander au tribunal de l’obliger, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu que celle-ci précise.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(4) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 222
- 2001, ch. 14, art. 110 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 63(A)
Note marginale :Frais de liquidation
223 (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la société; il acquitte également toutes les dettes de la société ou constitue une provision suffisante à cette fin.
Note marginale :Comptes définitifs
(2) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la société ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires selon leurs droits respectifs;
b) soit, avec motifs à l’appui, de prolonger son mandat.
Note marginale :Demande des actionnaires
(3) Tout actionnaire peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
Note marginale :Publication
(4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 217, à chaque actionnaire et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société ou le faire connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.
Note marginale :Ordonnance définitive
(5) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :
a) demander au directeur de délivrer un certificat de dissolution;
b) donner des instructions quant à la garde des documents et des livres de la société et à l’usage qui en sera fait;
c) sous réserve du paragraphe (6), le libérer.
Note marginale :Copie
(6) Le liquidateur doit, sans délai, envoyer au directeur une copie certifiée de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Certificat de dissolution
(7) Sur réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le directeur délivre un certificat de dissolution en conformité avec l’article 262.
Note marginale :Effet du certificat
(8) La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 223
- 2001, ch. 14, art. 111(A) et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 64
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
224 (1) Si, au cours de la liquidation, les actionnaires décident, par résolution, ou si le liquidateur propose :
a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société contre des valeurs mobilières d’une autre personne morale à répartir entre les actionnaires;
b) soit de répartir tout ou partie des biens de la société, en nature, entre les actionnaires,
tout actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire des biens de la société.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :
a) soit la réalisation de tous les biens de la société et la répartition du produit;
b) soit le règlement en numéraire des créances des actionnaires qui en font la demande en vertu du présent article, auquel cas les paragraphes 190(20) à (22) s’appliquent.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 217
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Garde des documents
225 (1) La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une société dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 223(5).
Note marginale :Infraction
(2) La personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 225
- 2018, ch. 8, art. 32
Note marginale :Définition de actionnaire
226 (1) Au présent article, actionnaire s’entend notamment des héritiers et des représentants personnels de l’actionnaire.
Note marginale :Continuation des actions
(2) Nonobstant la dissolution d’une personne morale conformément à la présente loi :
a) les procédures civiles, pénales ou administratives intentées par ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre la personne morale comme si elle n’avait pas été dissoute;
c) les biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Note marginale :Signification
(3) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant sur la dernière liste enregistrée conformément aux articles 106 ou 113.
Note marginale :Idem
(3.1) La signification des documents à une compagnie qui était régie par la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui a été dissoute par suite de l’application du paragraphe 261(8) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76 et chapitre 9 des Statuts du Canada de 1978-79, peut se faire à toute personne figurant comme dirigeant dans le dernier sommaire déposé par la compagnie conformément à la Loi sur les corporations canadiennes.
Note marginale :Remboursement
(4) Nonobstant la dissolution d’une personne morale, conformément à la présente loi, les actionnaires entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution.
Note marginale :Action en justice collective
(5) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les actionnaires, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’il juge pertinentes, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :
a) de joindre comme partie à l’instance chaque ancien actionnaire retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien actionnaire doit verser pour dédommager le demandeur;
c) d’ordonner le versement des sommes déterminées.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 226
- 1992, ch. 1, art. 57
- 2001, ch. 14, art. 112 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 65(F)
Note marginale :Créanciers inconnus
227 (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d’une personne morale en vertu de la présente loi, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.
Note marginale :Dédommagement
(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager l’actionnaire.
Note marginale :Recouvrement
(3) Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 227
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Dévolution à la Couronne
228 (1) Sous réserve du paragraphe 226(2) et de l’article 227, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une personne morale en vertu de la présente loi sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Restitution des biens
(2) Les biens dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1) et dont il n’a pas été disposé, à l’exclusion des sommes d’argent, sont restitués à la personne morale reconstituée en société en vertu de l’article 209; lui sont versées, sur le Trésor :
a) une somme égale à celles qu’a reçues Sa Majesté conformément au paragraphe (1);
b) en cas de disposition de biens autres qu’en numéraire dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1), une somme égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution,
(ii) le produit tiré par Sa Majesté de cette disposition.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 221
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 70
PARTIE XIXEnquêtes
Note marginale :Enquête
229 (1) Tout détenteur de valeurs mobilières ou le directeur peut demander au tribunal du ressort du siège social de la société, ex parte ou après avoir donné l’avis que celui-ci peut exiger, d’ordonner la tenue d’une enquête sur la société et sur toute société du même groupe.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l’enquête demandée conformément au paragraphe (1), s’il lui paraît établi, selon le cas :
a) que la société ou des sociétés de son groupe exercent ou ont exercé leurs activités commerciales avec une intention de fraude;
b) que la société ou toute autre société de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts;
c) que la constitution ou la dissolution soit de la société soit des sociétés de son groupe répond à un but frauduleux ou illégal;
d) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la société soit de sociétés du même groupe, ou dans la conduite de leurs activités commerciales ou de leurs affaires internes.
Note marginale :Avis au directeur
(3) Le détenteur de valeurs mobilières qui présente une demande conformément au paragraphe (1) doit en donner, dans un délai raisonnable, avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Pas de cautionnement pour frais
(4) La personne qui intente une action en vertu du présent article n’est pas tenue de fournir de cautionnement pour les frais.
Note marginale :Audiences à huis clos
(5) La demande ex parte, faite en vertu du présent article, est entendue à huis clos.
Note marginale :Publication interdite, sauf autorisation préalable
(6) Toute publication, relative aux procédures ex parte intentées en vertu du présent article, est interdite sauf autorisation du tribunal ou consentement écrit de la société faisant l’objet de l’enquête.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 229
- 2001, ch. 14, art. 113(F) et 135(A)
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
230 (1) Dans le cadre de l’enquête prévue à la présente partie, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente en vue, notamment :
a) de procéder à l’enquête;
b) de nommer un inspecteur, qui peut être le directeur, de fixer sa rémunération et de le remplacer;
c) de décider s’il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne;
d) d’autoriser l’inspecteur à visiter les lieux où, selon le tribunal, il peut puiser des renseignements pertinents, ainsi qu’à examiner toute chose et prendre copie de tout document ou livre qu’il y trouve;
e) de requérir la production à l’inspecteur de documents ou de livres;
f) d’autoriser l’inspecteur à tenir une audition, à faire prêter serment et à interroger sous serment, ainsi que de préciser les règles régissant l’audition;
g) de citer toute personne à l’audition tenue par l’inspecteur, pour y déposer sous serment;
h) de donner des instructions à l’inspecteur ou à tout intéressé sur toute question relevant de l’enquête;
i) de demander à l’inspecteur de faire au tribunal un rapport provisoire ou définitif;
j) de statuer sur l’opportunité de la publication du rapport de l’inspecteur et, dans l’affirmative, de demander au directeur de le publier intégralement ou en partie ou d’en envoyer copie à toute personne désignée par le tribunal;
k) d’arrêter l’enquête;
l) d’enjoindre à la société de payer les frais de l’enquête.
Note marginale :Copie du rapport
(2) L’inspecteur doit envoyer au directeur une copie de tout rapport qu’il établit en vertu de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 223
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 72
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
231 (1) L’inspecteur visé par la présente partie a les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination.
Note marginale :Échange de renseignements
(2) Outre les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination, l’inspecteur nommé pour enquêter sur une société peut fournir aux fonctionnaires canadiens ou étrangers ou échanger des renseignements et collaborer de toute autre manière avec eux, s’ils sont investis de pouvoirs d’enquête et qu’ils mènent, sur la société, une enquête à propos de toute allégation faisant état d’une conduite répréhensible analogue à celles visées au paragraphe 229(2).
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(3) L’inspecteur doit, sur demande, remettre à tout intéressé copie de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 230(1).
- 1974-75-76, ch. 33, art. 224
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 73
Note marginale :Audition à huis clos
232 (1) Tout intéressé peut demander au tribunal d’ordonner la tenue à huis clos de l’audition prévue à la présente partie, ainsi que des instructions sur toute question relevant de l’enquête.
Note marginale :Représentation
(2) La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou qui est interrogée lors de l’audition prévue à la présente partie peut se faire représenter par avocat.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 225
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Incrimination
233 Toute personne, tenue par la présente partie de se présenter, de témoigner devant un inspecteur ou de lui remettre des documents et des livres ne peut en être dispensée pour le seul motif que son témoignage peut entraîner son inculpation ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions; cependant, ce témoignage ne peut être invoqué et est irrecevable contre elle dans les poursuites qui lui sont intentées par la suite en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de celles intentées en application de l’article 132 du Code criminel pour parjure dans le cadre de ce témoignage ou de l’article 136 du Code criminel à l’égard de ce témoignage.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 233
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
Note marginale :Immunité absolue (diffamation)
234 Les personnes, notamment les inspecteurs, qui font des déclarations orales ou écrites et des rapports au cours de l’enquête prévue par la présente partie jouissent d’une immunité absolue.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 227
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Renseignements concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières
235 (1) S’il est convaincu, pour l’application des parties XI, XIII ou XVII ou de tout règlement d’application de l’article 174, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une société ou de sociétés de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit ou intérêt sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de lui fournir ou de fournir à la personne qu’il désigne :
a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits ou intérêts présents et passés détenus sur ces valeurs;
b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits ou intérêts et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est réputée détenir un droit ou intérêt sur une valeur mobilière la personne, selon le cas :
a) qui a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou qui a un droit ou intérêt sur celle-ci;
b) dont le consentement est nécessaire à l’exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit ou intérêt sur cette valeur;
c) qui donne des instructions selon lesquelles d’autres personnes détenant un droit ou intérêt sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l’habitude d’exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.
Note marginale :Publication
(3) Le directeur publie dans une publication destinée au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) la présente loi ou les règlements l’exigent;
b) ils ne l’ont pas été précédemment.
Note marginale :Infraction
(4) La personne qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(5) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (4), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 235
- 2001, ch. 14, art. 114 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 66
- 2018, ch. 8, art. 33(F)
Note marginale :Secret professionnel
236 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 236
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 67
Note marginale :Enquêtes
237 (1) Le directeur peut enquêter auprès de toute personne relativement à l’application de la présente loi et peut, dans le cadre de cette enquête, exiger que la personne lui remette des registres ou autres documents ou renseignements.
Note marginale :Réponse
(2) La personne est tenue de répondre à l’enquête.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 237
- 2023, ch. 29, art. 7
PARTIE XIX.1Répartition de l’indemnité
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
237.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- intérêt financier
intérêt financier Relativement à une société, s’entend notamment :
a) de valeurs mobilières;
b) de titres sur un capital, un actif, des biens, des profits, des gains ou des redevances, ou d’intérêts dans ceux-ci;
c) d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;
d) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins de conversion ou de rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif;
e) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix de toute personne ou de la société;
f) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;
g) d’un bail, d’une concession ou de redevances portant sur du minerai, du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ceux-ci;
h) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente n’ayant pas été établi par une société d’assurances régie par une loi fédérale ou provinciale;
i) d’un contrat d’investissement;
j) de tout ce qui peut être prévu comme tel par règlement. (financial interest)
- perte financière
perte financière Perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur dans des renseignements financiers exigés relativement à une société en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (financial loss)
- 2001, ch. 14, art. 115
Note marginale :Champ d’application
237.2 (1) La présente partie régit la répartition d’une indemnité accordée à un demandeur pour une perte financière après qu’un tribunal a déclaré plus d’un défendeur ou mis en cause responsable de celle-ci.
Note marginale :Non-application
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas où l’indemnité est accordée aux demandeurs suivants :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) un de ses mandataires ou une société d’État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;
c) une fondation privée ou publique ou une oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) un créancier non garanti dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à une société.
- 2001, ch. 14, art. 115
Répartition de l’indemnité
Note marginale :Degré de responsabilité
237.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 237.4 à 237.6, les défendeurs ou mis en cause déclarés responsables d’une perte financière ne sont tenus d’indemniser le demandeur qu’à concurrence de la somme correspondant à leur degré de responsabilité.
Note marginale :Nouvelle répartition
(2) S’il s’avère impossible de recouvrer une partie de l’indemnité due par un défendeur ou mis en cause responsable, le tribunal peut, sur requête faite par le demandeur dans l’année suivant la date où le jugement devient exécutoire, répartir celle-ci entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables.
Note marginale :Calcul
(3) La somme additionnelle pouvant être attribuée à chacun des autres défendeurs ou mis en cause responsables en vertu du paragraphe (2) est égale au produit du pourcentage correspondant au degré de responsabilité de chacun par le montant de l’indemnité non recouvrable.
Note marginale :Plafond
(4) La somme calculée en vertu du paragraphe (3) ne peut, relativement à tout défendeur ou mis en cause responsable, être supérieure à cinquante pour cent de la somme initiale pour laquelle il a été tenu responsable.
- 2001, ch. 14, art. 115
Note marginale :Fraude
237.4 (1) La totalité du montant de l’indemnité accordée par le tribunal peut être recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en cause déclaré responsable s’il est établi que celui-ci s’est livré à des actes frauduleux ou malhonnêtes relativement à la perte financière en cause.
Note marginale :Réclamation
(2) Le défendeur ou mis en cause visé au paragraphe (1) peut réclamer à chacun des autres défendeurs ou mis en cause déclarés responsables sa part de l’indemnité.
- 2001, ch. 14, art. 115
Responsabilité solidaire
Note marginale :Particulier ou personne morale privée
237.5 (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 237.2(1) sont solidairement responsables de l’indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :
a) d’une part, avait un intérêt financier dans la société à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur dans les renseignements financiers concernant la société, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée;
b) d’autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la société était, à l’heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du présent article :
a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;
b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- 2001, ch. 14, art. 115
- 2005, ch. 33, art. 5
- 2011, ch. 21, art. 68(A)
Note marginale :Tribunal
237.6 (1) Si la valeur du total des intérêts financiers visés au paragraphe 237.5(1) est supérieure à la somme réglementaire, le tribunal peut néanmoins déclarer les défendeurs et mis en cause solidairement responsables s’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de procéder ainsi.
Note marginale :Facteurs
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal tient compte dans sa décision.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 14, art. 115
Note marginale :Valeur mobilière
237.7 (1) Lorsqu’il est nécessaire, en vue d’établir la valeur visée au paragraphe 237.5(1), de déterminer la valeur d’une valeur mobilière négociée sur un marché organisé, celle-ci correspond, à la date applicable visée au paragraphe (3) :
a) soit au cours de clôture de la catégorie de la valeur mobilière;
b) soit, à défaut d’un tel cours, à la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas;
c) soit, dans les cas où il n’y a pas eu de négociation, à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur de la catégorie de la valeur mobilière.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(2) Le tribunal peut, lorsqu’il l’estime raisonnable, rajuster la valeur déterminée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Date
(3) La valeur de la valeur mobilière visée au paragraphe (1) est déterminée à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur; dans le cas d’une valeur mobilière acquise entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée, elle est déterminée à la date de l’acquisition.
Note marginale :Définition de marché organisé
(4) Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication destinée au grand public.
- 2001, ch. 14, art. 115
- 2018, ch. 8, art. 34(F)
Note marginale :Discrétion du tribunal
237.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de tout ou partie d’un intérêt financier qui est assujetti à des restrictions concernant la revente ou pour lequel il n’existe aucun marché organisé.
Note marginale :Facteurs
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer la valeur visée au paragraphe (1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 14, art. 115
Note marginale :Requête
237.9 Pour l’application du paragraphe 237.5(1), le demandeur peut par requête, avant d’engager des procédures ou à tout moment au cours de celles-ci, demander au tribunal d’évaluer la valeur de ses intérêts financiers.
- 2001, ch. 14, art. 115
PARTIE XXRecours, infractions et peines
Note marginale :Définitions
238 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action
action Action intentée en vertu de la présente loi. (action)
- plaignant
plaignant
a) Le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou de personnes morales du même groupe;
b) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de personnes morales du même groupe;
c) le directeur;
d) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie. (complainant)
- 1974-75-76, ch. 33, art. 231
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
239 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle est partie une telle personne morale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette personne morale.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention visées au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans les quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 239
- 2001, ch. 14, art. 116
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
240 Le tribunal peut, suite aux actions ou interventions visées à l’article 239, rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente et, notamment :
a) autoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières, et non à la société ou sa filiale, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d) mettre à la charge de la société ou de sa filiale les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 233
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Demande en cas d’abus
241 (1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
a) soit en raison de son comportement;
b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes;
c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Le tribunal peut, en donnant suite aux demandes visées au présent article, rendre les ordonnances provisoires ou définitives qu’il estime pertinentes pour, notamment :
a) empêcher le comportement contesté;
b) nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
c) réglementer les affaires internes de la société en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
d) prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
e) faire des nominations au conseil d’administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonctions ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
f) enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;
g) enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, de rembourser aux détenteurs une partie des fonds qu’ils ont versés pour leurs valeurs mobilières;
h) modifier les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la société est partie ou de les résilier, avec indemnisation de la société ou des autres parties;
i) enjoindre à la société de lui fournir, ainsi qu’à tout intéressé, dans le délai prescrit, ses états financiers en la forme exigée à l’article 155, ou de rendre compte en telle autre forme qu’il peut fixer;
j) indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;
k) prescrire la rectification des registres ou autres livres de la société, conformément à l’article 243;
l) prononcer la liquidation et la dissolution de la société;
m) prescrire la tenue d’une enquête conformément à la partie XIX;
n) soumettre en justice toute question litigieuse.
Note marginale :Devoir des administrateurs
(4) Dans les cas où l’ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la société :
a) les administrateurs doivent se conformer sans délai au paragraphe 191(4);
b) toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu’avec l’autorisation du tribunal, sous réserve de toute autre décision judiciaire.
Note marginale :Exclusion
(5) Les actionnaires ne peuvent, à l’occasion d’une modification des statuts faite conformément au présent article, faire valoir leur dissidence en vertu de l’article 190.
Note marginale :Limitation
(6) La société ne peut effectuer aucun paiement à un actionnaire en vertu des alinéas (3)f) ou g) s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
Note marginale :Choix
(7) Le plaignant, agissant en vertu du présent article, peut, à son choix, demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’article 214.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 241
- 2001, ch. 14, art. 117(F) et 135(A)
Note marginale :Preuve de l’approbation des actionnaires non décisive
242 (1) Les demandes, actions ou interventions visées à la présente partie ne peuvent être suspendues ni rejetées pour le seul motif qu’il est prouvé que les actionnaires ont approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la société ou sa filiale; toutefois, le tribunal peut tenir compte de cette preuve en rendant les ordonnances prévues aux articles 214, 240 ou 241.
Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime pertinentes; il peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs intérêts peuvent être sérieusement atteints.
Note marginale :Absence de cautionnement
(3) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.
Note marginale :Frais provisoires
(4) En donnant suite aux demandes, actions ou interventions visées à la présente partie, le tribunal peut ordonner à la société ou à sa filiale de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les honoraires légaux et les déboursés, dont ils pourront être comptables lors de l’adjudication définitive.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 242
- 2001, ch. 14, art. 118(F)
- 2011, ch. 21, art. 69
Note marginale :Demande de rectification au tribunal
243 (1) La société, ainsi que les détenteurs de ses valeurs mobilières ou toute personne qui subit un préjudice, peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, ses registres ou livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, supprimé ou omis prétendument à tort.
Note marginale :Avis au directeur
(2) Le demandeur qui agit en vertu du présent article doit donner avis de sa demande au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime pertinentes et, notamment :
a) ordonner la rectification des registres ou autres livres de la société;
b) enjoindre à la société de ne pas convoquer ni tenir d’assemblée ni de verser de dividende avant cette rectification;
c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom, dans les registres ou livres de la société, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la société;
d) indemniser toute partie qui a subi une perte.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 243
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Demande d’instructions
244 Le tribunal, saisi par le directeur, peut lui donner des instructions concernant les devoirs que lui impose la présente loi et rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 244
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Avis de refus du directeur
245 (1) Le directeur, s’il refuse de procéder à l’enregistrement de documents, notamment des statuts, exigé par la présente loi pour qu’ils deviennent opérants, doit, dans les vingt jours de la réception soit de ces documents, soit, si elle est postérieure, de l’approbation requise par toute autre loi, donner par écrit, à l’expéditeur, un avis motivé de son refus.
Note marginale :Présomption
(2) Le défaut d’enregistrement ou d’envoi de l’avis écrit dans le délai prévu au paragraphe (1) équivaut, pour l’application de l’article 246, à un refus du directeur.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 245
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Appel
246 Le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu’il estime pertinentes et, notamment, enjoindre au directeur de modifier sa décision, sur demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur :
a) de refuser de procéder, en la forme qui lui est soumise, à l’enregistrement des statuts ou documents comme l’exige la présente loi;
b) de donner, de modifier ou d’annuler la dénomination sociale de la société ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 12;
c) d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;
d) de refuser, en vertu du paragraphe 187(11), d’autoriser le maintien, dans les statuts, des références aux actions à valeur nominale ou au pair;
e) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime en vertu de l’article 188 ou le certificat attestant l’existence d’une société à une date précise en application du paragraphe 263.1(2);
f) de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat de reconstitution de la société conformément à l’article 209, ou la décision concernant les modalités pour sa reconstitution;
f.1) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, avis, certificats ou autres documents en vertu de l’article 265;
f.2) d’annuler ou de refuser d’annuler les statuts et les certificats connexes en vertu de l’article 265.1;
g) de dissoudre la société en vertu de l’article 212.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 246
- 1999, ch. 31, art. 65
- 2001, ch. 14, art. 119
Note marginale :Ordonnances
247 En cas d’inobservation, par la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs, de la présente loi, de ses règlements d’application, des statuts, des règlements administratifs de la société ou d’une convention unanime des actionnaires, tout plaignant ou créancier a, en plus de ses autres droits, celui de demander au tribunal de leur ordonner de s’y conformer, celui-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu’il estime pertinentes.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 247
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 70(A)
Note marginale :Demande sommaire
248 Les demandes autorisées par la présente loi peuvent être présentées par voie sommaire sous forme de requête, d’avis de motion introductive d’instance ou selon les règles du tribunal et sous réserve des ordonnances qu’il estime pertinentes, notamment en matière d’avis aux parties concernées ou de frais.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 241
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Appel
249 (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel, devant la cour d’appel de la province.
Note marginale :Permission d’en appeler
(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 249
- 2001, ch. 14, art. 120
Note marginale :Infractions
250 (1) Les auteurs — ou leurs collaborateurs — des rapports, déclarations, avis ou autres documents à envoyer notamment au directeur aux termes de la présente loi ou des règlements, qui, selon le cas :
a) contiennent de faux renseignements sur un fait important;
b) omettent d’énoncer un fait important requis ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances,
commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Immunité
(3) Nul n’est coupable d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), si, même en faisant preuve d’une diligence raisonnable, il ne pouvait avoir connaissance soit de l’inexactitude des renseignements soit de l’omission.
Note marginale :Registre des particuliers ayant un contrôle important
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le registre, ou tout extrait de celui-ci, mentionné au paragraphe 21.1(1) n’est pas un rapport, une déclaration, un avis ou un autre document.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 250
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2018, ch. 27, art. 184
Note marginale :Infraction
251 Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à la présente loi ou à des règlements commet, en l’absence de peines précises, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 244
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Ordre de se conformer à la loi
252 (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner aux personnes déclarées coupables d’infractions à la présente loi ou aux règlements de se conformer aux dispositions auxquelles elles ont contrevenu.
Note marginale :Prescription
(2) Les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur date.
Note marginale :Maintien des recours civils
(3) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait des infractions à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 252
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
PARTIE XX.1Documents sous forme électronique ou autre
Note marginale :Définitions
252.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- document électronique
document électronique Sauf à l’article 252.6, s’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)
- système d’information
système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
- 2001, ch. 14, art. 121
Note marginale :Application
252.2 La présente partie ne s’applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.
- 2001, ch. 14, art. 121
Note marginale :Utilisation non obligatoire
252.3 (1) La présente loi et ses règlements d’application n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.
Note marginale :Consentement et autres exigences
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;
b) le document électronique est transmis au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.
Note marginale :Révocation du consentement
(3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.
- 2001, ch. 14, art. 121
Note marginale :Création et fourniture d’information
252.4 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :
a) les statuts ou les règlements administratifs de la société ne s’y opposent pas;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.
- 2001, ch. 14, art. 121
Note marginale :Création d’information écrite
252.5 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite
(2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Exemplaires
(3) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.
Note marginale :Courrier recommandé
(4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que si les règlements le prévoient.
- 2001, ch. 14, art. 121
- 2018, ch. 8, art. 35(F)
Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
252.6 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :
a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;
b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;
c) les conditions visées aux articles 252.3 à 252.5 ont été observées.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Pour l’application du présent article, document électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Précision
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de document électronique aux articles 252.3 à 252.5 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
- 2001, ch. 14, art. 121
Note marginale :Signatures
252.7 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 252.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
- 2001, ch. 14, art. 121
PARTIE XXIDispositions générales
Note marginale :Avis aux administrateurs et aux actionnaires
253 (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, les statuts ou les règlements administratifs de la société exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert;
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou dans l’avis le plus récent visé aux articles 106 ou 113.
Note marginale :Effet de l’avis
(2) Les administrateurs nommés dans l’avis que le directeur reçoit et enregistre conformément aux articles 106 ou 113 sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la société qui y est mentionnée.
Note marginale :Présomption
(3) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Retours
(4) La société n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est informée par écrit de la nouvelle adresse de l’actionnaire introuvable.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 253
- 2001, ch. 14, art. 122 et 135(A)
Note marginale :Avis et signification à une société
254 Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à une société peuvent l’être par courrier recommandé au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19; la société est alors réputée, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de livraison par la poste.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 247
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 79
Note marginale :Renonciation
255 Dans les cas où la présente loi ou les règlements exigent l’envoi d’un avis ou d’un document, il est possible, par écrit, de renoncer à l’envoi ou au délai, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 248
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 79
Note marginale :Certificat du directeur
256 (1) Les certificats ou les attestations de faits que le directeur peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi doivent être signés par lui ou par un directeur adjoint nommé conformément à l’article 260.
Note marginale :Preuve
(2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 213, le certificat visé au paragraphe (1) ou toute copie certifiée conforme fait foi de son contenu d’une manière irréfragable dans toute poursuite civile, pénale ou administrative, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle du présumé signataire.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 249
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Certificat
257 (1) Le certificat délivré pour le compte d’une société et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime des actionnaires, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les actes de fiducie ou autres contrats où la société est partie peut être signé par tout administrateur, dirigeant ou agent de transfert de la société.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives :
a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);
b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;
c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions,
font foi à défaut de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du présumé signataire.
Note marginale :Certificat de valeurs mobilières
(3) Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières émis par la société établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 257
- 2001, ch. 14, art. 123(F)
Note marginale :Photocopies
258 Le directeur peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 251
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Présentation et teneur des avis, documents et autres renseignements
258.1 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis, documents ou autres renseignements qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :
a) les avis, documents ou autres renseignements qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;
c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis, documents ou autres renseignements électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.
e) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 36]
- 1994, ch. 24, art. 26
- 2001, ch. 14, art. 124
- 2018, ch. 8, art. 36
- 2023, ch. 29, art. 8
Note marginale :Dispense
258.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans des documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
- 1994, ch. 24, art. 26
- 2001, ch. 14, art. 124
Note marginale :Preuve
259 (1) Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document ou relaté dans un autre renseignement dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi.
Note marginale :Forme de preuve
(2) La vérification, exigée par la présente loi ou par le directeur, peut s’effectuer, devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 259
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2023, ch. 29, art. 9
Note marginale :Nomination du directeur
260 Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 253
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Règlements
261 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
a.1) définir tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être défini par règlement;
a.2) préciser ce que constitue :
(i) pour l’application de l’alinéa 2.1(1)b), une influence directe, une influence indirecte ou un contrôle de fait,
(ii) pour l’application de l’alinéa 21.31(3)c), une influence directe ou une influence indirecte;
b) établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou autres renseignements ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;
c) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
c.01) prévoir les modalités de tenue du registre mentionné au paragraphe 21.1(1);
c.02) régir les mesures que la société doit prendre pour l’application du paragraphe 21.1(2);
c.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 137(1.1), le mode de détermination du nombre d’actions requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des actions ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des actions de la société;
d) prévoir, pour l’application de l’alinéa 137(5)d), l’appui nécessaire à la proposition d’un actionnaire en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;
e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;
f) régir les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;
g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie XX.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;
h) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;
i) prévoir, pour l’application du paragraphe 141(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 261
- 1994, ch. 24, art. 27
- 2001, ch. 14, art. 125
- 2018, ch. 8, art. 38
- 2018, ch. 27, art. 185
- 2023, ch. 29, art. 10
Note marginale :Acquittement des droits
261.1 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou autres renseignements ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt ou la délivrance du document ou autre renseignement ou bien la prise de la mesure.
- 2001, ch. 14, art. 126
- 2018, ch. 8, art. 39
- 2023, ch. 29, art. 11
Note marginale :Définition de déclaration
262 (1) Au présent article, déclaration désigne les déclarations mentionnées à l’article 211 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.
Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :
a) note la date de réception;
b) délivre le certificat approprié;
c) envoie à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;
d) publie dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.
Note marginale :Date du certificat
(3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
(4) [Abrogé, 1994, ch. 24, art. 28]
Note marginale :Date du certificat
(5) Nonobstant le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la société a été prorogée ou a fusionné sous le régime d’une autre loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 262
- 1994, ch. 24, art. 28
- 2001, ch. 14, art. 127 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 71(A)
- 2018, ch. 8, art. 40
Note marginale :Signature
262.1 (1) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite mécaniquement, soit être apposée conformément aux règlements d’application de l’alinéa 261(1)c.1).
(2) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 41]
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
(3) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
- 1994, ch. 24, art. 29
- 2001, ch. 14, art. 128
- 2018, ch. 8, art. 41
Note marginale :Publicité
262.2 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), 21.303(3), 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).
- 2018, ch. 8, art. 42
- 2023, ch. 29, art. 12
Note marginale :Rapport annuel
263 La société envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 263
- 2001, ch. 14, art. 129
- 2018, ch. 8, art. 42
Note marginale :Certificat
263.1 (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents ou autres renseignements dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.
Note marginale :Refus de délivrance
(2) Il est entendu que le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document ou autre renseignement dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.
- 2001, ch. 14, art. 129
- 2023, ch. 29, art. 13
Note marginale :Modification
264 Le directeur peut modifier les avis ou, avec l’autorisation de l’expéditeur ou de son représentant, les documents autres que les affidavits ou les déclarations solennelles.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 264
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Rectifications à la demande du directeur
265 (1) En cas d’erreur dans les statuts, les avis ou les certificats ou autres documents, le directeur peut, afin de les rectifier, demander aux administrateurs ou actionnaires de la société de prendre toute mesure raisonnable, notamment d’adopter des résolutions et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.
Note marginale :Rectifications ne portent pas préjudice
(2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s’il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société.
Note marginale :Rectifications à la demande de la société ou autre
(3) À la demande de la société ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :
a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la société, sauf dans le cas d’erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;
b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société et qu’elles reflètent l’intention visée à l’origine.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Si les rectifications, de l’avis du directeur, de la société ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de la société ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier, délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.
Note marginale :Date du document
(7) Le document rectifié porte la date de celui qu’il remplace, la date rectifiée — dans le cas où la rectification porte sur la date du document — ou celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.
Note marginale :Avis
(8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 265
- 2001, ch. 14, art. 130
- 2018, ch. 8, art. 43(F)
Note marginale :Annulation à la demande du directeur
265.1 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d’une société et les certificats y afférents.
Note marginale :Annulation conditionnelle
(2) Il ne peut cependant les annuler que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société.
Note marginale :Annulation à la demande de la société ou autre
(3) À la demande de la société ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :
a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de la société;
b) le directeur est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société et qu’elle reflète l’intention d’origine.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Si l’annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l’avis du directeur, de la société ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance d’annulation.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de la société ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.
- 2001, ch. 14, art. 130
Note marginale :Consultation
266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents ou autres renseignements dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les renseignements envoyés en application de l’article 21.21, les demandes visées au paragraphe 21.303(3), les documents liés à celles-ci et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 266
- 2001, ch. 14, art. 130
- 2018, ch. 8, art. 44
- 2022, ch. 10, art. 433
- 2023, ch. 29, art. 14
- 2023, ch. 29, art. 20
Note marginale :Renseignement à ne pas rendre accessible
266.1 (1) Le directeur ne peut rendre accessible tout renseignement risquant vraisemblablement de révéler l’identité d’une personne qui fournit, de sa propre initiative, des renseignements relatifs à un acte répréhensible ayant été commis ou potentiellement commis — ou tout renseignement fourni par cette personne relatif à cet acte —, sauf si la personne consent à ce que le renseignement soit rendu accessible.
Note marginale :Exception relative aux enquêtes
(2) Le directeur peut toutefois fournir les renseignements visés au paragraphe (1) à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.
Note marginale :Définition de acte répréhensible
(3) Au présent article, acte répréhensible s’entend notamment de ce qui suit :
a) toute contravention de la présente loi ou de l’un de ses règlements;
b) la constitution d’une société dans un but frauduleux ou illégal;
c) tout acte frauduleux ou malhonnête de la part de personnes participant à la constitution d’une société ou à la conduite de ses activités commerciales ou affaires internes.
Note marginale :Conservation de documents par le directeur
267 (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.
Note marginale :Obligation de fournir copie
(2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :
a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 266(2) sous une forme compréhensible;
b) les rapports extraits de ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :Délai de conservation et production de documents
(3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 262 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 267
- 1994, ch. 24, art. 30
- 2001, ch. 14, art. 131
- 2018, ch. 8, art. 45
Note marginale :Traitement de l’information
267.1 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
- 1994, ch. 24, art. 31
- 2001, ch. 14, art. 132
- 2018, ch. 8, art. 46(F)
Note marginale :Définition de charte
268 (1) Au présent article, sont assimilés à une charte :
a) l’acte constitutif d’une société ainsi que ses modifications;
b) les lettres patentes, initiales ou supplémentaires.
Note marginale :Modification de la charte : loi spéciale
(2) En ce qui concerne la prorogation sous le régime de la présente loi, les actionnaires d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale spéciale, qui ont le droit de voter aux assemblées annuelles peuvent, malgré la charte de la personne morale :
a) autoriser, par résolution spéciale, les administrateurs à demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation;
b) par la même résolution, apporter à la charte de la personne morale toutes les modifications qu’une société constituée sous le régime de la présente loi peut apporter à ses statuts.
Note marginale :Modification de la charte : autre loi
(2.1) En ce qui concerne la prorogation sous le régime de la présente loi, les actionnaires d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale, autre que la présente loi ou une loi spéciale, qui ont le droit de voter aux assemblées annuelles peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale ou de la charte de la personne morale :
a) autoriser, par résolution spéciale, les administrateurs à demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation;
b) par la même résolution, apporter à la charte de la personne morale toutes les modifications qu’une société constituée sous le régime de la présente loi peut apporter à ses statuts.
Note marginale :Changement des droits afférents à une catégorie ou série d’actions
(3) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), les actionnaires d’une personne morale ne peuvent, par la résolution spéciale visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes, apporter aucune modification analogue à celles visées au paragraphe 176(1) et touchant une catégorie ou une série d’actions, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la charte de la personne morale permet d’apporter des modifications analogues à celles visées aux alinéas 176(1)a), b) ou e);
b) les actionnaires de cette catégorie ou série approuvent la modification, selon les modalités prévues à l’article 176.
Note marginale :Demande de prorogation
(4) Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale spéciale peuvent, malgré la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
Note marginale :Demande de prorogation
(4.1) Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de la présente loi ou d’une loi spéciale, peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale ou de la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
Note marginale :Présomption
(4.2) Pour l’application du présent article, toute personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale et régie par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est réputée être constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale autre que la présente loi ou une loi spéciale.
Note marginale :Aucune dissidence
(5) La dissidence prévue à l’article 190 est exclue dans le cas des modifications apportées en vertu des paragraphes (2), (2.1), (3), (4) ou (4.1).
Note marginale :Prorogation discrétionnaire
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale — mais non régies par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif — de demander, dans le délai réglementaire, le certificat de prorogation prévu à l’article 187, à l’exception :
a) des banques;
a.1) des associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
b) des sociétés ou des sociétés de secours régies par la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
(7) [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 311]
Note marginale :Droits
(8) Aucun droit de prorogation n’est exigible des personnes morales qui obtiennent un certificat de prorogation en vertu du présent article.
Note marginale :Non-application des lois spéciales
(8.1) La loi spéciale du Parlement ayant constitué la personne morale cesse de s’appliquer à celle-ci dès sa prorogation au titre de la présente loi.
Note marginale :Idem
(9) Les personnes morales visées au paragraphe (6) qui ne demandent pas de certificat de prorogation dans le délai imparti sont dissoutes à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Prorogation interdite
(10) Les personnes morales régies par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ainsi que les personnes morales de même nature non constituées sous le régime d’une loi fédérale, ne peuvent demander le certificat de prorogation prévu à l’article 187.
Note marginale :Exception pour les compagnies de chemin de fer
(11) Une personne morale qui est constituée sous le régime d’une loi spéciale, au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada, peut demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 187.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 268
- 1991, ch. 45, art. 556, ch. 46, art. 597, ch. 47, art. 724
- 1992, ch. 1, art. 142 et 160(F)
- 1994, ch. 24, art. 32
- 1996, ch. 10, art. 213
- 2001, ch. 14, art. 133
- 2007, ch. 6, art. 401
- 2009, ch. 23, art. 311, 345 et 346
ANNEXE(paragraphes 21.31(2), (3) et (6))Infractions
1 Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
a) paragraphe 57(1) (faux ou usage de faux en matière de passeport);
b) paragraphe 74(1) (piraterie d’après le droit des gens);
c) article 75 (actes de piraterie);
d) article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes);
e) paragraphes 83.03(1) ou (2) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes; fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste);
f) article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes);
g) article 83.12 (blocage des biens, communication ou vérification);
h) paragraphe 83.18(1) (participation à une activité d’un groupe terroriste);
i) article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste);
j) paragraphe 83.19(1) (facilitation d’une activité terroriste);
k) article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste);
l) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);
m) article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste);
n) article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste);
o) paragraphe 83.21(1) (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);
p) paragraphe 83.22(1) (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);
q) paragraphe 83.221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme);
r) paragraphes 83.23(1) ou (2) (cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste; cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste);
s) paragraphes 83.231(1), (3) ou (4) (incitation à craindre des activités terroristes; fait de causer des blessures corporelles; fait de causer la mort);
t) paragraphe 99(1) (trafic d’armes);
u) paragraphe 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes);
v) paragraphe 101(1) (cession illégale);
w) paragraphe 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée);
x) paragraphe 104(1) (importation ou exportation non autorisées);
y) paragraphe 119(1) (corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.);
z) article 120 (corruption de fonctionnaires);
z.001) paragraphes 121(1) ou (2) (fraudes envers le gouvernement; entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale);
z.002) paragraphe 121.1(1) (interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles);
z.003) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public);
z.004) paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales);
z.005) article 124 (achat ou vente d’une charge);
z.006) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce);
z.007) paragraphe 235(1) (meurtre);
z.008) article 236 (homicide involontaire coupable);
z.009) paragraphe 239(1) (tentative de meurtre);
z.01) article 240 (complice de meurtre après le fait);
z.011) paragraphe 264.1(1) (proférer des menaces);
z.012) article 266 (voies de fait);
z.013) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
z.014) paragraphe 268(1) (voies de fait graves);
z.015) article 269 (lésions corporelles);
z.016) paragraphe 269.1(1) (torture);
z.017) paragraphe 270(1) (voies de fait contre un agent de la paix);
z.018) paragraphe 270.01(1) (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);
z.019) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix);
z.02) paragraphe 270.1(1) (désarmer un agent de la paix);
z.021) article 271 (agression sexuelle);
z.022) paragraphe 272(1) (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
z.023) paragraphe 273(1) (agression sexuelle grave);
z.024) paragraphe 279(1) (enlèvement);
z.025) paragraphe 279.01(1) (traite des personnes);
z.026) paragraphe 279.011(1) (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.027) paragraphes 279.02(1) ou (2) (avantage matériel — traite de personnes);
z.028) paragraphes 279.03(1) ou (2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes);
z.029) paragraphes 279.1(1) ou (2) (prise d’otage);
z.03) paragraphe 280(1) (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans);
z.031) article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans);
z.032) paragraphes 286.2(1) ou (2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels);
z.033) paragraphes 286.3(1) ou (2) (proxénétisme);
z.034) paragraphe 322(1) (vol);
z.035) article 324 (vol par dépositaire de choses frappées de saisie);
z.036) paragraphe 326(1) (vol de service de télécommunication);
z.037) paragraphe 327(1) (possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication);
z.038) paragraphe 330(1) (vol par une personne tenue de rendre compte);
z.039) article 331 (vol par une personne détenant une procuration);
z.04) paragraphe 332(1) (distraction de fonds détenus en vertu d’instructions);
z.041) paragraphe 333.1(1) (vol d’un véhicule à moteur);
z.0411) paragraphe 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence);
z.0412) paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle);
z.042) paragraphe 335(1) (prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement);
z.043) article 336 (abus de confiance criminel);
z.044) paragraphes 338(1) ou (2) (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques; vol de bestiaux);
z.045) paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive);
z.046) article 340 (destruction de titres);
z.047) article 341 (fait de cacher frauduleusement);
z.048) paragraphes 342(1) ou (3) (vol, etc. de cartes de crédit; utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit);
z.049) paragraphe 342.1(1) (utilisation non autorisée d’ordinateur);
z.05) article 343 (vol qualifié);
z.051) paragraphes 346(1) ou (1.1) (extorsion);
z.052) paragraphe 354(1) (possession de biens criminellement obtenus);
z.053) article 355.2 (trafic de biens criminellement obtenus);
z.054) article 355.4 (possession de biens criminellement obtenus — trafic);
z.055) article 369 (papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.);
z.056) paragraphes 372(1), (2) ou (3) (faux renseignements; communications indécentes; communications harcelantes);
z.057) article 374 (rédaction non autorisée d’un document);
z.058) article 375 (obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);
z.059) paragraphes 376(1) ou (2) (contrefaçon de timbres, etc.; contrefaçon d’une marque);
z.06) paragraphe 377(1) (documents endommagés);
z.061) article 378 (infractions relatives aux registres);
z.062) paragraphes 380(1) ou (2) (fraude; influence sur le marché public);
z.063) article 381 (emploi de la poste pour frauder);
z.064) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières);
z.065) paragraphes 382.1(1) ou (2) (délit d’initié; communication de renseignements confidentiels);
z.066) paragraphe 385(1) (cacher frauduleusement des titres);
z.067) article 386 (enregistrement frauduleux de titre);
z.068) article 387 (vente frauduleuse d’un bien immeuble);
z.069) article 388 (reçu destiné à tromper);
z.07) paragraphe 389(1) (aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent);
z.071) article 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques);
z.072) article 392 (aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers);
z.073) paragraphes 393(1), (2) ou (3) (fraude en matière de prix de passage, etc.; obtention frauduleuse de transport);
z.074) paragraphe 394(5) (fraudes relatives aux minéraux précieux; vente de minéraux précieux; achat de minéraux précieux);
z.075) paragraphe 396(1) (infractions relatives aux mines);
z.076) article 406 (contrefaçon d’une marque de commerce);
z.077) article 407 (contrefaçon d’une marque de commerce avec intention de tromper ou de frauder);
z.078) article 408 (substitution);
z.079) paragraphe 409(1) (instruments pour contrefaire une marque de commerce);
z.08) article 410 (autres infractions relatives aux marques de commerce);
z.081) article 411 (vente de marchandises utilisées sans indication);
z.082) paragraphes 426(1) ou (2) (commissions secrètes);
z.083) article 449 (fabrication de monnaie contrefaite);
z.084) article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite);
z.085) article 451 (possession de limailles, etc.);
z.086) article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite);
z.087) article 453 (pièce mise en circulation);
z.088) article 454 (piécettes);
z.089) article 455 (rogner une pièce de monnaie);
z.09) article 456 (dégrader une pièce de monnaie courante);
z.091) paragraphe 457(3) (chose ressemblant à un billet de banque);
z.092) article 458 (fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie);
z.093) article 459 (retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.);
z.094) paragraphe 460(1) (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.);
z.095) paragraphe 462.31(1) (recyclage des produits de la criminalité);
z.0951) paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle);
z.096) paragraphe 467.11(1) (participation aux activités d’une organisation criminelle);
z.097) article 467.111 (recrutement de membres par une organisation criminelle);
z.098) paragraphe 467.12(1) (infraction au profit d’une organisation criminelle);
z.099) paragraphe 467.13(1) (charger une personne de commettre une infraction).
2 Infraction prévue par l’article 42 de la Loi sur le droit d’auteur.
3 Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur les douanes :
a) paragraphe 160(1), relativement à la contravention aux articles 153, 155, 156, 159 ou 159.1;
b) article 160.1, relativement à la contravention à l’article 153.1;
c) article 161, relativement à la contravention aux articles 154 ou 157.
4 Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) paragraphes 5(1) ou (2) (trafic de substances; possession en vue du trafic);
b) paragraphes 6(1) ou (2) (importation et exportation; possession en vue de l’exportation);
c) paragraphe 7(2) (production de substance).
5 Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers :
a) paragraphe 3(1) (corruption d’agents publics étrangers);
b) paragraphe 4(1) (comptabilité);
c) paragraphe 5(1) (infraction commise à l’étranger).
6 Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :
a) paragraphe 272(1) (contravention par des personnes à certaines dispositions);
b) paragraphe 272.1(1) (contravention à certaines dispositions);
c) paragraphe 272.2(1) (omission de respecter certains règlements désignés);
d) paragraphes 272.4(1), (2) ou (3) (contravention par des navires à certaines dispositions);
e) paragraphes 272.5(1), (2) ou (3) (contravention par des navires à certaines dispositions);
f) paragraphes 274(1) ou (2) (dommages à l’environnement et mort ou blessures; négligence criminelle).
7 Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
a) paragraphes 117(2) ou (3) (entrée illégale);
b) paragraphe 118(1) (trafic de personnes);
c) article 119 (débarquement de personnes en mer).
8 Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis :
a) paragraphes 9(1) ou (2) (distribution; possession en vue de la distribution);
b) paragraphes 10(1) ou (2) (vente; possession en vue de la vente);
c) paragraphes 11(1) ou (2) (importation et exportation; possession en vue de l’exportation);
d) paragraphes 12(1), (4), (5), (6) ou (7) (production, culture, multiplication ou récolte);
e) paragraphe 13(1) (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite);
f) paragraphe 14(1) (assistance d’un jeune).
9 Infraction prévue à toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit et qui est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 8, art. 17
1992, ch. 1, art. 54
17 Les paragraphes 150(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration
150 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires en la forme réglementaire et mises à la disposition, selon les modalités réglementaires, du vérificateur, de chacun des administrateurs, des actionnaires intéressés et, en cas d’application de l’alinéa b), de la société, dans les cas suivants :
a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;
b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration de dissident qui mentionne l’objet de cette sollicitation.
Exception : sollicitation restreinte
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de rendre disponibles des circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.
Exemption : sollicitation par diffusion publique
(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de rendre disponibles des circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.
Copie au directeur
(2) La personne tenue de rendre disponible une circulaire émanant de la direction ou d’un dissident doit en même temps en envoyer un exemplaire au directeur, accompagné tant de la déclaration réglementaire et du formulaire de procuration que des documents utiles à l’assemblée; dans le cas où elle émane de la direction, la circulaire est de plus accompagnée d’une copie de l’avis d’assemblée.
— 2018, ch. 8, art. 19
2001, ch. 14, art. 72
19 Le paragraphe 153(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Devoir de l’intermédiaire
153 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire des documents réglementaires. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.
— 2018, ch. 8, art. 22
2001, ch. 14, art. 135, ann. art. 51(A)
22 Le paragraphe 159(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies aux actionnaires
159 (1) La société envoie, dans le délai réglementaire, un exemplaire des documents réglementaires relatifs à la présentation des renseignements d’ordre financier aux actionnaires ainsi qu’aux autres personnes visés par règlement.
— 2018, ch. 8, art. 37
37 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 258.2, de ce qui suit :
Dispense
258.3 Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités qu’il estime utiles, soustraire toute société ou toute autre personne à l’obligation — prévue au paragraphe 135(1), à l’article 149 ou aux paragraphes 150(1), 153(1) ou 159(1) — d’envoyer des avis ou autres documents ou catégories d’avis ou d’autres documents.
— 2019, ch. 29, art. 142
142 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
Élaboration d’une approche concernant la rémunération
125.1 La société visée par règlement élabore une approche relative à la rémunération des administrateurs et des employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
— 2019, ch. 29, art. 143, modifié par 2019, ch. 29, par. 151(3)
143 (1) L’article 172.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diversité dans les sociétés
172.1 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
Envoi aux actionnaires
172.2 (1) La société fournit les renseignements visés à l’article 172.1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).
Envoi au directeur
(2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.1.
(2) L’intertitre précédant l’article 172.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation de renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération
(3) L’article 172.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs au bien-être
172.2 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le bien-être des employés, des retraités et des pensionnés.
Recouvrement des primes et avantages
172.3 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le recouvrement des primes d’encouragement ou d’autres avantages, qui font partie de la rémunération visée à l’article 125, payés aux administrateurs et aux employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
Approche concernant la rémunération
172.4 (1) À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires l’approche relative à la rémunération visée à l’article 125.1.
Vote non contraignant
(2) Les actionnaires votent sur l’approche présentée au titre du paragraphe (1). Le résultat du vote ne lie pas la société.
Divulgation des résultats du vote
(3) La société divulgue les résultats du vote aux actionnaires.
Envoi aux actionnaires
172.5 (1) La société fournit les renseignements visés aux articles 172.1 à 172.4 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).
Envoi au directeur
(2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés aux articles 172.1 à 172.4.
— 2019, ch. 29, art. 144
144 Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) définir, pour l’application de l’article 172.2, les termes « retraités » et « pensionnés »;
k) prévoir le moment et la façon de divulguer aux actionnaires les résultats du vote visés au paragraphe 172.4(3).
- Date de modification :