Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur les sociétés par actions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi canadienne sur les sociétés par actions [959 KB] |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur les sociétés par actions [1530 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
PARTIE XX.1Documents sous forme électronique ou autre (suite)
Note marginale :Signatures
252.7 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 252.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
- 2001, ch. 14, art. 121
PARTIE XXIDispositions générales
Note marginale :Avis aux administrateurs et aux actionnaires
253 (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, les statuts ou les règlements administratifs de la société exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert;
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou dans l’avis le plus récent visé aux articles 106 ou 113.
Note marginale :Effet de l’avis
(2) Les administrateurs nommés dans l’avis que le directeur reçoit et enregistre conformément aux articles 106 ou 113 sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la société qui y est mentionnée.
Note marginale :Présomption
(3) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Retours
(4) La société n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est informée par écrit de la nouvelle adresse de l’actionnaire introuvable.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 253
- 2001, ch. 14, art. 122 et 135(A)
Note marginale :Avis et signification à une société
254 Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à une société peuvent l’être par courrier recommandé au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19; la société est alors réputée, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de livraison par la poste.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 247
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 79
Note marginale :Renonciation
255 Dans les cas où la présente loi ou les règlements exigent l’envoi d’un avis ou d’un document, il est possible, par écrit, de renoncer à l’envoi ou au délai, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 248
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 79
Note marginale :Certificat du directeur
256 (1) Les certificats ou les attestations de faits que le directeur peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi doivent être signés par lui ou par un directeur adjoint nommé conformément à l’article 260.
Note marginale :Preuve
(2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 213, le certificat visé au paragraphe (1) ou toute copie certifiée conforme fait foi de son contenu d’une manière irréfragable dans toute poursuite civile, pénale ou administrative, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle du présumé signataire.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 249
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Certificat
257 (1) Le certificat délivré pour le compte d’une société et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime des actionnaires, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les actes de fiducie ou autres contrats où la société est partie peut être signé par tout administrateur, dirigeant ou agent de transfert de la société.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives :
a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);
b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;
c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions,
font foi à défaut de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du présumé signataire.
Note marginale :Certificat de valeurs mobilières
(3) Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières émis par la société établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 257
- 2001, ch. 14, art. 123(F)
Note marginale :Photocopies
258 Le directeur peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 251
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Présentation et teneur des avis, documents et autres renseignements
258.1 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis, documents ou autres renseignements qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :
a) les avis, documents ou autres renseignements qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;
c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis, documents ou autres renseignements électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.
e) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 36]
- 1994, ch. 24, art. 26
- 2001, ch. 14, art. 124
- 2018, ch. 8, art. 36
- 2023, ch. 29, art. 8
Note marginale :Dispense
258.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans des documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
- 1994, ch. 24, art. 26
- 2001, ch. 14, art. 124
Note marginale :Preuve
259 (1) Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document ou relaté dans un autre renseignement dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi.
Note marginale :Forme de preuve
(2) La vérification, exigée par la présente loi ou par le directeur, peut s’effectuer, devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 259
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2023, ch. 29, art. 9
Note marginale :Nomination du directeur
260 Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 253
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Règlements
261 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
a.1) définir tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être défini par règlement;
a.2) préciser ce que constitue :
(i) pour l’application de l’alinéa 2.1(1)b), une influence directe, une influence indirecte ou un contrôle de fait,
(ii) pour l’application de l’alinéa 21.31(3)c), une influence directe ou une influence indirecte;
b) établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou autres renseignements ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;
c) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
c.01) prévoir les modalités de tenue du registre mentionné au paragraphe 21.1(1);
c.02) régir les mesures que la société doit prendre pour l’application du paragraphe 21.1(2);
c.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 137(1.1), le mode de détermination du nombre d’actions requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des actions ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des actions de la société;
d) prévoir, pour l’application de l’alinéa 137(5)d), l’appui nécessaire à la proposition d’un actionnaire en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;
e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;
f) régir les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;
g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie XX.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;
h) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;
i) prévoir, pour l’application du paragraphe 141(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 261
- 1994, ch. 24, art. 27
- 2001, ch. 14, art. 125
- 2018, ch. 8, art. 38
- 2018, ch. 27, art. 185
- 2023, ch. 29, art. 10
Note marginale :Acquittement des droits
261.1 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou autres renseignements ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt ou la délivrance du document ou autre renseignement ou bien la prise de la mesure.
- 2001, ch. 14, art. 126
- 2018, ch. 8, art. 39
- 2023, ch. 29, art. 11
Note marginale :Définition de déclaration
262 (1) Au présent article, déclaration désigne les déclarations mentionnées à l’article 211 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.
Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :
a) note la date de réception;
b) délivre le certificat approprié;
c) envoie à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;
d) publie dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.
Note marginale :Date du certificat
(3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
(4) [Abrogé, 1994, ch. 24, art. 28]
Note marginale :Date du certificat
(5) Nonobstant le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la société a été prorogée ou a fusionné sous le régime d’une autre loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 262
- 1994, ch. 24, art. 28
- 2001, ch. 14, art. 127 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 71(A)
- 2018, ch. 8, art. 40
Note marginale :Signature
262.1 (1) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite mécaniquement, soit être apposée conformément aux règlements d’application de l’alinéa 261(1)c.1).
(2) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 41]
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
(3) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
- 1994, ch. 24, art. 29
- 2001, ch. 14, art. 128
- 2018, ch. 8, art. 41
- Date de modification :