Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur les sociétés par actions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi canadienne sur les sociétés par actions [959 KB] |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur les sociétés par actions [1530 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
PARTIE VIIIActe de fiducie (suite)
Note marginale :Preuve de l’observation
86 (1) L’émetteur ou la caution de titres de créance émis ou à émettre en vertu d’un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions imposées en l’occurrence par l’acte, avant :
a) d’émettre, de certifier ou de livrer les titres;
b) de libérer ou de remplacer les biens grevés de toute sûreté constituée par l’acte;
c) d’exécuter l’acte.
Note marginale :Obligation de l’émetteur ou de la caution
(2) Sur demande du fiduciaire, l’émetteur ou la caution de titres de créance émis ou à émettre en vertu d’un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions prévues à l’acte avant de lui demander d’agir.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 81
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Teneur de la déclaration, etc.
87 La preuve exigée à l’article 86 consiste :
a) d’une part, en une déclaration solennelle ou un certificat établi par l’un des dirigeants ou administrateurs de l’émetteur ou de la caution et attestant l’observation des conditions prévues à cet article;
b) d’autre part, si l’acte de fiducie impose l’observation de conditions soumises à l’examen :
(i) d’un conseiller juridique, en une opinion qui en atteste l’observation,
(ii) d’un vérificateur ou d’un comptable, en une opinion ou un rapport du vérificateur de l’émetteur ou de la caution ou de tout comptable — que le fiduciaire peut choisir —, qui en atteste l’observation.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 82
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Preuve supplémentaire
88 Toute preuve présentée sous la forme prévue à l’article 87 doit être assortie d’une déclaration de son auteur précisant :
a) sa connaissance des conditions de l’acte de fiducie mentionnées à l’article 86;
b) la nature et l’étendue de l’examen ou des recherches effectués à l’appui du certificat, de la déclaration ou de l’opinion;
c) toute l’attention qu’il a estimé nécessaire d’apporter à l’examen ou aux recherches.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 88
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Présentation de la preuve au fiduciaire
89 (1) Sur demande du fiduciaire et en la forme qu’il peut exiger, l’émetteur ou la caution de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions requises avant d’agir en application de cet acte.
Note marginale :Certificat de conformité
(2) L’émetteur ou la caution de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie fournissent au fiduciaire, sur demande et au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de l’acte, soit un certificat attestant qu’ils ont rempli les conditions de l’acte, dont l’inobservation constituerait un cas de défaut notamment après remise d’un avis ou expiration d’un certain délai, soit, en cas d’inobservation de ces conditions, un certificat détaillé à ce sujet.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 84
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Avis du défaut
90 Le fiduciaire donne aux détenteurs de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie avis de tous les cas de défaut existants, dans les trente jours après avoir pris connaissance de leur survenance, sauf s’il informe par écrit l’émetteur et la caution de ses bonnes raisons de croire qu’il est au mieux des intérêts des détenteurs de ces titres de ne pas donner cet avis.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 85
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Obligations du fiduciaire
91 Le fiduciaire remplit son mandat :
a) avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des détenteurs des titres de créance émis en vertu de l’acte de fiducie;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d’un bon fiduciaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 91
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Foi accordée aux déclarations
92 Nonobstant l’article 91, n’encourt aucune responsabilité le fiduciaire qui, de bonne foi, fait état de déclarations solennelles, de certificats, d’opinions ou de rapports conformes à la présente loi ou à l’acte de fiducie.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 92
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
Note marginale :Caractère impératif des obligations
93 Aucune disposition d’un acte de fiducie ou de tout accord intervenu entre le fiduciaire et, soit les détenteurs de titres de créance émis en vertu de cet acte, soit l’émetteur ou la caution, ne peut relever ce fiduciaire des obligations découlant de l’article 91.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 93
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
PARTIE IXSéquestres et séquestres-gérants
Note marginale :Fonctions du séquestre
94 Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une société peut en recevoir les revenus, en acquitter les dettes, réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé et, dans les limites permises par le tribunal, en exploiter l’entreprise.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 94
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 44(A)
Note marginale :Fonctions du séquestre-gérant
95 Le séquestre-gérant peut exploiter l’entreprise de la société afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 95
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 45
Note marginale :Suspension des pouvoirs des administrateurs
96 Les administrateurs ne peuvent exercer les pouvoirs conférés, au Québec, au séquestre ou, ailleurs au Canada, au séquestre-gérant nommés par le tribunal ou en vertu d’un acte.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 96
- 2011, ch. 21, art. 45
Note marginale :Obligation
97 Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par le tribunal doit agir en conformité avec les directives de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 97
- 2011, ch. 21, art. 46(A)
Note marginale :Obligations prévues dans un acte
98 Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé en vertu d’un acte doit agir en se conformant à cet acte et aux directives que lui donne le tribunal en vertu de l’article 100.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 98
- 2011, ch. 21, art. 46(A)
Note marginale :Obligation de diligence
99 Le séquestre ou le séquestre-gérant d’une société, nommé en vertu d’un acte, doit :
a) agir en toute honnêteté et bonne foi;
b) gérer conformément aux pratiques commerciales raisonnables les biens de la société qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 99
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 47(A)
Note marginale :Directives du tribunal
100 À la demande du séquestre ou du séquestre-gérant, conventionnel ou judiciaire, ou de tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu’il estime pertinentes et notamment :
a) nommer, remplacer ou décharger de leurs fonctions le séquestre ou le séquestre-gérant et approuver leurs comptes;
b) dispenser de donner avis ou préciser les avis à donner;
c) fixer la rémunération du séquestre ou du séquestre-gérant;
d) enjoindre au séquestre, au séquestre-gérant ainsi qu’aux personnes qui les ont nommés ou pour le compte desquelles ils l’ont été, de réparer leurs fautes ou les en dispenser, notamment en matière de garde des biens ou de gestion de la société, selon les modalités qu’il estime pertinentes, et d’entériner les actes du séquestre ou séquestre-gérant;
e) donner des directives concernant les fonctions du séquestre ou du séquestre-gérant.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 100
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 48(A)
Note marginale :Obligations du séquestre et du séquestre-gérant
101 Le séquestre ou le séquestre-gérant doit :
a) aviser immédiatement le directeur tant de sa nomination que de la fin de son mandat;
b) prendre sous sa garde et sous son contrôle les biens de la société conformément à l’ordonnance ou à l’acte de nomination;
c) avoir, à son nom et en cette qualité, un compte bancaire pour tous les fonds de la société assujettis à son contrôle;
d) tenir une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en cette qualité;
e) tenir une comptabilité de sa gestion et permettre, pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs de la consulter;
f) dresser, au moins une fois tous les six mois à compter de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion et, si possible, en la forme que requiert l’article 155;
g) après l’exécution de son mandat, rendre compte de sa gestion en la forme mentionnée à l’alinéa f).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 101
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 49(A)
PARTIE XAdministrateurs et dirigeants
Note marginale :Fonctions des administrateurs
102 (1) Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Nombre
(2) Le conseil d’administration se compose d’un ou de plusieurs administrateurs; au cas où des valeurs mobilières en circulation de la société ayant fait appel au public sont détenues par plusieurs personnes, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 102
- 2001, ch. 14, art. 35
Note marginale :Règlements administratifs
103 (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de conventions unanimes des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif portant sur les activités commerciales ou les affaires internes de la société.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Les administrateurs doivent soumettre les mesures prises en vertu du paragraphe (1), dès l’assemblée suivante, aux actionnaires qui peuvent, par résolution ordinaire, les confirmer, les rejeter ou les modifier.
Note marginale :Date d’effet
(3) Les mesures prises conformément au paragraphe (1) prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs; après confirmation ou modification par les actionnaires, elles demeurent en vigueur dans leur teneur initiale ou modifiée selon le cas; elles cessent d’avoir effet après leur rejet conformément au paragraphe (2) ou en cas d’application du paragraphe (4).
Note marginale :Idem
(4) Les mesures prises conformément au paragraphe (1) cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs; toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation ou sa modification par les actionnaires.
Note marginale :Proposition d’un actionnaire
(5) Tout actionnaire, ayant qualité pour voter à une assemblée annuelle, peut, conformément à l’article 137, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 103
- 2001, ch. 14, art. 36(F)
Note marginale :Réunion
104 (1) Après la délivrance du certificat de constitution, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut :
a) prendre des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats de valeurs mobilières et la forme des registres sociaux;
c) autoriser l’émission de valeurs mobilières;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée annuelle;
f) prendre avec les banques toutes les mesures nécessaires;
g) traiter toute autre question.
Note marginale :Limitation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale qui obtient le certificat de fusion visé au paragraphe 185(4), ou le certificat de prorogation visé au paragraphe 187(4).
Note marginale :Convocation de la réunion
(3) Tout fondateur ou administrateur peut convoquer la réunion visée au paragraphe (1) en avisant par la poste chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de cette réunion.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 99
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 28
Note marginale :Incapacités
105 (1) Ne peuvent être administrateurs :
a) les particuliers de moins de dix-huit ans;
b) les particuliers incapables;
c) les personnes autres que les particuliers;
d) les personnes qui ont le statut de failli.
Note marginale :Autres qualités requises
(2) Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société.
Note marginale :Résidence
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le conseil d’administration doit se composer d’au moins vingt-cinq pour cent de résidents canadiens. Toutefois, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.
Note marginale :Exception : conditions de participation ou de contrôle canadiens
(3.1) Si la société exerce au Canada une activité dans un secteur commercial réglementaire donné ou si elle est tenue sous le régime d’une loi fédérale, individuellement ou en vue d’exercer au Canada une activité dans un secteur commercial donné, soit de remplir des conditions de participation ou de contrôle canadiens soit d’imposer ou de respecter des restrictions sur le nombre d’actions avec droit de vote que tout actionnaire peut détenir ou contrôler ou dont il peut avoir la propriété, le conseil d’administration doit se composer en majorité de résidents canadiens.
Note marginale :Précision
(3.2) Le paragraphe (3.1) ne porte toutefois pas atteinte aux exigences relatives au nombre ou pourcentage d’administrateurs résidents canadiens autrement applicables à une société visée à ce paragraphe.
Note marginale :Moins de trois administrateurs
(3.3) Toutefois, si la société visée au paragraphe (3.1) ne compte qu’un ou deux administrateurs, l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3.1), il suffit que soient résidents canadiens un tiers des administrateurs d’une société mère visée par ce paragraphe lorsque celle-ci et ses filiales gagnent au Canada moins de cinq pour cent de leurs revenus bruts :
a) soit d’après les derniers états financiers consolidés de la société mère visés à l’article 157;
b) soit d’après leurs derniers états financiers tels qu’ils s’établissaient à la fin du dernier exercice complet de la société mère.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 105
- 2001, ch. 14, art. 37
- 2018, ch. 8, art. 12
- Date de modification :