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Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

PARTIE IVSiège social et livres (suite)

Note marginale :Incapacité d’identifier

 La société assujettie à l’article 21.1 prend les mesures prescrites si elle est incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important.

Note marginale :Remise de renseignements au directeur

  •  (1) La société assujettie à l’article 21.1 envoie au directeur ce qui suit :

    • a) les renseignements déterminés par le directeur parmi ceux qui figurent dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;

    • b) les renseignements déterminés par le directeur parmi ceux qui sont inscrits au registre en application du paragraphe 21.1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.

  • Note marginale :Remise de renseignements — certificats délivrés

    (2) À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements déterminés par celui-ci parmi ceux qui sont visés aux alinéas 21.1(1)a) à f), et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.

  • Note marginale :Période de conservation et de production — renseignements

    (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les renseignements qu’il reçoit au titre des paragraphes (1) ou (2) au delà du sixième anniversaire de la date de leur réception.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Communication au directeur

  •  (1) La société assujettie à l’article 21.1 communique au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

  • (2) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

  • (3) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

  • (4) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

  • (6) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

Note marginale :Fourniture de renseignements par le directeur

 Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.

Note marginale :Fourniture de renseignements par le directeur

 Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 au registre corporatif d’une province ou au ministère d’un gouvernement provincial ou à l’organisme d’un tel gouvernement desquels relève le droit des sociétés dans une province.

Note marginale :Renseignements accessibles au public

  •  (1) Relativement à chaque particulier ayant un contrôle important d’une société, le directeur rend accessible au public les renseignements ci-après qui lui ont été envoyés en application de l’article 21.21 :

    • a) le nom de celui-ci;

    • b) si une adresse aux fins de signification a été fournie à la société, cette adresse;

    • c) si aucune adresse aux fins de signification n’a été fournie à la société, l’adresse résidentielle de celui-ci;

    • d) les renseignements visés aux alinéas 21.1(1)c) et d);

    • e) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout particulier qui est âgé de moins de 18 ans ou à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.

  • Note marginale :Exemption sur demande

    (3) Si un particulier ayant un contrôle important d’une société ou la société à l’égard de laquelle il a ce contrôle demande au directeur que tout renseignement visé au paragraphe (1) à l’égard du particulier ne soit pas rendu accessible au public, le directeur peut ne pas le rendre ainsi accessible, aux conditions qu’il estime indiquées, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a de bonnes raisons de croire que le rendre ainsi accessible présente ou présenterait une menace sérieuse à la sécurité du particulier;

    • b) il est convaincu, selon le cas :

      • (i) que le particulier est incapable,

      • (ii) que le renseignement doit demeurer confidentiel aux termes du paragraphe 27(8) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou de toute disposition de même nature d’une loi provinciale,

      • (iii) que les circonstances réglementaires s’appliquent au particulier.

Note marginale :Communication aux organismes d’enquête

  •  (1) À la demande d’un organisme d’enquête visé au paragraphe (2), une société assujettie à l’article 21.1 est tenue, selon les modalités précisées par l’organisme d’enquête et dès que possible suivant la date à laquelle elle a reçu signification de la demande ou est réputée l’avoir reçue :

    • a) soit de fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important;

    • b) soit de communiquer à l’organisme d’enquête tout renseignement précisé par cet organisme qui figure dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Organismes d’enquête

    (2) Pour l’application du présent article, sont des organismes d’enquête :

    • a) les forces policières;

    • b) l’Agence du revenu du Canada et tout organisme provincial ayant des responsabilités semblables à l’Agence;

    • c) les organismes réglementaires investis de pouvoirs d’enquête relativement aux infractions mentionnées à l’annexe.

  • Note marginale :Condition

    (3) Un organisme d’enquête ne peut faire de demande que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, que la copie du registre ou les renseignements précisés par l’organisme seraient utiles aux fins d’enquête d’une infraction mentionnée à l’annexe et, d’autre part :

    • a) soit que la société visée par la demande a perpétré l’infraction, ou a été utilisée afin :

      • (i) de perpétrer l’infraction,

      • (ii) de faciliter la perpétration de l’infraction,

      • (iii) d’empêcher la découverte d’une personne qui a perpétré l’infraction ou l’imposition d’une peine à cette personne;

    • b) soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier ayant un contrôle important sur une société qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • c) soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier exerçant une influence directe ou indirecte sur les affaires d’une entité, autre qu’une société, qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Signification ou envoi de la demande

    (4) La demande est signifiée à la société par remise de la demande au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19, ou est envoyée à la société par courrier recommandé à ce siège social; dans ce dernier cas, la société est réputée l’avoir reçue à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher un renvoi à une infraction.

Note marginale :Registre

  •  (1) Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.31(1) tient un registre où figurent :

    • a) le nom de la société visée par la demande;

    • b) les motifs raisonnables sur lesquels se fonde la demande;

    • c) tout renseignement concernant l’objet de la demande;

    • d) la date à laquelle la demande a été signifiée ou est réputée avoir été reçue;

    • e) tout renseignement concernant la signification ou l’envoi de la demande;

    • f) tout renseignement fourni par la société en réponse à la demande;

    • g) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.31(1) fournit au directeur, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été faite, un rapport indiquant le nombre de demandes qu’il a faites au cours de cette année et, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence du revenu du Canada, le nombre de demandes faites dans chaque province.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’article 251 ne s’applique pas dans le cas d’une contravention aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne aux paragraphes 21.1(1), 21.21(1) ou (2), 21.3(1) ou 21.31(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infraction : inscription de renseignements faux ou trompeurs

    (2) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, inscrit ou autorise ou permet que soient inscrits au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient inscrits au registre.

  • Note marginale :Infraction : fourniture de renseignements faux ou trompeurs

    (3) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité, relativement au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.

  • Note marginale :Infraction : paragraphe 21.1(4)

    (4) Commet une infraction tout actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 21.1(4).

  • Note marginale :Infraction

    (5) Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Forme des registres

  •  (1) Tous les livres, notamment les registres dont la présente loi requiert la tenue, peuvent être reliés ou conservés, soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Précautions

    (2) La société et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et autres livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour :

    • a) en empêcher la perte ou la destruction;

    • b) empêcher la falsification des écritures;

    • c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 22
  • 2011, ch. 21, art. 17(A)

Note marginale :Sceau

  •  (1) La société peut adopter un sceau, mais n’y est pas tenue, et elle peut le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence de sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 23
  • 2001, ch. 14, art. 12
  • 2011, ch. 21, art. 18(A)

PARTIE VFinancement

Note marginale :Actions

  •  (1) Les actions d’une société sont nominatives sans valeur au pair ni nominale.

  • Note marginale :Dispositions transitoires

    (2) Les actions émises par les personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente loi sont réputées, pour l’application du paragraphe (1), être sans valeur au pair ni nominale.

  • Note marginale :Actions et leurs droits

    (3) Tous les détenteurs d’actions d’une société, dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux :

    • a) de voter à toute assemblée;

    • b) de recevoir tout dividende déclaré par la société;

    • c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la société.

  • Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits

    (4) Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions, auquel cas :

    • a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés;

    • b) chacun des droits énoncés au paragraphe (3) doit se rattacher à au moins une catégorie d’actions, mais tous ces droits n’ont pas à être rattachés à une seule catégorie.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
 

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