Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11
Disposition transitoire : procédure
11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.
— 1990, ch. 17, par. 45(1)
Disposition transitoire : procédures
45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 1994, ch. 21, par. 125(2)
125 (2) Le paragraphe (1) s’applique après 1988.
— 1994, ch. 24, art. 33
Examen
33 (1) Dans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral et les conséquences de son application dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Renvoi en comité
(2) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci de même qu’à l’analyse exhaustive de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.
— 1996, ch. 10, art. 214
Prorogations antérieures
214 Nulle prorogation d’une compagnie de chemin de fer accordée en vertu de l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions avant l’entrée en vigueur de l’article 212 n’est invalide du fait que la compagnie a été constituée sous le régime d’une loi fédérale.
— 1998, ch. 30, art. 10
Procédures
10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 2001, ch. 14, art. 136
Examen de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
136 Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article — et ce ensuite tous les dix ans — le comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Il dispose ensuite d’un délai raisonnable pour faire déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement.
— 2001, ch. 14, art. 233
233 La partie XIX.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, édictée par l’article 115 de la présente loi, ne s’applique pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de cet article.
— 2009, ch. 23, par. 297(6)
Dissolution
297 (6) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, la personne morale visée au paragraphe (2) qui n’a pas demandé le certificat de prorogation au titre de l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est dissoute à l’expiration de ce délai.
— 2011, ch. 25, art. 42
Demande au ministre
42 (1) La Commission présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir sa prorogation en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :
Délais pour la présentation au ministre
(2) La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Demande à l’autorité compétente
(3) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Commission la présente à l’autorité ayant compétence pour la proroger en vertu de la loi applicable.
Validité de la demande
(4) La demande n’est pas invalide du fait que la Commission est constituée par une loi fédérale.
— 2012, ch. 19, art. 210
Statut de la société PPP Canada Inc.
210 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société PPP Canada Inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
— 2018, ch. 8, art. 107.1
Examen
107.1 (1) Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 24 de la présente loi, les dispositions de la partie XIV.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
Rapport au Parlement
(2) Dans un délai raisonnable suivant la fin de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet un rapport au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas.
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