Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)
Note marginale :Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
127.3 (1) Un contribuable peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des éléments suivants :
a) son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;
b) la partie inutilisée de son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année d’imposition suivant l’année.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Le crédit d’impôt pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental auquel a droit un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est égale à :
a) lorsque le contribuable est une société, 50 %;
b) lorsque le contribuable est un particulier autre qu’une fiducie, 34 %,
d’un montant désigné par une société, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard :
c) soit d’une action acquise par le contribuable durant l’année et dont il est le premier détenteur inscrit, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs;
d) soit d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une hypothèque ou de tout autre semblable obligation (appelé « créance » au présent article) acquis par le contribuable durant l’année et dont il est le premier détenteur inscrit, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs;
e) soit d’un droit acquis par le contribuable durant l’année et où il est le premier détenteur, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, à avoir acquis ce droit;
- B
- le total des montants qui doivent être déduits en vertu du paragraphe (5) dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental du contribuable pour l’année. (scientific research and experimental development tax credit)
- partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - (B + C)
où :
- A
- représente son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année;
- B
- son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année ou, si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum pour l’année qui lui est applicable calculé selon l’article 127.51, selon le cas;
- C
- son impôt de la partie VIII en main remboursable à la fin de l’année. (unused scientific research and experimental development tax credit)
Note marginale :Fiducie
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un bénéficiaire d’une fiducie, et qu’une société désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la fiducie durant une année d’imposition de cette fiducie à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs :
a) la fiducie peut préciser, dans sa déclaration de revenu de cette année, quelle fraction de ce montant il est, compte tenu des circonstances (y compris les modalités de l’acte de fiducie) raisonnable de considérer comme étant attribuable au contribuable et qui n’a pas été désignée par la fiducie au profit de quelque autre bénéficiaire de cette fiducie;
b) la fraction précisée en application de l’alinéa a) est réputée être un montant désigné par la société, en vertu du paragraphe 194(4), le dernier jour de cette année, à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.
Note marginale :Exclusion de certaines fiducies
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le terme fiducie ne vise pas une fiducie qui est :
a) soit régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime annulé de participation différée aux bénéfices;
b) soit exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.
Note marginale :Société de personnes
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un associé d’une société de personnes, et qu’une société désigne un montant, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la société de personnes durant une année d’imposition de cette société de personnes à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, toute fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable est réputée être un montant désigné par la société le dernier jour de cette année en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.
Note marginale :Société coopérative
(5) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a, en application du paragraphe 135(3), déduit ou retenu un montant sur un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant devant par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):
a) le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait à son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année d’imposition durant laquelle il a fait le paiement, si cette année s’était terminée immédiatement avant le moment donné;
b) la somme de chacun des montants déduits en vertu du présent paragraphe de tout montant devant par ailleurs être versé, en application du paragraphe 135(3), au titre des paiements qu’il a faits avant le moment donné et au cours de l’année d’imposition;
le montant ainsi déduit du montant devant par ailleurs être versé en application du paragraphe 135(3) est :
c) déduit dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auquel a droit le contribuable pour l’année d’imposition;
d) réputé avoir été versé par le contribuable au receveur général en paiement de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le bénéficiaire du paiement.
Note marginale :Déduction à l’égard du coût
(6) Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action, une créance ou un droit dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, et à l’égard duquel une société a, à un moment donné, désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), dans le calcul du coût d’acquisition de l’action, de la créance ou du droit, les règles suivantes s’appliquent :
a) il est réputé avoir acquis l’action, la créance ou le droit à un coût pour lui égal à l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût pour lui déterminé par ailleurs,
(ii) 50 % du montant désigné à l’égard de l’action, de la créance ou du droit;
b) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i), l’excédent est :
(i) lorsque l’action, la créance ou le droit, selon le cas, est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,
(ii) dans tout autre cas, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
en outre, le coût pour lui de l’action, de la créance ou du droit, selon le cas, est réputé égal à zéro.
Note marginale :Société de personnes
(7) Pour l’application du présent article et de la partie VIII, une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.
Définition de impôt payable par ailleurs
(8) Pour l’application du présent article, impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, à l’égard d’un contribuable, s’entend du montant que celui-ci devrait payer en vertu de la présente partie sans le présent article et l’article 120.1.
Note marginale :Choix : premier détenteur
(9) Lorsqu’une action ou une créance d’une société publique a été légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale et, si la loi l’exige, accepté par cette administration, la société, si elle a désigné un montant relativement à l’action ou à la créance en application du paragraphe 194(4), peut, dans le formulaire prescrit à présenter en application de ce paragraphe, faire un choix pour que, pour l’application du présent article, la première personne, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, à avoir acquis l’action ou la créance, selon le cas, (et nulle autre) soit considérée comme le premier détenteur inscrit de l’action ou de la créance.
Note marginale :Calcul de la contrepartie
(10) Il est entendu que :
a) dans l’application du présent article et de la partie VIII, le montant de la contrepartie de l’acquisition et de l’émission d’une action, d’une créance ou de l’attribution d’un droit comprend toute contrepartie de la désignation faite relativement à l’action, à la créance ou au droit, en application du paragraphe 194(4);
b) le montant reçu par une société en contrepartie de la désignation faite relativement à une action, à une créance qu’elle a émise ou à un droit qu’elle a attribué, en application du paragraphe 194(4), n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.3
- 2013, ch. 34, art. 128(A)
Note marginale :Définitions
127.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- acquisition initiale
acquisition initiale Opération par laquelle une action est acquise pour la première fois. Toutefois :
a) sous réserve des alinéas b) et c), l’action qui est souscrite irrévocablement et payée avant d’être acquise pour la première fois fait l’objet d’une acquisition initiale lorsqu’elle est ainsi souscrite et payée pour la première fois;
b) une action est réputée n’avoir jamais été acquise ou souscrite irrévocablement et payée, sauf si son premier détenteur inscrit est, sous réserve de l’alinéa c), la première personne à l’acquérir ou à la souscrire irrévocablement et la payer;
c) pour l’application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l’action et ne jamais en être le détenteur inscrit. (original acquisition)
- action approuvée
action approuvée Action du capital-actions d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, à l’exclusion des actions suivantes :
a) l’action émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs après l’abandon de son entreprise à capital de risque;
b) l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement qui n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs, si, au moment de l’émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles (visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu) la société est constituée, enregistrée, inscrite ou agréée, selon le cas, n’offre d’aide relativement à l’acquisition de l’action. (approved share)
- coût net
coût net Coût, pour un particulier, d’une action approuvée correspondant à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant payé par le particulier en contrepartie de l’acquisition ou de la souscription de l’action;
b) le montant d’une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d’un crédit d’impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l’action ou en vue de son acquisition. (net cost)
- crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 37]
- fiducie admissible
fiducie admissible Quant à un particulier relativement à une action :
a) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier est le rentier, qui n’est pas un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un autre particulier;
b) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;
c) fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est le titulaire. (qualifying trust)
- impôt payable par ailleurs
impôt payable par ailleurs Le montant qui, sans le présent article, serait l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier. (tax otherwise payable)
Note marginale :Fusions ou unifications
(1.1) Les paragraphes 204.8(2) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du présent article.
Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
(2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs qui lui est applicable pour l’année.
(3) et (4) [Abrogés, 1999, ch. 22, art. 49]
Note marginale :Plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
(5) Pour l’application du paragraphe (2), le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) 750 $;
0,15 × A + 0,05 × B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) 5 000 $,
(ii) le total des montants dont chacun est le coût net de l’acquisition initiale d’une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs),
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de 5 000 $ sur le total visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A,
(ii) le total des montants dont chacun est le coût net de l’acquisition initiale d’une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier relativement à l’acquisition initiale d’une action approuvée, effectuée au cours de l’année ou des 60 premiers jours de l’année d’imposition subséquente,
(ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Présomption d’acquisition initiale
(5.1) Si le ministre l’ordonne, l’acquisition initiale d’une action approuvée qui est effectuée au cours de l’année d’imposition d’un particulier (sauf les 60 premiers jours de l’année) est réputée, pour l’application du présent article, avoir été effectuée au début de l’année et non au moment où elle a réellement été effectuée.
Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs d’un particulier au titre de l’acquisition initiale d’une action approuvée correspond au moins élevé des montants suivants :
a) 15 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’action est une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs);
a.1) 5 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i) l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,
(ii) l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;
a.2) zéro, si :
(i) d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,
(ii) d’autre part, l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;
b) zéro, dans le cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs, sauf si la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale de l’action (à l’exception d’une déclaration de revenu produite ou présentée en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4));
c) zéro, dans le cas où le particulier décède après le 5 décembre 1996 et avant l’acquisition initiale de l’action;
d) zéro, dans le cas où un paiement au titre de la disposition de l’action est effectué en application de l’article 211.9;
e) zéro, dans le cas où l’action est émise en échange d’une autre action de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 105, ann. VIII, art. 69, ch. 8, art. 17
- 1997, ch. 25, art. 37
- 1999, ch. 22, art. 49
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 36
- 2009, ch. 2, art. 42
- 2013, ch. 34, art. 270, ch. 40, art. 59
- 2016, ch. 7, art. 36
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