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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XVApplication et exécution (suite)

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • a) soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $;

    • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La personne déclarée coupable, par application du présent article, d’avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou de son règlement n’est passible d’une pénalité prévue à l’article 162 ou 227 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard ou que si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 238
  • 2014, ch. 20, art. 27

Note marginale :Autres infractions et peines

  •  (1) Toute personne qui, selon le cas :

    • a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits, présentés ou faits en vertu de la présente loi ou de son règlement;

    • b) a, pour éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en a disposé autrement;

    • c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable;

    • d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi en vertu de cette loi;

    • e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

    commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • f) soit une amende de 50 % à 200 % de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder;

    • g) soit à la fois l’amende prévue à l’alinéa f) et un emprisonnement d’au plus 2 ans.

  • Note marginale :Remboursements et crédits indus

    (1.1) Commet une infraction toute personne qui, en vertu de la présente loi, obtient ou demande un remboursement ou crédit auquel elle ou une autre personne n’a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d’un montant supérieur à celui auquel elle ou une autre personne a droit, du fait que, selon le cas :

    • a) elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit, présenté ou fait en vertu de la présente loi ou de son règlement,

    • b) elle a détruit, altéré, mutilé ou caché ses registres ou livres de comptes, ou ceux de l’autre personne, ou en a disposé autrement,

    • c) elle a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l’autre personne,

    • d) elle a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission, d’inscrire un détail important dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l’autre personne,

    • e) elle a agi volontairement de quelque manière que ce soit,

    • f) elle a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée au présent paragraphe.

    En plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, cette personne encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • g) soit une amende de 50 % à 200 % de l’excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l’autre personne, selon le cas, a droit;

    • h) soit à la fois l’amende prévue à l’alinéa g) et un emprisonnement d’au plus 2 ans.

  • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

    (2) Toute personne accusée d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs :

    • a) d’une part, une amende de 100 % à 200 % des montants suivants :

      • (i) dans le cas de l’infraction visée au paragraphe (1), l’impôt que cette personne a tenté d’éluder,

      • (ii) dans le cas de l’infraction visée au paragraphe (1.1), l’excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l’autre personne, selon le cas, a droit;

    • b) d’autre part, un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Faux numéro d’identification d’un abri fiscal

    (2.1) Toute personne qui donne volontairement un faux numéro d’inscription d’abri fiscal à une autre personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • a) une amende de 100 % à 200 % du coût, pour cette autre personne, de sa part dans cet abri fiscal;

    • b) un emprisonnement maximal de deux ans;

    • c) ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

    (2.2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, toute personne :

    • a) soit qui contrevient au paragraphe 241(1);

    • b) soit qui, sciemment, contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe 241(4.1).

  • Note marginale :Idem

    (2.21) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines :

    • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h), k), n), o) ou p);

    • b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i), j.1) ou j.2),

    et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la prestation ou l’accès à une autre fin.

  • Note marginale :Définitions

    (2.22) Pour l’application du paragraphe (2.21), les expressions fonctionnaire et renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 241(10).

  • Note marginale :Communication non autorisée d’un numéro d’identification

    (2.3) Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier, le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes ou le numéro de compte en fiducie d’une fiducie est fourni en application de la présente loi ou de son règlement, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

  • (2.31) [Abrogé, 2017, ch. 12, art. 13]

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163, 163.2 ou 163.3 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (4) Lorsque, dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, sont débattus la plupart des mêmes faits que ceux qui font l’objet de poursuites engagées en vertu du présent article, le ministre peut demander la suspension de l’appel dont est saisie la Cour canadienne de l’impôt; l’appel qui est devant cette cour est dès lors suspendu en attendant le résultat des poursuites.

  • Note marginale :Infraction et peine établies compte non tenu du par. 120(2.2)

    (5) Il n’est pas tenu compte du paragraphe 120(2.2) lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y eu perpétration d’une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, et d’établir la peine applicable à cette infraction.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 239
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 189, ann. VIII, art. 136
  • 1998, ch. 19, art. 235, ch. 21, art. 96
  • 1999, ch. 26, art. 40
  • 2000, ch. 19, art. 66
  • 2001, ch. 17, art. 185, ch. 41, art. 117
  • 2005, ch. 19, art. 50
  • 2013, ch. 40, art. 85
  • 2015, ch. 41, art. 2
  • 2017, ch. 12, art. 13
  • 2018, ch. 12, art. 35

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions figurant au paragraphe 163.3(1) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Infractions

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :

    • a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

    • b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

    • c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;

    • d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

    • e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.

  • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

    (3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 162, 163, 163.2 et 163.3 pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 86

Définitions de obligation imposable et de obligation non imposable

  •  (1) Au présent article, obligation imposable s’entend d’un bon ou d’un autre titre semblable dont l’intérêt serait, s’il était payé par l’émetteur à un non-résident, assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la partie XIII par ce non-résident au taux prévu au paragraphe 212(1) (autrement qu’en vertu du paragraphe 212(6)), et obligation non imposable s’entend d’un bon ou d’un autre titre semblable dont l’intérêt ne serait pas, s’il était payé par l’émetteur à un non-résident, assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la partie XIII par ce non-résident.

  • Note marginale :Identification du coupon d’intérêt conformément au règlement — infraction et peine

    (2) Toute personne qui, après le 14 juillet 1966, émet :

    • a) soit une obligation imposable;

    • b) soit une obligation non imposable,

    concernant laquelle le droit à l’intérêt est démontré par un coupon ou autre écrit qui ne fait pas partie, ou peut être détaché, du titre de créance existant en vertu de l’obligation, commet, sauf si ce coupon ou autre écrit porte une marque ou une identification faite, selon les modalités réglementaires, au moyen des lettres « AX » dans le cas d’une obligation imposable et de la lettre « F » dans le cas d’une obligation non imposable, apposées au recto de ce coupon, une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 240 »

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

    • a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

    (2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

  • Note marginale :Personnes en danger

    (3.1) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.

  • Note marginale :Certains donataires admissibles

    (3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée à un moment donné :

    • a) une copie des statuts régissant la personne enregistrée, y compris l’énoncé de son but et, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur, de sa fonction;

    • b) les renseignements que la personne enregistrée a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi;

    • c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de la personne enregistrée et la durée de leur mandat;

    • d) une copie de l’avis d’enregistrement, y compris les conditions et avertissements;

    • e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de la personne enregistrée, une copie de tout ou partie d’une lettre qui lui a été envoyée par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;

    • f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14) ou (14.1);

    • g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à la personne enregistrée par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);

    • (h) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande;

    • i) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, relativement à toute demande de détermination qu’elle présente en vertu de paragraphe 149.1(5), les renseignements relatifs à la demande, y compris :

      • (i) la demande,

      • (ii) les renseignements présentés à l’appui de la demande,

      • (iii) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis qui lui a été envoyé par le ministre au sujet de la demande.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3.3) Le ministre du Patrimoine canadien peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après concernant un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, au sens du paragraphe 125.4(1), qui a été délivré ou révoqué :

    • a) le titre de la production visée par le certificat;

    • b) le nom du contribuable auquel le certificat a été délivré;

    • c) le nom des producteurs de la production;

    • d) le nom des particuliers et des endroits à l’égard desquels le ministre a attribué des points relativement à la production conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.4;

    • e) le nombre total de points ainsi attribués;

    • f) toute révocation du certificat.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3.4) Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels suivants :

    • a) le nom de chacune des organisations relativement auxquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);

    • b) les renseignements liés à l’admissibilité, pour la déduction prévue au paragraphe 118.02(2), des abonnements offerts par les organisations visées à l’alinéa a);

    • c) la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) ou b) s’applique relativement à une organisation ou un abonnement.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3.5) Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, le nom de toute personne ou société de personnes qui a fait une demande en application de l’article 125.7.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (4) Un fonctionnaire peut :

    • a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;

    • b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par la personne, ou pouvant le devenir, ou de quelque crédit d’impôt ou remboursement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi, ou de tout autre montant à prendre en compte dans une telle détermination;

    • c) fournir, mais uniquement en vue de la gestion d’un régime de pension agréé, l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a), ou le refus de la faire, à la personne qui la demande;

    • d) fournir un renseignement confidentiel :

      • (i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou l’évaluation de la politique fiscale,

      • (ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi fédérale qui prévoit l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

      • (iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

      • (iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,

      • (v) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de la mise en oeuvre d’un programme fédéral ou provincial relatif à l’exploration ou à l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes,

      • (vi) à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d’une société gagné dans la zone extracôtière de la province, en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988, de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987, ou d’une loi semblable concernant l’exploration ou l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, soit à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de l’application des dispositions concernant ces paiements à une province,

      • (vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien économisant l’énergie visé par règlement ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada,

      • (vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable,

      • (vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1),

      • (vii.2) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie,

      • (vii.3) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,

      • (vii.4) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,

      • (vii.5) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1),

      • (vii.6) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou en vue de la formulation et de l’évaluation des politiques concernant cette loi,

      • (vii.7) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant ces lois,

      • (vii.8) à un fonctionnaire, si ce renseignement confidentiel est relatif à un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, mais uniquement aux fins de l’évaluation ou de la formulation de politiques pour un programme administré et mis en application par, selon le cas :

        • (A) le ministre de l’Emploi et du Développement social,

        • (B) le ministre du Travail,

        • (C) la Commission de l’assurance-emploi du Canada,

      • (vii.9) à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence fédéral ou provincial (ou à un individu titulaire d’une charge équivalente au sein d’un gouvernement autochtone) quant au nom, numéro d’assurance sociale, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel ou profession d’un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, mais uniquement pour :

        • (A) l’application et l’exécution des prestations et soutiens à l’emploi et des programmes d’aide sociale établis par un ministère ou une agence du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un gouvernement autochtone,

        • (B) l’évaluation ou la formulation des politiques d’un programme établi par un ministère ou une agence du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un gouvernement autochtone,

      • (vii.10) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution, ou de l’évaluation et de la formulation de politique, d’un programme prévoyant de l’aide financière pour le loyer ou les versements d’intérêts dans le contexte de la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19),

      • (viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,

      • (ix) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

      • (x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral (notamment toute activité relative à un programme pour travailleurs étrangers temporaires dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre de l’Emploi et du Développement social en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés), ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

      • (x.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,

      • (xi) à un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de la mise en oeuvre d’un régime ou programme fédéral ou provincial institué au titre d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection du revenu agricole,

      • (xii) à un membre de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou à un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, mais uniquement en vue de l’application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,

      • (xiii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance :

        • (A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

        • (B) soit de Sa Majesté du chef d’une province,

      • (xiv) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé,

      • (xv) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes,

      • (xvi) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens des paragraphes 125.4(1) ou 125.5(1), relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ou à des services de production cinématographique ou magnétoscopique, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,

      • (xvi.1) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens du paragraphe 125.6(1), relativement à des organisations journalistiques canadiennes qualifiées, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,

      • (xvi.2) à une entité visée à l’alinéa b) de la définition d’organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), mais uniquement en vue de déterminer l’admissibilité à la désignation en vertu de cet alinéa,

      • (xvii) à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une fonction de réglementation de ce conseil,

      • (xviii) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire,

      • (xix) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations,

      • (xx) à un fonctionnaire, selon le cas :

        • (A) de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation dentaire,

        • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant cette loi,

      • (xx.1) à un fonctionnaire, selon le cas :

        • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

        • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime,

      • (xxi) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif,

      • (xxii) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif,

      • (xxiii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.032(10) ou de l’article 83.034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;

    • e) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents suivants, mais uniquement pour leur application :

    • f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire pour l’application et le contrôle d’application de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); le fonctionnaire qui a ainsi reçu un renseignement confidentiel peut le fournir à un autre fonctionnaire en conformité avec le paragraphe (9.1);

    • g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause;

    • h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • h.1) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, mais uniquement à une fin liée à l’application ou à l’exécution d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

    • j) utiliser un renseignement confidentiel concernant un contribuable en vue de lui fournir un renseignement;

    • j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte, selon le cas :

      • (i) la valeur, à l’égard d’une personne, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) dans sa version applicable avant juillet 2018 pour une année de base (au sens de l’article 122.6) antérieure à 2017,

      • (ii) une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l’article 122.6) postérieure à 2014;

    • j.2) fournir à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial un renseignement obtenu en vertu de l’article 122.62, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province visée par règlement;

    • k) fournir un renseignement confidentiel à une personne qui y a légalement droit par ailleurs par l’effet d’une loi fédérale, ou lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • l) sous réserve du paragraphe (9.2), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu), le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :

      • (i) d’une loi fédérale ou provinciale,

      • (ii) d’un règlement d’une municipalité du Canada ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;

    • m) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement à une fin liée à la gestion ou à l’administration par ce gouvernement d’un programme concernant les versements faits aux termes du paragraphe 164(1.8);

    • n) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’indemnisation en cas d’accident du travail;

    • o) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

    • p) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution;

    • q) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement en vue de l’application par ce gouvernement d’un programme de supplément de revenu ou de soutien du revenu;

    • r) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat;

    • s) fournir à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, dans l’unique but d’assurer l’observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements confidentiels :

      • (i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déterminer si une entité déclarante, au sens de l’article 244.1, s’est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la partie XV.1,

      • (ii) d’autre part, qui ne révèlent pas, même indirectement, l’identité d’un client, au sens de l’article 244.1;

    • t) fournir des renseignements confidentiels à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de permettre à l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières d’effectuer des révisions actuarielles des régimes de pension établis sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse conformément aux exigences de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques;

    • u) fournir à un fonctionnaire du ministère de l’Industrie, mais uniquement en vue de la vérification et de la validation des données à envoyer en vertu de l’article 21.21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions relativement à une société privée (appelée « société donnée » au présent alinéa), les renseignements suivants :

      • (i) concernant chaque société (appelée la « société en cause » au présent alinéa) qui est liée ou associée à la société donnée au cours d’une année d’imposition :

        • (A) le nom de la société en cause,

        • (B) la juridiction de résidence de la société en cause,

        • (C) le numéro d’entreprise de la société en cause,

        • (D) le lien entre la société donnée et la société en cause,

        • (E) le nombre d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à la société donnée,

        • (F) le pourcentage de toutes les actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à la société donnée,

      • (ii) pour chaque actionnaire qui détient au moins 10 % de toute catégorie du capital-actions de la société donnée au cours d’une année d’imposition :

        • (A) le nom de l’actionnaire,

        • (B) que l’actionnaire soit une société, une société de personnes, un particulier ou une fiducie,

        • (C) selon le cas :

          • (I) le numéro d’entreprise de l’actionnaire,

          • (II) le numéro de compte de la société de personnes de l’actionnaire,

          • (III) le numéro d’assurance sociale de l’actionnaire,

          • (IV) le numéro de compte de fiducie de l’actionnaire,

        • (D) le pourcentage de toutes les actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’actionnaire,

      • (iii) l’année d’imposition à laquelle les renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii) sont afférents.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement

    (4.1) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la suppression de l’identité du contribuable en cause;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (5) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) au contribuable en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou des instructions

    (6) Le ministre ou la personne — fonctionnaire, autre représentant d’une entité gouvernementale ou personne autorisée — contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou des instructions auprès :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou les instructions sont données, dans le cas d’une ordonnance rendue ou d’instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois de la province, que cette cour ou ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois du Canada;

    • b) la Cour d’appel fédérale, dans le cas d’une ordonnance rendue ou d’instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois du Canada.

  • Note marginale :Décision quant à l’appel

    (7) La cour à laquelle est interjeté appel en conformité avec le paragraphe (6) peut permettre l’appel et annuler l’ordonnance ou les instructions frappées d’appel ou rejeter l’appel, et les règles de pratique et la procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel interjeté en conformité avec ce paragraphe.

  • Note marginale :Sursis

    (8) Un appel interjeté en conformité avec le paragraphe (6) diffère l’application de l’ordonnance ou des instructions frappées d’appel jusqu’au prononcé du jugement.

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (9) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :

    • a) les renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;

    • b) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

      • (i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :

        • (A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,

        • (B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;

    • c) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa b), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (9.1) Tout fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada à qui des renseignements, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, sont fournis en conformité avec l’alinéa (4)f.1) peut les utiliser, ou les communiquer à un autre fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada pour que celui-ci les utilise, en vue :

    • a) de mener une enquête pour établir si une infraction prévue aux dispositions ci-après peut avoir été commise, de vérifier l’identité de toute personne pouvant avoir commis une telle infraction ou d’intenter une poursuite relative à une telle infraction :

      • (i) les dispositions de la partie II.1 du Code criminel,

      • (ii) l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête, la vérification ou la poursuite en cause est liée à une enquête, à une vérification ou à une poursuite relatives à une infraction prévue à la partie II.1 de cette loi;

    • b) de mener une enquête pour établir si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Restriction — partage des renseignements

    (9.2) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (4)l) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Communication au public

    (9.3) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

  • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

    (9.4) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

    • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (4)l);

    • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Infractions graves

    (9.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :

    • a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

      • (i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

      • (iii) une infraction passible :

        • (A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

        • (B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

        • (C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

          • (I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

          • (II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

          • (III) qui met en cause l’usage d’une arme;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

  • Note marginale :Définitions

    (10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    coordonnées

    coordonnées En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :

    • a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

    • b) ses associés, s’il est une société de personnes;

    • c) ses cadres, s’il est une société;

    • d) ses cadres ou membres, s’il n’est pas visé à l’un des alinéas a) à c). (contact information)

    cour d’appel

    cour d’appel S’entend au sens de la définition de cette expression à l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    entité gouvernementale

    entité gouvernementale

    • a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) municipalité du Canada;

    • c) gouvernement autochtone;

    • d) société dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) Sa Majesté du chef d’une province,

      • (iii) une municipalité du Canada,

      • (iv) une société visée au présent alinéa;

    • e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une ou plusieurs municipalités du Canada, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par la personne ou l’administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d’une telle personne ou administration ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou en son nom :

    Pour l’application du paragraphe 239(2.21), des paragraphes (1) et (2), du passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et des paragraphes (5) et (6), une personne déterminée est assimilée à un fonctionnaire. (official)

    gouvernement autochtone

    gouvernement autochtone S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (aboriginal government)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 236(9)]

    particulier exclu

    particulier exclu Particulier qui est détenteur d’un numéro d’entreprise du seul fait qu’il est tenu en vertu de la présente loi d’opérer une déduction ou une retenue sur une somme payée ou créditée, ou réputée l’être. (excluded individual)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi. (authorized person)

    personne déterminée

    personne déterminée Personne qui est ou a été employée par la personne ou l’organisme suivant, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d’une telle personne ou d’un tel organisme ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou un tel organisme, ou en son nom :

    • a) une municipalité du Canada;

    • b) un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada. (designated person)

    renseignement confidentiel

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas :

    • a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

    • b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (4)l). (taxpayer information)

    renseignement confidentiel désigné

    renseignement confidentiel désigné[Abrogée, 2015, ch. 20, art. 6]

    renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public

    renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public Renseignement confidentiel qui, selon le cas :

    • a) est visé au paragraphe (3.2), ou le serait si le passage « qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné » était remplacé par « qui a présenté une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné »;

    • b) est un renseignement (sauf des renseignements désignés sur les donateurs) qui est présenté au ministre avec toute déclaration publique de renseignements produite ou à produire en application du paragraphe 149.1(14), ou qui doit figurer dans une telle déclaration;

    • c) est un renseignement tiré des renseignements visés aux alinéas a) ou b). (publicly accessible charity information)

    renseignements d’entreprise

    renseignements d’entreprise En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une société, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution. (corporate information)

    renseignements désignés sur les donateurs

    renseignements désignés sur les donateurs Renseignements d’un organisme de bienfaisance, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, qui sont directement attribuables à un don effectif ou projeté à l’organisme ou à la personne et qui sont présentés sous une forme qui révèle, directement ou indirectement, l’identité du donateur effectif ou éventuel, sauf si ce donateur ne réside pas au Canada et n’est ni un citoyen du Canada ni une personne visée au paragraphe 2(3). (designated donor information)

    renseignements relatifs à l’inscription

    renseignements relatifs à l’inscription En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :

    • a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

    • b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

    • c) la date de chacun des événements suivants :

      • (i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

      • (ii) le début de ses activités,

      • (iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

      • (iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

    • d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv). (registration information)

    représentant

    représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (1), (2), (5) et (6), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)

  • Note marginale :Mention « présente loi »

    (11) La mention « présente loi » aux paragraphes (1), (3), (4) et (10) vaut mention de la présente loi et de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

 

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