Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu (suite)
Note marginale :Provisions, etc. pour l’année du décès
72 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est décédé :
a) l’alinéa 20(1)n) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’une entreprise, la déduction d’une somme à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise;
b) aucune somme n’est déductible en vertu du paragraphe 32(1) à titre de provision à l’égard de commissions non gagnées, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) aucun montant n’est déductible en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii), de l’alinéa 40(1.01)c) ou du sous-alinéa 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année;
d) le paragraphe 64(1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien;
e) le paragraphe 64(1.1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien.
Note marginale :Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions
(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles ci-après s’appliquent :
(a) toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1)a), b), d) ou e), aurait été déductible à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé, est :
(i) malgré le paragraphe (1), déduite du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé,
(ii) incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable,
(iii) réputée être, selon le cas :
(A) une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert, tiré d’une entreprise, pour une année antérieure, à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise,
(B) une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année antérieure à titre de commission relative à un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance-vie,
(C) une somme qui, en vertu du paragraphe 59(1), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure,
(D) pour l’application du paragraphe 64(1.1), une somme qui, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure, et une somme que le bénéficiaire du transfert a déduite en vertu de l’alinéa 64(1.1)a) dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition se terminant avant son décès;
b) toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1) c), aurait pu être déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année est :
(i) malgré l’alinéa (1)c), réputée avoir été ainsi demandée,
(ii) pour le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable et pour toute année d’imposition ultérieure, réputée avoir été :
(A) le produit de disposition de l’immobilisation dont il a disposé au cours de cette première année d’imposition,
(B) la somme déterminée en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l’égard de l’immobilisation mentionnée à la division (A);
c) malgré les alinéas a) et b), lorsque le contribuable a disposé d’un bien quelconque, dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour toute année d’imposition se terminant après le décès du contribuable :
(i) le montant de sa déduction en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités d’une entreprise,
(ii) le montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard de la disposition du bien,
(iii) le montant de sa déduction en vertu de l’article 64 à titre de provision à l’égard de la disposition du bien,
sont calculés comme si le bénéficiaire du transfert était le contribuable qui avait disposé du bien et comme si le bénéficiaire du transfert avait disposé du bien au moment où le contribuable en avait disposé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 72
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 49
- 1998, ch. 19, art. 12
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2013, ch. 34, art. 210(F)
Note marginale :Transfert de biens entre vifs par un particulier
73 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :
a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant :
(i) si l’immobilisation est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant ce moment, des biens de cette catégorie par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’immobilisation et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens de cette catégorie,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment;
b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit.
Note marginale :Transferts admissibles
(1.01) Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s’il est transféré à l’une des personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
b) l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait;
c) une fiducie établie par le particulier, dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) l’époux ou le conjoint de fait du particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(ii) le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(iii) selon le cas :
(A) le particulier et son époux ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(B) le particulier et son conjoint de fait ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.
Note marginale :Exception
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne s’applique au transfert d’un bien par un particulier à une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas (1.01)c)(ii) ou (iii) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiducie a été établie après 1999;
b) selon le cas :
(i) le particulier avait atteint l’âge de 65 ans au moment de l’établissement de la fiducie,
(ii) le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));
c) dans le cas d’une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (1.01)c)(ii), la fiducie ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1).
Note marginale :Interprétation
(1.1) Il est entendu qu’un bien est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), être un bien du particulier mentionné au paragraphe (1) qui a été transféré à un cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) en vertu des lois d’une province ou par l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent en conformité avec ces lois, le bien, selon le cas :
(i) est acquis ou réputé avoir été acquis par le cessionnaire,
(ii) est réputé ou déclaré être la propriété du cessionnaire, ou lui a été accordé,
(iii) est dévolu au cessionnaire;
b) le bien est une immobilisation du particulier mentionné au paragraphe (1), ou l’aurait été en l’absence des lois en question.
Note marginale :Coût en capital et sommes réputées accordées au bénéficiaire du transfert
(2) Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent aux articles 13 et 20 et ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :
a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal au montant qui en était le coût en capital pour le contribuable;
b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.
Note marginale :Application du par. (3.1)
(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le transfert, le bien était un fonds de terre, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada immédiatement avant le transfert;
c) le bien a été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.
Note marginale :Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant
(3.1) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :
a) si, immédiatement avant le transfert, le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) la moins élevée des sommes suivantes :
(I) le coût en capital du bien pour le contribuable,
(II) la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
b) si le bien transféré était un fonds de terre, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :
(A) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant le moment du transfert,
(B) le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
c) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 21]
d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;
e) l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé :
(i) selon l’alinéa a), s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable,
(ii) selon l’alinéa b), s’il s’agit d’un fonds de terre du contribuable;
f) et g) [Abrogés, 2016, ch. 12, art. 21]
h) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et que son coût en capital pour le contribuable excède son coût pour l’enfant, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé correspondre à la somme qui correspondait au coût en capital du bien pour le contribuable immédiatement avant le transfert,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant.
Note marginale :Application du par. (4.1)
(4) Le paragraphe (4.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien qui a été transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert;
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10).
Note marginale :Transfert entre vifs de sociétés et sociétés de personnes agricoles ou de pêche familiales
(4.1) Si, par l’effet du paragraphe (4), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement au transfert d’un bien effectué par le contribuable à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
b) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
c) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien au moment du transfert,
(ii) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant le transfert, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien.
Note marginale :Disposition d’un compte de stabilisation du revenu net
(5) Lorsqu’un contribuable dispose, à un moment donné, d’un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds dont il est ainsi disposé est réputé lui avoir été payé sur le fonds à ce moment. Toutefois :
a) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier visé à l’alinéa (1)d) (tel qu’il s’applique aux transferts de biens effectués avant 1993) en règlement, après échec de leur mariage ou union de fait, des droits découlant du mariage ou union de fait, ce montant n’est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois :
(i) la disposition fait suite à une ordonnance ou un jugement rendus par un tribunal compétent ou, lorsque la disposition est effectuée en faveur de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, à un accord écrit de séparation,
(ii) le contribuable fait un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la disposition pour que le présent alinéa s’applique à la disposition;
b) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 85 est fait, un montant égal au produit de disposition du droit est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment sur son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
Note marginale :Application du par. 70(10)
(6) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 73
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 50, ann. VIII, art. 29, ch. 21, art. 34
- 1995, ch. 3, art. 19
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 53
- 2002, ch. 9, art. 28
- 2007, ch. 2, art. 11
- 2013, ch. 34, art. 211
- 2014, ch. 39, art. 14
- 2016, ch. 12, art. 21
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