Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu (suite)
Note marginale :Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait
74.1 (1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien — sauf par la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne.
Note marginale :Transfert ou prêt à un mineur
(2) Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien — directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen — à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne (sauf un montant reçu à l’égard de cette personne soit par suite de l’application du paragraphe 122.61(1), soit en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.
Note marginale :Remboursement d’une dette
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsqu’un particulier, à un moment donné, prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent paragraphe —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne ou au profit d’une personne et que le bien prêté ou transféré ou un bien y substitué est utilisé :
a) soit pour rembourser tout ou partie de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un autre bien;
b) soit pour réduire un montant payable pour un autre bien,
est inclus dans le calcul du revenu tiré du bien prêté ou transféré, ou du bien y substitué, ainsi utilisé le produit de la multiplication du revenu ou de la perte, dérivé après ce moment de l’autre bien ou du bien y substitué, par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien prêté ou transféré ou du bien y substitué, ainsi utilisé et le coût de l’autre bien pour cette personne au moment de son acquisition; il est entendu toutefois que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application des paragraphes (1) et (2) à un revenu ou une perte dérivé de l’autre bien ou du bien y substitué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.1
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 12
- 2011, ch. 24, art. 16
Note marginale :Gain ou perte réputé du prêteur ou de l’auteur du transfert
74.2 (1) Lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent article —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne — appelée « bénéficiaire » au présent paragraphe — qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire pour une année d’imposition :
a) est réputé être un gain en capital imposable réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des gains en capital imposables réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, pendant la période — appelée « période d’attribution » au présent paragraphe — tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle le bénéficiaire est son époux ou conjoint de fait,
(ii) le total des pertes en capital déductibles subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;
b) est réputé être une perte en capital déductible subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa a)(ii) sur le total visé au sous-alinéa a)(i);
c) est réputé être un gain réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le total des gains réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués,
(ii) le montant qui représenterait le total des pertes subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;
d) est réputé être une perte subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa c)(ii) sur le montant visé au sous-alinéa c)(i);
e) tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible ou tout gain ou toute perte pris en compte dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa a), b), c) ou d) est réputé ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du bénéficiaire, sauf pour l’application de ces alinéas et dans la mesure où le montant ainsi visé est réputé, en application du présent paragraphe, être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du particulier.
Note marginale :Présomption de gain ou de perte
(2) Lorsqu’un montant est réputé, en application des paragraphes (1) ou 75(2) ou de l’article 75.1 de la présente loi ou du paragraphe 74(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible d’un particulier pour une année d’imposition :
a) pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;
b) pour l’application de l’article 110.6, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.
Note marginale :Choix en vue de l’application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition qu’un contribuable, qui est un bénéficiaire mentionné à ce paragraphe, est réputé effectuer à un moment donné selon l’alinéa 128.1(4)b), à moins que le bénéficiaire et le particulier mentionnés à ce même paragraphe ne fassent conjointement le choix contraire dans leur déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, auquel le bénéficiaire dispose du bien.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte du choix prévu au paragraphe (3), toute cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente loi par le bénéficiaire ou le particulier mentionnés au paragraphe (1). Pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
a) les intérêts payables en vertu de la présente loi à ou par un contribuable pour toute période antérieure à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au paragraphe (3), auquel le bénéficiaire dispose du bien visé à ce paragraphe;
b) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 51
- 1995, ch. 3, art. 20
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 54
Note marginale :Transfert ou prêt à une fiducie.
74.3 (1) Lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent article —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une fiducie dans laquelle un autre particulier — qui, à un moment donné, est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée — a un droit de bénéficiaire à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 74.1, le revenu que la personne désignée tire du bien prêté ou transféré pour une année d’imposition est réputé correspondre au moindre des montants suivants :
(i) le montant, à l’égard de la fiducie, qui est inclus, en vertu de l’alinéa 12(1)m), dans le calcul du revenu de la personne désignée pour l’année,
(ii) le produit de la multiplication du montant qui correspondrait au revenu que la fiducie tirerait du bien prêté ou transféré ou d’un bien y substitué pour l’année, si aucune déduction n’était faite en vertu du paragraphe 104(6) ou (12), par le rapport entre :
(A) d’une part, le montant calculé pour l’année selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la personne désignée,
(B) d’autre part, le total des montants dont chacun représente un montant calculé pour l’année selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la personne désignée ou d’une autre personne qui est, en ce qui concerne le particulier et tout au long de l’année, une personne désignée;
b) pour l’application de l’article 74.2, est réputé être un gain en capital imposable réalisé par la personne désignée pour l’année sur la disposition d’un bien (à l’exclusion d’un bien meuble déterminé) qui est un bien prêté ou transféré, le moindre des montants suivants :
(i) le montant attribué à la personne désignée en vertu du paragraphe 104(21), dans la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des gains en capital imposables pour l’année réalisés par la fiducie sur la disposition de biens prêtés ou transférés ou de biens y substitués,
(B) le total des pertes en capital déductibles subies par la fiducie pour l’année à la disposition de biens prêtés ou transférés ou de biens y substitués.
Définition de personne désignée
(2) Pour l’application du présent article, personne désignée, en ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 6, art. 38, ch. 55, art. 18
Note marginale :Définitions
74.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contrepartie exclue
contrepartie exclue À un moment donné, contrepartie qu’un particulier reçoit sous forme :
a) de titre de créance;
b) d’action;
c) de droit de recevoir un titre de créance ou une action. (excluded consideration)
- personne désignée
personne désignée En ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5). (designated person)
Note marginale :Transfert ou prêt à une société
(2) Dans le cas où il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert ou d’un prêt de bien — effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement — à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d’imposition qui comprend une période, postérieure au transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, la société visée n’est pas une société exploitant une petite entreprise et cette autre personne est une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, et serait un actionnaire déterminé de la société compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) et si le passage « toute autre société qui est liée à celle-ci » à cette définition était remplacé par le passage « toute autre société (sauf une société exploitant une petite entreprise) qui est liée à celle-ci », le particulier est réputé avoir reçu comme intérêts au cours de l’année l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui serait l’intérêt sur la valeur impayée du bien transféré ou sur le montant non remboursé du prêt pour toutes périodes semblables de l’année s’il était calculé au taux prescrit pour ces périodes;
b) le total des montants suivants :
(i) les intérêts que le particulier reçoit au cours de l’année sur le transfert ou le prêt, compte non tenu des intérêts réputés reçus en vertu du présent paragraphe,
(ii) les sommes incluses dans le revenu du particulier pour l’année en application des paragraphes 82(1) ou 90(1) au titre de dividendes imposables qu’il a reçus au cours de l’année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu de l’article 84, soit sur les actions reçues de la société en contrepartie du transfert ou en remboursement du prêt qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue, soit sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue;
(iii) lorsque la personne désignée est un particulier déterminé pour l’année, le montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus et qui répondent aux conditions suivantes :
(A) il est raisonnable de considérer qu’ils font partie de l’avantage que l’on cherche à conférer,
(B) ils sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.
Note marginale :Valeur impayée ou montant non remboursé
(3) Pour l’application du paragraphe (2):
a) la valeur impayée, à un moment donné, d’un bien transféré à une société est l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit pour le bien,
(ii) la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit, au moment donné ou avant, de la société ou d’une personne avec qui le cédant n’a aucun lien de dépendance, en échange de la contrepartie exclue reçue précédemment par le cédant pour le bien ou de la contrepartie exclue substituée à celle-ci;
b) le montant non remboursé, à un moment donné, d’un prêt à une société est l’excédent éventuel du principal du prêt au moment où il est consenti s’il s’agit de prêt d’argent, sinon de la juste valeur marchande du bien à ce même moment, sur la juste valeur marchande, au moment de leur réception par le prêteur, des remboursements effectués sur le prêt qui ne consistent pas au moment donné en une contrepartie exclue.
Note marginale :Avantage non considéré comme conféré à une personne désignée
(4) Pour l’application du paragraphe (2), un transfert ou un prêt par un particulier à une société n’est pas considéré comme ayant pour principal objet, entre autres, d’avantager directement ou indirectement quelqu’un qui, en ce qui concerne ce particulier, est une personne désignée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit de bénéficiaire sur une fiducie qui détient des actions de la société;
b) selon l’acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital de la fiducie, ni en obtenir l’utilisation, tant qu’elle est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée;
c) la personne désignée n’a reçu aucun revenu ou capital de la fiducie ni n’en a obtenu l’utilisation et aucune déduction n’a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) au titre de montants payés ou payables à cette personne ou inclus dans le revenu de celle-ci, alors qu’elle était, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 52
- 2000, ch. 19, art. 10
- 2007, ch. 2, art. 43.1
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