Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la défense nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la défense nationale [1568 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la défense nationale [2793 KB]
Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures
PARTIE IVPlaintes concernant la police militaire (suite)
SECTION 2Plaintes (suite)
Sous-section 2 (suite)
Note marginale :Enquête
250.28 (1) Sauf tentative de règlement amiable, le grand prévôt fait enquête dans les meilleurs délais sur la plainte pour inconduite dont il est saisi.
Note marginale :Droit de refuser une enquête
(2) Il peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :
a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;
c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Note marginale :Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 85(F) et 107(F)
Note marginale :Rapport d’enquête
250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
a) un résumé de la plainte;
b) les conclusions de l’enquête;
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 86(F)
Note marginale :Rapports provisoires
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 87(F) et 108(F)
Renvoi devant la Commission
Note marginale :Renvoi devant la Commission
250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise aux termes des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
Note marginale :Documents à transmettre
(2) Le cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au grand prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 250.29 ainsi que tout renseignement ou document pertinent.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Examen par le président
250.32 (1) Dans les meilleurs délais suivant sa réception, le président examine la plainte renvoyée devant la Commission.
Note marginale :Enquête du président
(2) Il peut, en cours d’examen, enquêter sur toute question concernant la plainte.
Note marginale :Rapport
(3) Au terme de son examen, il établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Rapports provisoires
250.33 (1) Tant qu’il n’a pas terminé son examen, le président transmet, au plus tard soixante jours après le renvoi de la plainte devant la Commission et, par la suite, tous les trente jours, un rapport écrit au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte sur l’état d’avancement de l’affaire.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’examen dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 108(F)
SOUS-SECTION 3Plaintes pour ingérence
Note marginale :Responsabilité du président
250.34 (1) Le président est responsable du traitement des plaintes pour ingérence.
Note marginale :Enquête par le grand prévôt
(2) Il peut, s’il l’estime indiqué, confier l’enquête sur une plainte au grand prévôt.
Note marginale :Motifs du refus du grand prévôt
(3) S’il décline la requête du président, le grand prévôt doit lui donner par écrit les motifs de son refus.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Obligation de tenir une enquête
250.35 (1) Le président ou le grand prévôt, selon le cas, veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête dans les meilleurs délais.
Note marginale :Droit de refuser une enquête
(2) Le président peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :
a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;
c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Note marginale :Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 88(F) et 107(F)
Note marginale :Rapport
250.36 Au terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :
a) le ministre;
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
d) le juge-avocat général;
e) le grand prévôt.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 89(F) et 107(F)
Note marginale :Rapports provisoires
250.37 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le président transmet aux personnes suivantes un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire :
a) le plaignant;
b) la personne qui fait l’objet de la plainte;
c) le juge-avocat général;
d) le grand prévôt.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F) et 108(F)
SECTION 3Enquête et audience publique de la Commission
Note marginale :Intérêt public
250.38 (1) S’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.
Note marginale :Retrait de la plainte
(2) Il peut faire tenir une enquête malgré le retrait de la plainte.
Note marginale :Avis
(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Note marginale :Exception
(4) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Suspension des obligations
(5) La décision du président de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience sur une plainte pour inconduite libère le grand prévôt de toute obligation d’enquêter ou de produire un rapport sur la même plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce tant qu’il n’a pas reçu le rapport visé à l’article 250.53.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 90(F), 107(F) et 108(F)
Note marginale :Rapport
250.39 Au terme de l’enquête prévue au paragraphe 250.38(1), le président établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations, à moins qu’il n’ait déjà convoqué une audience ou se propose de le faire.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Audience
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Note marginale :Assimilation à la Commission
(2) Pour l’application de la présente partie, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 91(F)
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
250.41 (1) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;
b) faire prêter serment;
c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.
Note marginale :Restriction
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
a) des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;
b) les réponses ou déclarations faites devant une commission d’enquête ou dans le cadre d’une enquête sommaire;
c) les réponses ou déclarations d’un témoin faites au cours de toute audience tenue en vertu de la présente section pour enquêter sur une autre plainte qui peuvent l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine;
d) les réponses ou déclarations faites devant un tribunal;
e) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement amiable en vertu du paragraphe 250.27(1).
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Caractère public des audiences
250.42 Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés des renseignements :
a) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;
b) qui risquent d’entraver la bonne administration de la justice, notamment l’application des lois;
c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2015, ch. 3, art. 134(F)
Détails de la page
- Date de modification :