Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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Note marginale :Fonctions du chef d’état-major de la défense
18 (1) Le gouverneur en conseil peut élever au poste de chef d’état-major de la défense un officier dont il fixe le grade. Sous l’autorité du ministre et sous réserve des règlements, cet officier assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.
Note marginale :Voie hiérarchique pour les ordres et directives
(2) Sauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et directives adressés aux Forces canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef d’état-major de la défense.
- S.R., ch. N-4, art. 18
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