Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-11-28 Versions antérieures
Note marginale :Taux et modalités de versement
35 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Indemnités
(2) Les indemnités payables aux officiers et militaires du rang au titre soit des frais de déplacement ou autres, soit des dépenses ou conditions inhérentes au service sont fixées et régies par le Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 35
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60(A)
- 1998, ch. 35, art. 10
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