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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2026-127, art. 1

      • 1 (1) La définition de TP 14877, à l’article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page 1, est abrogée.

      • (2) L’article 1.3.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        CGSB-43.147

        CGSB-43.147 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147 intitulée Contenants pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.147)

        CGSB-43.149

        CGSB-43.149 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.149 intitulée Contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.149)

  • — DORS/2026-127, art. 2

    • 2 L’alinéa 1.3.2d.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d.1) CGSB-43.147;

      • d.2) CGSB-43.149;

      • d.3) CGSB-43.150;

  • — DORS/2026-127, art. 3

    • 3 L’article 1.3.3 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-127, art. 4

    • 4 L’intertitre « Exemption relative à une masse brute de 150 kg » précédant l’article 1.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Masse brute de 150 kg
  • — DORS/2026-127, art. 5

    • 5 Le passage du paragraphe 1.15(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.15 (1) Les parties 3 à 6, 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-127, art. 6

    • 6 L’intertitre précédant l’article 1.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Masse brute de 500 kg
  • — DORS/2026-127, art. 7

    • 7 L’intertitre précédant l’article 1.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Quantités limitées
  • — DORS/2026-127, art. 8

    • 8 Le paragraphe 1.17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (2) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).

  • — DORS/2026-127, art. 9

    • 9 L’intertitre précédant l’article 1.17.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Quantités exceptées
  • — DORS/2026-127, art. 10

    • 10 Le paragraphe 1.17.1(7) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (7) Si des documents d’expédition ou d’autres documents accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées, ils doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.

  • — DORS/2026-127, art. 11

      • 11 (1) Les sous-alinéas 1.18a)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) l’appareil médical est implanté dans une personne physique ou un animal ou porté par l’un d’eux,

        • (ii) le fauteuil roulant ou l’article médical est en transport et est destiné à l’usage personnel d’une personne physique;

      • (2) L’alinéa 1.18b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) d’une bouteille à gaz contenant de l’oxygène comprimé utilisé à des fins médicales pendant le transport par une personne physique ou par un animal.

  • — DORS/2026-127, art. 12

    • 12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.18, de ce qui suit :

      Classe 7, Matières radioactives — fins médicales
      • 1.18.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 7 à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :

        • a) celles qui ont été implantées dans une personne physique ou un animal — ou qui lui ont été administrées — aux fins de diagnostic ou de traitement médical, ou qui sont présentes dans ses restes;

        • b) celles qui sont contenues dans un échantillon prélevé pour des essais biologiques;

        • c) celles qui sont contenues dans des échantillons de tissus humains ou animaux, dans des restes d’animaux ou dans un milieu où s’effectue la scintillation liquide, aux termes de l’alinéa 2(2)e) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

        • d) celles qui sont présentes sur ou dans une personne physique qui, de façon accidentelle ou délibérée, a été contaminée par ces marchandises dangereuses ou les a ingérées et qui est transportée aux fins de traitement médical.

  • — DORS/2026-127, art. 13

    • 13 L’intertitre précédant l’article 1.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête
  • — DORS/2026-127, art. 14

    • 14 L’intertitre précédant l’article 1.19.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Échantillons pour classification, analyse ou épreuve
  • — DORS/2026-127, art. 15

    • 15 L’intertitre précédant l’article 1.19.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Échantillons pour démonstration
  • — DORS/2026-127, art. 16

    • 16 L’intertitre précédant l’article 1.21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Agriculture — masse brute de 1 500 kg à bord d’un véhicule agricole
  • — DORS/2026-127, art. 17

    • 17 Le passage du paragraphe 1.21(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.21 (1) Les parties 3 à 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-127, art. 18

    • 18 L’intertitre précédant l’article 1.22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Agriculture — masse brute de 3 000 kg pour la vente au détail
  • — DORS/2026-127, art. 19

    • 19 L’intertitre précédant l’article 1.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Agriculture — pesticides
  • — DORS/2026-127, art. 20

    • 20 Le passage du paragraphe 1.23(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.23 (1) La partie 3, les exigences concernant l’apposition d’un numéro UN prévues à l’article 4.15 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-127, art. 21

    • 21 L’intertitre précédant l’article 1.24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Agriculture — ammoniac anhydre
  • — DORS/2026-127, art. 22

    • 22 Le passage de l’article 1.24 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.24 Les parties 3, 7 et 17 ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :

  • — DORS/2026-127, art. 23

    • 23 L’intertitre précédant l’article 1.26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Intervention d’urgence
  • — DORS/2026-127, art. 24

    • 24 L’intertitre précédant l’article 1.27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Agents chargés de l’application de la loi
      • 1.26.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par un agent fédéral, provincial ou municipal de marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour qu’il puisse exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal.

      Fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant
  • — DORS/2026-127, art. 25

    • 25 L’alinéa 1.27(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) pour les appareils d’aération, d’oxygénation, de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions ambiantes à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.

  • — DORS/2026-127, art. 26

      • 26 (1) Les sous-alinéas 1.28b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) soit les plaques exigées par la partie 4 pour un grand contenant,

        • (ii) soit la plaque DANGER, si les exigences prévues à l’article 4.16 sont respectées;

      • (2) L’alinéa 1.28d) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2026-127, art. 27

    • 27 L’article 1.30 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Traversiers
      • 1.30 L’alinéa 3.5(1)f), le paragraphe 4.16(3), l’alinéa 4.16.1(2)d) et la partie 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.

  • — DORS/2026-127, art. 28

    • 28 Le passage de l’article 1.30.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.30.1 Le paragraphe 1.6(1), l’alinéa 3.5(1)f) et la partie 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE qui sont contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-127, art. 29

    • 29 L’intertitre précédant l’article 1.31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Classe 1, Explosifs
  • — DORS/2026-127, art. 30

    • 30 L’article 1.32 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-127, art. 31

    • 31 L’intertitre précédant l’article 1.32.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Classe 2, Gaz, dans des petits contenants
  • — DORS/2026-127, art. 32

    • 32 Le passage de l’article 1.32.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.32.3 Les parties 3, 6 et 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-127, art. 33

    • 33 L’intertitre précédant l’article 1.33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Classe 3, Liquides inflammables
  • — DORS/2026-127, art. 34

    • 34 Le passage de l’article 1.33 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.33 Les parties 3 à 7, 9, 10 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-127, art. 35

    • 35 Le paragraphe 1.34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 1.34 (1) Les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C, mais inférieur ou égal à 93 °C, peuvent être transportées comme si elles étaient incluses dans la classe 3 et le groupe d’emballage III. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables inclus dans la classe 3 doivent être respectées, à l’exception de celles prévues à l’alinéa7.2(1)f) et à la partie 17.

  • — DORS/2026-127, art. 36

    • 36 L’article 1.35 du même règlement, l’intertitre le précédant et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :

      UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE
      • 1.35 La partie 3, les articles 4.12 et 4.15.2 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants;

        • b) chaque contenant porte au moins une étiquette ou une plaque qui est visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;

        • c) chaque contenant est arrimé à bord du véhicule routier de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport;

        • d) la capacité totale des contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.

      Classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool
  • — DORS/2026-127, art. 37

      • 37 (1) Le passage de l’article 1.36 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.36 Les parties 3 à 10 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport :

      • (2) Les sous-alinéas 1.36a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,

        • (iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L;

      • (3) Le sous-alinéa 1.36b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) est placée dans un petit contenant.

  • — DORS/2026-127, art. 38

    • 38 L’intertitre précédant l’article 1.39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
  • — DORS/2026-127, art. 39

    • 39 L’intertitre précédant l’article 1.41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Produits biologiques
  • — DORS/2026-127, art. 40

  • — DORS/2026-127, art. 41

    • 41 L’intertitre précédant l’article 1.42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Spécimens d’origine humaine ou animale
  • — DORS/2026-127, art. 42

    • 42 L’intertitre précédant l’article 1.42.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Tissus ou organes pour transplantation
  • — DORS/2026-127, art. 43

    • 43 L’intertitre précédant l’article 1.42.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Sang et composants sanguins
  • — DORS/2026-127, art. 44

    • 44 L’alinéa 1.42.3a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A., DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.;

  • — DORS/2026-127, art. 45

    • 45 L’intertitre précédant l’article 1.43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Classe 7, Matières radioactives
  • — DORS/2026-127, art. 46

  • — DORS/2026-127, art. 47

    • 47 L’article 1.44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Matières radioactives — classification inconnue
      • 1.43.1 Les parties 2 à 7, 9 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises qui contiennent des matières radioactives dont la classification est inconnue et ne peut être facilement déterminée et qui respectent les conditions des alinéas 2(2)n) ou o) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

      Résidus de marchandises dangereuses dans un fût ou un GRV
      • 1.44 Les parties 2 à 4, 7 et 17 ne s’appliquent pas au résidu contenu dans un fût ou un GRV, sauf s’il s’agit d’un résidu de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou dans les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si :

        • a) dans le cas d’un résidu contenu dans un fût, à la fois :

          • (i) le fût est transporté vers une installation afin d’être reconditionné, reconstruit ou réparé conformément à la norme CGSB-43.150,

          • (ii) le fût est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) », précédée du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;

          • (iii) lorsque plus de dix fûts sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16;

        • b) dans le cas d’un résidu contenu dans un GRV, à la fois :

          • (i) le GRV est transporté vers une installation afin de faire l’objet d’essais d’étanchéité et d’inspections conformément à la norme CGSB-43.146,

          • (ii) le GRV est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « GRV de résidu » ou « Residue IBC(s) », précédée du nombre de GRV contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;

          • (iii) lorsqu’un GRV est à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16.

  • — DORS/2026-127, art. 48

    • 48 L’article 1.45.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Polluants marins
      • 1.45.1 Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux matières qui sont incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de marchandises dangereuses requises peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.

  • — DORS/2026-127, art. 49

      • 49 (1) Le passage de l’article 1.46 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.46 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

      • (2) Le sous-alinéa 1.46c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ne sont pas sujets à un auto-échauffement dangereux lorsqu’ils sont soumis à un essai pour des matières auto-échauffantes en conformité avec l’article 33.4.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;

      • (3) L’article 1.46 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

        • q) les ampoules électriques ci-après qui ne contiennent ni une quantité de mercure supérieure à celle prévue à la disposition particulière 127, ni aucune matière radioactive :

        • (i) celles qui proviennent d’une personne physique, lorsqu’elles sont transportées vers une installation de collecte ou de recyclage,

        • (ii) celles qui contiennent une quantité de marchandises dangereuses d’au plus 1 g chacune et qui sont emballées de manière individuelle de sorte que, à la fois :

          • (A) la quantité de marchandises dangereuses par contenant soit d’au plus 30 g,

          • (B) les ampoules soient placées dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs ou entourées de rembourrage qui les protège,

        • (iii) celles qui ne contiennent aucune marchandise dangereuse, autre que toute marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.2, et qui sont emballées de manière que les débris de toute ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.

  • — DORS/2026-127, art. 50

    • 50 L’intertitre précédant l’article 1.47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      UN1044, EXTINCTEURS
  • — DORS/2026-127, art. 51

    • 51 L’intertitre précédant l’article 1.49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Bouteilles à gaz
  • — DORS/2026-127, art. 52

    • 52 Le passage du paragraphe 1.49(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.49 (1) Le paragraphe 5.1.1(1), l’article 5.10 et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :

  • — DORS/2026-127, art. 53

    • 53 L’intertitre précédant l’article 1.50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Bouteilles à gaz pour les ballons
  • — DORS/2026-127, art. 54

    • 54 Le passage du paragraphe 1.50(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 1.50 (1) Les articles 5.1.1, 5.2 et 5.5, le paragraphe 5.10(1) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-127, art. 55

    • 55 Le passage de l’article 1.51 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 1.51 Les parties 3 à 6, 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1002, AIR COMPRIMÉ, UN1046, HÉLIUM COMPRIMÉ ou UN1066, AZOTE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :

  • — DORS/2026-127, art. 56

    • 56 L’article 2.14.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 2.14.2 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux gaz inclus dans la classe 2.2 qui sont contenus, selon le cas :

        • a) dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950;

        • b) dans les ballons utilisés pour le sport;

        • c) dans les pneus.

  • — DORS/2026-127, art. 57

    • 57 Le paragraphe 3.5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (3) Dans le cas d’un contenant qui contient un résidu de marchandise dangereuse, sauf si celle-ci est incluse dans la classe 2 et est placée dans un petit contenant, ou si celle-ci est incluse dans la classe 7, l’alinéa (1)d) ne s’applique pas et la mention « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peut être ajoutée avant ou après la description de la marchandise dangereuse si, à la fois :

        • a) toute mention de la quantité de la marchandise dangereuse est rayée;

        • b) dans le cas d’un contenant compartimenté, tous les compartiments contiennent un résidu.

  • — DORS/2026-127, art. 58

    • 58 L’article 4.1 du même règlement et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :

      • 4.1 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un contenant ou un objet non emballé qui contiennent des marchandises dangereuses, à moins que ne soit apposée sur ceux-ci, conformément à la présente partie, chacune des indications de marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.

      Apposition volontaire des indications de marchandises dangereuses
  • — DORS/2026-127, art. 59

    • 59 Le passage de l’article 4.1.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 4.1.1 Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une indication de marchandises dangereuses sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • — DORS/2026-127, art. 60

    • 60 L’article 4.15.4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Visibilité des plaques et des numéros UN sur un grand contenant
        • 4.15.4 (1) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et numéros UN ou des plaques et numéros UN se trouve dans un autre grand contenant ou dans un moyen de transport qui est un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN ou plaques et numéros UN ne sont pas visibles, les plaques ou les plaques et numéros UN exigés par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur ou sur le moyen de transport.

        • (2) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et numéros UN ou des plaques et numéros UN est chargé à bord d’un autre grand contenant ou d’un moyen de transport qui est un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN ou plaques et numéros UN sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques ou les plaques et numéros UN sur l’autre grand contenant ou sur le moyen de transport.

  • — DORS/2026-127, art. 61

      • 61 (1) Le sous-alinéa 5.10(1)a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (vi) la norme CGSB-43.149;

      • (2) Le sous-alinéa 5.10(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) la norme CGSB-43.147,

      • (3) Le sous-alinéa 5.10(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) la norme CGSB-43.147,

        • (ii.1) la norme CGSB-43.149,

  • — DORS/2026-127, art. 62

      • 62 (1) Le sous-alinéa 5.14(1)a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (v) si le contenant est un contenant d’une tonne, la norme CGSB-43.149;

      • (2) Le sous-alinéa 5.14(1)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (iv) la norme CGSB-43.147;

      • (3) Le sous-alinéa 5.14(1)c)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (v) la norme CGSB-43.147,

        • (vi) la norme CGSB-43.149.

  • — DORS/2026-127, art. 63

    • 63 Dans la colonne intitulée « Groupe d’emballage ou catégorie » du tableau de l’article 8.2 du même règlement, la mention « II », figurant en regard de la classe « 1 » dans la colonne intitulée « Classe », est remplacée par « Sans objet ».

  • — DORS/2026-127, art. 64

    • 64 Le passage de l’article 10.1.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 10.1.1 Malgré les exigences prévues à la partie 5, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes, si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3 et visées à la clause 10.5.5 de la norme CGSB-43.147, selon les modalités suivantes :

  • — DORS/2026-127, art. 65

      • 65 (1) Le passage du paragraphe 10.6(1) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

          • 10.6 (1) Il est interdit de transporter par véhicule ferroviaire sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe si ce véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2. Pour l’application du présent article, chaque unité d’un véhicule ferroviaire multimodal articulé est considérée comme un véhicule ferroviaire distinct.

      • (2) Les alinéas 1a) et b) du tableau du paragraphe 10.6(1) du même règlement figurant dans la colonne 2 sont remplacés par ce qui suit :

        ArticleColonne 2
        Véhicule ferroviaire
        1
        • b) un véhicule ferroviaire occupé, y compris une locomotive ou un tender occupés;

      • (3) L’article 10.6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • (3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter par véhicule ferroviaire les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) si le véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2 qui n’est pas occupé, dans le cas où tout autre placement aurait une incidence négative sur la dynamique du train.

  • — DORS/2026-127, art. 66

    • 66 L’alinéa 10.7(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) d’une part, une inspection visuelle conformément à la clause 9.5.6a) de la norme CGSB-43.147 et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément à la clause 9.5.7 de cette norme;

  • — DORS/2026-127, art. 67

      • 67 (1) Le passage de l’article 10.8 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 10.8 A consignor must, on reasonable notice given by the Minister, provide the Minister with the following information:

      • (2) Les alinéas 10.8a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes TC117R;

        • b) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes TC117P;

        • c) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3;

        • d) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes renforcés de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3.

  • — DORS/2026-127, art. 68

    • 68 L’article 16.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-127, art. 69

    • 69 L’intertitre précédant l’article 16.2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Certificate of Inspection

  • — DORS/2026-127, art. 70

    • 70 Les articles 16.2 à 16.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • 16.2 L’attestation que l’inspecteur délivre à une personne en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :

        • a) le numéro de tout plomb qui a été enlevé du contenant;

        • b) le numéro de tout nouveau plomb apposé sur le contenant après l’examen ou la prise d’échantillon;

        • c) le numéro UN, l’appellation réglementaire et la quantité de toute marchandise dangereuse qui a fait l’objet de l’examen ou de la prise d’échantillon;

        • d) la quantité de tout échantillon prélevé;

        • e) une description de tout contenant ouvert et, le cas échéant, son numéro de série;

        • f) une description du moyen de transport qui a été ou sera utilisé;

        • g) les nom, coordonnées et signature de la personne à qui l’attestation est délivrée;

        • h) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’attestation;

        • i) l’emplacement géographique et la date de l’examen ou de la prise d’échantillon.

        • 16.3 (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi délivre à la personne qui en a la responsabilité ou la maîtrise effective un avis de rétention qui comprend les renseignements suivants :

          • a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse retenue;

          • b) une description de tout contenant retenu et, le cas échéant, son numéro de série;

          • c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;

          • d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;

          • e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;

          • f) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;

          • g) la date de délivrance de l’avis.

        • (2) La rétention prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais elle peut être annulée avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.

        • (3) Toute personne peut demander la révision de la rétention après que celle-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :

          • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

          • b) une copie de l’avis;

          • c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;

          • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

        • 16.4 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, ordonne à une personne de prendre des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi délivre à celle-ci un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :

          • a) une description de tout cas de non-conformité, y compris les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;

          • b) une description des mesures correctives ordonnées par l’inspecteur;

          • c) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;

          • d) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;

          • e) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;

          • f) la date de délivrance de l’avis.

        • (2) Avant d’être délivré à la personne à qui l’inspecteur ordonne de prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe (1), l’avis est signé et daté par l’un des fonctionnaires ci-après du ministère des Transports  :

          • a) le directeur, Direction du soutien à la conformité, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;

          • b) le superviseur de l’inspecteur, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;

          • c) le chef, Équipe consultative de la surveillance.

        • (3) L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.

        • (4) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :

          • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

          • b) une copie de l’avis;

          • c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

          • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

        • 16.5 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, ordonne à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective de marchandises dangereuses ou de contenants de ne pas les importer au Canada, ou de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :

          • a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse qui fait l’objet de l’avis;

          • b) une description de tout contenant et, le cas échéant, son numéro de série;

          • c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement et les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable de prendre des mesures correctives;

          • d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;

          • e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;

          • f) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;

          • g) la date de délivrance de l’avis.

        • (2) L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.

        • (3) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après que celui-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :

          • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

          • b) une copie de l’avis;

          • c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

          • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • — DORS/2026-127, art. 71

      • 71 (1) Le passage du numéro UN1170 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et description
        UN1170

        ALCOOL ÉTHYLIQUE;

        ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION;

        ÉTHANOL;

        ou

        ÉTHANOL EN SOLUTION

      • (2) Le passage du numéro UN1170 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN1170150, 188
        150, 188
  • — DORS/2026-127, art. 72

      • 72 (1) Le passage du numéro UN1389 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et description
        UN1389AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS LIQUIDES
      • (2) Le passage du numéro UN1389 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN138938, 185
  • — DORS/2026-127, art. 73

    • 73 Le passage du numéro UN1390 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1390185
  • — DORS/2026-127, art. 74

      • 74 (1) Le passage des numéros UN1391 et UN1392 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et description
        UN1391

        DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX;

        ou

        DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS

        UN1392AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDE
      • (2) Le passage des numéros UN1391 et UN1392 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN139138, 185, 186
        UN139238, 186
  • — DORS/2026-127, art. 75

    • 75 Le passage du numéro UN1421 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN142138, 185
  • — DORS/2026-127, art. 76

    • 76 Le passage du numéro UN1544 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN154416, 184
      16, 184
      16, 184
  • — DORS/2026-127, art. 77

    • 77 Le passage des numéros UN1556 et UN1557 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN155616, 38, 184
      16, 184
      16, 184
      UN155716, 38, 184
      16, 184
      16, 184
  • — DORS/2026-127, art. 78

    • 78 Le passage du numéro UN1570 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1570184
  • — DORS/2026-127, art. 79

    • 79 Le passage du numéro UN1598 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1598184
  • — DORS/2026-127, art. 80

    • 80 Le passage du numéro UN1621 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1621184
  • — DORS/2026-127, art. 81

    • 81 Le passage du numéro UN1651 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1651184
  • — DORS/2026-127, art. 82

    • 82 Le passage du numéro UN1655 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN165516, 184
      16, 184
      16, 184
  • — DORS/2026-127, art. 83

    • 83 Le passage du numéro UN1656 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1656184
      184
  • — DORS/2026-127, art. 84

    • 84 Le passage du numéro UN1674 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1674184
  • — DORS/2026-127, art. 85

    • 85 Le passage du numéro UN1686 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est modifié par adjonction de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1686184
      184
  • — DORS/2026-127, art. 86

    • 86 Le passage des numéros UN1704 et UN1707 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN1704184
      UN170716, 184
  • — DORS/2026-127, art. 87

    • 87 Le passage du numéro UN1869 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      Numéro UNAppellation réglementaire et description
      UN1869

      ALLIAGES DE MAGNÉSIUM;

      ou

      MAGNÉSIUM

  • — DORS/2026-127, art. 88

    • 88 Le passage des numéros UN2024 à UN2027 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN202416, 54, 184
      16, 54, 184
      16, 54, 184
      UN202516, 54, 184
      16, 54, 184
      16, 54, 184
      UN202616, 184
      16, 184
      16, 184
      UN2027184
  • — DORS/2026-127, art. 89

    • 89 Le passage du numéro UN2788 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN278816, 184
      16, 184
      16, 184
  • — DORS/2026-127, art. 90

    • 90 Le passage du numéro UN2857 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN2857187
  • — DORS/2026-127, art. 91

    • 91 Le passage du numéro UN2907 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN290738, 62
  • — DORS/2026-127, art. 92

    • 92 Le passage du numéro UN3140 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN314016, 184
      16, 184
      16, 184
  • — DORS/2026-127, art. 93

    • 93 Le passage du numéro UN3144 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN314416, 184
      16, 184
      16, 184
  • — DORS/2026-127, art. 94

    • 94 Le passage du numéro UN3146 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN314616, 184
      16, 184
      16, 184
  • — DORS/2026-127, art. 95

    • 95 Le passage du numéro UN3155 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN3155184
  • — DORS/2026-127, art. 96

    • 96 Le passage des numéros UN3205 et UN3206 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN320516, 186
      16, 186
      UN320616, 185
      16, 185
  • — DORS/2026-127, art. 97

    • 97 Le passage des numéros UN3278 et UN3279 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN327816, 115,184
      16, 184
      16, 184
      UN327916, 115, 184
      16, 184
  • — DORS/2026-127, art. 98

      • 98 (1) Le passage des numéros UN3401 et UN3402 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et description
        UN3401AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE
        UN3402AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE
      • (2) Le passage des numéros UN3401 et UN3402 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN340138, 185
        UN340238, 186
  • — DORS/2026-127, art. 99

    • 99 Le passage du numéro UN3444 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN3444184
  • — DORS/2026-127, art. 100

    • 100 Le passage du numéro UN3464 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 5
      Numéro UNDispositions particulières
      UN346416, 184
      16, 184
      16, 184
  • — DORS/2026-127, art. 101

      • 101 (1) Le passage du numéro UN3482 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2
        Numéro UNAppellation réglementaire et description
        UN3482

        DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS, INFLAMMABLE;

        ou

        DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, INFLAMMABLE

      • (2) Le passage du numéro UN3482 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 5
        Numéro UNDispositions particulières
        UN348238, 185, 186
  • — DORS/2026-127, art. 102

    • 102 L’alinéa a) de la disposition particulière 32 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui :

      • a) le grand contenant est en règle à l’égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l’égard de la norme CGSB-43.147 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;

  • — DORS/2026-127, art. 103

    • 103 La disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      • 62 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.1 à condition qu’elles soient emballées dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué pour le diluant dans le texte descriptif de l’appellation réglementaire.

      UN1310, UN1320 à UN1322, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1517, UN1571, UN2852, UN2907, UN3317, UN3364 à UN3370, UN3376

  • — DORS/2026-127, art. 104

    • 104 La disposition particulière 80 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :

      • 80 Malgré l’article 1.17, il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un emballage sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.

  • — DORS/2026-127, art. 105

      • 105 (1) Le passage de la disposition particulière 90 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 90 Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de ces marchandises dangereuses par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment au cours d’un voyage intérieur si, à la fois :

      • (2) Le sous-alinéa a)(ii) de la disposition particulière 90 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de ces marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité publique,

      • (3) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la disposition particulière 90 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) est inférieure ou égale à 75 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire,

        • (ii) est inférieure ou égale à 75 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du bâtiment, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire transportés à bord du bâtiment;

  • — DORS/2026-127, art. 106

    • 106 La disposition particulière 125 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :

      • 125 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément aux paragraphes 1.17(2) à (4) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) les marchandises dangereuses sont classées et autorisées conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs;

        • b) les marchandises dangereuses sont contenues dans des emballages intérieurs qui sont placés dans un contenant extérieur robuste conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité publique;

        • c) chaque emballage intérieur a une masse brute inférieure ou égale à 5 kg;

        • d) le contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg.

  • — DORS/2026-127, art. 107

    • 107 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 183, de ce qui suit :

      • 184 Lorsque ces marchandises dangereuses sont présentées au transport en tant que pesticides, elles doivent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous la rubrique pesticide pertinente qui figure à l’appendice A des Recommandations de l’ONU.

        UN1544, UN1556, UN1557, UN1570, UN1598, UN1621, UN1651, UN1655, UN1656, UN1674, UN1686, UN1704, UN1707, UN2024 à UN2027, UN2788, UN3140, UN3144, UN3146, UN3155, UN3278, UN3279, UN3444, UN3464

      • 185 Le groupe des métaux alcalins comprend le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium.

        UN1389 à UN1391, UN1421, UN3206, UN3401, UN3482

      • 186 Le groupe des métaux alcalino-terreux comprend le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum.

        UN1391, UN1392, UN3205, UN3402, UN3482

      • 187 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux composants de machines frigorifiques si ces machines ou composants contiennent moins de 12 kg de gaz inclus dans la classe 2.2 ou moins de 12 L de UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION.

        UN2857

      • 188 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à une solution aqueuse contenant au plus 24 % d’alcool par volume.

      UN1170

  • — DORS/2026-127, art. 108

      • 108 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ÉTHANOL ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHANOL with more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL ».

  • — DORS/2026-127, art. 109

      • 109 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ÉTHANOL EN SOLUTION ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL SOLUTION ».

  • — DORS/2026-127, art. 110

      • 110 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ALCOOL ÉTHYLIQUE ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHYL ALCOHOL more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHYL ALCOHOL ».

  • — DORS/2026-127, art. 111

      • 111 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHYL ALCOHOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par «  ETHYL ALCOHOL SOLUTION ».

  • — DORS/2026-127, art. 112

      • 112 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « MAGNÉSIUM, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans » est remplacé par « MAGNÉSIUM ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MAGNESIUM in pellets, turnings or ribbons » est remplacé par « MAGNESIUM ».

  • — DORS/2026-127, art. 113

      • 113 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans » est remplacé par « ALLIAGES DE MAGNÉSIUM ».

      • (2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons » est remplacé par « MAGNESIUM ALLOYS ».

  • — DORS/2026-127, art. 114

    • 114 Dans les passages ci-après du même règlement, « rejet accidentel » est remplacé par « rejet » :

      • a) la division 1.16(1)a)(ii)(A);

      • b) l’alinéa 6.2k);

      • c) le sous-alinéa a)(ii) de la disposition particulière 90 à l’annexe 2.

  • — DORS/2026-127, art. 115

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