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Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances)

DORS/2014-104

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 2014-05-05

Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances)

En vertu de l’article 17 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada établit les Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), ci-après.

Gatineau, le 29 avril 2014

Le président
de l’Office des transports du Canada
GEOFFREY C. HARE
Le vice-président
de l’Office des transports du Canada
SAM BARONE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

affidavit

affidavit Déclaration écrite certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)

défendeur

défendeur Personne nommée à ce titre dans une demande, ou toute autre personne désignée comme tel par l’Office. (respondent)

demande

demande Document introductif d’une instance déposé devant l’Office en vertu d’une loi ou d’un règlement qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie. (application)

demandeur

demandeur Personne qui dépose une demande auprès de l’Office. (applicant)

document

document S’entend notamment de tout renseignement qui est enregistré, quelqu’en soit le support. (document)

instance

instance Affaire, contestée ou non, qui est introduite devant l’Office au moyen d’une demande. (proceeding)

instance de règlement des différends

instance de règlement des différends Affaire contestée qui est introduite devant l’Office au moyen d’une demande. (dispute proceeding)

intervenant

intervenant Personne dont la requête d’intervention déposée en vertu de l’article 29 a été accordée. (intervener)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour où l’Office est normalement ouvert au public. (business day)

Loi

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

partie

partie Le demandeur, le défendeur ou toute personne désignée comme telle par l’Office. (party)

personne

personne S’entend notamment d’une société de personnes et d’une association sans personnalité morale. (person)

Application

Note marginale :Instances de règlement des différends

 Sous réserve des articles 3 et 4, les présentes règles s’appliquent aux instances de règlement des différends, à l’exception de toute question qui fait l’objet d’une médiation.

Toutes les instances

Note marginale :Quorum

 Dans toute instance, le quorum est constitué de un membre.

Note marginale :Principe de proportionnalité

 L’Office mène ses instances de manière qui soit proportionnée à l’importance et la complexité des questions en jeu et à la réparation demandée.

Instances de règlement des différends

Règles d’ordre général

Interprétation et dispense d’observation des règles

Note marginale :Interprétation des Règles

  •  (1) Les présentes règles sont interprétées de façon à faciliter le règlement le plus expéditif qui soit de l’instance de règlement des différends, l’utilisation optimale des ressources de l’Office et des parties et à promouvoir la justice.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (2) Toute chose qui peut être faite sur requête au titre des présentes règles peut être faite par l’Office de sa propre initiative.

Note marginale :Dispense d’observation et modification de règles

 L’Office peut, à la requête d’une personne, soustraire une instance de règlement des différends à l’application d’une règle, modifier celle-ci ou autoriser quelque autre réparation, avec ou sans conditions, en vue du règlement équitable des questions.

Dépôt de documents et envoi de copies aux autres parties

Note marginale :Dépôt

  •  (1) Le dépôt de documents au titre des présentes règles se fait auprès du secrétaire de l’Office.

  • Note marginale :Archives publiques de l’Office

    (2) Les documents déposés sont versés aux archives publiques de l’Office, sauf si la personne qui dépose le document dépose au même moment une requête de confidentialité, en vertu de l’article 31, à l’égard du document.

Note marginale :Copie aux autres parties

 La personne qui dépose un document envoie le même jour une copie du document à chaque partie ou à son représentant, le cas échéant, sauf s’il s’agit :

  • a) d’une version confidentielle d’un document à l’égard duquel une requête de confidentialité a été déposée en vertu de l’article 31;

  • b) d’une demande;

  • c) d’un énoncé de position.

Note marginale :Modes de transmission

 Le dépôt de documents et l’envoi de copies aux autres parties peut se faire par remise en mains propres, par service de messagerie, par courriel, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique que précise l’Office.

Note marginale :Télécopieur — page couverture

 La personne qui dépose ou transmet un document par télécopieur indique sur une page couverture le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne à joindre en cas de difficultés de transmission.

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Le document transmis par courriel, télécopieur ou tout autre moyen électronique est considéré comme déposé auprès de l’Office et reçu par les autres parties à la date de la transmission s’il a été envoyé un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.

  • Note marginale :Services de messagerie ou remise en mains propres

    (2) La remise d’un document envoyé par messagerie ou remis en mains propres est déposé auprès de l’Office et reçu par les autres parties à la date de la remise s’il a été reçu par l’Office et par les autres parties un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.

Note marginale :Dépôt hors délai

  •  (1) Nul ne peut déposer de document après l’expiration des délais prévus pour ce faire, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 30(1).

  • Note marginale :Dépôt non prévu

    (2) Nul ne peut déposer de document dont le dépôt n’est pas prévu par les présentes règles, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 34(1).

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Les documents déposés en contravention des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas versés aux archives de l’Office.

Langues des documents

Note marginale :Français ou anglais

  •  (1) Les documents déposés sont en français ou en anglais.

  • Note marginale :Traduction

    (2) Les documents déposés qui sont dans une langue autre que l’anglais ou le français sont accompagnés d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces deux langues ainsi que des éléments visés à l’annexe 1.

  • Note marginale :Considérée comme original

    (3) La traduction tient lieu d’original pour les fins de l’instance de règlement des différends.

Modification de documents

Note marginale :Modification de fond

  •  (1) La personne qui souhaite apporter une modification de fond à un document qu’elle a déposé présente une requête en ce sens en vertu du paragraphe 33(1).

  • Note marginale :Indication des modifications

    (2) La personne qui dépose une version modifiée d’un document qu’elle a déposé, que les modifications soient de fond ou non, indique clairement dans le document les modifications et inscrit la mention « MODIFIÉ » en lettres majuscules dans le coin supérieur droit de la première page.

Attestation par affidavit ou déclaration devant témoin

Note marginale :Attestation du contenu

  •  (1) S’il l’estime juste et raisonnable, l’Office peut, par avis, exiger qu’une personne atteste, en tout ou en partie, le contenu d’un document par affidavit ou déclaration devant témoin.

  • Note marginale :Dépôt de l’attestation

    (2) L’attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin est déposée dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1) et comporte les éléments visés à l’annexe 2 ou à l’annexe 3, respectivement.

  • Note marginale :Défaut de déposer l’attestation

    (3) L’Office peut retirer de ses archives tout ou partie d’un document si la personne ne dépose pas l’attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin.

Représentation et changements des coordonnées

Note marginale :Représentant — non-membre du barreau

 La personne qui, dans le cadre d’une instance de règlement des différends, est représentée par une personne qui n’est membre du barreau d’aucune province dépose une autorisation en ce sens, qui comporte les éléments visés à l’annexe 4.

Note marginale :Changement des coordonnées

 La personne qui a fourni ses coordonnées à l’Office et dont les coordonnées changent au cours d’une instance de règlement des différends fournit sans délai ses nouvelles coordonnées à l’Office et aux parties.

Actes de procédure

Demande

Note marginale :Dépôt de la demande

  •  (1) Toute demande déposée auprès de l’Office comporte les éléments visés à l’annexe 5.

  • Note marginale :Demande complète

    (2) Si la demande est complète, les parties sont avisées par écrit de l’acceptation de la demande.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (3) Si la demande est incomplète, le demandeur en est avisé par écrit et dispose de vingt jours ouvrables suivant la date de l’avis pour la compléter.

  • Note marginale :Fermeture du dossier

    (4) Si le demandeur ne complète pas la demande dans le délai imparti, le dossier est fermé.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) Le demandeur dont le dossier est fermé peut déposer à nouveau une demande relativement à la même affaire.

Réponse

Note marginale :Dépôt d’une réponse

 Le défendeur qui souhaite déposer une réponse le fait dans les quinze jours ouvrables suivant la date de l’avis d’acceptation de la demande. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 6.

Réplique

Note marginale :Dépôt d’une réplique

  •  (1) Le demandeur qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 7.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (2) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Intervention

Note marginale :Dépôt de l’intervention

  •  (1) L’intervenant qui souhaite déposer une intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle sa requête d’intervention a été accordée. L’intervention comporte les éléments visés à l’annexe 8.

  • Note marginale :Droits de participation

    (2) La participation de l’intervenant se limite aux droits de participation que lui accorde l’Office.

Note marginale :Réponse à l’intervention

 Le demandeur ou le défendeur qui a des intérêts opposés à ceux d’un intervenant et qui souhaite déposer une réponse à l’intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l’intervention. La réponse à l’intervention comporte les éléments visés à l’annexe 9.

Énoncé de position

Note marginale :Dépôt de l’énoncé de position

  •  (1) Toute personne intéressée peut déposer un énoncé de position. Celui-ci est déposé avant la clôture des actes de procédure et comporte les éléments visés à l’annexe 10.

  • Note marginale :Énoncé de position

    (2) La personne qui dépose un énoncé de position n’a aucun droit de participation ni droit aux avis relatifs à l’instance de règlement des différends.

Questions écrites et production de documents

Note marginale :Avis

  •  (1) Toute partie peut, par avis, demander à une partie qui a des intérêts opposés aux siens de répondre à des questions écrites ou de produire des documents qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde et qui sont pertinents à l’affaire. L’avis comporte les éléments visés à l’annexe 11 et est déposé dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de questions écrites, avant la clôture des actes de procédure;

    • b) s’agissant de la production de documents, soit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle la partie a pris connaissance de leur existence, soit, si elle est antérieure, avant la clôture des actes de procédure.

  • Note marginale :Réponse à l’avis

    (2) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l’avis, la partie à qui l’avis est envoyé dépose une réponse complète à chacune des questions ou les documents demandés, selon le cas, ainsi que les éléments visés à l’annexe 12.

  • Note marginale :Opposition

    (3) La partie qui souhaite s’opposer à une question ou à la demande de production d’un document dépose une opposition dans les délais prévus au paragraphe (2). L’opposition comporte les éléments suivants :

    • a) un exposé clair et concis des motifs de l’opposition, notamment la pertinence des renseignements ou du document demandé ou leur disponibilité, selon le cas;

    • b) tout document pertinent à l’appui de l’opposition;

    • c) tout autre renseignement ou document en la possession ou sous la garde de la partie et susceptible d’aider la partie qui a fait la demande.

Processus accéléré

Note marginale :Décision d’appliquer le processus accéléré

  •  (1) L’Office peut, sur requête déposée en vertu de l’article 28, décider que le processus accéléré s’applique à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, ou à toute autre requête déposée au titre des présentes règles.

  • Note marginale :Délais de dépôt — réponse et réplique

    (2) Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, les délais suivants s’appliquent :

    • a) le dépôt de la réponse se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • b) le dépôt de la réplique se fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse.

  • Note marginale :Délai de dépôt — Requête

    (3) Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une requête déposée au titre des présentes règles, les délais suivants s’appliquent :

    • a) le dépôt de la réponse à la requête se fait dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête;

    • b) le dépôt de la réplique à la réponse se fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse.

 

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