Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances) (DORS/2014-104)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-06-04 Versions antérieures
Instances de règlement des différends (suite)
Requêtes (suite)
Requêtes spécifiques (suite)
Requête de modification de document
Note marginale :Modification
33 (1) Toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue d’apporter une modification de fond à un document qu’elle a déposé. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13 ainsi que la copie du document modifié que la personne a l’intention de déposer.
Note marginale :Réponse
(2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :
a) les éléments visés à l’annexe 14;
b) une description de tout préjudice qui serait causé à la partie si la requête était accordée, y compris, le cas échéant, la manière dont le dépôt des modifications proposées entraverait ou retarderait le déroulement équitable de l’instance de règlement des différends.
Note marginale :Réplique
(3) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.
Note marginale :Nouvelles questions
(4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.
Note marginale :Décisions de l’Office
(5) L’Office peut :
a) rejeter la requête;
b) accorder la requête de modification en tout ou en partie et, s’il l’estime juste et raisonnable, donner aux parties adverses la possibilité de répondre au document modifié.
Requête de dépôt de document dont le dépôt n’est pas prévu par les règles
Note marginale :Dépôt
34 (1) La personne qui souhaite déposer un document dont le dépôt n’est pas prévu par les présentes règles dépose une requête en ce sens. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13 ainsi que la copie du document que la partie a l’intention de déposer.
Note marginale :Réponse
(2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :
a) les éléments visés à l’annexe 14;
b) une description de tout préjudice qui serait causé à la partie si la requête était accordée, y compris, le cas échéant, une explication qui précise comment le dépôt du document entraverait ou retarderait le déroulement équitable de l’instance de règlement des différends.
Note marginale :Réplique
(3) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.
Note marginale :Nouvelles questions
(4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.
Note marginale :Décisions de l’Office
(5) L’Office peut :
a) rejeter la requête;
b) accorder la requête et, si les actes de procédure sont clos, les rouvrir pour donner aux autres parties la possibilité de formuler des commentaires sur le document, s’il l’estime juste et raisonnable.
Requête de retrait de document
Note marginale :Retrait de document
35 (1) Sous réserve de l’article 36, toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue de retirer un document qu’elle a déposé dans le cadre d’une instance de règlement des différends. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.
Note marginale :Conditions de retrait
(2) L’Office peut, s’il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu’il estime justes et raisonnables, y compris l’adjudication des frais.
Requête de retrait d’une demande
Note marginale :Retrait d’une demande
36 (1) Le demandeur peut, avant que l’Office ne rende une décision définitive, déposer une requête en vue de retirer sa demande. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.
Note marginale :Conditions de retrait
(2) L’Office peut, s’il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu’il estime justes et raisonnables, y compris l’adjudication des frais.
Gestion de l’instance
Note marginale :Formulation des questions
37 L’Office peut, dans les cas suivants, formuler les questions qui seront examinées dans une instance de règlement des différends :
a) les documents déposés n’établissent pas clairement les questions en litige;
b) cette démarche faciliterait le déroulement de l’instance de règlement des différends;
c) cette démarche contribuerait à la participation plus efficace des parties à l’instance de règlement des différends.
Note marginale :Décision préliminaire
38 L’Office peut, sur requête, décider de trancher une question à titre préliminaire.
Note marginale :Jonction de demandes
39 L’Office peut, sur requête, joindre plusieurs demandes dans une instance de règlement des différends pour assurer un processus plus efficace et efficient.
Note marginale :Conférence
40 (1) L’Office peut, sur requête, exiger que les parties participent à une conférence par moyen de télécommunication ou en personne pour :
a) encourager le règlement des différends;
b) formuler, préciser ou simplifier les questions en litige;
c) fixer les conditions de modification d’un document;
d) obtenir la reconnaissance de certains faits ou décider si l’attestation de ces faits par affidavit est nécessaire;
e) établir la procédure à suivre pendant l’instance de règlement des différends;
f) permettre l’échange entre les parties des documents qu’elles ont l’intention de produire;
g) établir un processus d’identification et de traitement des renseignements confidentiels;
h) discuter de la nomination d’experts;
i) trancher toute autre question en vue de rendre le processus plus efficace et efficient.
Note marginale :Observations écrites
(2) Les parties peuvent être tenues de déposer des observations écrites sur toute question discutée pendant la conférence.
Note marginale :Compte rendu
(3) Un compte rendu de la conférence est préparé et est versé aux archives de l’Office.
Note marginale :Pouvoir décisionnel de l’Office
(4) L’Office peut rendre une décision ou donner une directive sur toute question discutée pendant la conférence sans qu’il soit nécessaire de recevoir d’autres observations des parties.
Note marginale :Suspension d’une instance de règlement des différents
41 (1) L’Office peut, sur requête, suspendre une instance de règlement des différends dans les cas suivants :
a) il est en attente d’une décision sur une question préliminaire soulevée à l’égard de règlement des différends;
b) il est en attente d’une décision pendante dans une autre instance ou devant un autre tribunal sur une question identique ou très similaire à une question qui est soulevée à l’égard de l’instance de règlement des différends;
c) une partie à l’instance de règlement des différends ne s’est pas conformée à une exigence des présentes règles ou à une directive de l’Office sur la procédure à suivre;
d) l’Office l’estime juste et raisonnable.
Note marginale :Sursis à l’exécution d’une décision ou d’un arrêté
(2) L’Office peut, sur requête, surseoir à l’exécution de sa décision ou de son arrêté dans les cas suivants :
a) l’Office considère la possibilité de mener une révision ou une nouvelle audience en vertu de l’article 32 de la Loi;
b) le gouverneur en conseil considère la possibilité de mener une révision en vertu de l’article 40 de la Loi;
c) une demande d’autorisation d’interjeter appel a été présentée devant la Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 41 de la Loi;
d) il l’estime juste et raisonnable.
Note marginale :Conditions de suspension ou de sursis
(3) L’Office peut, en cas de suspension d’une instance de règlement des différends ou de sursis à l’exécution d’une décision ou d’un arrêté, fixer les conditions qu’il estime justes et raisonnables.
Note marginale :Avis d’intention de rejeter une demande
42 (1) L’Office peut, moyennant un avis au demandeur et avant d’examiner les questions soulevées dans la demande, exiger que le demandeur fournisse les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande, s’il lui apparaît à première vue que :
a) il n’a pas compétence sur la matière dont il est saisi;
b) l’instance de règlement des différends constituerait un abus de procédure;
c) la demande comporte un défaut fondamental.
Note marginale :Réponse
(2) Le demandeur répond à l’avis dans les dix jours ouvrables suivant la date de l’avis, faute de quoi la demande peut être rejetée sans autre préavis.
Note marginale :Commentaires
(3) L’Office peut donner à toute autre partie la possibilité de formuler des commentaires sur la question de savoir si la demande devrait être rejetée.
Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :DORS/2005-35
43 Les Règles générales de l’Office de transports du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s’appliquer à toutes les instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf aux instances dont les demandes déposées avant ce moment étaient incomplètes.
Abrogation
44 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :4 juin 2014
45 Les présentes règles entrent en vigueur le 4 juin 2014 ou, si elles sont publiées après cette date, à la date de leur publication.
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