Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances) (DORS/2014-104)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-06-04 Versions antérieures
Instances de règlement des différends (suite)
Actes de procédure (suite)
Questions écrites et production de documents
Note marginale :Avis
24 (1) Toute partie peut, par avis, demander à une partie qui a des intérêts opposés aux siens de répondre à des questions écrites ou de produire des documents qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde et qui sont pertinents à l’affaire. L’avis comporte les éléments visés à l’annexe 11 et est déposé dans les délais suivants :
a) s’agissant de questions écrites, avant la clôture des actes de procédure;
b) s’agissant de la production de documents, soit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle la partie a pris connaissance de leur existence, soit, si elle est antérieure, avant la clôture des actes de procédure.
Note marginale :Réponse à l’avis
(2) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l’avis, la partie à qui l’avis est envoyé dépose une réponse complète à chacune des questions ou les documents demandés, selon le cas, ainsi que les éléments visés à l’annexe 12.
Note marginale :Opposition
(3) La partie qui souhaite s’opposer à une question ou à la demande de production d’un document dépose une opposition dans les délais prévus au paragraphe (2). L’opposition comporte les éléments suivants :
a) un exposé clair et concis des motifs de l’opposition, notamment la pertinence des renseignements ou du document demandé ou leur disponibilité, selon le cas;
b) tout document pertinent à l’appui de l’opposition;
c) tout autre renseignement ou document en la possession ou sous la garde de la partie et susceptible d’aider la partie qui a fait la demande.
Processus accéléré
Note marginale :Décision d’appliquer le processus accéléré
25 (1) L’Office peut, sur requête déposée en vertu de l’article 28, décider que le processus accéléré s’applique à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, ou à toute autre requête déposée au titre des présentes règles.
Note marginale :Délais de dépôt — réponse et réplique
(2) Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, les délais suivants s’appliquent :
a) le dépôt de la réponse se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’avis d’acceptation de la demande;
b) le dépôt de la réplique se fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse.
Note marginale :Délai de dépôt — Requête
(3) Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une requête déposée au titre des présentes règles, les délais suivants s’appliquent :
a) le dépôt de la réponse à la requête se fait dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête;
b) le dépôt de la réplique à la réponse se fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse.
Clôture des actes de procédure
Note marginale :Procédure normale
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :
a) si aucune réponse n’est déposée, vingt jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;
b) si une réponse est déposée, et qu’aucun autre document n’est déposé par la suite, vingt-cinq jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;
c) si d’autres documents sont déposés après le dépôt de la réponse, à la date à laquelle le dernier document doit être déposé au titre des présentes règles.
Note marginale :Processus accéléré
(2) Si le processus accéléré est appliqué, les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :
a) si aucune réponse n’est déposée, sept jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;
b) si une réponse a été déposée, et qu’un aucun autre document n’est déposé par la suite, dix jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;
c) si d’autres documents sont déposés après le dépôt de la réponse, à la date à laquelle le dernier document doit être déposé au titre des présentes règles.
Requêtes
Requête générale
Note marginale :Dépôt d’une requête
27 (1) Toute personne peut déposer une requête en vue d’obtenir une décision sur toute question soulevée dans le cadre d’une instance de règlement des différents, mais à laquelle aucune requête spécifique n’est prévue au titre des présentes règles. La requête est déposée dès que possible, mais au plus tard avant la clôture des actes de procédure. Elle comporte les éléments visés à l’annexe 13.
Note marginale :Réponse
(2) Toute partie peut déposer une réponse à la requête dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.
Note marginale :Réplique
(3) La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.
Note marginale :Nouvelles questions
(4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.
Requêtes spécifiques
Requête en processus accéléré
Note marginale :Processus accéléré
28 (1) Toute partie peut déposer une requête pour demander l’application du processus accéléré relativement à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, ou à une autre requête déposée au titre des présentes règles. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.
Note marginale :Justification de la requête
(2) La partie qui dépose la requête doit convaincre l’Office qu’un préjudice financier ou autre lui serait causé si les délais prévus dans les présentes règles étaient appliqués.
Note marginale :Délai de dépôt
(3) La requête est déposée dans les délais suivants :
a) si la requête vise la réponse et la réplique :
(i) en ce qui concerne le demandeur, au moment du dépôt de la demande,
(ii) en ce qui concerne le défendeur, au plus tard un jour ouvrable après la date de l’avis d’acceptation de la demande;
b) si la requête vise une autre requête :
(i) en ce qui concerne la personne qui dépose cette autre requête, au moment du dépôt de celle-ci;
(ii) en ce qui concerne de la personne qui répond à cette autre requête, au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de celle-ci.
Note marginale :Réponse
(4) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.
Note marginale :Réplique
(5) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.
Note marginale :Nouvelles questions
(6) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.
Requête d’intervention
Note marginale :Requête d’intervention
29 (1) Toute personne qui a un intérêt direct et substantiel dans une instance de règlement des différends peut déposer une requête d’intervention. La requête est déposée, soit, dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la personne a pris connaissance de la demande, soit, si elle est antérieure, avant la clôture des actes de procédure. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 16.
Note marginale :Limites et conditions
(2) Si l’Office accorde la requête, il peut fixer les limites et les conditions de l’intervention.
Requête de prolongation ou d’abrégement de délai
Note marginale :Prolongation ou abrégement
30 (1) Toute personne peut déposer une requête pour demander la prolongation ou l’abrégement de tout délai applicable dans le cadre d’une instance de règlement des différends avant ou après son expiration. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.
Note marginale :Réponse
(2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.
Note marginale :Réplique
(3) La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.
Note marginale :Nouvelles questions
(4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.
Requête de confidentialité
Note marginale :Traitement confidentiel
31 (1) Toute personne peut déposer une requête de confidentialité portant sur un document qu’elle dépose. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 17 et, pour chaque document désigné comme étant confidentiel :
a) une version publique du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;
b) une version confidentielle du document, qui indique les passages qui ont été supprimés de la version publique du document et qui porte la mention « CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » en lettres majuscules au haut de chaque page.
Note marginale :Archives de l’Office
(2) La requête de confidentialité et la version publique du document de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés sont versées aux archives publiques de l’Office. La version confidentielle du document est versée aux archives confidentielles de l’Office en attendant que celui-ci statue sur la requête.
Note marginale :Requête de communication
(3) La partie qui souhaite s’opposer à une requête de confidentialité dépose une requête de communication dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête de confidentialité. La requête de communication comporte les éléments visés à l’annexe 18.
Note marginale :Réponse à la requête de communication
(4) La personne ayant déposé la requête de confidentialité et qui souhaite déposer une réponse à une requête de communication le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de copie de la requête de communication. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.
Note marginale :Décision de l’Office
(5) L’Office peut :
a) s’il conclut que le document n’est pas pertinent au regard de l’instance de règlement des différends, décider de ne pas le verser aux archives de l’Office;
b) s’il conclut que le document est pertinent au regard de l’instance de règlement des différends et que sa communication ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct précis ou que l’intérêt du public à ce qu’il soit communiqué l’emporte sur le préjudice direct précis qui pourrait en résulter, décider de le verser aux archives publiques de l’Office;
c) s’il conclut que le document est pertinent au regard de l’instance de règlement des différends et que le préjudice direct précis que pourrait causer sa communication justifie le traitement confidentiel :
(i) décider de confirmer le caractère confidentiel du document ou d’une partie de celui-ci et garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles,
(ii) décider qu’une version ou une partie du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés, soit versée à ses archives publiques,
(iii) décider de garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles, mais exiger que la personne qui demande la confidentialité fournisse une copie du document ou une partie de celui-ci de façon confidentielle à une partie à l’instance, à certains de ses conseillers, experts ou représentants, tel qu’il le précise, après que la personne qui demande la confidentialité ait reçu un engagement de non-divulgation signé de chaque personne à qui le document devra être envoyé,
(iv) rendre toute autre décision qu’il estime juste et raisonnable.
Note marginale :Dépôt de l’engagement de non-divulgation
(6) L’original de l’engagement de non-divulgation est déposé auprès de l’Office.
Requête visant à obliger une partie à fournir une réponse complète à l’avis
Note marginale :Obligation de répondre
32 (1) La partie qui a donné un avis en vertu du paragraphe 24(1) et qui est insatisfaite des réponses à l’avis ou qui souhaite contester l’opposition à sa demande peut déposer une requête pour demander que la partie à qui l’avis a été donné fournisse une réponse complète. La requête est déposée dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie des réponses à l’avis ou de l’opposition et comporte les éléments visés à l’annexe 13.
Note marginale :Décisions de l’Office
(2) L’Office peut :
a) exiger qu’il soit répondu à la question en tout ou en partie;
b) exiger la production d’un document;
c) exiger qu’une partie présente une preuve secondaire du contenu d’un document;
d) exiger qu’une partie produise un document pour examen seulement;
e) rejeter la requête en tout ou en partie.
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