Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 12Classification et noms de catégorie (suite)
SECTION 5Conditions de classification de certains aliments (suite)
SOUS-SECTION BClassification des carcasses de bétail (suite)
Note marginale :Installations adéquates
336 (1) Dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial où le taux de classification dépasse quatre cents carcasses de bétail par heure, plus d’une plate-forme de classification est requise pour l’application de l’alinéa 335f).
Note marginale :Exigences relatives à la plate-forme
(2) Pour l’application de l’alinéa 335f), la plate-forme de classification doit être facilement réglable en hauteur et avoir les dimensions suivantes :
a) au moins 3 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est d’au plus cent cinquante carcasses par heure;
b) au moins 4 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de cent cinquante mais d’au plus trois cents carcasses par heure;
c) au moins 5 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de trois cents carcasses par heure.
Note marginale :Pesée préalable
337 Sauf sur ordre de l’inspecteur ou du classificateur, la carcasse de bétail qui sera classifiée ne peut être parée avant d’être pesée.
SOUS-SECTION CClassification des carcasses de volaille
Note marginale :Conditions de classification — carcasses habillées
338 (1) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille habillée si, à la fois :
a) la carcasse est celle d’une volaille abattue dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial;
b) elle a été inspectée sous le régime de la Loi ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses de volaille;
c) s’agissant d’une carcasse refroidie, ni sa chair ni sa peau ne sont desséchées;
d) elle n’est pas décolorée à cause d’une saignée insuffisante;
e) au plus un coeur, un foie, un gésier et un cou se trouvent dans l’emballage ou à l’intérieur de la carcasse;
f) s’agissant d’une carcasse de volaille de plus de 900 g, son bréchet est intact;
g) elle n’a été ni imprégnée ni farcie.
Note marginale :Conditions de classification — carcasses partiellement habillées
(2) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille partiellement habillée si, à la fois :
Note marginale :Classification dans un établissement
(3) La carcasse de volaille peut être classifiée seulement dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial.
SECTION 6Certificat de classification
Note marginale :Conditions de délivrance
339 (1) Le classificateur, ou le titulaire de licence, l’exploitant d’un établissement provincial ou l’office de commercialisation agissant sous la direction du classificateur, peut délivrer un certificat de classification à l’égard d’une carcasse de bétail ou d’un lot de carcasses de bétail si, à la fois :
a) au moment de la livraison de l’animal ou du lot d’animaux pour alimentation humaine à un établissement visé par une licence ou à un établissement provincial à des fins d’abattage, le producteur :
(i) a demandé, par écrit, le certificat de classification,
(ii) a identifié chaque animal destiné à l’abattage en lui attribuant un code d’identification,
(iii) a rempli et remis à un responsable de l’établissement un relevé dans lequel le code d’identification attribué à l’animal est associé au producteur;
b) un responsable de l’établissement a, après l’abattage, conservé ou transféré sur chaque carcasse de bétail le code d’identification.
Note marginale :Contenu du certificat
(2) Le certificat de classification est signé par le classificateur et contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du producteur;
b) le nom de toute personne agissant pour le compte du producteur;
c) les nom et adresse de l’établissement où les carcasses de bétail ont été classifiées;
d) le numéro du certificat;
e) la date de l’abattage;
f) pour chaque carcasse de bétail :
g) s’agissant d’un lot de carcasses de bétail, le nombre de carcasses du lot qui sont :
h) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de boeuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, le rendement de la carcasse de boeuf;
i) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de boeuf ou d’une carcasse de bison, l’âge de la carcasse, la couleur de sa viande, sa fermeté et, le cas échéant, une indication :
j) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse d’agneau, au sens du Recueil :
(i) l’épaisseur de gras mesurée de la carcasse,
(ii) la cote musculaire de chacune de ses coupes primaires et sa cote musculaire moyenne,
(iii) son rendement, s’il s’agit d’une carcasse d’agneau qui est classifiée Canada AAA,
(iv) une indication des dépréciations attribuées à sa musculature, à la couleur de sa viande et à la couleur de son gras , le cas échéant;
k) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de mouton, au sens du Recueil, l’épaisseur de gras mesurée de la carcasse.
Note marginale :Consignation des renseignements
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être consignés sur le certificat de classification par le titulaire de licence, l’exploitant ou l’office de commercialisation visés au paragraphe (1).
PARTIE 13Produits biologiques
SECTION 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
340 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- norme CAN/CGSB-32.310
norme CAN/CGSB-32.310 La norme CAN/CGSB-32.310 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.310)
- norme CAN/CGSB-32.311
norme CAN/CGSB-32.311 La norme CAN/CGSB-32.311 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.311)
- norme CAN/CGSB-32.312
norme CAN/CGSB-32.312 La norme CAN/CGSB-32.312 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique Aquaculture — Principes généraux, normes de gestion et listes de substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.312)
- norme ISO/IEC 17011
norme ISO/IEC 17011 La norme ISO/IEC 17011 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17011)
- norme ISO/IEC 17065
norme ISO/IEC 17065 La norme ISO/IEC 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17065)
- organisme de certification
organisme de certification Personne agréée à titre d’organisme de certification en vertu des articles 361 ou 363 et chargée de la certification biologique des produits alimentaires et de la certification de l’emballage ou de l’étiquetage exercé à l’égard des produits biologiques. (certification body)
- organisme de vérification de la conformité
organisme de vérification de la conformité Personne qui, après s’être conformée aux exigences de la norme ISO/IEC 17011, a conclu un accord avec l’Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour évaluer et recommander à des fins d’agrément les organismes de certification et surveiller leurs activités. (conformity verification body)
- produit aquacole
produit aquacole S’entend au sens de la norme CAN/CGSB-32.312. (aquaculture product)
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