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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Restriction

 Après audition de la demande visée au paragraphe 205.108(1), toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 205.107(1) ou 205.108(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par cette cour en matière civile.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Injonction

 Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger, lui ordonner de se conformer aux dispositions de la présente partie ou du règlement ou d’un ordre pour la violation desquels elle a été condamnée.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Prescription

 Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout ordre ou tout autre document apparemment donné ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par l’individu autorisé en vertu de la présente partie à le donner ou à l’établir ou une copie de toute ordonnance ou tout autre document apparemment rendue ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par le membre ou le premier dirigeant du Conseil des relations de travail fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Compétence du juge

 Le juge de paix ou le juge dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Injonctions

  •  (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie, l’Office peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Recours au civil

    (2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leur égard ni d’y porter atteinte.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Dénonciation

 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Conseil consultatif

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le conseil consultatif, qui se compose :

    • a) de quatre représentants des employés et de quatre représentants de l’industrie;

    • b) de deux représentants du gouvernement du Canada et de deux représentants du gouvernement de la province;

    • c) du délégué à la sécurité, qui est membre d’office, ou de son représentant.

  • Note marginale :Nomination des représentants des employés et de l’industrie

    (2) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement deux des membres représentant les employés et deux des membres représentant l’industrie, et leurs homologues provinciaux nomment conjointement les quatre autres membres.

  • Note marginale :Consultations préalables

    (3) Le ministre fédéral et le ministre du Travail, ou leurs homologues provinciaux, selon le cas, ne peuvent procéder aux nominations visées au paragraphe (2) qu’après avoir consulté, dans le cas des représentants des employés, les employés qui n’exercent pas des fonctions de direction ou les syndicats qui les représentent et, dans le cas des représentants de l’industrie, les associations qui la représentent.

  • Note marginale :Nomination des représentants des gouvernements

    (4) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement les membres représentant le gouvernement fédéral et leurs homologues provinciaux nomment conjointement ceux représentant la province.

  • Note marginale :Rôle

    (5) Le conseil consultatif conseille l’Office, les ministres fédéraux mentionnés au paragraphe (2) et les homologues provinciaux de ces ministres sur :

    • a) l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;

    • b) toute autre question touchant la santé et la sécurité au travail qui lui est soumise par l’un d’eux.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (6) Les membres du conseil consultatif peuvent, à l’appréciation du ministre fédéral, du ministre du Travail et de leurs homologues provinciaux, recevoir de l’Office la rémunération fixée conjointement par ces ministres et leurs homologues provinciaux et être indemnisés par l’Office des frais de déplacement et de séjour entraînés dans le cadre de leurs obligations et fonctions hors de leur lieu de résidence habituel.

  • Note marginale :Durée et renouvellement

    (7) Le mandat des membres du conseil est d’au plus cinq ans et peut être renouvelé.

  • Note marginale :Coprésidence

    (8) La présidence du conseil est assumée par deux individus choisis parmi les membres, l’un par les membres représentant les employés, l’autre par les membres représentant l’industrie.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Vérification et enquête

Note marginale :Nomination — vérificateur

  •  (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, ou les deux, peuvent nommer un individu à titre de vérificateur pour mesurer l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie et en faire rapport. Le rapport de vérification est présenté dans les meilleurs délais à l’Office et à chacun des ministres.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (2) Le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que l’Office ou toute personne ou tout comité à qui incombent des obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie lui fournisse les renseignements, notamment les rapports, et les explications qu’il estime nécessaires à cette fin.

  • Note marginale :Enquêtes

    (3) Le vérificateur peut interroger sous serment tout individu au sujet de l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Communication à d’autres personnes

    (4) Les renseignements, rapports et explications communiqués au vérificateur en application du paragraphe (2) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.

  • Note marginale :Recommandations

    (5) L’Office examine le rapport et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au vérificateur et en transmet copie au ministre fédéral et au ministre provincial.

  • Note marginale :Coûts

    (6) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un vérificateur, ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial au sens de l’article 2, exiger que les coûts de la vérification soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le vérificateur, ces coûts sont à la charge de ce ministre.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, le ministre fédéral conjointement avec le ministre provincial ou l’Office peuvent nommer un ou plusieurs individus pour faire enquête sur des questions qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie et en faire rapport.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) L’individu nommé par le ministre fédéral, nommé conjointement par le ministre fédéral et le ministre provincial ou nommé par l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Témoin

    (3) Quiconque se présente et témoigne dans le cadre de l’enquête prévue au présent article a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Examen du rapport

    (4) Lorsqu’il reçoit une copie du rapport d’enquête, l’Office l’examine et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au ministre fédéral et au ministre provincial.

  • Note marginale :Ordre

    (5) Lorsque, après avoir nommé un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), le ou les ministres concernés constatent qu’une enquête est déjà en cours, en application de l’article 165, à l’égard de la même question, ils peuvent ordonner à l’Office d’y mettre fin et de fournir les renseignements et éléments recueillis à l’individu ou aux individus qu’ils ont nommés.

  • Note marginale :Respect de l’ordre

    (6) L’Office est tenu de respecter l’ordre donné en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Coûts

    (7) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial au sens de l’article 2, exiger que les coûts de l’enquête soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le ou les individus, ces coûts sont à la charge de ce ministre.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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