Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
PARTIE X
MESURES D’HYGIÈNES
Définitions
10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « ARI »
« ARI » Sigle désignant l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)
- « local réservé aux soins personnels »
« local réservé aux soins personnels » Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douches ou logement sur place, ou toute combinaison de ces locaux. (personal service room)
- « vestiaire »
« vestiaire » Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)
Dispositions générales
10.2 (1) L’employeur doit tenir dans un état propre et salubre les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés.
(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à les conserver aussi propres et salubres que possible.
10.3 Les travaux de nettoyage et de balayage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.
10.4 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.
10.5 La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées doit être installée et entretenue par une personne qualifiée.
10.6 (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un local réservé aux soins personnels ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et empêcher qu’elle ne revienne.
- DORS/94-165, art. 27(A).
10.7 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, sauf s’il y a à cette fin un placard fermé par une porte.
10.8 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni, lorsque cela est en pratique possible, supérieure à 29 °C.
- DORS/94-165, art. 28(F).
10.9 (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les murs doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.
(2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute cloison ou de tout mur doivent être étanches et résistants à l’humidité.
- DORS/94-165, art. 29(A).
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