Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Utilisation et mise en service
5.3 Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service :
a) soit, lorsque sa charge excède la charge pour le transport sécuritaire de laquelle l’appareil a été conçu et installé;
b) soit, dans le cas d’un appareil de levage faisant partie d’une installation flottante de forage ou d’une installation flottante de production, lorsque le roulis de l’installation est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant pour la mise en service en toute sécurité de l’appareil de levage.
5.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ou mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.
Inspection et essai
5.5 Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent être inspectés ou mis à l’essai aux moments suivants par une personne qualifiée qui déterminera si les normes réglementaires sont respectées :
a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité soient mis en service;
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de levage ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les 12 mois.
5.6 (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 5.5 doivent être inscrits dans un registre qui répond aux conditions suivantes :
a) il est signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui en ont fait l’objet;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage ou du dispositif de sécurité formulées par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai.
(2) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant les cinq ans suivant la date de la signature.
Réparation et entretien
5.7 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE VI
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
Définitions
6.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « inspecteur »
« inspecteur » Personne qualifiée reconnue selon les lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des appareils sous pression ou des réseaux de canalisation. (inspector)
- « pression de fonctionnement maximale autorisée »
« pression de fonctionnement maximale autorisée » Pression de fonctionnement maximale autorisée qui est indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum allowable working pressure)
- « réseau de canalisation »
« réseau de canalisation » Réseau de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (piping system)
- « température maximale »
« température maximale » Température maximale indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum temperature)
- DORS/94-165, art. 17(F).
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