Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire, sauf aux conditions suivantes :

  • a) il y est autorisé par son employeur;

  • b) il a reçu la formation et l’entraînement concernant le mode d’utilisation en toute sécurité.

  •  (1) Avant qu’un employé utilise une structure temporaire, une personne qualifiée doit en faire l’inspection visuelle.

  • (2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, aucun employé ne peut l’utiliser avant que la situation soit corrigée.

Barrières

 Si une structure temporaire est susceptible d’être heurtée par un véhicule ou un piéton, elle doit être protégée par une personne postée à la base de la structure ou par une barrière érigée autour de la structure.

Garde-fous et butoirs de pied

  •  (1) Sous réserve de l’article 3.10 de la partie III, les côtés non protégés de la plate-forme de toute structure temporaire doivent être munis de garde-fous, ainsi que de butoirs de pied sous réserve du paragraphe 3.11(2) de la partie III, si les personnes se trouvant sous la plate-forme risquent d’être blessées par des objets tombant de celle-ci.

  • (2) Les garde-fous et les butoirs de pied visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux normes mentionnées à l’article 3.9 et au paragraphe 3.11(1) de la partie III.

Escaliers, passerelles et plates-formes temporaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 4.10(3), les escaliers, passerelles et plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et des pièces d’équipement en toute sécurité.

  • (2) Les escaliers temporaires doivent avoir à la fois :

    • a) des marches uniformes dans une même volée;

    • b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;

    • c) une rampe située à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus du niveau de l’escalier, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.

  • (3) Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être à la fois :

    • a) fixées solidement en place;

    • b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;

    • c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied sécuritaire.

Échafaudages

  •  (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (2) Lorsqu’un échafaudage est dressé sur une surface inégale, il doit être muni de plaques d’appui qui en assurent la stabilité.

  • (3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois la charge susceptible d’y être appliquée.

  • (4) L’échafaudage doit à la fois :

    • a) avoir une plate-forme solidement fixée d’au moins 500 mm de largeur;

    • b) offrir une surface de travail unie et horizontale;

    • c) être muni de garde-fous sur tous les côtés, sauf celui où le travail en serait entravé.

  • (5) Les bases et les appuis d’un échafaudage doivent pouvoir supporter, sans tassement dangereux, toute charge susceptible d’y être appliquée.