Propreté et entretien

  •  (1) Les escaliers, allées, passerelles et passages utilisés par les employés doivent, dans la mesure du possible, être débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige.

  • (2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire pour protéger la sécurité et la santé des employés et être éliminés de manière à ne pas compromettre la sécurité et la santé de ceux-ci.

  • (3) Les aires de circulation dans un lieu de travail doivent être entretenues de façon qu’elles soient exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et de carreaux instables ou d’autres défectuosités semblables.

  • DORS/94-165, art. 12(F).
  •  (1) Si le plancher d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés n’utilisent pas de chaussures antidérapantes, le plancher doit être recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme sec ou traité au moyen d’un matériau ou produit antidérapant.

  • (2) Le plancher d’un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être gardé libre de tout dépôt d’huile, de graisse ou autre substance glissante.

  • DORS/94-165, art. 13.

Chauffage temporaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une salamandre ou un autre appareil portatif de chauffage à flamme nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, l’appareil ne doit jamais bloquer une voie de sortie et doit à la fois :

    • a) être placé, protégé et utilisé de manière que les matières combustibles qui seraient à proximité de l’appareil ne risquent pas de s’enflammer;

    • b) être utilisé seulement lorsqu’il y a de la ventilation pour protéger la sécurité et la santé des employés;

    • c) être placé de façon qu’il ne puisse pas être endommagé ou renversé.

  • (2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil visé au paragraphe (1) ne brûle pas complètement, l’appareil doit être équipé d’un tuyau de métal solidement fixé qui permet l’évacuation des produits de la combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.

  • (3) Un extincteur d’incendie portatif, au moins de type 10B au sens de la norme ULC, doit être disponible pour utilisation immédiate aux abords de l’appareil de chauffage visé au paragraphe (1), pendant que celui-ci fonctionne.

  • DORS/94-165, art. 14.

PARTIE IV

STRUCTURES TEMPORAIRES ET TRAVAUX DE CREUSAGE

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

« plate-forme suspendue »

« plate-forme suspendue » Plate-forme de travail suspendue. (stage)

Application

 La présente partie s’applique aux échelles fixes et portatives, aux passerelles et escaliers temporaires, ainsi qu’aux plates-formes suspendues et aux échafaudages.

  • DORS/94-165, art. 15(A).

Dispositions générales

 Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire dans des conditions environnementales qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa sécurité ou sa santé, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou sauver un employé.

 Les outils, les pièces d’équipement et les matériaux utilisés sur une structure temporaire doivent être disposés ou fixés de façon à ce qu’ils ne puissent pas en tomber accidentellement.