Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte
3.4 (1) Lorsqu’un employé peut se trouver directement au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, l’espace entouré doit être muni d’une échelle fixe installée sur la paroi intérieure et être :
a) soit couvert d’une grille, d’un écran ou de tout autre dispositif de fermeture qui empêche l’employé d’y tomber;
b) soit protégé par une passerelle d’une largeur libre d’au moins 500 mm, munie de garde-fous.
(2) La grille, l’écran, le dispositif de fermeture ou la passerelle visés au paragraphe (1) doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus importante des charges suivantes :
a) la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
b) une charge mobile de 6 kPa.
- DORS/94-165, art. 8(A).
Échelles, escaliers et passerelles
3.5 Lorsqu’un employé, au cours de son travail, doit se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur doit prévoir l’installation d’une échelle fixe, d’un escalier fixe ou d’un plan incliné fixe.
3.6 Lorsque l’une des extrémités d’un escalier débouche à proximité d’une voie de circulation utilisée par les véhicules, d’une machine ou de toute autre chose de façon à présenter un risque pour la sécurité des employés empruntant l’escalier, l’employeur doit :
a) si possible, installer une barrière pour protéger les employés empruntant l’escalier;
b) lorsqu’il est impossible d’installer une barrière, placer une affiche à l’extrémité de l’escalier pour prévenir les employés du risque.
3.7 (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur doit être munie, dans la mesure du possible, d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2 m de la base de l’échelle.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur doit être munie, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui à la fois :
a) a une superficie d’au moins 0,36 m2;
b) est entouré d’un garde-fou fixé aux bords extérieurs.
(3) L’échelle fixe ainsi que la cage, le palier et la plate-forme visés au paragraphe (1) ou (2) doivent être conçus et construits de façon à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.
(4) Toute échelle fixe doit être à la fois :
a) verticale;
b) solidement assujettie à ses deux extrémités ainsi qu’à des intervalles intermédiaires;
c) munie :
(i) d’une part, d’échelons qui sont à une distance d’au moins 150 mm du mur et espacés uniformément d’au plus 300 mm les uns des autres,
(ii) d’autre part, de montants s’élevant à au moins 900 mm au-dessus du palier ou de la plate-forme.
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échelle fixe qui est utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l’article 13.10 de la partie XIII.
