Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Cabinets de toilette
10.10 (1) Si cela est en pratique possible, un cabinet de toilette doit être fourni au lieu de travail pour les employés et, si des hommes et des femmes sont employés dans un même lieu de travail, un cabinet de toilette distinct doit être aménagé pour les employés de chaque sexe.
(2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet doit être muni d’une porte qui est marquée de façon à indiquer clairement le sexe auquel le cabinet est destiné.
(3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet doit être munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur.
10.11 (1) Chaque cabinet de toilette doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) il est complètement entouré de parois solides qui ne laissent pas paraître ce qui se trouve derrière;
b) sous réserve du paragraphe (2), il ne communique pas directement avec une chambre à coucher, une salle à manger ou une aire de préparation des aliments;
c) lorsque cela est en pratique possible, il donne directement sur un couloir;
d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles se trouve dans un compartiment distinct fermé par une porte qui est munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur.
(2) Le cabinet de toilette qui fait partie d’un logement sur place fourni à un employé peut communiquer directement avec la chambre à coucher de ce dernier.
- DORS/94-165, art. 30(F).
10.12 Du papier hygiénique doit être fourni près de chaque toilette.
10.13 Dans chaque cabinet de toilette destiné aux employées, un contenant muni d’un couvercle doit être fourni pour recevoir les serviettes hygiéniques.
Lavabos
10.14 (1) L’employeur doit installer des lavabos dans chaque cabinet de toilette, comme suit :
a) un seul lavabo dans un cabinet contenant jusqu’à deux toilettes ou urinoirs;
b) un lavabo par groupe additionnel de deux toilettes ou urinoirs, dans un cabinet contenant plus de deux toilettes ou urinoirs.
(2) L’employeur qui fournit des latrines situées à l’extérieur doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines qu’il est en pratique possible de les installer.
(3) Il peut être installé, au lieu des lavabos visés au paragraphe (1), un bassin circulaire ou un baquet industriel d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales de ces lavabos.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, en l’absence d’une telle réglementation, conformément au Code canadien de la plomberie dans sa version de 1985, publié par le comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada.
- DORS/94-165, art. 31.
10.15 Les lavabos ainsi que le bassin circulaire et le baquet industriel visés à l’article 10.14 doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude.
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