•  (1) Le contenant de halon ne peut être rechargé avant de subir un essai de résistance et une inspection visuelle complète si les derniers essai et inspection de celui-ci remontent à plus de cinq ans.

  • (2) Le contenant de halon peut, s’il n’est pas utilisé, être gardé en service continu pendant une période maximale de 20 ans suivant la date des derniers essai et inspection; à l’expiration de cette période, il doit être vidé, soumis à un essai de résistance et à une inspection visuelle complète et marqué à nouveau avant d’être remis en service.

  • (3) Le contenant de halon doit, s’il est soumis à des conditions inhabituelles de corrosion, d’impact ou de vibration, faire l’objet d’une inspection visuelle complète et d’un essai de résistance.

  • DORS/94-165, art. 19.

 Outre les exigences des articles 6.8 à 6.10, les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent être inspectés par une personne qualifiée aussi souvent que nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité pour les fins auxquelles ils sont destinés.

Registre

  •  (1) L’inspecteur ou la personne qualifiée qui effectue une inspection conformément aux articles 6.4 et 6.8 à 6.11 doit en faire état dans un registre.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit à la fois :

    • a) être signé par l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection;

    • b) comprendre les renseignements suivants :

      • (i) la date de l’inspection,

      • (ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, de l’appareil sous pression ou du réseau de canalisation qui a été inspecté,

      • (iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou l’appareil sous pression peut être utilisé,

      • (iv) une déclaration indiquant si la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation est conforme ou non aux normes réglementaires énoncées dans la présente partie,

      • (v) une déclaration indiquant si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection est d’avis que la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité pour les fins auxquelles il est destiné,

      • (vi) si la personne qui a effectué l’inspection le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections ou épreuves plus fréquentes que celles mentionnées à l’article 6.8, 6.9 ou 6.10,

      • (vii) toute autre observation que la personne ayant effectué l’inspection juge utile d’inclure concernant la sécurité des employés.

  • (3) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.

PARTIE VII

NIVEAUX D’ÉCLAIRAGE

Application

 La présente partie ne s’applique pas au pont des installations de forage ou des installations flottantes de production.

Dispositions générales

  •  (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie doivent, lorsqu’il est en pratique possible de le faire, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

  • (2) Lorsqu’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur assure les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie par des moyens d’éclairage portatifs.

  • DORS/94-165, art. 20(F).