Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Plates-formes, passerelles et débarcadères
3.8 (1) Toute plate-forme ou passerelle servant au chargement ou au déchargement doit être à la fois :
a) suffisamment résistante pour supporter la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
b) exempte de toute aspérité qui pourrait nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;
c) munie, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ou au déchargement, de garde-fous, de butoirs ou de rebords assez hauts et solides pour empêcher un appareil mobile de passer par-dessus bord.
(2) Toute passerelle portative ou tout débarcadère doit être à la fois :
a) marqué ou étiqueté clairement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’il peut supporter;
b) installé de façon à ne pas glisser, ni bouger, ni être autrement déplacé pendant qu’il supporte la charge susceptible d’y être appliquée.
- DORS/94-165, art. 9(A).
Garde-fous
3.9 (1) Tout garde-fou doit comprendre les éléments suivants :
a) une traverse ou corde supérieure horizontale située à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm de la base du garde-fou;
b) une traverse ou corde intermédiaire horizontale située à égale distance de la traverse ou corde supérieure et de la base du garde-fou;
c) des poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m, centre à centre.
(2) Tout garde-fou doit être conçu de façon à pouvoir supporter la plus importante des charges suivantes :
a) la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
b) une charge statique d’au moins 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à tout point de la traverse ou corde supérieure.
- DORS/94-165, art. 10(A).
3.10 Lorsqu’en pratique, il n’est pas possible d’installer les garde-fous visés au paragraphe 3.3(5) ou au paragraphe 4.8(1) ou à l’alinéa 4.11(2)c) de la partie IV, des câbles ou des chaînes doivent être installés de façon à empêcher les employés de tomber du lieu de travail.
Butoirs de pied
3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur doit, dans la mesure du possible, installer :
a) soit un butoir de pied qui à la fois :
(i) fait saillie au-dessus de la surface surélevée,
(ii) prévient la chute des outils ou autres objets;
b) soit, si les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir de pied ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou une grille qui fait saillie d’au moins 450 mm au-dessus de la surface surélevée.
(2) Lorsque l’installation d’un butoir de pied n’est pas pratique sur une plate-forme ou autre surface surélevée, les outils et autres objets pouvant s’en échapper doivent être :
a) soit attachés de manière à assurer, en cas de chute, la protection des employés se trouvant en dessous de la plate-forme;
b) soit disposés de façon à être captés par un filet de sécurité en cas de chute, lequel filet est placé de manière à protéger les employés qui se trouvent sur la plate-forme ou autre surface surélevée ou en dessous de celle-ci.
- DORS/94-165, art. 11.
