Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit être conforme à la norme 1010-82 de l’ARI, intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.

Logements sur place

 Les logements sur place doivent être conformes aux normes suivantes :

  • a) ils sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

  • b) l’aire de préparation des aliments et la salle à manger sont séparées des dortoirs;

  • c) s’il y a un système d’approvisionnement en eau, celui-ci fonctionne dans des conditions hygiéniques;

  • d) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets;

  • e) les cabinets de toilette et les latrines extérieures sont tenus dans un état salubre;

  • f) les logements sont dotés de systèmes de chauffage, d’aération, de protection contre la vermine et d’élimination des eaux usées.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les logements sur place, visés aux articles 1.1 à 1.3 de la norme A394-M1984 de l’ACNOR intitulée Guide to Requirements for Relocatable Industrial Accommodation, publiée en mars 1984, doivent dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes à cette norme, sauf l’article 2.2, les paragraphes 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.4., l’alinéa 4.4.7a) et l’annexe A.

  • (2) Les installations de plomberie des logements sur place visés au paragraphe (1) doivent être mises en place conformément au Code canadien de la plomberie 1985, publié en 1985 et modifié pour la dernière fois en janvier 1987 par le Comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherches du Canada.

  • (3) Pour les logements sur place visés au paragraphe (1) qui ne sont pas munis de dortoirs, l’employeur doit fournir des toilettes et des lavabos conformément aux exigences du paragraphe 3.6.4 du Code national du bâtiment.

  • (4) Les maisons mobiles fournies pour servir de logements sur place doivent être conformes à la norme Z240.2.1-1979 de l’ACNOR intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979 et modifiée pour la dernière fois en avril 1984.

  • (5) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (4), aucune autre méthode n’est approuvée.

  • DORS/94-165, art. 32(F).

Dortoirs

 Dans les dortoirs des logements sur place :

  • a) il doit être fourni à chaque employé un lit distinct ou une couchette distincte faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter;

  • b) les matelas, oreillers, draps, taies d’oreiller, couvertures, couvre-lits et sacs de couchage doivent être tenus dans un état propre et salubre;

  • c) un espace de rangement muni d’un dispositif de verrouillage doit être fourni à chaque employé.

Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments

  •  (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit recevoir la formation et l’entraînement concernant les méthodes de manutention des aliments qui préviennent la contamination.

  • (2) Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.