Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
41. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société admissible »
“qualifying corporation”
« société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible pour l’année donnée.
(2) Le paragraphe 127.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« plafond de revenu admissible »
“qualifying income limit”
« plafond de revenu admissible » Le plafond de revenu admissible d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
500 000 $ × [(40 000 000 $ – A)/40 000 000 $]
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;
b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas.
(3) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Calcul proportionnel
(4) Pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, et le passage de cette définition suivant cette formule, édictés par le paragraphe (2), sont réputés avoir le libellé suivant :
A + [(400 000 $ × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $] – A) × (C/D)]
où :
- A
- représente le plafond des affaires de la société pour l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125) majoré, dans le cas où la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, du plafond des affaires de chacune de ces sociétés associées pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125);
- B :
-
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;
b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas;
- C
- le nombre de jours de l’année donnée qui sont postérieurs au 25 février 2008;
- D
- le nombre total de jours de l’année donnée.
b) pour ce qui est des années d’imposition commençant après le 26 février 2008 et se terminant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de 400 000 $;
c) pour ce qui est des années d’imposition 2010 commençant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de la somme qui correspond au total de 400 000 $ et de la proportion de 100 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.
42. (1) La définition de « fiducie admissible », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fiducie admissible »
“qualifying trust”
« fiducie admissible » Quant à un particulier relativement à une action :
a) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier est le rentier, qui n’est pas un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un autre particulier;
b) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;
c) fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est le titulaire.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2009, la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 127.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa c);
b) si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, cette définition de « fiducie admissible » s’applique à eux pour l’année d’imposition en cause et pour les années d’imposition suivantes.
43. (1) L’article 128.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ancien résident — actions remplacées
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
44. (1) Le passage de la définition de « échange admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 132.2(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« échange admissible »
“qualifying exchange”
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
45. (1) Le passage du paragraphe 138(10) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des règles sur les institutions financières
(10) Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
a) les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;
(2) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année de base »
“base year”
« année de base » L’année d’imposition d’un assureur sur la vie qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
“transition year”
« année transitoire » La première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006.
« montant transitoire »
“reserve transition amount”
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un assureur sur la vie relativement à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
b) l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;
- B
- la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) à titre de provision technique pour son année de base.
(3) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire
(17) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire
(18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire
(19) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Liquidation
(20) Si un assureur sur la vie est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire,
(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie;
b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (18) et (19) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Note marginale :Fusions
(21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur sur la vie et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie.
Note marginale :Application du par. (23)
(22) Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur sur la vie (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après le transfert.
Note marginale :Transfert d’entreprise d’assurance-vie
(23) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(24) Lorsqu’un assureur sur la vie cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance-vie (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (18) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
C – D
où :
- C
- représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,
- D
- le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (19) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
Note marginale :Cessation de l’existence
(25) L’assureur sur la vie qui, ayant exploité une entreprise d’assurance-vie, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) où il a cessé d’exploiter l’entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
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