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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

15.1 La banque est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.

 Les alinéas 160e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e) à qui le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque ou dont les droits de vote attachés à des actions de la banque sont suspendus au titre de l’article 402.2 ou du paragraphe 973.03(4);

  • f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 ou interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque ou dont les droits de vote attachés à des actions de la banque sont suspendus au titre de l’article 402.2 ou du paragraphe 973.03(4);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 402.1, de ce qui suit :

Note marginale :Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité

  • 402.2 (1) S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions ou de parts sociales d’une banque par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la banque ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle, selon le cas :

    • a) l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;

    • b) l’obligation de se départir du nombre de parts sociales — précisé dans l’arrêté — de la banque qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • Note marginale :Suspension des droits

    (2) L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions visées à l’alinéa (1)a) ou les parts sociales visées à l’alinéa (1)b) jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la banque en cause la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions ou les parts sociales.

  • Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire

    (5) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

    • b) en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions ou aux parts sociales, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

  • Note marginale :Appel

    (6) Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

  • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

    (7) Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :

 Le paragraphe 403(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  • 403 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7), 402(1) ou 402.2(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 524.2, de ce qui suit :

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

524.3 La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

  •  (1) Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen des banques étrangères autorisées

    • 613 (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

  • (2) L’article 613 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Intégrité ou sécurité

      (1.1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

  • (3) Le paragraphe 613(1.1) de la même loi est abrogé.

 L’article 614.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

614.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

 Les paragraphes 615(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

 Le paragraphe 616(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 616 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 615(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.

  •  (1) Le paragraphe 619(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;

    • i) où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada présenterait un risque pour la sécurité nationale.

  • (2) L’article 619 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir du ministre

      (2.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :

      • a) de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque étrangère autorisée;

      • b) d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

      • c) de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme.

  • (3) Le paragraphe 619(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis : au plus seize jours

      (3.1) Si le surintendant prend le contrôle des éléments d’actif en vertu de l’alinéa (2.1)a), il avise la banque étrangère autorisée que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.

    • Note marginale :Avis : plus de seize jours

      (3.2) Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (2.1)b) ou c), le surintendant avise la banque étrangère autorisée de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.

    • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

      (3.3) Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (2.1), le ministre en avise :

    • Note marginale :Objectifs du surintendant

      (4) Après avoir pris le contrôle des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée en vertu des paragraphes (1) ou (2.1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

  • (4) Le passage du paragraphe 619(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

      (5) Si le surintendant a le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée visés aux paragraphes (1) ou (2.1) :

  • (5) Le paragraphe 619(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aide

      (6) Le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer les éléments d’actif dont il a le contrôle dans le cadre des alinéas (1)b) ou (2.1)b) ou c).

 L’article 620 de la même loi devient le paragraphe 620(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre

    (2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(2.1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.

 L’article 621 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liquidation

621 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d’actif sont sous son contrôle en vertu des alinéas 619(1)b) ou (2.1)b) ou c).

 

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