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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Loi sur la Corporation d’innovation du Canada (suite)

Modifications corrélatives et connexes

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Corporation d’innovation du Canada

    Canada Innovation Corporation

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Premier dirigeant et personnel de la Corporation d’innovation du Canada

    Chief executive officer and employees of the Canada Innovation Corporation

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 1 à 29, 34 et 35 de la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada, édictée par l’article 238 de la présente loi, et les articles 239 et 240 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 30 à 33 de la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada, édictée par l’article 238 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 8L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Transfert canadien en matière de santé)

 La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.73, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement total de 2 000 000 000 $

24.74 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 776 262 000 $;

  • b) Québec : 447 067 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 52 306 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 41 674 000 $;

  • e) Manitoba : 72 450 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 273 238 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 8 759 000 $;

  • h) Saskatchewan : 61 385 000 $;

  • i) Alberta : 233 120 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 27 051 000 $;

  • k) Yukon : 2 252 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 2 348 000 $;

  • m) Nunavut : 2 088 000 $.

Note marginale :Dispositions de coordination — projet de loi C-46

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi no 3 sur l’allègement du coût de la vie (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 242 de la présente loi, cet article 242 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’article 242 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 242 de la présente loi sont concomitantes, cet article 242 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

SECTION 9L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)

Modification de la loi

 L’article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement de péréquation

3 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2029.

  •  (1) La définition de revenu sujet à péréquation, au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    revenu sujet à péréquation

    revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :

    • a) d’une part, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

    • b) d’autre part, s’agissant d’une source de revenu autre que celle visée à l’alinéa e) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que la province tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que toutes les provinces tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que toutes les provinces tirent des sources de revenu visées aux alinéas a) à d) de cette définition au cours de l’exercice.

    La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

  • (2) L’alinéa d) de la définition de source de revenu, au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) revenus provenant des impôts fonciers;

  • (3) Le paragraphe 3.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenus municipaux

      (3) Pour l’application de la présente partie, le revenu tiré par chaque municipalité, commission ou autre administration locale d’une province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est à la fois réputé être le revenu tiré par la province et, selon le cas :

      • a) s’agissant des impôts fonciers locaux, le revenu provenant des impôts fonciers au sens de l’alinéa d) de la définition de source de revenu au paragraphe (1);

      • b) s’agissant des taxes et de revenus locaux divers, le revenu compris dans les revenus divers pour l’application de la définition de revenu sujet à péréquation au paragraphe (1).

  •  (1) La définition de revenu sujet à péréquation, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    revenu sujet à péréquation

    revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice :

    • a) d’une part, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

    • b) d’autre part, s’agissant d’une source de revenu visée aux alinéas a), b), h) et i) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que le territoire tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que tous les territoires tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que tous les territoires tirent des sources de revenu visées aux alinéas a), b), h) et i) de cette définition au cours de l’exercice.

    La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

  • (2) L’alinéa h) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) revenus provenant des impôts fonciers;

 Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements aux territoires

  • 4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2029.

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Correction

    (2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice :

    • a) d’une part, pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu;

    • b) d’autre part, pour tenir compte de l’absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers.

 L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :

  • a.5) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent des revenus divers pour l’application des définitions de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.5(1) et 4(1);

  • a.6) concernant ce qui constitue, pour l’application de l’alinéa 6(2)b), l’absence de mesures d’indexation relatives à un régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Publication

Note marginale :Publication des sommes autorisées

42 Dès que possible après le paiement de toute somme dont le versement est autorisé par la présente loi, le ministre en publie les détails sur le site Web du ministère des Finances.

Application

Note marginale :Articles 243 à 246

 Les dispositions de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces édictées par les articles 243 à 246 de la présente loi s’appliquent aux exercices commençant après le 31 mars 2024.

Note marginale :Article 247

 Les dispositions de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces édictées par l’article 247 de la présente loi s’appliquent aux exercices commençant après le 31 mars 2021.

Disposition transitoire

Note marginale :Continuation

 Les dispositions des parties I et I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et des règlements pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux exercices se terminant avant le 1er avril 2024.

SECTION 10Sanctions économiques

1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Biens réputés appartenir à une personne

  • 2.1 (1) Si une personne contrôle une entité autre qu’un État étranger, les biens appartenant à cette entité ou détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle sont réputés appartenir à la personne.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne contrôle, même indirectement, l’entité dans le cas où l’un des critères suivants est rempli :

    • a) la personne détient, même indirectement, au moins cinquante pour cent des actions ou des titres de participation de l’entité, ou des droits de vote de celle-ci;

    • b) la personne peut, même indirectement, modifier la composition ou les pouvoirs du conseil d’administration de l’entité;

    • c) il est raisonnable, compte tenu des circonstances, de conclure que la personne peut, même indirectement et par tout moyen, diriger les activités de l’entité.

  •  (1) L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien qui se trouve au Canada et qui appartient à un État étranger ou à une personne visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par cet État ou cette personne.

  • (2) Les alinéas 4(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;

    • b) toute opération, notamment exportation, vente, fourniture ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises, indépendamment de leur situation, qui sont destinées à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

    • c) le transfert, la fourniture ou la communication par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de données techniques à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

  • (3) L’alinéa 4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la prestation par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, envers cet État, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou l’acquisition de tels services auprès de ceux-ci;

    • e.1) le transfert ou la fourniture par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de biens, autres que des marchandises, à cet État, à une personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

  • (4) Les alinéas 4(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) l’amarrage au Canada des navires immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le passage au Canada de ces navires;

    • i) l’atterrissage au Canada des aéronefs immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le survol du Canada par ces aéronefs.

 

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