Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 21Plan de protection des océans (suite)
SOUS-SECTION B2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)
354 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres personnes
12 (1) Le ministre des Transports peut autoriser toute personne, catégorie de personnes, société de classification ou autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi ou à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.
355 Les paragraphes 14(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Personne qualifiée, affréteur ou propriétaire
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est :
a) dans le cas où le propriétaire conclut une entente avec une personne qualifiée, notamment l’exploitant du bâtiment, la chargeant d’agir à l’égard des questions visées au paragraphe (1), la personne qualifiée;
b) dans le cas du bâtiment visé à l’article 48, l’affréteur coque nue;
c) dans les autres cas, le propriétaire du bâtiment.
Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires
(3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer une personne qualifiée conformément à l’alinéa (2)a) ou l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.
356 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance de documents à des bâtiments étrangers
21 Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État tout document prévu par la convention, le protocole ou la résolution, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, que le document peut à juste titre être délivré; tout document ainsi délivré mentionne qu’il l’a été à la demande de l’État étranger.
357 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution du Bureau
26 (1) Est constitué, pour assurer la sécurité du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption ou de remplacement de toute exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, à l’exception des exigences relatives aux droits et aux frais.
358 Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande
28 (1) Toute personne peut, à l’égard d’une exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.
359 (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Documents produits par le ministre des Transports
(4.01) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k), 120(1)f) ou k), 136(1)a), f) ou g) ou 190(1)a) tout document produit par le ministre des Transports.
(2) Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4.01) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.1) vise le document dans sa version à une date donnée.
360 (1) Le sous-alinéa 35(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments, d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ne visent pas,
(2) L’alinéa 35(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les droits et les frais à payer relativement :
(i) à l’application de la présente partie, des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance), 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et 12 (dispositions diverses) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1), y compris l’élaboration de ces règlements,
(ii) au contrôle d’application de l’une de ces parties ou règlements;
361 L’intertitre précédant l’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits et frais
362 Les paragraphes 36(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Créances de Sa Majesté
36 (1) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Paiement
(2) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;
b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire, le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;
c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.
Note marginale :Saisie
(3) À défaut de paiement des droits, des frais et des intérêts afférents par le propriétaire ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
363 Le paragraphe 36.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord — recouvrement des coûts
36.01 (1) Le ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement régissant des droits ou des frais.
364 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention aux règlements
38 (1) La personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est équivalente à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses est passible de cette peine inférieure.
365 Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
366 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificats perdus
56 En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé ou du propriétaire présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.
Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat
56.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut, à l’égard d’un bâtiment, refuser de délivrer un certificat d’immatriculation, un certificat provisoire ou un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement, de renouveler un certificat d’immatriculation ou de modifier au titre de l’alinéa 73b) un certificat d’immatriculation, si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de ce bâtiment, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
367 Les paragraphes 75.03(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Représentant autorisé d’une flotte
(5) Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte et est le même représentant autorisé pour tous les bâtiments de la flotte.
368 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.03, de ce qui suit :
Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat
75.031 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’immatriculation à l’égard d’une flotte ou de le modifier au titre de l’alinéa 75.14b), si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de cette flotte ou de tout bâtiment au sein de cette flotte, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
369 Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
370 L’article 99 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Adjudication by Minister
99 The Minister may, on the request of the authorized representative or a crew member of a Canadian vessel, adjudicate any dispute between the authorized representative and crew member that arises under this Part. The Minister’s decision is binding on the parties.
371 Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
372 Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé
110 (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution mentionnés à l’annexe 1.
373 L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre de cesser : capitaine
111 (1) Le ministre peut ordonner au capitaine de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
Note marginale :Ordre de prendre des mesures : capitaine
(2) Le ministre peut ordonner au capitaine de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment :
a) lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour évaluer le risque ou parer à un risque pour la sécurité maritime;
b) suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;
c) se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :
(i) y décharger la cargaison de son bâtiment,
(ii) s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment
(3) Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (2)c) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :
a) à y décharger le polluant;
b) à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
374 L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre de cesser : équipage
114 (1) Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
Note marginale :Ordre de prendre des mesures : équipage
(2) Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour appuyer l’évaluation ou le traitement du risque pour la sécurité maritime.
375 Le paragraphe 120(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
s.1) concernant les ententes avec des services d’urgence, notamment les bâtiments ou les catégories de bâtiments qui sont assujettis à l’obligation de conclure de telles ententes;
376 (1) L’alinéa 121(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) à l’article 107 (obtention de documents maritimes canadiens);
(2) L’alinéa 121(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(1) (ordre de cesser — capitaine);
j.1) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(2) (ordre de prendre des mesures — capitaine);
j.2) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(3) (ordre — autorisation visant un bâtiment);
(3) Le paragraphe 121(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
o.1) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(2) (ordre de prendre des mesures — équipage);
377 L’alinéa 123(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(1) (ordre de cesser — équipage);
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