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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 38Conseil d’appel en assurance-emploi (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Membres à temps partiel

  •  (1) Les membres à temps partiel du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 deviennent des membres à temps partiel du Conseil d’appel à cette date.

  • Note marginale :Membres à temps plein

    (2) Les membres à temps plein du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 sont affectés à la division générale à cette date.

  • Note marginale :Vice-président

    (3) Le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à cette date.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (4) Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, faite après consultation du président du Tribunal et du chef principal du Conseil d’appel, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser :

    • a) que le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635;

    • b) qu’un membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi, devient membre à temps partiel du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635.

Note marginale :Membres du Conseil d’appel

  •  (1) Chacun des membres du Conseil d’appel visés au paragraphe 665(1) et à l’alinéa 665(4)b) :

    • a) cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient membre du Conseil d’appel;

    • b) demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

    • c) pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

    • d) malgré l’alinéa 43.03(1)a) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

    • e) peut voir son mandat renouvelé en vertu de cet alinéa 43.03(1)a), à titre amovible.

  • Note marginale :Coordonnateur régional du Conseil d’appel

    (2) Le coordonnateur régional du Conseil d’appel visé au paragraphe 665(3) et à l’alinéa 665(4)a) :

    • a) cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient coordonnateur régional du Conseil d’appel;

    • b) demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

    • c) pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe 43.02(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

    • d) malgré le paragraphe 43.02(2) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

    • e) peut voir son mandat renouvelé en vertu de ce paragraphe 43.02(2), à titre amovible.

  • Note marginale :Membres à temps partiel — rémunération

    (3) Le membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi qui devient membre à temps partiel du Conseil d’appel ne reçoit, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, pas moins que la rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre à temps partiel du Tribunal.

  • Note marginale :Vice-président — rémunération

    (4) Le titulaire du poste de vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi qui devient coordonnateur régional du Conseil d’appel continue, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, de recevoir la rémunération à laquelle il avait droit à titre de vice-président.

Note marginale :Absence de droit à réclamation

  •  (1) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun ancien membre de la division générale, y compris le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi, n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de la présente section.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation — membres à temps plein

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun membre à temps plein du Tribunal anciennement affecté à la section de l’assurance-emploi n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce qu’il est affecté à la division générale par application de la présente section.

Note marginale :Demande de permission d’en appeler

 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi qui est en cours devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 est assimilée, à cette date, à un avis d’appel. Celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission d’en appeler.

Note marginale :Appel d’une décision de la section de l’assurance-emploi

 Toute décision rendue par la section de l’assurance-emploi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635 peut être portée en appel devant la division d’appel, et les articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, s’appliquent à l’égard de l’appel.

Note marginale :Appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi

 L’appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est traité conformément aux articles 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634.

Note marginale :Questions de droit constitutionnel

 Malgré le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, la division d’appel n’est pas autorisée à renvoyer pour réexamen une question de droit constitutionnel au Conseil d’appel.

Note marginale :Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi

 L’appel en cours devant la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputé, à cette date, être un appel devant le Conseil d’appel aux termes du paragraphe 43.11(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Note marginale :Accès aux documents et renseignements par le Conseil d’appel

 Le Conseil d’appel peut accéder à tout document ou renseignement du Tribunal qui lui est nécessaire pour disposer d’une demande ou d’un appel.

Note marginale :Remise de documents et de renseignements

 Le Tribunal remet au Conseil d’appel les documents et renseignements relatifs aux appels visés à l’article 672.

Note marginale :Article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 Malgré l’article 240 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, si la division d’appel décide de renvoyer une affaire visant une décision rendue par la section de l’assurance-emploi en vertu de l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, pour réexamen à la section de l’assurance-emploi, l’affaire est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.

Note marginale :Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi

 Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635.

Note marginale :Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

  •  (1) Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continue de s’appliquer, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 635, à l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 634.

  • Note marginale :Demande ou question en cours

    (2) La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 634 et 643 à 645, les paragraphes 647(2), 649(1) et 651(1), les articles 652 et 653, les paragraphes 655(1) et (2), les articles 656 à 662, les paragraphes 663(1) et (3), les articles 668, 671, 673, 675 et 676 et le paragraphe 678(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 635 à 639, 641, 642 et 646, le paragraphe 647(1), l’article 648, le paragraphe 649(2), l’article 650, les paragraphes 651(2), 655(3) et 663(2) et (4), les articles 669, 670, 672, 674 et 677 et le paragraphe 678(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1).

SECTION 39 2000, ch. 9Loi électorale du Canada

Modification de la loi

 La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 385.1, de ce qui suit :

Note marginale :Définition de renseignements personnels

  • 385.2 (1) Malgré la définition qu’en donne le paragraphe 2(1), au présent article, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un particulier identifiable.

  • Note marginale :Collecte, utilisation, communication, conservation et retrait

    (2) Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou organisation agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

 

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