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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 38Conseil d’appel en assurance-emploi (suite)

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (suite)

 Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Président et vice-présidents

    (2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que deux vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel et de la division générale.

 Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Membres

    (2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.

  • Note marginale :Affectation

    (3) Le président peut affecter les membres à la division d’appel ou à la division générale.

 L’article 47 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérim — autre

    (2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président de la division générale à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

 L’intertitre « Organisation du Tribunal » précédant l’article 52 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités de présentation

  • 52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions

  • 54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre aurait dû prendre.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.

 L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel au Tribunal — division d’appel
Décisions du Conseil d’appel

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :

Note marginale :Appel

54.1 Toute décision du Conseil d’appel peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.

Note marginale :Modalités de présentation

  • 54.2 (1) L’appel est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

Note marginale :Moyens d’appel

54.3 Les seuls moyens d’appel d’une décision du Conseil d’appel sont les suivants :

  • a) le Conseil d’appel n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b) il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

  • c) il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;

  • d) une question de droit constitutionnel demeure à trancher.

Note marginale :Nouveaux éléments de preuve — question de droit constitutionnel

54.4 Lors de l’appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la question.

Note marginale :Décisions

  • 54.5 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

Décisions de la division générale

 Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du Tribunal

56 Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu sans permission.

Note marginale :Modalités de présentation — section de l’assurance-emploi

  • 57 (1) L’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Modalités de présentation — section de la sécurité du revenu

    (1.1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel ou présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cet appel ou cette demande ne peut en aucun cas être interjeté ou présenté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

 Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du Tribunal

56 Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division générale sans permission.

Note marginale :Modalités de présentation — division générale

  • 57 (1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

  •  (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 58(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Permission d’en appeler — division générale

58.1 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est accordée dans les cas suivants :

  • a) la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b) elle soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

  • c) elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.

  •  (1) Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision — permission d’en appeler

    • 58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu.

  • (2) Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision — permission d’en appeler

    • 58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.

 L’article 58.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audience de novo — division générale

58.3 L’appel d’une décision rendue par la division générale devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.

  •  (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décisions

    • 59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire au Conseil d’appel pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.

  • (2) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décisions

    • 59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation des délais

67 Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.5(1), 58.2(1) et 59(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Note marginale :Accès aux documents et renseignements par la division d’appel

68.01 Le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :

Note marginale :Commission

68.2 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :

  • a) le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1);

  • b) le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.03(1)b) et c);

  • c) les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;

  • d) la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;

  • e) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;

  • f) le délai imparti pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1);

  • g) les raisons spéciales pour l’application de l’article 43.14;

  • h) les raisons pour l’application de l’article 43.15;

  • i) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;

  • j) les modalités réglementaires pour l’application du paragraphe 43.11(1);

  • k) les régions pour l’application des paragraphes 43.04(5) et 43.16(1);

  • l) les circonstances pour l’application du paragraphe 43.16(1);

  • m) les circonstances pour l’application du paragraphe 43.16(2).

 

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