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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Modification corrélative à la Loi sur les liquidations et les restructurations

  •  (1) Le passage de l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres cas de liquidation

    10.1 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d’une part, lorsqu’il est équitable de le faire, à l’égard de l’institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l’un des alinéas 648(1)b) ou (1.11)b) à d) de la Loi sur les banques, de l’alinéa 442(1)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’un des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) à d) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’un des alinéas 510(1)b) ou (1.11)b) à d) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions, à l’égard de la banque étrangère autorisée dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de l’un des alinéas 619(1)b) ou (2.1)b) ou c) de la Loi sur les banques ou à l’égard des activités d’assurances au Canada de la société étrangère visée à l’un des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c) de la Loi sur les sociétés d’assurances et, d’autre part, à l’égard des institutions ci-après dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l’actif est sous son contrôle :

    • a) en raison de l’alinéa 648(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque assujettie au régime de cette loi;

    • a.1) en raison de l’alinéa 619(2)a), b), d) ou f) de la Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque étrangère autorisée;

    • b) en raison de l’alinéa 510(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société assujettie au régime de cette loi;

    • c) en raison de l’alinéa 679(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société, sauf la société étrangère, assujettie au régime de cette loi;

    • d) en raison de l’alinéa 679(1.2)a), c) ou e) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société étrangère assujettie au régime de cette loi;

  • (2) L’alinéa 10.1e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2024

 L’article 518, les paragraphes 523(1) et (3), les articles 539 et 543, les paragraphes 544(1) et (3) et 556(1) et (3), les articles 568, 578, 582 et 583, les paragraphes 585(1) et (3) et l’article 598 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

SECTION 34L.‍R.‍, ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

  •  (1) La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    taux criminel

    taux criminel Tout taux d’intérêt annuel en pourcentage, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse trente-cinq pour cent. (criminal rate)

  • (2) Le paragraphe 347(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve du taux annuel en pourcentage

      (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux d’intérêt annuel en pourcentage applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :

Note marginale :Conventions ou ententes

  • 347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou ententes visées par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

  •  (1) Le paragraphe 347.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement;

  • (2) L’article 347.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement — plafond

      (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, fixer le plafond.

    • Note marginale :Précision

      (2.2) Dans le cas où l’article 347 ne s’applique pas à une personne, en application du paragraphe (2), au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.1), cet article ne s’applique toujours pas à cette personne si le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excédait pas le plafond qui s’appliquait à ce moment.

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Les termes utilisés aux articles 614 et 615 s’entendent au sens des articles 347 et 347.1 du Code criminel.

Note marginale :Paragraphe 347(1) du Code criminel

 Pour l’application du paragraphe 347(1) du Code criminel, la définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) de cette loi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 610(1), ne s’applique pas à toute perception, même partielle, d’intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, sont à un taux criminel, dans le cas où ces intérêts découlent d’une convention ou d’une entente pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date, et que ces intérêts n’auraient pas été à un taux criminel, au sens du paragraphe 347(2) du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date.

Note marginale :Alinéa 347.1(2)a.1) du Code criminel

 L’alinéa 347.1(2)a.1) du Code criminel, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 612(1), ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

  • a) a conclu, avant cette date, une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts;

  • b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, perçoit des intérêts, même partiellement, qui découlent d’une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 610 à 612 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 351996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 Le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 26 octobre 2024,

SECTION 361999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification de la loi

  •  (1) Les paragraphes 272.2(3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Unités de conformité

      (3) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention à une disposition portant remise ou annulation d’unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine infligée en vertu de ce paragraphe, de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.

    • Note marginale :Règlements

      (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.

  • (2) Le paragraphe 272.2(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence of regulations

      (5) If there are no regulations made under subsection (4), the court shall require the person to remit or cancel compliance units of a type and in the number that, in the court’s opinion, the person failed to remit or cancel.

 L’article 322 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directives, programmes et autres mesures

322 Pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes d’unités de conformité.

  •  (1) Le passage de l’article 326 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlement : mécanisme d’unités de conformité

    326 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme d’unités de conformité et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  • (2) L’alinéa 326c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la description et la nature d’une unité de conformité, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;

  • (3) L’alinéa 326d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme et la façon de les établir;

  • (4) L’alinéa 326e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités de conformité;

  • (5) L’alinéa 326g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) les conditions d’adhésion et de participation au mécanisme, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;

 Le passage de l’article 327 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrêtés ministériels

327 Malgré les règlements pris en vertu de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange d’unités de conformité et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 327, de ce qui suit :

Note marginale :Fonds de mesures économiques pour l’environnement

  • 327.1 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement », comprenant un compte secondaire pour chaque programme de financement qui remplit les conditions suivantes :

    • a) ses fins sont prévues par règlement pris en vertu de l’article 326 et de l’un ou l’autre des articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209;

    • b) il relève du ministre.

  • Note marginale :Versement au Trésor

    (2) Sont versées au Trésor et portées au crédit du compte secondaire en cause les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit à titre de contributions à un programme de financement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le ministre des Finances fait porter au crédit de chaque compte secondaire des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés sur sa recommandation par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (4) À la demande du ministre, peuvent être payées sur le Trésor — aux fins pour lesquelles un programme de financement visé au paragraphe (1) a été établi — une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas le solde créditeur du compte secondaire lié à ce programme de financement, y compris les intérêts. Ces sommes sont alors portées au débit du compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Administration du Fonds

    (5) Le ministre est chargé de l’administration du Fonds de mesures économiques pour l’environnement.

  • Note marginale :Utilisation des sommes

    (6) Les sommes portées au crédit du compte secondaire lié à un programme de financement visé au paragraphe (1) peuvent être utilisées pour l’administration du compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Délégation

    (7) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que les paragraphes (4) et (5) lui confèrent.

 

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