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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (suite)

 Le paragraphe 509(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 509 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 507(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.

  •  (1) Le paragraphe 510(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) où, à son avis, ses déposants ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions;

  • (2) Le paragraphe 510(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

    • j) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

  • (3) L’article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir du ministre

      (1.11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :

      • a) de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la société ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre;

      • b) d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

      • c) de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

      • d) de prendre le contrôle de la société.

  • (4) Le paragraphe 510(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis : au plus seize jours

      (1.3) Si le surintendant prend le contrôle de l’actif en vertu de l’alinéa (1.11)a), il avise la société que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.

    • Note marginale :Avis : plus de seize jours

      (1.4) Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (1.11)b) à d), le surintendant avise la société de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.

    • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

      (1.5) Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.11), le ministre en avise :

    • Note marginale :Objectifs du surintendant

      (2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu des paragraphes (1) ou (1.11), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci ou des bénéficiaires des fiducies dont elle a l’administration.

  • (5) Le passage du paragraphe 510(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

      (3) Si le surintendant a le contrôle de l’actif de la société en vertu des paragraphes (1) ou (1.11) :

  •  (1) Le paragraphe 514(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Powers of directors and officers suspended

    • 514 (1) If the Superintendent takes control of a company under subparagraph 510(1)(b)(iii) or paragraph 510(1.11)(d), the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the company and of the officers of the company responsible for its management are suspended.

  • (2) Le passage du paragraphe 514(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Superintendent to manage company

      (2) If the Superintendent takes control of a company under subparagraph 510(1)(b)(iii) or paragraph 510(1.11)(d), the Superintendent shall manage the business and affairs of the company and in so doing the Superintendent

  • (3) Le paragraphe 514(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Persons to assist

      (3) If the Superintendent takes control of a company under subparagraph 510(1)(b)(iii) or paragraph 510(1.11)(d), the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the company.

 L’article 515 de la même loi devient le paragraphe 515(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre

    (2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1.11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

 Les alinéas 515.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu des alinéas 510(1)b) ou (1.11)b) ou c);

  • b) soit d’une société sous son contrôle en vertu des alinéas 510(1)b) ou (1.11)d).

 Le passage de l’article 516 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Requirement to relinquish control

516 If no action has been taken by the Superintendent under section 515.1 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 510(1) or (1.11) of a company or of the assets of a company and the assets held in trust by or under the administration of the company, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,

 L’article 517 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Advisory committee

517 The Superintendent may, from among the companies that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a company under subsection 510(1) or (1.11), appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the company.

 Le paragraphe 518(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expenses payable by company

  • 518 (1) If the Superintendent has taken control of a company under subparagraph 510(1)(b)(iii) or paragraph 510(1.11)(d) and the control expires or is relinquished under section 515 or paragraph 516(a), the Superintendent may direct that the company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the company and assessed against and paid by other companies under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.

 L’article 519 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Priority of claim in liquidation

519 In the case of the winding-up of a company, the expenses resulting from the taking of control of the company under subsection 510(1) or (1.11) and assessed against and paid by other companies under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of His Majesty in right of Canada against the assets of the company that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares of the company.

 Le paragraphe 527.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  • 527.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

 Le paragraphe 527.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Suspension ou modification temporaire

    (4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.

  • Note marginale :Expiration : suspension ou modification

    (5) La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

    • b) en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.5, de ce qui suit :

Note marginale :Engagements confidentiels

  • 527.51 (1) Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 527.4(1) ou 527.5(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.

  • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

    (3) Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :

 Le paragraphe 530(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

  • 530 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.1(1).

 

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