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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)

1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)

 Le passage de l’article 622 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Requirement to relinquish control

622 If no action has been taken by the Superintendent under section 621 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 619(1) or (2.1) of the assets of an authorized foreign bank, the Superintendent receives from the principal officer of the authorized foreign bank a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,

 L’article 623 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comité consultatif

623 Le surintendant peut, parmi les banques et les banques étrangères autorisées qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle visée aux paragraphes 619(1) ou (2.1), former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice du contrôle.

 Le paragraphe 624(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expenses payable by authorized foreign bank

  • 624 (1) If control of the assets of an authorized foreign bank has been taken under subparagraph 619(1)(b)(i) or (ii) or paragraph 619(2.1)(b) or (c) and the control expires or is relinquished under section 620 or paragraph 622(a), the Superintendent may direct that the authorized foreign bank be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the assets and assessed against and paid by other authorized foreign banks and by banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.

 L’article 625 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Priority of claim in liquidation

625 In the case of the winding-up of the business in Canada of an authorized foreign bank, the expenses resulting from the taking of control of the assets of the authorized foreign bank under subsection 619(1) or (2.1) and assessed against and paid by other authorized foreign banks and by banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of His Majesty in right of Canada against the assets of the authorized foreign bank that ranks after any claim referred to in paragraph 627(1)(d).

 Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 635 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :

    • a) que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la banque est bien saine;

    • b) que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

  •  (1) Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen

    • 643 (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

  • (2) L’article 643 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Intégrité ou sécurité

      (1.1) Afin de vérifier si la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

  • (3) Le paragraphe 643(1.1) de la même loi est abrogé.

 L’article 644.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

644.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

 Les paragraphes 645(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une banque n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la banque ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

 Le paragraphe 646(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 646 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 645(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.

  •  (1) Le paragraphe 648(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) où, à son avis, ses déposants ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires ou parts sociales imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions ou parts sociales;

  • (2) Le paragraphe 648(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

    • j) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

  • (3) L’article 648 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir du ministre

      (1.11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :

      • a) de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque et des éléments d’actif qu’elle administre;

      • b) d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

      • c) de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

      • d) de prendre le contrôle de la banque.

  • (4) Le paragraphe 648(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis : au plus seize jours

      (1.3) Si le surintendant prend le contrôle de l’actif et des éléments d’actif en vertu de l’alinéa (1.11)a), il avise la banque que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.

    • Note marginale :Avis : plus de seize jours

      (1.4) Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (1.11)b) à d), le surintendant avise la banque de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.

    • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

      (1.5) Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.11), le ministre en avise :

    • Note marginale :Objectifs du surintendant

      (2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une banque en vertu des paragraphes (1) ou (1.11), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci.

  • (5) Le passage du paragraphe 648(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

      (3) Si le surintendant a le contrôle de l’actif de la banque en vertu des paragraphes (1) ou (1.11) :

  •  (1) Le paragraphe 649(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Powers suspended

    • 649 (1) If the Superintendent takes control of a bank under subparagraph 648(1)(b)(iii) or paragraph 648(1.11)(d), the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the bank and of the officers of the bank responsible for its management are suspended. If the bank is a federal credit union, the powers of the members to make, amend or repeal by-laws are also suspended.

  • (2) Le passage du paragraphe 649(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Superintendent to manage bank

      (2) If the Superintendent takes control of a bank under subparagraph 648(1)(b)(iii) or paragraph 648(1.11)(d), the Superintendent shall manage the business and affairs of the bank and in doing so the Superintendent

  • (3) Le paragraphe 649(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Persons to assist

      (3) If the Superintendent takes control of a bank under subparagraph 648(1)(b)(iii) or paragraph 648(1.11)(d), the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the bank.

 L’article 650 de la même loi devient le paragraphe 650(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre

    (2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1.11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

 Les alinéas 651a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’une banque dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)b) ou c);

  • b) soit d’une banque sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)d).

 

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