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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances (suite)

 Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  • 433 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 428(7), 432(1) ou 432.1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 574, de ce qui suit :

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

574.1 La société étrangère est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657, de ce qui suit :

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

657.1 La société provinciale est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.

 Le paragraphe 671(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 671 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société proprement dite ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :

    • a) que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine;

    • b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

  •  (1) Le paragraphe 674(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen

    • 674 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle ou les opérations d’assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

  • (2) L’article 674 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Intégrité ou sécurité

      (1.1) Afin de vérifier si la société, société de secours ou société provinciale a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

  • (3) Le paragraphe 674(1.1) de la même loi est abrogé.

 L’article 675.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

675.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel » :

  • a) soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité;

  • b) soit avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.

 Les paragraphes 676(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une société, société de secours ou société provinciale n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu’une société étrangère n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre une menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

 Le paragraphe 678(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 678 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 676(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.

 Le paragraphe 678.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours

  • 678.5 (1) Dans les cas où la société de secours se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.1)a) à e) ou f.1) à i), le surintendant peut par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.

 Le paragraphe 678.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours étrangère

  • 678.6 (1) Dans les cas où une société de secours étrangère se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.2)a) à d) ou f) à h), le surintendant peut, par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices liées à ses opérations d’assurance au Canada à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.

  •  (1) L’alinéa 679(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, prendre le contrôle pour plus de seize jours de l’actif de la société, la société de secours ou la société provinciale et des éléments d’actif qu’elle administre ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

  • (2) Le paragraphe 679(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) où, à son avis, dans le cas d’une société, ses souscripteurs ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions;

  • (3) Le paragraphe 679(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

    • i) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

  • (4) Le paragraphe 679(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada;

    • h) où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada présenterait un risque pour la sécurité nationale.

  • (5) L’article 679 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir du ministre

      (1.21) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :

      • a) de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la société, de la société de secours ou de la société provinciale et de l’actif qu’elle administre ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada;

      • b) d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

      • c) de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

      • d) de prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

  • (6) Le paragraphe 679(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis : au plus seize jours

      (1.4) Si le surintendant prend le contrôle de l’actif ou des éléments d’actif en vertu de l’alinéas (1.21)a), il avise la société que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.

    • Note marginale :Avis : plus de seize jours

      (1.5) Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs en vertu des alinéas (1.21)b) à d), le surintendant avise la société de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.

    • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

      (1.6) Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.21), le ministre en avise :

    • Note marginale :Objectifs du surintendant

      (2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu des paragraphes (1) ou (1.21), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des souscripteurs et créanciers de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.

  • (7) Le passage du paragraphe 679(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

      (3) Si le surintendant a le contrôle de l’actif de la société visé aux paragraphes (1) ou (1.21) :

 

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