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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VITransport du grain de l’Ouest (suite)

Revenu admissible maximal (suite)

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) Avant le début de chaque campagne agricole, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant :

    • a) d’une part, une évaluation de sa capacité à effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole, compte tenu des prévisions portant sur le volume total du grain à transporter pour cette campagne;

    • b) d’autre part, les mesures qu’elle prend pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole.

  • Note marginale :Rapport au ministre — conditions hivernales

    (2) Avant le 1er octobre de chaque année, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les plans qu’elle a établis pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain et le transport d’autres marchandises malgré les conditions météorologiques hivernales.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre un rapport en application des paragraphes (1) ou (2), elle le publie sur son site Internet.

  • 2018, ch. 10, art. 42

Liste des voies d’évitement

Note marginale :Liste des voies d’évitement disponibles

  •  (1) La compagnie de chemin de fer régie est tenue d’établir et de tenir à jour la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (2) Elle publie sa liste sur son site Internet.

  • Note marginale :Suppression de la liste

    (3) Elle ne peut supprimer une voie d’évitement de la liste qu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la publication d’un avis à cet effet dans un journal à grande diffusion dans la région concernée.

  • 2008, ch. 5, art. 6

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser des compagnies de chemin de fer pour l’application de la définition de compagnie de chemin de fer régie à l’article 147;

  • b) prévoir, à l’égard des compagnies de chemin de fer régies, à l’exception de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • (i) le revenu pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence,

    • (ii) le nombre de tonnes métriques de grain transporté au cours de l’année de référence,

    • (iii) la longueur moyenne des mouvements de grain effectués au cours de l’année de référence;

  • c) prévoir une pénalité pour l’application du paragraphe 150(2) et régir le versement de celle-ci et de l’excédent pour l’application de ce paragraphe;

  • d) prendre toute autre mesure réglementaire pour l’application de la présente section.

  • 1996, ch. 10, art. 152
  • 2000, ch. 16, art. 10

SECTION VI.1Sociétés de transport publiques

Règlement de différends

Note marginale :Demande

  •  (1) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.

  • Note marginale :Demande

    (2) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord et concernant une question que l’Office a réglée, l’une ou l’autre des parties peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à celui-ci de trancher la question.

  • 2007, ch. 19, art. 44

Note marginale :Somme fixée par l’Office

  •  (1) La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour la fixation de la somme, l’Office tient compte notamment des éléments suivants :

    • a) les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;

    • b) le coût du capital de l’actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s’obtient par application du taux fixé par l’Office au montant de la valeur nette aux livres de l’actif et soustraction des sommes à payer par la société à l’égard de celui-ci;

    • c) les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;

    • d) une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;

    • e) la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.

  • 2007, ch. 19, art. 44

Note marginale :Durée de la décision

 La décision prise par l’Office au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1) lie les parties pendant les cinq années suivant sa prise ou pour la période spécifiée dont conviennent les parties.

  • 2007, ch. 19, art. 44

Accords

Note marginale :Obligation de fournir une copie de l’accord

  •  (1) La compagnie de chemin de fer ou la société de transport publique est tenue de fournir à quiconque lui en fait la demande :

    • a) une copie de tout accord conclu depuis la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), une copie de tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sur demande de la compagnie ou de la société, l’Office peut soustraire tout ou partie de l’accord à l’application de l’alinéa (1)b) au motif que sa divulgation causerait vraisemblablement un préjudice au demandeur.

  • 2007, ch. 19, art. 44

SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

accident ferroviaire

accident ferroviaire Tout accident ou incident lié :

  • a) soit à l’exploitation, sur un chemin de fer relevant ou non de l’autorité législative du Parlement, par une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la compagnie transporte pour le compte d’un expéditeur;

  • b) soit à l’exploitation, sur un chemin de fer, par une personne autre qu’une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la personne transporte pour le compte d’une personne qui expédie ou reçoit des marchandises. (railway accident)

Caisse

Caisse Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées créée par le paragraphe 153.4(1). (Fund)

marchandise désignée

marchandise désignée Selon le cas :

  • a) le pétrole brut;

  • b) toute marchandise désignée par règlement. (designated good)

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Application

 La présente section ne s’applique qu’aux compagnies de chemin de fer titulaires d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) relativement à l’exploitation de chemin de fer visée par ce certificat.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Responsabilité

Note marginale :Limite de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui exploite un chemin de fer impliqué dans un accident ferroviaire est responsable des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) jusqu’à concurrence d’une somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Si plusieurs compagnies de chemin de fer sont responsables en application du paragraphe (1), elles le sont solidairement chacune jusqu’à concurrence de la somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité qui lui est applicable.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La limite de responsabilité prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer s’il est prouvé que l’accident ferroviaire est attribuable au fait — acte ou omission — de la compagnie de chemin de fer commis soit dans l’intention de provoquer l’accident, soit avec insouciance et tout en sachant que l’accident se produirait probablement.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Aucune preuve de faute ou de négligence

 La responsabilité de la compagnie de chemin de fer prévue au paragraphe 152.7(1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi

 La compagnie de chemin de fer dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même accident ferroviaire en application du paragraphe 152.7(1) et de toute autre loi est responsable en application de ce paragraphe jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite prévue à ce paragraphe et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue à ce paragraphe ne s’applique pas à cette compagnie de chemin de fer.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Pertes, dommages et frais

  •  (1) Les pertes, dommages et frais dont la compagnie de chemin de fer est responsable sont les suivants :

    • a) les pertes ou dommages réels subis par quiconque — autre que toute compagnie de chemin de fer responsable en application du paragraphe 152.7(1) — à la suite de l’accident ferroviaire ou des mesures prises à son égard;

    • b) les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard de l’accident ferroviaire;

    • c) la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par l’accident ferroviaire ou à des mesures prises à son égard.

  • Définition de pertes ou dommages réels

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont assimilées aux pertes ou dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette. En sont toutefois exclus :

    • a) les pertes et dommages subis par une personne qui exploite un chemin de fer — ne relevant pas de l’autorité législative du Parlement — impliqué dans l’accident ferroviaire, relativement à la partie de cette exploitation qui ne vise pas un service ferroviaire de passagers;

    • b) les pertes et dommages de marchandises transportées par la compagnie de chemin de fer ou par la personne visée à l’alinéa a);

    • c) les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Dommages à l’environnement

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures en cause comprennent les mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement.

  • Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

    (4) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre de la présente section ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • 1996, ch. 10, art. 153
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Défense

 La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue pour responsable en application du paragraphe 152.7(1) si elle démontre :

  • a) soit que l’accident ferroviaire résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection;

  • b) soit qu’un autre moyen de défense prévu par règlement s’applique.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Créances

  •  (1) Le recouvrement des créances correspondant aux pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada.

  • Note marginale :Rang

    (2) Les créances correspondant aux pertes, dommages ou frais prévus aux alinéas 153(1)a) et b) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles correspondant à la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites en recouvrement des créances visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date de l’accident ferroviaire.

  • Note marginale :Poursuites : perte de la valeur de non-usage

    (4) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Droits de la compagnie de chemin de fer envers les tiers

 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que la compagnie de chemin de fer peut exercer contre des tiers.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

Établissement de la Caisse

Note marginale :Établissement

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées.

  • Note marginale :Crédits

    (2) La Caisse est créditée des sommes suivantes :

    • a) les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.5;

    • b) les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.6;

    • c) les sommes recouvrées par l’administrateur en vertu de l’alinéa 155(2)c);

    • d) les sommes versées au titre des articles 155.7 et 155.8.

  • Note marginale :Débits

    (3) Elle est débitée des sommes suivantes :

    • a) les sommes nécessaires au remboursement au Trésor, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 153.6;

    • b) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 154.2(3);

    • c) les sommes versées en application du paragraphe 155(1);

    • d) les sommes et les dépens accordés par un tribunal au terme d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 154.9(2) ou de l’article 155.1.

  • 2015, ch. 31, art. 10
 
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