Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)
Note marginale :Définitions
127.47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- commanditaire
commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ». (limited partner)
- crédit d’impôt pour l’économie propre
crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :
a) le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1));
b) le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1));
c) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1));
d) le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)). (clean economy tax credit)
- dépense pour l’économie propre
dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :
a) une dépense admissible pour le CUSC déterminée selon l’article 127.44;
b) le coût en capital d’un bien de technologie propre déterminé selon l’article 127.45;
c) le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48;
d) le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.49. (clean economy expenditure)
- disposition d’allocation pour l’économie propre
disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 127.44(11);
b) le paragraphe 127.45(8);
c) le paragraphe 127.48(12);
d) le paragraphe 127.49(8). (clean economy allocation provision)
- disposition pour l’économie propre
disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :
a) le présent article;
b) l’article 127.44 et la partie XII.7;
c) l’article 127.45;
d) l’article 127.46;
e) l’article 127.48;
f) l’article 127.49. (clean economy provision)
- fraction à risques
fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.2). (at-risk amount)
Note marginale :Crédits en proportions déraisonnables
(2) Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Commanditaires
(3) Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.
Note marginale :Règle relative à la répartition
(4) La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.
Note marginale :Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes
(5) Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.
Note marginale :Réception de crédit — associé d’une société de personnes
(6) Pour l’application du paragraphe 13(7.1), si un montant, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajouté au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, le montant est réputé être reçu par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
Note marginale :Paliers de sociétés de personnes
(7) Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 15, art. 38
- 2024, ch. 17, art. 80
Note marginale :Définitions
127.48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- aide gouvernementale
aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- ammoniac propre
ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre. (clean ammonia)
- année d’exploitation
année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation. (operating year)
- bien admissible pour l’hydrogène propre
bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :
a) il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);
b) il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;
c) il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :
(i) est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,
(ii) est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,
(iii) est, selon le cas :
(A) du matériel pour ammoniac propre,
(B) du matériel pour électricité et chaleur à double usage,
(C) du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,
(D) du matériel de soutien du projet,
(iv) est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :
(A) d’un système électrique,
(B) d’un système d’alimentation,
(C) d’un système d’alimentation en carburant,
(D) d’un système de livraison et de distribution de liquide,
(E) d’un système de refroidissement,
(F) d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,
(G) d’un système de ventilation de procédés,
(H) d’un système de gestion des déchets de procédés,
(I) d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,
(v) est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,
(vi) est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas. (eligible clean hydrogen property)
- bien exclu
bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :
a) inclus dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;
c) du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;
d) un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;
e) un bâtiment ou une autre structure;
f) du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;
g) du matériel utilisé pour le stockage hors site. (excluded property)
- carbone capté
carbone capté S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (captured carbon)
- contribuable admissible
contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)
- crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :
a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;
b) du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année. (clean hydrogen tax credit)
- entente pour l’achat d’électricité admissible
entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :
a) permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :
(i) a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :
(A) le 3 novembre 2022,
(B) la première en date des dates suivantes :
(I) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,
(II) celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,
(ii) est situé, selon le cas :
(A) dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,
(B) dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,
(C) dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;
b) confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;
c) est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des vingt premières années d’exploitation du projet. (eligible power purchase agreement)
- équivalent en dioxyde de carbone
équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans. (carbon dioxide equivalent)
- firme admissible de validation
firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :
a) est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :
(i) soit dans la juridiction où le projet est situé,
(ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);
b) possède une couverture d’assurance appropriée;
c) possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;
d) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;
e) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification. (qualified validation firm)
- firme admissible de vérification
firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :
a) est, selon le cas :
(i) un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :
(A) soit dans la juridiction où le projet est situé,
(B) soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,
(ii) un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;
b) possède une couverture d’assurance appropriée;
c) possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;
d) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;
e) n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;
f) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification. (qualified verification firm)
- gaz à effet de serre déterminé
gaz à effet de serre déterminé S’entend :
a) du dioxyde de carbone;
b) du méthane;
c) de l’oxyde nitreux;
d) de l’hexafluorure de soufre;
e) de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles. (specified greenhouse gas)
- hydrocarbure admissible
hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :
a) du gaz naturel;
b) d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;
c) d’un hydrocarbure renouvelable admissible;
d) d’une substance qui, à la fois :
(i) est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas a) ou b),
(ii) figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada. (eligible hydrocarbon)
- hydrocarbure renouvelable admissible
hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :
a) qui est produite à partir de carbone non fossile;
b) dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;
c) qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;
d) qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :
(i) le 3 novembre 2022,
(ii) la première en date des dates suivantes :
(A) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,
(B) celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;
e) si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;
f) qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des vingt premières années d’exploitation du projet. (eligible renewable hydrocarbon)
- hydrogène propre
hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4. (clean hydrogen)
- intensité carbonique
intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit. (carbon intensity)
- intensité carbonique attendue
intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet. (expected carbon intensity)
- intensité carbonique entrante
intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel. (input carbon intensity)
- intensité carbonique réelle
intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet. (actual carbon intensity)
- intensité carbonique réelle moyenne
intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :
((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :
- A
- représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;
- B
- la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;
- C
- l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
- D
- la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
- E
- l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
- F
- la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
- G
- l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
- H
- la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
- I
- l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
- J
- la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
- K
- la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité. (average actual carbon intensity)
- intensité carbonique selon le RCP
intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres. (CFR carbon intensity)
- matériel de soutien du projet
matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :
a) par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;
b) par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;
c) par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités. (project support equipment)
- matériel pour ammoniac propre
matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :
a) la conversion d’hydrogène en ammoniac;
b) la récupération et la conversion de la chaleur;
c) la production d’azote;
d) le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;
e) la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place. (clean ammonia equipment)
- matériel pour électricité et chaleur à double usage
matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :
a) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :
(i) soit un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,
(ii) soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;
b) constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou le projet admissible pour l’hydrogène propre. (dual-use electricity and heat equipment)
- matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage
matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet. (dual-use hydrogen and ammonia equipment)
- méthode admissible
méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :
a) à partir de l’électrolyse de l’eau;
b) à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC. (eligible pathway)
- modèle ACV des combustibles
modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement. (Fuel LCA Model)
- période de conformité
période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet. (compliance period)
- plan de projet pour l’hydrogène propre
plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :
a) inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;
b) fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;
c) fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :
(i) déterminée conformément au paragraphe (6),
(ii) appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :
(A) les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,
(B) l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;
d) si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :
(i) il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,
(ii) si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;
e) contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification;
f) est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci. (clean hydrogen project plan)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S’entend :
a) relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :
(i) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :
(A) avant 2034, 40 %,
(B) en 2034, 20 %,
(C) après 2034, 0 %,
(ii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :
(A) avant 2034, 25 %,
(B) en 2034, 12,5 %,
(C) après 2034, 0 %,
(iii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :
(A) avant 2034, 15 %,
(B) en 2034, 7,5 %,
(C) après 2034, 0 %,
(iv) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;
b) relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre acquis par un contribuable admissible pour utilisation dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :
(i) sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), si le matériel est acquis :
(A) avant 2034, 15 %,
(B) en 2034, 7,5 %,
(C) après 2034, 0 %,
(ii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d’ammoniac est de 4 ou plus, 0 %. (specified percentage)
- premier jour de la période de conformité
premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend, selon le cas :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, du jour donné qui suit de cent vingt jours le premier jour de production d’hydrogène par le projet;
b) si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a), du jour qui suit d’un an le jour donné;
c) si le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour visé à l’alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l’alinéa a). (first day of the compliance period)
- processus de CUSC
processus de CUSC S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (CCUS process)
- projet admissible pour l’hydrogène propre
projet admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, défini dans le plan de projet pour l’hydrogène propre de celui-ci, relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :
a) l’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible;
b) l’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable :
(i) est déterminée conformément au paragraphe (6),
(ii) peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet;
c) si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :
(i) il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,
(ii) si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements. (qualified clean hydrogen project)
- projet de CUSC admissible
projet de CUSC admissible S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (qualified CCUS project)
- projet pour l’hydrogène propre
projet pour l’hydrogène propre Projet d’un contribuable qui comporte, à la fois :
a) l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre;
b) la production d’hydrogène propre;
c) le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le projet. (clean hydrogen project)
- source admissible de production d’électricité
source admissible de production d’électricité S’entend, à un moment donné, d’une source de production d’électricité qui est, selon le cas :
a) éolienne;
b) solaire;
c) hydroélectrique;
d) nucléaire;
e) géothermique ou marémotrice si, à ce moment, à la fois :
(i) une intensité carbonique entrante propre à la technologie de la source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles,
(ii) des lignes directrices relatives à la source de production figurent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada. (eligible electricity generation source)
- travaux préliminaires pour l’hydrogène propre
travaux préliminaires pour l’hydrogène propre S’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre relativement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :
a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) des travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre;
c) des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);
d) des évaluations environnementales;
e) le nettoyage ou l’excavation des terrains. (preliminary clean hydrogen work activity)
- utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac
utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il cesse d’être un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition. (non-hydrogen or ammonia use)
- utilisation non admissible
utilisation non admissible S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (ineligible use)
Note marginale :Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
(2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre pour l’année.
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Délai d’application
(4) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Note marginale :Moment de l’acquisition
(5) Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Note marginale :Calcul de l’intensité carbonique
(6) Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :
a) le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;
b) il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;
c) la quantité d’hydrogène produite par le projet doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production;
d) si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;
e) si, relativement au projet, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :
(i) est produite ou sera produite par le contribuable à partir :
(A) d’une source admissible de production d’électricité, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,
(B) de matériel de production situé sur place qui convertit l’hydrogène, la chaleur récupérée du matériel de production d’hydrogène ou d’ammoniac du contribuable ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
(C) d’une génératrice utilisée pour des opérations de démarrage ou d’urgence, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
(D) d’une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5,
(ii) est achetée ou sera achetée, conformément à une entente pour l’achat d’électricité admissible :
(A) la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,
(B) la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,
(iii) provient ou proviendra d’un réseau provincial, la contribution à l’intensité carbonique de la quantité nette positive d’électricité (après avoir soustrait l’électricité achetée par le contribuable en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible ou produite par le contribuable relativement au projet qui est, dans les deux cas, transmise au réseau par le contribuable) doit être fondée sur l’intensité carbonique entrante du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles;
f) dans le calcul de la quantité d’électricité décrite à l’alinéa e), si la somme des quantités d’électricité des sources décrites aux sous-alinéas e)(i) et (ii) dépasse l’électricité totale consommée ou à consommer par le projet, l’électricité consommée ou à consommer par le projet est réputée être produite :
(i) en premier lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)(i),
(ii) en deuxième lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)(ii) jusqu’à concurrence de tout excédent;
g) si le projet utilise, ou propose d’utiliser, des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène :
(i) s’il s’agit d’un hydrocarbure admissible qui est un hydrocarbure renouvelable admissible relativement au contribuable, à la fois :
(A) la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique doit s’appuyer sur l’intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, rajustée au besoin,
(B) la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles cet hydrocarbure sera utilisé au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,
(ii) dans les autres cas, il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles;
h) si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée à l’un des sous-alinéas e)(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)(i), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;
i) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.
Note marginale :Changements à un projet pour l’hydrogène propre
(7) Le paragraphe (8) s’applique relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet :
a) le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;
b) le contribuable, selon le cas :
(i) ne produit pas les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l’alinéa (9)d),
(ii) modifie la méthode admissible du projet,
(iii) s’attend raisonnablement à ce qu’il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,5 kilogramme d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène que doit produire le projet;
c) toute entente pour l’achat d’électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable, selon le cas :
(i) n’a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,
(ii) a été modifiée substantiellement ou résiliée;
d) le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à l’entente.
Note marginale :Règles liées au plan de projet révisé
(8) Si le présent paragraphe s’applique, à la fois :
a) le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;
b) si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à c) de la définition de projet admissible pour l’hydrogène propre, à la fois :
(i) le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,
(ii) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,
(iii) si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;
c) si le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu conformément à l’alinéa b) et n’envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)(i) dans un délai d’un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l’échéance de cette période :
(i) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,
(ii) l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,
(iii) le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période;
d) si le contribuable omet de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément à l’alinéa a), à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l’alinéa a) :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii) :
(A) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,
(B) l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,
(C) le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période,
(ii) une fois que le contribuable a produit le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s’être appliqué.
Note marginale :Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables
(9) Pour l’application du présent article :
a) le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets d’hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas :
(i) à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire un projet pour l’hydrogène propre,
(ii) si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;
b) toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l’hydrogène propre ou les projets pour l’hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;
c) pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un contribuable doit produire un plan de projet distinct auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;
d) relativement à chaque projet pour l’hydrogène propre, le contribuable doit produire les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date du premier jour de production d’hydrogène par le projet et soixante jours après la préparation des conceptions techniques détaillées définitives;
e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.
Note marginale :Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre
(10) Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable ou une société de personnes :
a) ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :
(i) pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,
(ii) relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)),
(iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);
c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :
(i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,
(ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;
d) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.48,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.48(13),
(iii) la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre;
e) ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre;
f) si le bien est du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), à l’exception du matériel utilisé en totalité, ou presque, pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre, doit être égal au produit de la multiplication du coût en capital du matériel :
(i) si le matériel est décrit à l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie produite et consommée par le matériel pendant le processus de production d’énergie) selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,
(ii) si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique consommée par le matériel pendant le processus de transmission), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,
(iii) si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou s’il s’agit de matériel qui élargit la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel existant et le nouveau matériel) pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie consommée par le matériel pendant le processus de distribution), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,
(iv) si le matériel est décrit à l’alinéa c) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la masse d’eau totale qui devrait être traitée par le matériel durant cette période, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,
(v) si le matériel est décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1) et appuie le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv), qui est déterminé en vertu de ce sous-alinéa;
g) après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac, et :
(i) le montant du coût en capital attribuable à la production d’hydrogène est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1),
(ii) le montant du coût en capital attribuable à la production d’ammoniac est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1).
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable pour l’année.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Montants impayés
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :
a) exclu du coût en capital du bien dans l’année;
b) ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(14) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
Note marginale :Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
(15) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.
Note marginale :Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique
(16) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :
a) l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet durant l’année;
b) la quantité, en kilogrammes, d’hydrogène produit par le projet durant l’année;
c) toute période d’arrêt du projet relativement à l’année;
d) pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;
e) toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, notamment le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.
Note marginale :Défaut de produire un rapport
(17) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :
((4 % × A) ÷ 365) × B
où :
- A
- représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);
- B
- le nombre de jours du défaut.
Note marginale :Recouvrement — changement à l’intensité carbonique
(18) Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C
où :
- A
- représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable;
- B
- le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet;
- C
- le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.
Note marginale :Détermination par le ministre
(19) Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.
Note marginale :Exception de minimis
(20) Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un contribuable si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre — application
(21) Le paragraphe (22) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
a) un contribuable a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre dans l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;
c) au cours de l’année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
(22) Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C ÷ D)
où :
- A
- représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien;
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;
- C
- un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :
a) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,
b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;
- D
- le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.
Note marginale :Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre
(23) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l’hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;
b) les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la présente loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir demandé les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;
c) tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l’acheteur;
d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;
e) le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien en faveur de l’acheteur.
Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(24) Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Recouvrement et récupération — sociétés de personnes
(25) Si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Note marginale :Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé
(26) Sauf si le paragraphe (27) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Choix d’un associé
(27) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(28) Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
a) par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (26);
b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.
Note marginale :Intérêts sur recouvrement de l’impôt
(29) Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe (8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en application du paragraphe (2).
Note marginale :Crédit après la période de conformité
(30) Pour l’application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, l’intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l’intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.
Note marginale :Objet
(31) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(32) Le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 17, art. 37
- 2024, ch. 17, art. 80
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