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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2013, ch. 24, art. 12

    • L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13

      12 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Réintégration

        (4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.

      • Effet

        (5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.

  • — 2013, ch. 24, art. 13

    • 1998, ch. 35, art. 10

      13 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Taux et modalités de versement
        • 35 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.

  • — 2013, ch. 24, art. 46

    • 46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit :

      • Dépens

        165.38 Si les juges militaires se font représenter à une enquête devant le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, des dépens sont versés. Le montant de ces dépens et leurs modalités de versement sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.

  • — 2015, ch. 23, art. 32

    • 2010, ch. 17, par. 45(2)

      32 Le paragraphe 119.1(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      • Preuve de certains faits par certificat

        (3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.


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