Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE 1Certification (suite)
Officiers mécaniciens (suite)
Officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II
153 (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet, d’une licence ou d’un certificat de compétence L’un des brevets, licences ou certificats de compétence suivants :
a) brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;
b) licence de technicien d’entretien d’aéronefs, délivrée en vertu de la Loi sur l’aéronautique;
c) certificat de mécanicien moteur diesel reconnu par une province;
d) certificat de mécanicien général reconnu par une province.
2 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et attestations suivants :
a) cours de formation à l’intention des mécaniciens fourni par un constructeur d’aéroglisseur ou par un mandataire du représentant autorisé d’un aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur;
b) la plus longue des périodes ci-après, accumulées à titre d’apprenti mécanicien affecté à l’entretien d’un ou de plusieurs aéroglisseurs :
c) FUM sur la sécurité de base;
d) secourisme élémentaire en mer.
3 Réussite aux examens Examen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau. (2) Le candidat au renouvellement d’un brevet de mécanicien d’aéroglisseur, classe II doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Fournir à l’examinateur une attestation relative au service à titre d’officier mécanicien d’aéroglisseur pour l’une des périodes suivantes :
2 Réussite à l’examen Examen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II, si le candidat n’a pas fourni l’attestation mentionnée à l’article 1.
Brevets et visas spécialisés
Aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides
154 Le candidat au brevet ou au visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet | Brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur |
Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides
155 Le candidat au brevet ou au visa d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Accumuler au moins six mois de service en mer. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions
156 Le candidat au brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Accumuler au moins un mois de service en mer sur les bâtiments à l’égard desquels le brevet est demandé. |
2 | Certificat à fournir à l’examinateur | Secourisme élémentaire en mer. |
3 | Réussite à l’examen | Examen pratique sur l’utilisation des appareils, des dispositifs et de l’équipement de sauvetage à bord des bâtiments à l’égard desquels le brevet est demandé. |
Gestion de la sécurité des passagers
157 Le candidat au brevet ou au visa de gestion de la sécurité des passagers doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants : |
Gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers)
158 Le candidat au brevet ou au visa de formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet ou d’un visa, ou être admissible à celui-ci | Brevet ou visa de gestion de la sécurité des passagers |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur |
Familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques
159 (1) Le candidat au brevet ou au visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Si le candidat n’a pas, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa, terminé avec succès un cours de formation approuvé en familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques, au moins trois mois de service en mer, au cours de cette période, à bord d’un ou de plusieurs pétroliers ou bâtiments-citernes pour produits chimiques à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes. 2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) secourisme élémentaire en mer;
c) sauf si le candidat a acquis l’expérience mentionnée à l’article 1, un certificat de formation sur la familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa.
(2) Le candidat au renouvellement du visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois de service à bord d’un ou de plusieurs pétroliers ou bâtiments-citernes pour produits chimiques à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de pétroliers ou de bâtiments-citernes pour produits chimiques,
(ii) soit d’instructeur dans un établissement reconnu ayant donné au moins deux cours de formation approuvés en familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques.
2 Certificat à fournir à l’examinateur Dans le cas du candidat qui n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1, le certificat de formation sur la familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement.
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