Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 1Certification (suite)
Échanges ou renouvellements des brevets, des certificats et des visas (suite)
107 (1) Le candidat au renouvellement d’un brevet d’officier mécanicien visé à l’un des alinéas 100u) à dd), ccc) et ddd) doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :
a) accumuler le service prévu au paragraphe (3),
b) fournir à l’examinateur une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, le cours de recyclage sur la formation d’urgence en mer, au niveau exigé par le brevet demandé, avoir réussi, au cours de la même période, un examen écrit ou oral sur les connaissances générales en mécanique et, en tout temps, avoir terminé avec succès un cours sur la simulation d’appareils de propulsion au niveau exigé par le brevet demandé,
c) fournir à l’examinateur une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, le cours de recyclage sur la formation d’urgence en mer, au niveau exigé par le brevet demandé et, en tout temps, le cours sur la simulation d’appareils de propulsion au niveau exigé par le brevet demandé, ainsi que, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, un cours de formation dans l’une des matières suivantes :
(i) automatisation, contrôle et instrumentation,
(ii) réseaux d’énergie maritimes.
(2) Le candidat visé au paragraphe (1), autre qu’un candidat au renouvellement du brevet visé à l’alinéa 100dd), qui a accumulé, au cours des cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet. au moins trois ans de service à bord d’un bâtiment donné ou d’un bâtiment jumeau n’est pas tenu de fournir un certificat de formation sur la simulation d’appareils de propulsion, ces pratiques étant enseignées au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion mais, s’il ne fournit pas ce certificat de formation, son brevet renouvelé est restreint à ce bâtiment, ou à ce bâtiment jumeau, et à ses secteurs d’exploitation durant cette période de service.
(3) Le candidat qui choisit de satisfaire aux exigences de l’alinéa (1)a) doit accumuler le service suivant :
a) au moins 12 mois de service en mer, à titre d’officier mécanicien, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
b) au moins trois mois de service en mer, à titre d’officier mécanicien, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
c) au moins 24 mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, à exercer des fonctions de l’un des postes suivants du secteur maritime :
(i) surintendant des officiers mécaniciens de marine ou directeur des officiers mécaniciens, alors qu’il est employé par un représentant autorisé,
(ii) expert maritime ou inspecteur maritime exerçant des fonctions liées à l’examen ou à l’inspection de bâtiments ou de machines, de matériel ou de cargaisons de bâtiment,
(iii) instructeur ou agent de formation dans le domaine de la mécanique de la marine, alors qu’il est employé dans un établissement reconnu ou par un représentant autorisé,
(iv) examinateur d’officiers mécaniciens,
(v) personne effectuant des enquêtes sur les sinistres maritimes,
(vi) personne qui s’occupe de la planification des interventions liées aux urgences maritimes ou aux opérations navales,
(vii) agent ou représentant d’un syndicat au sens du Code canadien du travail qui notamment :
(A) participe à des enquêtes sur les sinistres maritimes,
(B) assure la liaison avec des organismes gouvernementaux, tels que le ministère des Transports et le Bureau de la sécurité des transports du Canada, et leur fournit de l’aide,
(C) participe à l’élaboration de la politique relative à la formation des officiers de bâtiments;
d) une combinaison équivalente, calculée proportionnellement, des exigences prévues aux alinéas a) à c).
108 Le candidat au renouvellement d’un brevet qui est visé à l’un des alinéas 100nn) à qq) et qui est délivré en vertu du présent règlement ou d’un brevet équivalent de superviseur d’opérations de transbordement délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) doit fournir à l’examinateur un certificat de formation relatif aux fonctions d’urgence en mer sur la sécurité de base STCW et satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, au moins trois mois de service, lequel comporte des fonctions liées aux opérations de transfert de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié selon le brevet demandé et, s’il est titulaire d’un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N), fournir à l’examinateur une attestation qu’il a effectué, dans les cinq ans précédant cette date, au moins trois transferts dans les eaux situées au nord de 60° N;
b) fournir à l’examinateur un certificat de formation, obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, relativement à un cours de surveillance d’opérations de transbordement de pétrole, de surveillance d’opérations de transbordement de produits chimiques ou de formation spécialisée pour bâtiment-citerne de gaz liquéfié, selon le brevet demandé.
109 (1) Le candidat au renouvellement du brevet visé à l’alinéa 100jj) ou du visa visé à l’alinéa 102f) doit fournir à l’examinateur :
a) soit une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, un cours de recyclage relatif à la gestion de la sécurité des passagers;
b) soit une attestation de trois mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments transportant des passagers et de sa participation compétente à des exercices d’urgence.
(2) Le candidat au renouvellement du brevet visé à l’alinéa 100kk) ou du visa visé à l’alinéa 102g) doit fournir à l’examinateur :
a) soit une attestation de formation selon laquelle a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, un cours de recyclage en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers);
b) soit une attestation de trois mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments rouliers transportant des passagers et de sa participation compétente à des exercices d’urgence.
Demande d’admission aux examens et admissibilité
110 (1) Sauf indication contraire du présent règlement, le candidat au brevet ou à un visa délivré en vertu du présent règlement doit :
a) être âgé d’au moins 18 ans au jour où il reçoit son brevet ou son visa;
b) avoir commencé à accumuler le temps de service en mer exigé pour l’obtention de son brevet ou de son visa après avoir atteint l’âge de 16 ans ou, dans le cas du service accumulé à bord d’un bâtiment de pêche relativement à une demande de brevet de pêche, l’âge de 15 ans.
(2) Le candidat fournit à l’examinateur, au moins deux semaines avant la date du premier des examens visés au présent règlement auquel il entend se présenter, les documents suivants :
a) une demande d’admission signée sur laquelle figurent les renseignements et déclarations mentionnés à l’annexe 2 de la présente partie;
b) son certificat de naissance ou l’équivalent;
c) les livrets de service et, le cas échéant, les certificats de congédiement relatifs au service admissible exigé en vue de l’obtention du brevet ou du visa demandé;
d) les attestations qui comprennent les signatures exigées et au moins les renseignements mentionnés aux annexes 4 ou 5 de la présente partie, selon le cas, en ce qui concerne le service en mer exigé en vue de l’obtention du brevet ou du visa demandé;
e) tout brevet ou certificat pertinent dont il est titulaire, y compris les brevets délivrés par une Administration, autre que le ministre, reconnue par l’OMI comme satisfaisant à la Convention STCW.
(3) Toute demande d’admission à un examen en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un visa ou de l’échange ou du renouvellement d’un brevet ou d’un visa présentée en vertu du présent règlement demeure valide pour une période d’un an à compter de la date de sa réception par l’examinateur.
(4) Le candidat qui, dans le cadre d’un programme de formation approuvé, est obligé de tenir et de remplir un registre de formation lorsqu’il est à bord du bâtiment, doit présenter à l’examinateur, afin de faire reconnaître cette formation, ce registre rempli et évalué comme satisfaisant par l’établissement reconnu responsable du programme.
(5) Pour être admissible à un examen, le candidat doit, chaque fois qu’il subit l’examen, payer les droits applicables mentionnés à la colonne 2 du tableau du paragraphe 121(1).
111 Avant qu’un brevet ou un visa puisse lui être délivré, le candidat doit fournir à l’examinateur :
a) la preuve qu’il est une personne qualifiée;
b) sauf s’il demande un brevet visé à l’article 131 qui est valide pour un bâtiment qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers ou visé aux articles 138, 143, 151 ou 174, un certificat médical en vigueur ou un certificat médical provisoire en vigueur qui lui a été délivré en vertu de la section 8 de la partie 2 et qui atteste de son aptitude :
(i) d’une part, à remplir les fonctions auxquelles se rapporte le brevet ou le visa,
(ii) d’autre part, à effectuer les voyages qu’autorise le brevet de compétence ou le visa.
Examens
112 (1) L’examinateur veille à ce que le candidat suive les modalités d’examen établies par la TP 2293 de sorte que les examens se déroulent comme il se doit et que les normes d’évaluation objective, d’impartialité, de mérite et d’équité soient maintenues.
(2) Le candidat qui ne respecte pas les modalités visées au paragraphe (1) échoue automatiquement à l’examen.
113 (1) La note de passage obtenue à l’un des examens ci-après demeure valide pour une période de cinq ans après la date de l’examen :
a) un examen subi en vue de l’obtention d’un brevet de capitaine, d’officier de pont, de navigant qualifié ou de matelot de quart à la passerelle;
b) l’un des examens de mécanique ci-après subis en vue de l’obtention d’un brevet de mécanicien :
(i) connaissances générales en mécanique,
(ii) connaissances en mécanique des bâtiments à moteur,
(iii) connaissances en mécanique des bâtiments à vapeur.
(2) La note de passage obtenue à l’examen de mécanicien, subi en vue de l’obtention d’un brevet de mécanicien, autre qu’un examen visé à l’alinéa (1)b), demeure valide à vie.
(3) La note de passage obtenue à l’examen demeure valide à vie une fois obtenu ou renouvelé le brevet ou le visa à l’égard duquel le candidat a subi l’examen.
Formation approuvée
114 Le ministre, sur recommandation d’un examinateur, approuve un programme ou un cours de formation comme étant, selon le cas, un programme ou un cours de formation approuvé, si le programme ou le cours est conforme aux normes de formation et d’évaluation des navigants qui sont applicables à la formation à offrir et à l’évaluation à réaliser et qui sont prévues dans le Manuel de gestion de la qualité — Normes du personnel maritime et pilotage, au chapitre intitulé Approbation des cours et des programmes de formation maritime, daté du 30 juillet 2001, tel qu’il a été modifié en juin 2007, établi conformément à la Règle I/8 de la Convention STCW et publié par le ministère des Transports.
Calcul du service admissible
115 (1) Pour le calcul du service en mer, huit heures de service correspondent à un jour de service en mer.
(2) Le service pour les quarts autres que ceux de huit heures en un jour civil est calculé proportionnellement, jusqu’à concurrence de douze heures de service pour ce jour, un quart de douze heures équivalant à un jour et demi de service en mer, sauf dans le cas des candidats inscrits à un programme de formation approuvé de cadets, le service en mer étant alors calculé selon le principe que tout le temps de service accumulé en un jour civil équivaut à un jour de service.
(3) Pour le calcul du nombre de mois de service admissible, le nombre total de jours de service en mer crédités est divisé par 30.
116 Sauf s’il est précisé autrement dans le présent règlement, le service effectué à bord d’une UML ou d’un autre bâtiment, y compris celui qui se livre à des activités commerciales autres que le transport de passagers ou la manutention de cargaison, est calculé comme service admissible conformément au chapitre 3 de la TP 2293.
117 Le service en mer accumulé à titre d’officier subalterne auprès d’un officier de pont chargé du quart à la passerelle est crédité à raison de deux tiers du temps de service en mer effectué pour chaque jour de service en mer effectué, compte-tenu des limites spécifiées à l’article 115, jusqu’à concurrence de neuf mois, en vue de l’obtention de tout brevet de capitaine ou d’officier de pont.
118 Si le candidat qui a conclu un contrat d’engagement de l’équipage déserte le bâtiment, le service en mer qu’il a effectué à bord de ce bâtiment avant sa désertion n’est pas reconnu pour le calcul du service en mer à l’égard de l’obtention de quelque brevet ou visa que ce soit.
Examen direct
119 (1) Toute personne qualifiée qui veut obtenir un brevet délivré en vertu du présent règlement et qui est titulaire de l’un des documents ci-après peut demander à un examinateur d’évaluer ses titres de compétence par rapport aux exigences du présent règlement en vue de l’obtention d’un brevet de classe équivalente ou inférieure :
a) un brevet délivré en vertu de la Convention STCW valable pour usage en mer sans restrictions quant à la jauge ou à la classe de voyage, délivré par une Administration reconnue par l’OMI comme satisfaisant à la Convention STCW;
b) un brevet de service délivré par le ministre;
c) un titre de compétence délivré par le ministère de la Défense nationale, notamment un titre de compétence de pont ou de la salle des machines;
d) un brevet de commandant ou d’officier de pont de la Garde côtière canadienne.
(2) L’examinateur évalue les titres de compétence du candidat par rapport aux exigences du présent règlement en appliquant le processus d’évaluation et les critères énoncés dans la TP 2293 qui y sont précisés comme étant applicables à la situation du candidat.
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