Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 2Armement (suite)
SECTION 2Bâtiments Canadiens (suite)
Exigences relatives aux effectifs de sécurité
211 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est tenu de transporter un certificat d’inspection veille à ce que ce bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs en fonction de la sécurité établies pour ce bâtiment par le ministre conformément à l’alinéa 202(3)b), telles qu’elles sont précisées dans le document spécifiant les effectifs de sécurité.
Capitaines et officiers de pont
212 (1) Le présent article s’applique aux bâtiments de pêche à compter du :
a) 7 novembre 2008, s’ils ont une jauge brute d’au plus 60 et une longueur hors tout de plus de 15 m;
b) 7 novembre 2009, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 14 m, mais d’au plus 15 m;
c) 7 novembre 2010, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 13 m, mais d’au plus 14 m;
d) 7 novembre 2012, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 12 m, mais d’au plus 13 m;
e) 7 novembre 2015, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 6 m, mais d’au plus 12 m;
f) 7 novembre 2016, s’ils ont une longueur hors tout d’au plus 6 m.
(2) Le présent article s’applique, à compter du 7 novembre 2010, aux bâtiments d’une jauge brute d’au plus 10 qui ne sont ni des bâtiments de pêche , ni des bâtiments transportant des passagers.
(3) Le présent article s’applique, à compter du 7 novembre 2009, aux bâtiments d’une jauge brute d’au plus 5 ou d’une longueur hors tout d’au plus 8 m qui sont des bâtiments transportant des passagers mais qui ne sont pas des bâtiments de pêche.
(4) Tout bâtiment qui effectue un voyage doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, les personnes suivantes :
(5) Toute personne titulaire d’un brevet ou certificat indiqué à la colonne 1 du tableau 1 du présent article peut exercer des fonctions liées à un poste indiqué à l’une des colonnes 2 à 5 à bord d’un bâtiment qui effectue un voyage de la classe mentionnée dans les entêtes de celles de ces colonnes qui s’appliquent à ce poste, sous réserve de toute limite indiquée.
(6) Toute personne titulaire d’un brevet ou certificat indiqué à la colonne 1 du tableau 2 du présent article peut exercer des fonctions liées à un poste indiqué à l’une des colonnes 2 à 5 à bord ou d’un bâtiment qui effectue un voyage limité en eaux contiguës dont la seule activité concerne les ressources prises ou exploitées d’un autre bâtiment ou d’une installation d’aquaculture ou d’un bâtiment de pêche qui effectue un voyage de la classe mentionnée dans l’entête de cette colonne, sous réserve de toute limite indiquée.
(7) Les brevets délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent article et renouvelés en vertu de l’article 105 conservent la validité qu’ils avaient en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, à l’exception des brevets visés à la colonne 1 des alinéas 10e) et 25b), des articles 28 et 31 et des alinéas 38b) et 39b) de l’annexe 1 de la partie 1, lesquels sont assujettis aux limites qui sont indiquées sur les brevets renouvelés.
(8) Le capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m qui a accumulé au moins sept saisons de pêche dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre de capitaine d’un bâtiment de pêche avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenu d’être titulaire du certificat de formation visé à la colonne 1 de l’article 6 du tableau 2 du présent article pour exercer les fonctions indiquées aux colonnes 4 ou 5 de cet article.
TABLEAU 1
Brevets de capitaine et d’officier de pont
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Brevet ou certificat de compétence Voyage illimité Voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage en eaux abritées 1 Capitaine au long cours Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine 2 Capitaine, à proximité du littoral S.O. Capitaine Capitaine Capitaine 3 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 3 000, à proximité du littoral S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Capitaine 4 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 500, à proximité du littoral S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 5 Premier officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont Capitaine Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 6 Premier officier de pont, à proximité du littoral S.O. Premier officier de pont Premier officier de pont Capitaine Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 7 Officier de pont de quart Officier chargé du quart Officier chargé du quart Officier chargé du quart Premier officier de pont Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 8 Officier de pont de quart, à proximité du littoral S.O. Officier chargé du quart Officier chargé du quart Premier officier de pont Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 9 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 3 000, navigation intérieure S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Capitaine 10 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 500, navigation intérieure S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 11 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute de 500, navigation intérieure S.O. Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Officier de pont chargé du quart, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 12 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 150, navigation intérieure S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 13 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute de 150, navigation intérieure S.O. Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 14 Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus S.O. S.O. Capitaine, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet.
Voir note 2.
Capitaine, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet 15 Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus S.O. S.O. Premier officier de pont, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet.
Voir note 2.
Premier officier de pont, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet 16 Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 S.O. S.O. Capitaine, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet Capitaine, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet 17 Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 S.O. S.O. Premier officier de pont, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet Premier officier de pont, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60, dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet 18 Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments S.O. S.O. Conducteur, bâtiments d’une jauge brute d’au plus 5 (sauf les remorqueurs) Conducteur, bâtiments d’une jauge brute d’au plus 5 (sauf les remorqueurs) 19 Carte de conducteur d’embarcation de plaisance S.O. S.O. Conducteur, bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers et qui effectue un voyage à au plus 2 milles marins de la rive (sauf les remorqueurs) Conducteur, bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m (sauf un remorqueur) qui transporte au plus six passagers Note 1 : Un voyage limité, eaux contiguës.
Note 2 : Le brevet mentionné à la colonne 1 autorise un voyage à proximité du littoral, classe 2 si ce voyage constitue un « voyage en eaux secondaires » au sens de l’ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi.
TABLEAU 2
Brevets et certificats de compétence de capitaine — bâtiments de pêche
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Brevet ou certificat de compétence Voyage illimité Voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage en eaux abritées 1 Capitaine, bâtiment de pêche, première classe Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine 2 Capitaine, bâtiment de pêche, deuxième classe Premier officier de pont Capitaine Capitaine Capitaine 3 Capitaine, bâtiment de pêche, troisième classe Officier chargé du quart Capitaine Capitaine Capitaine 4 Capitaine, bâtiment de pêche, quatrième classe S.O. Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 100 Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 100 Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 100 Officier chargé du quart Officier chargé du quart Officier chargé du quart 5 Certificat de service de capitaine de bâtiment de pêche d’une jauge brute de moins de 60 Validité précisée sur le brevet ou le certificat Validité précisée sur le brevet ou le certificat Validité précisée sur le brevet ou le certificat
Voir note.
Validité précisée sur le brevet ou le certificat 6 Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments S.O. S.O. Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m
Voir note.
Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m 7 Carte de conducteur d’embarcation de plaisance S.O. S.O. Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m, voyage à au plus deux milles marins de la rive Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m Note : Pour l’application des articles 5 et 6, voyage à proximité du littoral, classe 2, comprend un voyage en eaux internes qui est effectué sur le lac Supérieur ou le lac Huron qui ne constitue pas un voyage en eaux abritées.
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