Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE 1Certification (suite)
Brevets et visas spécialisés (suite)
Formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques
166 (1) Le candidat au visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet et d’un visa L’un des brevets suivants, assorti du visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques :
2 Expérience En tant que titulaire d’un visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques, avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa, au moins trois mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour produits chimiques à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien. 3 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et autres documents suivants :
a) secourisme avancé en mer;
b) certificat de formation spécialisée en sécurité des transporteurs de produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa;
c) attestation supplémentaire indiquant que le candidat a accumulé du service en participant aux opérations de transbordement.
(2) Le candidat au renouvellement d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour produits chimiques à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de bâtiment-citerne pour produits chimiques,
(ii) soit d’instructeur ayant donné, dans un établissement reconnu, au moins deux cours de formation approuvés en sécurité des bâtiments-citernes pour produits chimiques.
2 Certificat à fournir à l’examinateur Dans le cas d’un candidat qui n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1, le certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du visa.
Formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
167 (1) Le candidat au visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet et d’un visa L’un des brevets suivants, assorti d’un visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié :
2 Expérience En tant que titulaire d’un visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié, avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa, au moins trois mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien. 3 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et autres documents suivants :
a) certificat de secourisme avancé en mer;
b) certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa;
c) attestation supplémentaire indiquant que le candidat a accumulé du service en participant aux opérations de transbordement.
(2) Le candidat au renouvellement d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de bâtiments-citernes pour gaz liquéfié,
(ii) soit d’instructeur dans un établissement reconnu ayant dispensé au moins deux cours approuvés de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié.
2 Certificats à fournir à l’examinateur Si le candidat n’a pas accumulé l’expérience indiquée à l’article 1, le certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement.
Qualification de type d’engin à grande vitesse
168 (1) Le candidat au brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien valable pour l’engin et l’itinéraire tels que mentionnés à la partie 2. 2 Attestation à fournir à l’examinateur Attestation visant un cours de formation spécialisée sur le type d’engin mentionné aux articles 18.3.3.1 à 18.3.3.12 du Recueil HSC. 3 Réussite à l’examen Examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau. (2) Le candidat au renouvellement d’un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Attestation de service à titre de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien ayant un rôle opérationnel à bord de l’engin à grande vitesse ou d’un ou de plusieurs bâtiments jumeaux ayant le même type d’itinéraire que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé, pour l’une des périodes suivantes :
2 Réussite à l’examen Examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, si le candidat n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1.
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