Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 1Certification (suite)
Matelots (suite)
Matelot de la salle des machines
172 Le candidat au brevet de matelot de la salle des machines doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience |
|
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants : |
3 | Réussite à l’examen | Un des examens ci-après sur les fonctions de matelot de la salle des machines, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau : |
Cuisinier de navire
173 Le candidat au brevet de cuisinier de navire doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Accumuler au moins un mois de service admissible à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à titre de cuisinier de navire ou d’aide-cuisinier. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants : |
3 | Réussite aux examens | Les examens suivants : |
Expert en compensation de compas
174 Le candidat au brevet d’expert en compensation de compas doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au cours des trois ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet, avoir accumulé 12 opérations de compensation ou d’ajustement de différents compas magnétiques à bord de plus d’un bâtiment, dont au moins quatre de ceux-ci sont à bord de bâtiments en acier. |
2 | Réussite à l’examen | Ajustement de compas magnétique. |
Visas de bâtiment à voile
175 (1) Le candidat à un visa de bâtiment à voile doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le candidat au visa de bâtiment à voile mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit accumuler le service en mer précisé à la colonne 2 sur un ou plusieurs bâtiments de formation en navigation à voile ou autres bâtiments à voile du même type de gréement que celui à l’égard duquel le visa est demandé.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Visa demandé Spécifications 1 Gréement aurique, illimité a) soit au moins 12 mois, dont au moins six alors que les bâtiments effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées;
b) soit au moins six mois dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé, dont au moins trois mois alors que le ou les bâtiments effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées.
2 Gréement aurique, (saisonnier, du 15 avril au 1er novembre) Au moins un mois à exercer des fonctions de pont. 3 Gréement carré, illimité a) soit au moins 18 mois, dont au moins six alors que le ou les bâtiments effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées;
b) soit au moins neuf mois dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé, dont au moins trois mois dans le cadre d’un ou de plusieurs voyages autres que des voyages en eaux abritées.
4 Gréement carré, (saisonnier, du 15 avril au 1er novembre) Au moins deux mois à exercer des fonctions de pont.
Visa d’engin submersible transportant des passagers
176 (1) Le candidat à un visa d’engin submersible transportant des passagers doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences à rencontrer Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien valable pour le bâtiment et l’itinéraire précisés à la partie 2. 2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
3 Attestation à fournir à l’examinateur Attestation de formation donnée par le constructeur du bâtiment à l’égard duquel le visa est demandé ou par le mandataire du représentant autorisé du bâtiment si ce mandataire a été formé par le constructeur. (2) Le candidat au renouvellement d’un visa d’engin submersible transportant des passagers doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences à rencontrer Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien valable pour le bâtiment et l’itinéraire précisés à la partie 2. 2 Certificat à fournir à l’examinateur Certificat de plongeur à des fins commerciales reconnu par une province.
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