Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 20, art. 107

    • 107 Le titre intégral de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

      Loi concernant la mise en œuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, prévoyant la cogestion par ces gouvernements de l’énergie renouvelable extracôtière et apportant des modifications corrélatives et connexes

  • — 2024, ch. 20, art. 108

    • 108 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Titre abrégé

        1 Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

  • — 2024, ch. 20, art. 109

      • 109 (1) La définition de Office, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

      • (2) La définition de ministre provincial, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        ministre provincial

        ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre du gouvernement de la province chargé de la gestion des ressources en énergie extracôtière. (Provincial Minister)

      • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        installation abandonnée

        installation abandonnéePipe-line, au sens de l’article 138, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie III. (abandoned facility)

        peuples autochtones du Canada

        peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

        projet d’énergie renouvelable extracôtière

        projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après :

        • a) la recherche ou l’évaluation — à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte — liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;

        • b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;

        • c) l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;

        • d) le transport d’un tel produit énergétique. (offshore renewable energy project)

        recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière

        recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 38.1 à 38.3. (offshore renewable energy recommendation)

        Régie

        Régie La Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière constituée par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale. (Regulator)

  • — 2024, ch. 20, art. 110

    • 110 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

      • Projet d’énergie renouvelable extracôtière

        2.1 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer des activités exercées dans la zone extracôtière.

  • — 2024, ch. 20, art. 111

    • 111 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Approbation provinciale
        • 6 (1) Avant la prise des règlements visés à l’article 2.1, aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), aux articles 59.1 ou 67, au paragraphe 70(2), à l’article 98.2, au paragraphe 98.3(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02), 188.19(6) ou 188.25(1), à l’article 188.29, aux paragraphes 188.3(3) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • — 2024, ch. 20, art. 112

    • 112 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

      Non-application de l’Accord

      • Non-application de l’Accord

        7.1 Il est entendu que l’Accord ne s’applique pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière.

  • — 2024, ch. 20, art. 113

  • — 2024, ch. 20, art. 114

    • 114 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Constitution conjointe
        • 9 (1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.

  • — 2024, ch. 20, art. 115

    • 115 Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 20, art. 116

    • 116 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Modifications

        (2) La Régie peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs règlements et à toute autre loi relative aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière.

  • — 2024, ch. 20, art. 117

    • 117 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

      • Consultation des peuples autochtones du Canada

        18.1 Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.

  • — 2024, ch. 20, art. 118

    • 118 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Accès à l’information
        • 19 (1) Le ministre fédéral et le ministre provincial ont accès à tout renseignement ou à tout document relatifs aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière et fournis pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

  • — 2024, ch. 20, art. 119

    • 119 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Données
        • 21 (1) La Régie assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés les documents ou renseignements suivants :

          • a) les documents et les études géophysiques et géologiques relatifs aux hydrocarbures et les études concernant les puits extracôtiers et les substances prélevées dans ces puits, notamment, les débris de forage, les échantillons de fluides, les échantillons d’hydrocarbures et les carottes de sondage prélevés dans ces puits;

          • b) les documents et les études qui se rapportent à des données géophysiques, géologiques ou géotechniques ou des données concernant les conditions environnementales physiques, le suivi des effets sur l’environnement ou les ressources en énergie renouvelable — y compris les données concernant les vagues, les vents et les courants —, les études environnementales et les échantillons géologiques et géotechniques, dans la mesure où ces documents, études et échantillons se rapportent à l’énergie renouvelable extracôtière.

  • — 2024, ch. 20, art. 120

    • 120 Le paragraphe 26(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Mutations

        (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de la Régie qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de la Régie, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

  • — 2024, ch. 20, art. 121

    • 121 Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Financement

        (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

      • Financement de certaines activités

        (4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.

  • — 2024, ch. 20, art. 122

      • 122 (1) L’alinéa 30.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi, ou de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou leur mode de calcul :

          • (i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou des paragraphes 142.011(1) ou 143(2),

          • (ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou au paragraphe 142.011(1);

      • (2) Le paragraphe 30.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Limite

          (3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • — 2024, ch. 20, art. 123

    • 123 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

      Décisions relatives aux hydrocarbures
  • — 2024, ch. 20, art. 124

    • 124 L’alinéa 35(5)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (c) must be published without delay by the Canadian Energy Regulator.

  • — 2024, ch. 20, art. 125

    • 125 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

      Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière
      • Recommandation de la Régie
        • 38.1 (1) La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial d’une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.

        • Décisions des ministres

          (2) Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.

        • Trente jours supplémentaires

          (3) Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.

        • Aucun délai

          (4) Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.

      • Publication

        38.2 La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 38.1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.

      • Mise en oeuvre de l’approbation des ministres

        38.3 La Régie n’exerce une attribution assujettie au présent article et aux articles 38.1 et 38.2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 38.1(2).

  • — 2024, ch. 20, art. 126

      • 126 (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;

      • (2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) les principes prévus à l’article 98.7;

      • (3) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • c.1) l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 156(1) ou de l’article 188.27;

  • — 2024, ch. 20, art. 127

    • 127 Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Avis
        • 42 (1) Le ministre fédéral est tenu de faire donner un avis de toute mesure qu’il prend en application des articles 34, 35 ou 41 et d’y préciser la décision majeure en cause, le cas échéant. Chaque avis est à publier dans la Gazette du Canada.

  • — 2024, ch. 20, art. 128

    • 128 L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Audiences publiques

        44.1 La Régie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.

  • — 2024, ch. 20, art. 129

    • 129 L’alinéa 44.3a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (a) there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, facilities, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and

  • — 2024, ch. 20, art. 130

    • 130 L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

      • Définitions

        (8) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (9) et (10) s’entendent au sens de l’article 171.

      • Approbation subordonnée à un accord

        (9) L’approbation, au titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.

      • Désaccord

        (10) La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.

  • — 2024, ch. 20, art. 131

    • 131 Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Avis
        • 47 (1) Un avis est à donner à l’autre intéressé par le gouvernement ou le ministre qui entend former un comité pour l’application des paragraphes 13(2), 25(3) ou 37(1).

  • — 2024, ch. 20, art. 132

    • 132 Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Définition d’accord
        • 48 (1) Pour l’application du présent article, accord vise celui conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur la gestion des ressources en hydrocarbures et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière, exercées dans les terres domaniales.

  • — 2024, ch. 20, art. 133

    • 133 L’intertitre « Hydrocarbures » précédant l’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Hydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière

  • — 2024, ch. 20, art. 134

    • 134 Les définitions de appel d’offres, découverte importante, réserves de l’État et titre, à l’article 49 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

      appel d’offres

      appel d’offres

      • a) S’agissant d’hydrocarbures, l’appel d’offres fait en application de l’article 61;

      • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, l’appel d’offres fait en application de l’article 93. (call for bids)

      découverte importante

      découverte importante Découverte faite par un puits qui, pénétrant une structure géologique particulière :

      • a) y met en évidence, d’après tout essai d’écoulement de formation approuvé par la Régie, l’existence d’hydrocarbures;

      • b) révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)

      réserves de l’État

      réserves de l’État

      • a) S’agissant d’hydrocarbures, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre visant des hydrocarbures n’est en cours de validité;

      • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité. (Crown reserve area)

      titre

      titre

      • a) S’agissant d’hydrocarbures, un ancien accord d’exploration, une ancienne concession, un ancien permis, un ancien permis spécial de renouvellement, un permis de prospection, une licence de production ou une attestation de découverte importante;

      • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, un permis visant des terres submergées. (interest)

  • — 2024, ch. 20, art. 135

      • 135 (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Interdiction d’octroi — hydrocarbures
          • 57 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

          • Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière

            (1.1) Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

      • (2) Le paragraphe 57(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Décision du ministre fédéral

          (2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

      • (3) L’article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Directives réputées ne pas être des textes réglementaires

          (3) Les directives visées au paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • — 2024, ch. 20, art. 136

      • 136 (1) Les paragraphes 59(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Décrets d’interdiction
          • 59 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la Régie peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème environnemental ou social grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.

          • Décision majeure

            (2) La prise de l’arrêté à l’égard d’un titre relatif aux hydrocarbures est assujettie aux articles 32 à 37 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

          • Décision ministérielle

            (2.1) La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 38.1 à 38.3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

      • (2) Le paragraphe 59(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Suspension des obligations

          (4) Est suspendue, tant que l’arrêté est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

  • — 2024, ch. 20, art. 137

    • 137 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

      • Interdictions — règlements

        59.1 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de protection de l’environnement, prendre des règlements pour interdire, à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qu’il y précise et qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, à son avis, désigné sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages :

        • a) le début ou la poursuite de :

          • (i) toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures,

          • (ii) tout projet d’énergie renouvelable extracôtière;

        • b) l’octroi de titres.

      • Négociations : indemnité
        • 59.2 (1) Le ministre fédéral peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :

          • a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

          • b) soit visé par un règlement pris en vertu de l’article 59.1.

        • Avis au ministre provincial

          (2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au ministre provincial un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

        • Avis au titulaire

          (3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

        • Pouvoir d’annuler

          (4) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du gouverneur en conseil, désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

          • a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre fédéral dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

          • b) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

          • c) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

        • Montant de l’indemnité

          (5) Le ministre fédéral précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 59.3(2), à l’égard de l’annulation.

        • Réserves de l’État

          (6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

        • Remboursement de la garantie

          (7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

      • Indemnité en cas d’abandon
        • 59.3 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 59.2(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre fédéral.

        • Indemnité en cas d’annulation

          (2) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 59.2(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 127 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre fédéral.

        • Aucun recours

          (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 59.2(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 59.2(4).

      • Négociations : indemnité
        • 59.4 (1) Le ministre provincial peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :

          • a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

          • b) soit visé par règlement pris en vertu de l’article 59.1.

        • Avis au ministre fédéral

          (2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au ministre fédéral un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

        • Avis au titulaire

          (3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

        • Pouvoir d’annuler

          (4) Le ministre provincial et le ministre fédéral peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

          • a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre provincial dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

          • b) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

          • c) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

        • Montant de l’indemnité

          (5) Le ministre provincial précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 59.5(2), à l’égard de l’annulation.

        • Réserves de l’État

          (6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

        • Remboursement de la garantie

          (7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

      • Indemnité en cas d’abandon
        • 59.5 (1) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 59.4(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre provincial.

        • Indemnité en cas d’annulation

          (2) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 59.4(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 127 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre provincial.

        • Aucun recours

          (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef de la province ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 59.4(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 59.4(4).

  • — 2024, ch. 20, art. 138

    • 138 L’intertitre « Dispositions générales sur l’octroi des titres » précédant l’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Dispositions générales sur l’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures

  • — 2024, ch. 20, art. 139

    • 139 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Octroi de titres par la Régie
        • 60 (1) La Régie peut octroyer des titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.

        • Décision majeure

          (2) L’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures par la Régie est assujetti aux articles 32 à 37 sauf lorsque cet octroi a lieu en vertu du paragraphe 76(1) ou de l’alinéa 84(1)a).

        • Restrictions

          (3) La portée d’un titre relatif aux hydrocarbures peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

        • Exception

          (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres relatifs aux hydrocarbures valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

  • — 2024, ch. 20, art. 140

      • 140 (1) Les paragraphes 61(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Appel d’offres
          • 61 (1) Sous réserve de l’article 64, la Régie ne peut octroyer de titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 66, ni l’octroyer à une personne autre que le soumissionnaire de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 62(1).

          • Décision majeure

            (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures est assujetti aux articles 32 à 37.

          • Demandes spéciales

            (3) La Régie tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

      • (2) Le passage du paragraphe 61(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Contents of call

          (4) The call for bids shall specify

      • (3) L’alinéa 61(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) le cas échéant, les formations géologiques et les substances visées par le titre;

  • — 2024, ch. 20, art. 141

      • 141 (1) Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Selection of bid
          • 62 (1) A bid submitted in response to a call for bids for the issuance of a petroleum-related interest shall not be selected unless

      • (2) Les paragraphes 62(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Publication de l’avis

          (2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.

        • Correspondance

          (3) Les conditions du titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.

        • Publication des conditions

          (4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

  • — 2024, ch. 20, art. 142

    • 142 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Latitude
        • 63 (1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

        • Nouvel appel d’offres

          (2) Sous réserve de l’article 64, si elle n’a pas octroyé de titre relatif aux hydrocarbures six mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

  • — 2024, ch. 20, art. 143

    • 143 Le passage du paragraphe 64(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Cas des réserves de l’État — hydrocarbures
        • 64 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut octroyer un titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

  • — 2024, ch. 20, art. 144

    • 144 L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Vices de procédure

        65 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 61 à 64 ne porte pas atteinte à la validité des titres relatifs aux hydrocarbures octroyés.

  • — 2024, ch. 20, art. 145

    • 145 Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Durée

        (3) Sous réserve du paragraphe 88(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée pour une période de vingt-cinq ans.

      • Prolongation automatique

        (3.1) Lorsque le titulaire intéressé a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable visée au paragraphe 81(1) ou une demande de licence de production visée au paragraphe 84(1), l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande.

      • Annulation de la prolongation automatique

        (3.2) L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire intéressé omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable.

  • — 2024, ch. 20, art. 146

    • 146 Le paragraphe 83(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Exception

        (2) Malgré le paragraphe (1), la Régie peut autoriser, aux conditions qu’elle estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire d’un titre relatif aux hydrocarbures à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction d’un tel titre pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

  • — 2024, ch. 20, art. 147

    • 147 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

      SECTION VÉnergie renouvelable extracôtière

      Dispositions générales sur l’octroi des permis visant des terres submergées
      • Pouvoir de la Régie d’octroyer des permis
        • 91 (1) La Régie peut octroyer des permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.

        • Décision ministérielle

          (2) L’octroi, par la Régie, des permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 38.1 à 38.3.

        • Restrictions

          (3) La portée d’un permis visant des terres submergées peut être restreinte à des technologies ou à des formes déterminées d’énergie renouvelable extracôtière.

        • Permis non requis

          (4) Un permis visant des terres submergées n’est pas requis pour l’exercice d’une activité visée à l’alinéa a) de la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, si l’exercice de l’activité n’implique pas qu’une installation soit fixée au fond marin.

      • Droits conférés par le permis

        92 Sous réserve des conditions qu’il comporte, le permis visant des terres submergées confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit d’y effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

      • Appel d’offres
        • 93 (1) Sous réserve de l’article 97, la Régie ne peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 98.1, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 94(1).

        • Décision ministérielle

          (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 38.1 à 38.3.

        • Contenu

          (3) L’appel d’offres indique :

          • a) le permis en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

          • b) le cas échéant, les technologies et les formes d’énergie renouvelable extracôtière visées par le permis;

          • c) les autres conditions liées à l’octroi du permis;

          • d) les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

          • e) les modalités de présentation des offres;

          • f) la date de clôture pour la présentation des offres;

          • g) les critères que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

      • Choix
        • 94 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions et contraintes indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application des critères retenus.

        • Publication de l’avis

          (2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 98.1 indiquant les conditions de celle-ci.

        • Recommandation

          (3) La Régie fait une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, qu’elle soit favorable ou non à l’octroi d’un permis visant des terres submergées au titre de l’article 91, concernant toute offre retenue au titre du paragraphe (1).

      • Latitude ministérielle
        • 95 (1) Il n’est pas nécessaire d’octroyer un permis visant des terres submergées suite à un appel d’offres.

        • Correspondance

          (2) Les conditions d’un permis visant des terres submergées octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles indiquées dans l’appel d’offres.

        • Publication des conditions

          (3) La Régie fait publier un avis en application de l’article 98.1 indiquant les conditions de tout permis visant des terres submergées octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

      • Nouvel appel d’offres

        96 Sous réserve de l’article 97, si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées douze mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

      • Cas des réserves de l’État — énergie renouvelable extracôtière
        • 97 (1) Sous réserve des articles 38.1 à 38.3, la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

          • a) le dernier titulaire d’un permis visant des terres submergées portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

          • b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre permis visant des terres submergées ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce permis ou cette fraction;

          • c) le ministre fédéral et le ministre provincial lui ordonnent d’examiner une demande pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées assorti des conditions qu’ils précisent.

        • Conditions

          (2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) doivent limiter le projet d’énergie renouvelable extracôtière à l’une des opérations ci-après ou à celles prévues par règlement :

          • a) effectuer de la recherche ou faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable;

          • b) mener des activités d’évaluation de site;

          • c) transporter un produit énergétique produit à partir d’une ressource renouvelable;

          • d) fournir de l’énergie à des activités relatives aux hydrocarbures.

        • Publication de l’avis

          (3) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un permis sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 98.1 et au plus tard cent vingt jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du permis.

      • Vices de procédure

        98 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 93 à 97 ne porte pas atteinte à la validité des permis visant des terres submergées octroyés.

      • Modalités de publication

        98.1 Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 93(1), 94(2), 95(3), 97(3) ou 98.4(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Malgré ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.

      • Textes d’application

        98.2 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 93, prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et les critères indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.

      Conditions
      • Mentions
        • 98.3 (1) Le permis visant des terres submergées comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 38.1 à 38.3, et le titulaire intéressé.

        • Textes d’application

          (2) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer des conditions à inclure dans le permis visant des terres submergées.

      • Modifications
        • 98.4 (1) La Régie, sous réserve des articles 38.1 à 38.3, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.

        • Exception

          (2) La Régie ne peut modifier un permis visant des terres submergées pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 97(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 98.1 au plus tard cent vingt jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.

        • Fusion

          (3) À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 38.1 à 38.3, fusionner plusieurs permis visant des terres submergées.

      • Prise d’effet
        • 98.5 (1) Le permis visant des terres submergées prend effet à compter de la date qui y est indiquée.

        • Sort des parties

          (2) À l’expiration du permis, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci deviennent des réserves de l’État.

      • Condition d’octroi

        98.6 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’un permis visant des terres submergées.

      Principes
      • Principes

        98.7 Les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

        • a) toute société canadienne ou tout individu résidant au Canada doit avoir, dans des conditions de libre concurrence, la juste possibilité de participer, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture de biens et services nécessaires aux activités relatives à un projet d’énergie renouvelable extracôtière;

        • b) il est important de veiller à l’élaboration de mesures dans l’objectif d’augmenter la participation des groupes sous-représentés, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture des biens et services nécessaires à de telles activités;

        • c) durant le processus d’octroi de permis visant des terres submergées, il est important de veiller à la prise en compte des effets sur les activités de pêche.

  • — 2024, ch. 20, art. 148

    • 148 Les intertitres précédant l’article 99 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      SECTION VIRedevances et recettes

      Levée des redevances et recettes
  • — 2024, ch. 20, art. 149

    • 149 Le paragraphe 99(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Interdiction des parts de la Couronne

        (7) Les dispositions de la présente loi ou de la loi provinciale et de leurs règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers relatifs aux hydrocarbures.

  • — 2024, ch. 20, art. 150

    • 150 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

      • Recettes réservées
        • 99.1 (1) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les recettes, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la loi provinciale ou de toute autre loi de la province, et de leurs règlements, à l’égard de projets d’énergie renouvelable extracôtière si ceux-ci étaient effectués sur des Nova Scotia lands au sens de la loi provinciale. Chaque indivisaire d’un permis visant des terres submergées est tenu au paiement de ces recettes, intérêts et amendes conformément au paragraphe (2).

        • Application de la législation néo-écossaise

          (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi provinciale ou toute autre loi de la province, et leurs règlements, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article.

        • Mesures en cas de défaut

          (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi provinciale ou toute autre loi de la province, et leurs règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à la Régie :

          • a) de refuser de délivrer tout nouveau permis visant des terres submergées au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;

          • b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité relative à un projet d’énergie renouvelable extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

          • c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (4).

        • Suspension des recours

          (4) Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (3) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par la loi provinciale, toute autre loi de la province, et leurs règlements, ou toute autre règle de droit.

        • Précision

          (5) Il est entendu que, pour l’application de la présente section, les montants payables sous le régime du paragraphe (1) ne comprennent pas les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — instituées et recouvrées sous le régime de la partie IV.

  • — 2024, ch. 20, art. 151

      • 151 (1) Les paragraphes 100(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Pouvoir de recouvrer
          • 100 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, recettes, intérêts, amendes — payables sous le régime des articles 99 ou 99.1 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).

          • Négociations

            (2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de la Régie, tenu de négocier avec son homologue provincial et la Régie pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.

          • Accord

            (3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement de la province et la Régie sur la gestion et le recouvrement, pour le compte du gouvernement du Canada, des montants et, notamment, sur tous remboursements ou paiements à effectuer conformément aux modalités de l’accord.

      • (2) Les paragraphes 100(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Imputation — hydrocarbures

          (6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 99, ou sous celui de l’article 99 et de la loi sur les redevances, peut être imputé par celui-ci sur les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

        • Imputation — énergie renouvelable extracôtière

          (6.1) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, à l’égard de projets d’énergie renouvelable extracôtière, sous le régime de l’article 99.1, ou sous celui de l’article 99.1 et de la loi provinciale ou de toute autre loi de la province, et de leurs règlements, peut être imputé par celui-ci sur les montants — recettes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

        • Libération

          (7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime des articles 99 ou 99.1 libèrent celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.

  • — 2024, ch. 20, art. 152

    • 152 Les articles 101 et 102 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Versement au receveur général
        • 101 (1) Les montants payables sous le régime des articles 99 et 99.1, y compris ceux payables en nature, sont à verser au receveur général.

        • Trésor

          (2) Au moment de leur recouvrement ou réception par la Régie sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

      Assujettissement et recouvrement
      • Créances de Sa Majesté

        102 Les montants payables sous le régime des articles 99 et 99.1 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.

  • — 2024, ch. 20, art. 153

    • 153 Les paragraphes 103(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Nomination

        (3) Malgré le paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Régie nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

      • Double à remettre

        (4) Le Conseil remet à la Régie un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et un extrait de chaque budget applicable à la zone extracôtière remis au ministre fédéral au titre de l’alinéa 79(1)c) de la même loi en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

  • — 2024, ch. 20, art. 154

    • 154 La définition de privilège de l’exploitant, au paragraphe 105(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

      privilège de l’exploitant

      privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière ou à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)

  • — 2024, ch. 20, art. 155

    • 155 L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Avis d’un transfert
        • 106 (1) Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser la Régie et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celle-ci, un double.

        • Respect des conditions lors d’un transfert

          (2) Le permis visant des terres submergées ne peut faire l’objet d’un transfert, d’une cession ou de toute autre forme d’aliénation que si la Régie est convaincue que toutes les conditions du permis peuvent être remplies après le transfert, la cession ou l’aliénation.

  • — 2024, ch. 20, art. 156

      • 156 (1) La définition de recherches ou études techniques, au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        recherches ou études techniques

        recherches ou études techniques Sont assimilés aux recherches ou études techniques les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre dans la zone extracôtière pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures ou pour des projets d’énergie renouvelable extracôtière. (engineering research or feasibility study)

      • (2) Le sous-alinéa 122(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,

        • (iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement;

      • (3) Le sous-alinéa 122(5)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, au plus tôt cinq ans après la date de leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État,

        • (iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, selon la première des éventualités suivantes à survenir :

          • (A) après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, l’écoulement de trois ans après la date de leur achèvement,

          • (B) après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

      • (4) Le sous-alinéa 122(5)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,

        • (iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement.

      • (5) Le passage du paragraphe 122(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Communication : administrations publiques et organisme

          (6) La Régie peut communiquer tout renseignement qu’elle a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci, ou afférentes à des projets d’énergie renouvelable extracôtière si, à la fois :

      • (6) Le paragraphe 122(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

          (9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre des paragraphes 142(1) ou 142.011(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

      • (6.1) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

        • Avis public

          (9.1) La Régie rend public un résumé des renseignements visés au paragraphe (9) concernant une activité pour laquelle l’Agence canadienne d’évaluation d’impact a décidé qu’une évaluation d’impact n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou qui est exclue en vertu de l’article 112.1 de cette loi.

      • (7) Le passage du paragraphe 122(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Sécurité ou protection de l’environnement

          (11) Sous réserve de l’article 122.1, la Régie peut communiquer, notamment pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre des paragraphes 142(1) ou 142.011(1), à un permis de travaux délivré en vertu du paragraphe 142(1) ou à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 142(1) ou 142.011(1) ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. La Régie ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels elle est convaincue :

      • (8) L’alinéa 122(11)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (c) there is a real and substantial risk that disclosure of it will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, facilities, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, used for any work or activity in respect of which this Act applies — or methods employed to protect them — and the need to prevent its disclosure outweighs the public interest in its disclosure.

  • — 2024, ch. 20, art. 157

    • 157 Le paragraphe 126(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Défaut — hydrocarbures

        (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37 et du paragraphe (3), dans le cas d’un titre relatif aux hydrocarbures, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 127, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.

      • Exclusion de l’article 127

        (3) L’arrêté révoquant un permis de prospection, une attestation de découverte importante ou une licence de production n’est pas assujetti à l’article 127 si l’avis concerne le non-respect des conditions de ce titre.

      • Défaut — énergie renouvelable extracôtière

        (4) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 38.1 à 38.3, dans le cas d’un permis visant des terres submergées, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.

  • — 2024, ch. 20, art. 158

    • 158 Le paragraphe 127(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Avis motivé

        (8) La Régie avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

  • — 2024, ch. 20, art. 159

    • 159 Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

  • — 2024, ch. 20, art. 160

    • 160 Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Remplacement des titres
        • 131 (1) Sous réserve de l’article 130 et du paragraphe 132(2), les titres relatifs aux hydrocarbures régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.

  • — 2024, ch. 20, art. 161

    • 161 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

      • Disposition transitoire

        137.1 Malgré le paragraphe 78(3) et sous réserve du paragraphe 88(1), si le titulaire d’un permis de prospection délivré avant 2017 demande une déclaration de découverte importante à l’égard de toute partie de la zone extracôtière visée et que la découverte importante est démontrée par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures, toute attestation de découverte importante octroyée pour le périmètre de découverte importante visé continue d’avoir effet à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée, tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.

  • — 2024, ch. 20, art. 162

    • 162 L’intertitre « Opérations pétrolières » précédant l’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Opérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière

  • — 2024, ch. 20, art. 163

    • 163 L’article 138.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Objet

        138.1 La présente partie a pour objet la promotion :

        • a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant les personnes qui exercent des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou qui effectuent un projet d’énergie renouvelable extracôtière à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

        • b) de la protection de l’environnement;

        • b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;

        • c) en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de la rationalisation de l’exploitation et de la conclusion d’accords conjoints de production.

  • — 2024, ch. 20, art. 164

    • 164 L’intertitre précédant l’article 139 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Champ d’application

  • — 2024, ch. 20, art. 165

    • 165 L’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Application

        139 La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures et à tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans ces parties de la zone extracôtière qui ne sont pas dans la province.

  • — 2024, ch. 20, art. 166

    • 166 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140.1, de ce qui suit :

      • Interdiction — énergie renouvelable extracôtière

        140.2 Nul ne peut exercer des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière :

        • a) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1);

        • b) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.

  • — 2024, ch. 20, art. 167

    • 167 L’article 141.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Délégation

        141.1 La Régie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.011, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1, 168, 188.2 et 188.21. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

  • — 2024, ch. 20, art. 168

    • 168 L’intertitre « Permis et autorisations de travaux » précédant l’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Permis et autorisations de travaux — hydrocarbures
  • — 2024, ch. 20, art. 169

      • 169 (1) Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Permis et autorisations
          • 142 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures :

      • (2) Le paragraphe 142(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;

  • — 2024, ch. 20, art. 170

      • 170 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.01, de ce qui suit :

        Autorisations — énergie renouvelable extracôtière
        • Autorisations
          • 142.011 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite et contenant les renseignements qu’elle peut exiger ou qui sont prévus par règlement, délivrer une autorisation pour chaque activité projetée en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

          • Copie de la demande

            (2) Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation, la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.

          • Conditions des autorisations

            (3) L’autorisation est assujettie aux conditions fixées par la Régie ou prévues par règlement, notamment les conditions relatives :

            • a) aux approbations;

            • b) aux dépôts d’une somme d’argent;

            • c) à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris, au sens du paragraphe 188.17(1);

            • d) à la réalisation d’études ou de programmes en matière de sécurité ou d’environnement;

            • e) à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.

          • Limite

            (4) Les conditions ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

          • Suspension ou annulation

            (5) La Régie peut suspendre ou annuler une autorisation en cas de manquement :

            • a) aux conditions, visées par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquelles elle est assujettie;

            • b) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;

            • c) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(2);

            • d) aux paragraphes 143.1(3), 188.2(3) ou 188.21(2);

            • e) à toute disposition de la partie III.1;

            • f) aux règlements applicables.

        Évaluation d’impact

      • (2) Le paragraphe 142.011(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • d.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;

  • — 2024, ch. 20, art. 170.1

    • 170.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Évaluation d’impact » suivant l’article 142.011, de ce qui suit :

      • Définition de projet désigné
        • 142.012 (1) Aux fins du présent article et des articles 142.013, à 142.017, projet désigné s’entend du projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui est une activité visée aux articles 140 ou 140.2 de la présente loi.

        • Évaluation d’impact

          (2) Si une demande d’autorisation présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou des paragraphes 142.011(1) ou 143(2) concerne un projet désigné, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de la demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact n’ait décidé, au titre du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, qu’une évaluation d’impact n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement n’ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de cette loi.

        • Désignation d’une activité

          (3) Si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité visée aux articles 140 ou 140.2 en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur cette désignation.

        • Consultation des ministres

          (4) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.

      • Accès aux renseignements par l’Agence d’évaluation d’impact
        • 142.013 (1) La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai précisé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.

        • Discussion avec le promoteur

          (2) La Régie est tenue, sur demande de l’Agence en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, d’entamer des discussions avec le promoteur d’un projet désigné afin de lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ses attributions à l’égard de ce projet.

        • Observations à l’Agence : avis

          (3) Le président de la Régie doit fournir à l’Agence ses observations sur toute activité visée aux articles 140 ou 140.2 faisant l’objet d’un avis affiché au titre du paragraphe 15(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact afin de l’aider à déterminer si une évaluation d’impact est requise pour cette activité.

        • Consultation des ministres

          (4) Avant de fournir ses observations à l’Agence, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.

        • Observations de l’Agence : délais

          (5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur les délais prévus aux paragraphes 28(2) et 37(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence. 

        • Observations : prolongation de délai

          (6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévue aux paragraphes 28(6) ou (7) ou 37(3) ou (4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

        • Consultation des ministres

          (7) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (6), le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.

        • Observations à l’Agence : études ou renseignements

          (8) Lorsque l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, la Régie lui fournit ses observations sur les questions suivantes :

          • a) la portée des éléments que l’Agence prend en compte pour déterminer, en vertu du paragraphe 18(1.2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires et qu’elle peut exiger du promoteur dans le cadre de l’évaluation d’impact;

          • b) les études ou les renseignements que la Régie estime nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact, selon le cas, et que l’Agence peut exiger du promoteur en vertu de l’alinéa 18(1)a), des paragraphes 19(3) et 26(2) et de l’article 38 de cette loi;

          • c) la question de savoir si le promoteur a fourni à l’Agence les études ou les renseignements nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact.

      • Accès aux renseignements par l’Agence ou une commission

        142.014 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à une commission, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les connaissances et l’expertise qu’elle possède.

      • Observations à l’Agence : conditions

        142.015 Si l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou une commission doit formuler des recommandations à l’égard d’un projet désigné afin d’aider le ministre de l’Environnement à fixer des conditions en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment concernant des mesures d’atténuation, un programme de suivi ou un plan de gestion adaptatif, la Régie fournit à l’Agence ou à la commission, selon le cas, ses observations sur ces conditions.

  • — 2024, ch. 20, art. 170.2

    • 170.2 Les articles 142.02 et 142.03 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Obligation des autorités fédérales

        142.016 Toute autorité fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, fournit à la Régie, sur demande et dans le délai précisé, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède et dont la Régie pourrait avoir besoin pour :

        • a) statuer sur une demande d’autorisation sous le régime des paragraphes 142(1) ou 142.011(1);

        • b) statuer sur une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 143(4) ou de toute modification à ce plan en vertu du paragraphe 143(5);

        • c) procéder à une évaluation régionale en vertu de l’article 142.018 ou à une évaluation stratégique en vertu de l’article 142.019.

      • Accès aux renseignements par une autorité

        142.017 La Régie fournit à toute autorité, au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 85 de cette loi, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède à l’égard d’un projet, au sens de l’article 81 de cette loi.

      Évaluations régionales et évaluations stratégiques
      • Évaluation régionale
        • 142.018 (1) La Régie peut procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2.

        • Accord entre les ministres

          (2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2, notamment pour en fixer les délais et les modalités.

      • Évaluation stratégique
        • 142.019 (1) La Régie peut procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan ou tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2.

        • Accord entre les ministres

          (2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan et tout programme, actuel ou éventuel, dans la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2, notamment pour en fixer les délais et les modalités.

      • Accès aux renseignements par l’Agence ou par un comité

        142.02 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à un comité, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 100 de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.

      • Observations au ministre de l’Environnement

        142.021 Lorsque le ministre de l’Environnement établit la composition et le mandat d’un comité ou le mandat de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact en vue d’une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2 ou d’une évaluation stratégique dans la zone extracôtière en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral, le ministre provincial et le président de la Régie lui fournissent leurs observations à cet égard. 

      Programme d’aide financière
      • Programme d’aide financière

        142.022 La Régie peut établir un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones du Canada aux consultations relatives à toute question concernant la zone extracôtière.

      Droit d’accès
  • — 2024, ch. 20, art. 171

      • 171 (1) Le paragraphe 142.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Droit d’accès
          • 142.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

      • (2) Le paragraphe 142.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Droit d’accès — énergie renouvelable extracôtière

          (1.1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer des activités autorisées sous le régime du paragraphe 142.011(1) pour effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

        • Droits d’accès — installations abandonnées

          (1.2) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et utiliser toute partie de celle-ci pour y entrer en contact avec une installation abandonnée, la modifier ou l’enlever si elle y a été autorisée en vertu du paragraphe 188.3(2).

        • Restriction

          (2) Nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer les activités visées aux paragraphes (1) à (1.2) sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 142.011(1) ou d’un titre au sens de l’article 49, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

  • — 2024, ch. 20, art. 172

    • 172 L’article 142.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Sécurité — opérations visant les hydrocarbures
        • 142.2 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.

        • Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière

          (2) Avant le début des activités visés au paragraphe 142.011(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.

  • — 2024, ch. 20, art. 173

    • 173 L’article 142.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Conformité — hydrocarbures
        • 142.3 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie veille à ce que le demandeur se soit conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).

        • Conformité — énergie renouvelable extracôtière

          (2) La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 188.2(1) et 188.21(1).

  • — 2024, ch. 20, art. 174

    • 174 L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

      • Gisement transfrontalier

        (7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 171.

      • Approbation subordonnée à un accord

        (8) Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 32 à 37 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.

      • Désaccord

        (9) En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.16.

      • Observation sur la partie I du plan de mise en valeur

        (10) Les observations sur la partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 32 à 37. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.

      • Décision de l’expert

        (11) La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.

      • Modification du plan de mise en valeur

        (12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.

  • — 2024, ch. 20, art. 175

      • 175 (1) Le passage du paragraphe 143.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Déclaration du demandeur de l’autorisation — hydrocarbures
          • 143.1 (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

      • (2) Le paragraphe 143.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Déclaration du demandeur ou du titulaire de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière

          (2) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :

          • a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

          • b) le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

        • Modification

          (3) Le titulaire d’une autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Régie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.

  • — 2024, ch. 20, art. 176

    • 176 L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Certificats relatifs aux hydrocarbures
  • — 2024, ch. 20, art. 177

      • 177 (1) Le paragraphe 144.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Propriété
          • 144.2 (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement de formation prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1)b), aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.

      • (2) Le paragraphe 144.2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Réserve

          (3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais d’écoulement de formation prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

  • — 2024, ch. 20, art. 178

    • 178 L’intertitre « Réglementation de l’exploitation » précédant l’article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Réglementation de l’exploitation — hydrocarbures

  • — 2024, ch. 20, art. 179

      • 179 (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 143.1 et 143.2 et « grave » pour l’application de l’article 170;

      • (2) Le sous-alinéa 153(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière, notamment la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes aux fins de l’entreposage, du traitement et du transport des hydrocarbures, et de l’établissement du coût de cet accès,

      • (3) L’alinéa 153(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • d) régir les arbitrages relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

      • (4) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • g) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

      • (5) Les alinéas 153(1)h.3) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures;

        • i) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

  • — 2024, ch. 20, art. 180

    • 180 L’article 154 de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 20, art. 181

      • 181 (1) Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Lignes directrices et textes interprétatifs
          • 156 (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.01) et des règlements à l’égard des relatives aux hydrocarbures pris au titre des articles 30.1 et 153.

      • (2) Le paragraphe 156(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Présomption

          (2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • — 2024, ch. 20, art. 182

    • 182 Les paragraphes 170(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Enquêtes
        • 170 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.

        • Obligation

          (1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.

  • — 2024, ch. 20, art. 183

    • 183 Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Accords de production — hydrocarbures

      Définitions
  • — 2024, ch. 20, art. 184

      • 184 (1) La définition de arrêté d’union, à l’article 171 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        arrêté d’union

        arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 181 ou du paragraphe 188.12(1). (unitization order)

      • (2) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        bande limitrophe

        bande limitrophe La partie de la zone extracôtière située à dix milles marins ou moins des limites de la zone en cause. (perimeter)

        expert

        expert Personne nommée au titre du paragraphe 188.16(2) ou formation d’experts nommés au titre du paragraphe 188.16(3), ou personne ou tribunal arbitral nommé selon les règles du traité applicable visé au paragraphe 188.16(9). (expert)

        organisme de réglementation

        organisme de réglementation Administration publique fédérale ou provinciale, administration publique d’un État étranger ou autorité de l’une de ces administrations ou autorité fédérale-provinciale chargée de la réglementation qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans un secteur adjacent à la bande limitrophe. (authority)

        organisme de réglementation concerné

        organisme de réglementation concerné

        • a) Avant que la question de la détermination du caractère transfrontalier d’un gisement et, le cas échéant, celle de la délimitation de ce gisement ne soient tranchées, tout organisme de réglementation compétent :

          • (i) dans un secteur adjacent à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un gisement se trouve,

          • (ii) dans un secteur à l’égard duquel il existe des motifs de croire, selon les données de forage disponibles, que le gisement s’y étend;

        • b) lorsque cette détermination est faite, tout organisme de réglementation ayant compétence dans le secteur où le gisement s’étend. (appropriate authority)

        transfrontalier

        transfrontalier Se dit d’un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu de la présente loi. (transboundary)

  • — 2024, ch. 20, art. 185

    • 185 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188, de ce qui suit :

      Gisements transfrontaliers
      Détermination de l’existence de gisements transfrontaliers et délimitations de ceux-ci
      • Communication de renseignements
        • 188.01 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 122(1), dans la bande limitrophe, la Régie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.

        • Communication préalable

          (2) Avant de procéder à la communication visée au paragraphe (1), la Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial les renseignements qu’elle s’apprête à communiquer à l’organisme de réglementation concerné.

        • Renseignements supplémentaires

          (3) Après avoir communiqué des renseignements en vertu du paragraphe (1) dans le délai réglementaire, la Régie communique également à l’organisme de réglementation concerné, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.

      • Notification : gisement
        • 188.02 (1) Si les données d’un forage dans la bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’un gisement, la Régie notifie dès que possible l’organisme de réglementation concerné de sa conclusion.

        • Notification : gisement transfrontalier

          (2) Si elle conclut à l’existence d’un gisement, la Régie précise également dans sa notification s’il existe, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.

        • Motifs

          (3) Avant de procéder à la notification visée au paragraphe (1), la Régie communique ses motifs à l’appui de sa conclusion et son avis, le cas échéant, au ministre fédéral et au ministre provincial.

        • Délai

          (4) La notification est faite au plus tard un an après la réception par la Régie des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe.

      • Renseignements reçus par la Régie
        • 188.03 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification de la conclusion d’un organisme de réglementation quant à la question de savoir s’il y a un gisement dans un secteur adjacent à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Régie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord avec cette conclusion ou cet avis.

        • Motifs

          (2) En cas de désaccord, la Régie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.

        • Communication préalable

          (3) La Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial ses conclusions et motifs préalablement à la communication de son accord ou de son désaccord à l’organisme de réglementation.

      • Existence et délimitation d’un gisement transfrontalier
        • 188.04 (1) Lorsqu’ils s’entendent, à la suite de la notification visée aux articles 188.02 ou 188.03, sur l’existence d’un gisement, la Régie et l’organisme de réglementation en cause tranchent conjointement les questions du caractère transfrontalier et, le cas échéant, de la délimitation de ce gisement.

        • Désaccord

          (2) En cas de désaccord entre la Régie et l’organisme de réglementation quant à l’existence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert et ce, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date à laquelle la Régie fait la notification visée au paragraphe 188.02(1) ou celle à laquelle l’organisme de réglementation fait une notification comparable.

        • Notification aux ministres

          (3) La Régie informe le ministre fédéral et le ministre provincial de son intention de renvoyer la question à un expert ou du fait que l’organisme de réglementation a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).

        • Notification au ministre provincial

          (4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral informe le ministre provincial du fait que le gouvernement étranger a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).

      Accords relatifs à l’exploitation commune
      • Gisement unique
        • 188.05 (1) Tout gisement transfrontalier est exploité comme un gisement unique.

        • Conditions relatives à l’exploitation

          (2) L’exploitation d’un gisement transfrontalier est assujettie à la conclusion d’un accord d’exploitation commune ainsi qu’à la conclusion d’un accord d’union et d’un accord d’exploitation unitaire approuvés au titre des paragraphes 188.08(4) ou 188.12(4).

        • Primauté de l’accord d’exploitation commune

          (3) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.

      • Accord d’exploitation commune
        • 188.06 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme gisement unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.

        • Conseils aux ministres

          (2) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la Régie conseille le ministre fédéral et le ministre provincial relativement à l’exploitation de ce gisement, qui peuvent conclure un accord d’exploitation commune avec l’organisme de réglementation concerné.

      • Intention de procéder à la production
        • 188.07 (1) Si un titulaire, au sens de l’article 49, informe la Régie, notamment au moyen d’une demande visée au paragraphe 84(1) ou à l’alinéa 142(1)b), de son intention de s’engager dans la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier, la Régie en avise dès que possible l’organisme de réglementation concerné.

        • Avis d’intention

          (2) Avant d’aviser l’organisme de réglementation, la Régie avise le ministre fédéral et le ministre provincial de l’intention du titulaire de procéder à la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier.

        • Renvoi à un expert

          (3) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’avis visé au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, s’ils n’ont pas déjà conclu un accord d’exploitation commune, demander, par renvoi à un expert, que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois convenir de renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.

      • Accord d’union
        • 188.08 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.

        • Accord d’exploitation unitaire

          (2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.

        • Contenu des accords

          (3) L’accord d’union comporte la description et les dispositions visées aux alinéas 180(2)a) à d) et l’accord d’exploitation unitaire comporte les dispositions visées aux alinéas 180(3)a) à e).

        • Approbation

          (4) La Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties.

        • Condition préalable

          (5) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire constitue une condition préalable à la délivrance, en ce qui a trait à un gisement transfrontalier, de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation de ce gisement.

        • Dispositions applicables

          (6) Les paragraphes 177(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.

      • Ordre de conclure des accords

        188.09 Une fois l’accord d’exploitation commune conclu à l’égard d’un gisement transfrontalier, la Régie ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement qui relève de sa compétence, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire avec tout autre détenteur ayant un intérêt économique direct dans le gisement.

      • Arrêté d’union
        • 188.1 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans un gisement transfrontalier peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.

        • Contenu et présentation de la demande

          (2) La demande est à présenter à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 180(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.

        • Nomination d’un expert

          (3) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 188.16(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 188.11.

        • Nomination d’un expert

          (4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 188.16(9).

      • Audience
        • 188.11 (1) Une fois saisi d’une demande présentée au titre de l’article 188.1, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

        • Fin de l’audience

          (2) À la fin de l’audience, l’expert demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :

          • a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide qui profite à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide qui profite à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;

          • b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.

        • Exception

          (3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures prévues à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, qu’à l’ouverture de l’audience les accords ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’arrêté d’union rendrait plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.

        • Mesures

          (4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (1) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (2) ou (3).

      • Arrêté d’union
        • 188.12 (1) La Régie est tenue de prendre un arrêté d’union à la demande de l’expert faite en vertu des paragraphes 188.11(2) à (4).

        • Effet de l’arrêté d’union

          (2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.

        • Mesure équivalente

          (3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.

        • Approbation conjointe

          (4) La prise d’un arrêté d’union par la Régie et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation concerné vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.

        • Date de prise d’effet

          (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.

        • Annulation de l’arrêté

          (6) La Régie annule sans délai l’arrêté d’union qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de la prise d’effet de l’arrêté, la partie ayant demandé un arrêté d’union en vertu du paragraphe 188.1(1) dépose auprès d’elle un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :

          • a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :

            • (i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 188.11(3),

            • (ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des droits à redevance visés au paragraphe 188.11(3);

          • b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 188.11(3).

        • Vices de forme

          (7) Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.

        • Production subordonnée à l’arrêté d’union

          (8) Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.

        • Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

          (9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté d’union pris en vertu du paragraphe (1).

      • Modification de l’arrêté d’union
        • 188.13 (1) L’arrêté d’union peut être modifié si un détenteur ayant des intérêts économiques directs le demande, à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné.

        • Nomination d’un expert

          (2) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 188.16(2) à (4), un expert pour l’application du présent article. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 188.16(9).

        • Audience

          (3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

        • Mesure

          (4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander à la Régie de modifier l’arrêté d’union conformément à toute modification qui est demandée ou qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.

        • Exception : audience écourtée

          (5) S’il constate à l’ouverture de l’audience qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs et qu’un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander à la Régie de modifier son arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.

        • Gisement transfrontalier

          (6) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (3) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (4) ou (5).

      • Protection de la proportion de fractions parcellaires

        188.14 Les modifications visées à l’article 188.13 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées dans l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.

      • Établissement des pourcentages

        188.15 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 188.1(1), 188.11(3), 188.12(6) et 188.13(5) sont établis conformément à l’article 187.

      Renvoi à un expert
      • Avis de renvoi
        • 188.16 (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 45(10), 143(9), 188.04(2) ou 188.07(3) en avise l’autre partie.

        • Nomination d’un seul expert

          (2) Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la présentation de la demande faite au titre des paragraphes 188.1(1) ou 188.13(1), les parties se mettent d’accord sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.

        • Nomination d’une formation d’expert

          (3) En cas de désaccord sur la nomination d’un seul expert, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président de la formation; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.

        • Conditions de nomination des experts

          (4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.

        • Décisions

          (5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

        • Délai

          (6) La décision de l’expert est prise au plus tard deux cent soixante-dix jours après que celui-ci a été saisi de la question.

        • Décision définitive

          (7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.

        • Dossiers

          (8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers à la Régie.

        • Traité international : expert

          (9) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la nomination d’un expert et la prise de décision qui s’ensuit se font selon les règles prévues à cet égard par tout traité international applicable portant sur l’exploration et l’exploitation d’un tel gisement transfrontalier, avec ses modifications successives.

        • Honoraires, frais et autres coûts

          (10) Dans le cas prévu au paragraphe (9), le Canada et le gouvernement étranger se partagent pour moitié les honoraires et les frais de l’expert ainsi que le coût des procédures qui se rattachent à ses fonctions. La part du Canada en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de l’expert est partagée de façon égale entre les gouvernements du Canada et de la province; il en est de même en ce qui a trait au coût des procédures, sauf accord contraire.

        • Pouvoirs de l’expert

          (11) L’expert a les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

      SECTION II.1Réglementation de l’exploitation — énergie renouvelable extracôtière

      Débris
      • Définition de débris
        • 188.17 (1) Pour l’application des articles 188.18 à 188.2 et 188.23, débris désigne :

          • a) toute installation mise en place dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément au paragraphe 142.011(1) — à l’exception d’une activité d’évaluation de site — et abandonnée sans autorisation ou abandonnée d’une manière non conforme à une autorisation délivrée;

          • b) tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités ou après que l’installation soit devenue une installation abandonnée.

        • Définition de perte ou dommages réels

          (2) Pour l’application de l’article 188.19 :

          • a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

          • b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

      • Interdiction — débris
        • 188.18 (1) Il est interdit de laisser ou de permettre que soient laissés des débris dans les limites de la zone extracôtière.

        • Obligation de signaler les débris

          (2) S’il y a des débris dans toute partie de la zone extracôtière, les personnes qui exercent des activités devant être autorisées conformément au paragraphe 142.011(1) dans toute partie de la zone où un débris est laissé doivent le signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.

        • Mesures à prendre

          (3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher que d’autres débris soient laissés, de remédier à la situation créée par les débris et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.

        • Prise de mesures d’urgence

          (4) Le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :

          • a) que des débris ont été laissés dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;

          • b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.

        • Mesures d’exécution

          (5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué à l’exploitation peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux où les débris ont été laissés et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.

        • Prise en charge et frais

          (6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des débris, les mesures visées au paragraphe (3).

        • Frais

          (7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) et relative aux activités qui ont mené à la présence de débris et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de la Régie, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

        • Contrôle des frais

          (8) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).

        • Responsabilité personnelle

          (9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.

      • Recouvrement des pertes, frais, etc.
        • 188.19 (1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :

          • a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;

          • b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article;

          • c) la personne qui entreprend une activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée d’où proviennent des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article.

        • Responsabilité indirecte — entrepreneur

          (2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).

        • Limite de responsabilité

          (3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.

        • Limite de responsabilité prévue par arrêté du ministre fédéral

          (4) Malgré le paragraphe (3), le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle visée à ce paragraphe à l’égard de toute personne qui exerce une activité liée à des projets d’énergie renouvelable extracôtière précisée dans l’arrêté ou à l’égard de toute personne qui a exercé une telle activité dans une installation qui est devenue installation abandonnée.

        • Limite de responsabilité prévue par la Régie

          (5) Malgré les paragraphes (3) et (4), la Régie peut, en l’absence de règlement, prévoir une limite de responsabilité inférieure pour l’application de l’alinéa (1)c).

        • Limites de responsabilité prévues par règlement

          (6) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) prévoir une limite de responsabilité supérieure à celle prévue au paragraphe (3);

          • b) prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle prévue au paragraphe (3) pour l’application de l’alinéa (1)c);

          • c) prévoir la durée maximale pendant laquelle la personne visée à l’alinéa (1)c) peut être tenue responsable en vertu de cet alinéa.

        • Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou c)

          (7) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou c) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (3) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas à cette personne.

        • Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

          (8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

        • Poursuites : pertes de valeur de non-usage

          (9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).

        • Créances

          (10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.

        • Réserve

          (11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

          • a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

          • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

          • c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

        • Prescription

          (12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date où s’est manifestée la présence des débris.

      • Ressources financières
        • 188.2 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie.

        • Perte de la valeur de non-usage

          (2) Lorsqu’elle fixe la somme, la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.

        • Obligation continue

          (3) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.

      • Preuve de solvabilité
        • 188.21 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement, d’une somme que la Régie fixe.

        • Obligation continue

          (2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.

        • Paiement sur les fonds disponibles

          (3) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 188.19, qu’il y ait eu ou non poursuite.

        • Modalités du paiement

          (4) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.

        • Déduction

          (5) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 188.19, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.

      • Comité de contrôle
        • 188.22 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs de l’énergie renouvelable extracôtière et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 188.19 et 188.21, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.

        • Dissolution

          (2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.

        • Obligation

          (3) La Régie encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.

      Enquêtes
      • Enquêtes
        • 188.23 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’elle estime qualifiée à la mener.

        • Obligation

          (2) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont « graves », au sens des règlements pris conformément à l’alinéa 188.25(1)a), la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.

        • Pouvoirs des enquêteurs

          (3) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

        • Rapport

          (4) Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.

        • Publication

          (5) La Régie publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.

        • Diffusion

          (6) La Régie peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.

      Obligation générale
      • Diligence voulue

        188.24 Le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sécurité des installations et la protection des biens et de l’environnement.

      Règlements
      • Règlements
        • 188.25 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilisation, par règlement :

          • a) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, définir « installation » et « équipement » pour l’application de l’article 143.1 et « grave » pour l’application de l’article 188.23;

          • b) régir les activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

          • c) autoriser la Régie, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés précisés, les attributions nécessaires à la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon de projets d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière;

          • d) régir les arbitrages relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

          • e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application du paragraphe 142.011(1);

          • f) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’environnement de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

          • g) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;

          • h) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

        • Incorporation par renvoi

          (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

      • Normes équivalentes et dérogations
        • 188.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :

          • a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 188.25, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité et de protection de l’environnement est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

          • b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 188.25 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité et de protection de l’environnement qui sera atteint en dépit de la dérogation.

        • Autorisation d’un délégué

          (2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.

        • Précision

          (3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).

      • Lignes directrices et textes interprétatifs
        • 188.27 (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre de l’article 142.011, des règlements visant des projets d’énergie renouvelable extracôtière pris au titre des articles 30.1 et 188.25 et des règlements pris au titre de l’article 188.29 et du paragraphe 188.3(3).

        • Présomption

          (2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

      SECTION II.2Sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement

      • Arrêtés
        • 188.28 (1) La Régie peut, par arrêté, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation abandonnée, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes, à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :

          • a) le titulaire d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou au paragraphe 142.011(1) ou toute autre personne;

          • b) toute administration provinciale ou société d’État provinciale;

          • c) toute autorité locale.

        • Mesure à prendre

          (2) En cas de contravention par une personne ou un organisme à un arrêté visé au paragraphe (1), la Régie peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.

        • Présomption

          (3) Les arrêtés visés au paragraphe (1) sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

      • Règlements

        188.29 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les installations abandonnées, notamment concernant la responsabilité de tout demandeur ou titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) ou la preuve de ressources financières ou de solvabilité qu’ils doivent fournir.

      • Installations abandonnées
        • 188.3 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée conformément au paragraphe (2) ou par règlement.

        • Ordonnance

          (2) Le délégué à la sécurité peut, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.

        • Règlements

          (3) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.

  • — 2024, ch. 20, art. 186

    • 186 Le paragraphe 198(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Graves dommages corporels
        • 198 (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures ou à un projet d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.

  • — 2024, ch. 20, art. 187

    • 187 L’intertitre précédant l’article 198.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Chargé de projet et gestionnaire d’installation
  • — 2024, ch. 20, art. 188

    • 188 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 198.2, de ce qui suit :

      • Gestionnaire d’installation
        • 198.3 (1) Le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un gestionnaire d’installation, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.

        • Pouvoirs

          (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le gestionnaire d’installation peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :

          • a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;

          • b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;

          • c) obtenir des renseignements et des documents.

        • Urgence

          (3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du gestionnaire d’installation s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs qui se trouvent aux installations, y arrivent ou en partent.

  • — 2024, ch. 20, art. 189

      • 189 (1) L’alinéa 199(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (e) undertakes or carries on a work or activity without an authorization under paragraph 142(1)(b) or without complying with the approvals or requirements, determined by the Regulator in accordance with the provisions of this Part or granted or prescribed by regulations made under this Part, of an authorization issued under that paragraph;

      • (2) L’alinéa 199(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e.1) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) ou contrairement aux conditions prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements ou auxquelles cette autorisation est assujettie;

        • f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet ou du gestionnaire de l’installation, soit aux arrêtés du Comité.

  • — 2024, ch. 20, art. 190

    • 190 L’alinéa 201(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • h) verser à la Régie une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

  • — 2024, ch. 20, art. 191

    • 191 L’article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Règlements

        208 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application de celle-ci et, notamment, définir « pétrole » et « gaz » et distinguer plus particulièrement ces notions pour l’application des sections I et II.

  • — 2024, ch. 20, art. 192

    • 192 Les définitions de autorisation, déclaration et ouvrage en mer, au paragraphe 210.001(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

      autorisation

      autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 142.011(1). (authorization)

      déclaration

      déclaration Déclaration visée aux paragraphes 143.1(1) ou (2). (declaration)

      ouvrage en mer

      ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, les installations, y compris les sous-stations, qui exploitent une ressource renouvelable à des fins de production, d’entreposage ou de transport des produits d’énergie renouvelable extracôtière, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :

      • a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);

      • b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c). (marine installation or structure)

  • — 2024, ch. 20, art. 193

    • 193 Le paragraphe 210.003(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Application de la partie
        • 210.003 (1) La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.

  • — 2024, ch. 20, art. 194

    • 194 Les articles 210.004 à 210.006 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Non-application des parties II et III du Code canadien du travail

        210.004 Malgré les paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.

      • Non-application de la Loi canadienne sur les droits de la personne

        210.005 La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.

      • Non-application de la Loi sur la santé des non-fumeurs

        210.006 La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.

  • — 2024, ch. 20, art. 195

    • 195 Le paragraphe 210.007(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Application des lois sociales
        • 210.007 (1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.

  • — 2024, ch. 20, art. 196

      • 196 (1) L’alinéa 210.008(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;

      • (2) Le paragraphe 210.008(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Application de la partie I du Code canadien du travail

          (2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).

  • — 2024, ch. 20, art. 197

    • 197 L’article 210.013 de la même loi devient le paragraphe 210.013(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Non-application de l’alinéa (1)q)

        (2) L’obligation prévue à l’alinéa (1)q) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.

  • — 2024, ch. 20, art. 198

    • 198 L’article 210.019 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Non-application de l’alinéa (1)p)

        (2) L’obligation prévue à l’alinéa (1)p) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.

  • — 2024, ch. 20, art. 199

      • 199 (1) Le paragraphe 210.069(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Recommandation du délégué à la sécurité
          • 210.069 (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément aux paragraphes 142(3.1) ou 142.011(2), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à la Régie sur les questions examinées.

      • (2) Le paragraphe 210.069(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail

          (3) En plus de toute approbation ou condition fixées par la Régie en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par la Régie en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • — 2024, ch. 20, art. 200

    • 200 Le paragraphe 210.101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Frais

        (2) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par la Régie.

  • — 2024, ch. 20, art. 201

    • 201 L’article 210.103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Non-application de la Loi sur les Cours fédérales

        210.103 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et la Régie ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.

  • — 2024, ch. 20, art. 202

    • 202 L’article 210.127 de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 20, art. 203

    • 203 Le paragraphe 217(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Trésor

        (2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • — 2024, ch. 20, art. 204

    • 204 Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :

      • a) les définitions de décision majeure et premier dirigeant à l’article 2;

      • b) l’intertitre « Constitution de l’Office » précédant l’article 9;

      • c) les paragraphes 9(2) à (4);

      • d) le paragraphe 10(1);

      • e) le paragraphe 11(2);

      • f) les paragraphes 13(1) et (3);

      • g) l’article 14;

      • h) le paragraphe 15(1);

      • i) le paragraphe 17(1);

      • j) l’intertitre précédant l’article 18;

      • k) le paragraphe 18(1);

      • l) le paragraphe 19(3);

      • m) l’article 20;

      • n) le paragraphe 21(2);

      • o) l’article 22;

      • p) le paragraphe 23(2);

      • q) le passage de l’article 24 précédant l’alinéa a);

      • r) les paragraphes 25(1) et (7);

      • s) le paragraphe 26(1);

      • t) les articles 27 et 27.1;

      • u) le paragraphe 28(1);

      • v) l’article 29;

      • w) le paragraphe 30(1);

      • x) l’alinéa 30.1(1)a);

      • y) les articles 31 et 32;

      • z) les paragraphes 33(2) et (3);

      • z.1) l’article 34;

      • z.2) les paragraphes 35(1) à (3);

      • z.3) le paragraphe 38(2);

      • z.4) les paragraphes 41(1) et (3) à (5);

      • z.5) le paragraphe 42(2);

      • z.6) l’article 43;

      • z.7) le paragraphe 44(1), le passage du paragraphe 44(2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 44(3) et (4);

      • z.8) le passage de l’article 44.2 précédant l’alinéa a);

      • z.9) le passage de l’article 44.3 précédant l’alinéa a);

      • z.10) l’article 44.4;

      • z.11) les paragraphes 45(2) et (4) à (6);

      • z.12) le passage du paragraphe 46(1) précédant l’alinéa a);

      • z.13) les articles 54 et 55;

      • z.14) les paragraphes 56(1) et (2);

      • z.15) le paragraphe 59(6);

      • z.16) les alinéas 61(4)d) et g);

      • z.17) le paragraphe 64(2);

      • z.18) l’article 66;

      • z.19) le paragraphe 70(1);

      • z.20) l’article 71;

      • z.21) le paragraphe 73(3);

      • z.22) les paragraphes 74(1), (2) et (4);

      • z.23) les paragraphes 76(1), (2) et (4);

      • z.24) le paragraphe 79(1);

      • z.25) le paragraphe 80(1);

      • z.26) les paragraphes 81(1) et (2);

      • z.27) les paragraphes 82(1) à (3) et (6);

      • z.28) le passage du paragraphe 84(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 84(2) et (4);

      • z.29) l’article 85;

      • z.30) le passage du paragraphe 87(4) précédant l’alinéa a);

      • z.31) le paragraphe 89(1);

      • z.32) le passage du paragraphe 99(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(5);

      • z.33) le paragraphe 103(2);

      • z.34) les définitions de directeur et directeur adjoint au paragraphe 105(1);

      • z.35) l’alinéa 119a);

      • z.36) l’alinéa 121a);

      • z.37) les alinéas 122(6)a) et b) et les paragraphes 122(7) et (8);

      • z.38) le paragraphe 122.1(1), les alinéas 122.1(3)a) et c), le passage du paragraphe 122.1(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 122.1(5)b) et le paragraphe 122.1(6);

      • z.39) le paragraphe 124(1);

      • z.40) le paragraphe 126(1);

      • z.41) les paragraphes 127(2), (3), (6) et (7);

      • z.42) l’alinéa 128(1)b);

      • z.43) l’article 129;

      • z.44) les paragraphes 133(1) et (4);

      • z.45) le paragraphe 134(1);

      • z.46) l’article 135;

      • z.47) le paragraphe 136(2);

      • z.48) les paragraphes 142(3) et (3.1), le passage du paragraphe 142(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 142(4)c) et le passage du paragraphe 142(5) précédant l’alinéa a);

      • z.49) l’article 142.01;

      • z.50) l’article 142.21;

      • z.51) les paragraphes 143(1), (2), (4) et (5);

      • z.52) le paragraphe 143.1(4);

      • z.53) le paragraphe 143.2(1), les alinéas 143.2(3)b) et (4)a) et le paragraphe 143.2(7);

      • z.54) l’article 144;

      • z.55) les paragraphes 145(1) et (2);

      • z.56) les paragraphes 146(1) à (4);

      • z.57) l’article 151;

      • z.58) le paragraphe 152(3);

      • z.59) le passage de l’alinéa 153(1)c) précédant le sous-alinéa (i) et l’alinéa 153(1)h.2);

      • z.60) le paragraphe 159(1);

      • z.61) le paragraphe 161(2);

      • z.62) le paragraphe 166(7);

      • z.63) l’article 166.4;

      • z.64) le sous-alinéa 167(1)a)(ii) et le passage du paragraphe 167(2) précédant l’alinéa a);

      • z.65) les paragraphes 167.1(1) à (3) et (5);

      • z.66) les paragraphes 168(1) et (1.2) à (3);

      • z.67) le paragraphe 168.1(1);

      • z.68) le paragraphe 169(3);

      • z.69) les paragraphes 170(3) à (5);

      • z.70) le paragraphe 172(2);

      • z.71) le paragraphe 173(2);

      • z.72) le paragraphe 177(2);

      • z.73) le paragraphe 179(2);

      • z.74) le paragraphe 181(1);

      • z.75) le paragraphe 190(1);

      • z.76) l’article 191;

      • z.77) le paragraphe 192(4);

      • z.78) l’article 193;

      • z.79) l’article 195;

      • z.80) les alinéas 201(1)d) à f) et les paragraphes 201(3) et (4);

      • z.81) le passage du paragraphe 201.1(1) précédant l’alinéa a);

      • z.82) le paragraphe 207(1);

      • z.83) le passage de l’article 207.02 précédant l’alinéa a);

      • z.84) les articles 207.2 à 207.4;

      • z.85) les paragraphes 207.5(1) à (3);

      • z.86) le paragraphe 207.91(1);

      • z.87) l’article 207.93;

      • z.88) l’article 210;

      • z.89) l’alinéa 210.009(1)a);

      • z.90) l’alinéa 210.013(1)s);

      • z.91) l’alinéa 210.019(1)q);

      • z.92) l’alinéa 210.027e);

      • z.93) l’alinéa 210.037(1)b);

      • z.94) le paragraphe 210.038(3);

      • z.95) l’intertitre précédant l’article 210.067;

      • z.96) le passage du paragraphe 210.067(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 210.067(3);

      • z.97) le paragraphe 210.068(1);

      • z.98) le paragraphe 210.069(2);

      • z.99) les paragraphes 210.072(2) à (5);

      • z.100) les paragraphes 210.073(3) et (5);

      • z.101) l’article 210.084;

      • z.102) le paragraphe 210.089(1);

      • z.103) l’article 210.09;

      • z.104) le paragraphe 210.091(1);

      • z.105) l’alinéa 210.109(1)e);

      • z.106) le paragraphe 210.118(1);

      • z.107) le passage du paragraphe 210.12(5) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 210.12(6);

      • z.108) les paragraphes 210.121(1) à (3), (5) et (6);

      • z.109) les paragraphes 210.122(1), (2) et (4) à (7);

      • z.110) le sous-alinéa 219(2)a)(iii).

  • — 2024, ch. 20, art. 205

    • 205 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Regulator » :

      • a) les paragraphes 10(2) à (4);

      • b) le paragraphe 11(3);

      • c) les paragraphes 12(1) à (3), le passage du paragraphe 12(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 12(5);

      • d) les paragraphes 13(2) et (4);

      • e) l’article 16;

      • f) le paragraphe 23(1);

      • g) les alinéas 24a) et b);

      • h) le paragraphe 28(3);

      • i) le paragraphe 30(2);

      • j) l’alinéa 35(4)a);

      • k) le paragraphe 40(3);

      • l) les alinéas 44(2)c) et d);

      • m) le passage de l’alinéa 44.2b) précédant le sous-alinéa (i);

      • n) l’alinéa 46(1)d);

      • o) l’alinéa a) de la définition de prescribed à l’article 49;

      • p) les alinéas 64(1)a) et b);

      • q) le paragraphe 76(3);

      • r) le passage de l’alinéa 84(1)b) précédant le sous-alinéa (i) et le paragraphe 84(3);

      • s) les alinéas 87(4)a) et b);

      • t) l’alinéa 122.1(4)a) et le paragraphe 122.1(7);

      • u) l’alinéa 127(9)b);

      • v) l’alinéa 142(5)a);

      • w) le paragraphe 170(2);

      • x) le paragraphe 207.5(4).

  • — 2024, ch. 20, art. 206

    • 206 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :

      • a) les paragraphes 26(2) et (3);

      • b) le paragraphe 28(5);

      • c) le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);

      • d) la définition de formulaire à l’article 49;

      • e) le paragraphe 142(4.1);

      • f) l’alinéa 210.009(1)b);

      • g) le paragraphe 210.091(2).

  • — 2024, ch. 20, art. 207

    • Définitions

      207 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 208 et 209.

      Office

      Office S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 109(1). (Board)

      Régie

      Régie S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 109(3). (Regulator)

  • — 2024, ch. 20, art. 208

    • Membres — maintien en fonction

      208 Toute personne qui occupait la charge de membre de l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 109 continue d’exercer ses fonctions à titre de membre de la Régie jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • — 2024, ch. 20, art. 209

    • Employés — maintien en fonction

      209 La présente loi ne change rien à la situation des employés qui occupaient un poste à l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 109, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la Régie.

  • — 2024, ch. 20, par. 220(1), (5) et (10)

    • 2019, ch. 28
      • 220 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019).

      • (5) Dès le premier jour où le paragraphe 2(3) de l’autre loi et l’article 170.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 142.013(5) et (6) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière sont remplacés par ce qui suit :

        • Observations de l’Agence : délais

          (5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur le délai prévu au paragraphe 37.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.

        • Observations : prolongation de délai

          (6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévu aux paragraphes 37(3) ou (4) et 37.1(4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

      • (10) Dès le premier jour où l’article 6 de l’autre loi et l’article 170.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

        • a) l’article 44 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

          • Commissaire nommé à partir d’une liste

            (2.1) Le commissaire nommé en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une personne choisie en application du sous-alinéa 50(1)b.1)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

        • b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.013, de ce qui suit :

          • Mandat : Consultation

            142.0131 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le président de la Régie en vue de fixer le mandat d’une commission en vertu du paragraphe 46.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.

        • c) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.014, de ce qui suit :

          • Consultation : choix des membres de la liste

            142.0141 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vue du choix des membres de la Régie pouvant être ajoutés à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(i) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral consulte le ministre provincial et le président de la Régie.

          • Consultation : choix des personnes de la liste

            142.0142 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte la Régie et le ministre fédéral en vue du choix de toute personne pouvant être ajoutée à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Régie consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.

          • Consultation du ministre provincial : renvoi au gouverneur en conseil

            142.0143 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact en vue du renvoi au gouverneur en conseil d’un rapport d’évaluation d’impact concernant un projet désigné, le ministre fédéral consulte le ministre provincial.


Date de modification :