Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2025-02-17; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 20, par. 220(1), (5) et (10)
2019, ch. 28
220 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019).
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 2(3) de l’autre loi et l’article 170.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 142.013(5) et (6) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière sont remplacés par ce qui suit :
Observations de l’Agence : délais
(5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur le délai prévu au paragraphe 37.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Observations : prolongation de délai
(6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévu aux paragraphes 37(3) ou (4) et 37.1(4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
(10) Dès le premier jour où l’article 6 de l’autre loi et l’article 170.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 44 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Commissaire nommé à partir d’une liste
(2.1) Le commissaire nommé en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une personne choisie en application du sous-alinéa 50(1)b.1)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.013, de ce qui suit :
Mandat : Consultation
142.0131 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le président de la Régie en vue de fixer le mandat d’une commission en vertu du paragraphe 46.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.
c) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.014, de ce qui suit :
Consultation : choix des membres de la liste
142.0141 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vue du choix des membres de la Régie pouvant être ajoutés à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(i) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral consulte le ministre provincial et le président de la Régie.
Consultation : choix des personnes de la liste
142.0142 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte la Régie et le ministre fédéral en vue du choix de toute personne pouvant être ajoutée à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Régie consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.
Consultation du ministre provincial : renvoi au gouverneur en conseil
142.0143 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact en vue du renvoi au gouverneur en conseil d’un rapport d’évaluation d’impact concernant un projet désigné, le ministre fédéral consulte le ministre provincial.
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